Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 IDCC : - N de brochure : Sommaire Préambule Préambule Titre Ier : Dispositions générales Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion Titre III : Conditions d'emploi Titre IV : Durée du travail, congés, absences Titre V : Rémunération Titre VI : Hygiène, sécurité, maladie, prévoyance Titre VII : Formation Titre VIII : Application de la convention collective Titre VIII : Commission paritaire nationale Préambule La présente convention collective nationale de travail étendue applicable au personnel des ports de plaisance visés à l'article 1er «Objet et champ d'application» a été élaborée pour tenir compte des impératifs inhérents à la profession. Lors des travaux préparatoires, les organisations d'employeurs avaient souligné les obligations découlant des cahiers des charges de concession, de convention ou de contrat de gestion ou d'exploitation de ports de plaisance, et notamment : Titre Ier : Dispositions générales Objet et champ d'application. La présente convention collective nationale de travail étendue, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L. 2261-19 du code du travail, règle les rapports entre les entreprises, établissements, organismes et institutions, concessionnaires, délégataires, gestionnaires ou exploitants de ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux, d'une part, et leurs salarié (e) s, d'autre part.
Durée, dénonciation, révision. La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée et révisée selon les dispositions du code du travail, et notamment : - sous peine de nullité, la dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties, ainsi qu'à celle du ministère chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception ; Avantages acquis. La présente convention collective et ses annexes et avenants ne peuvent en aucun cas faire disparaître les avantages acquis individuellement ou collectivement par les salariés des ports de plaisance, que ce soit par contrat ou par usage. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés aux salariés pour le même objet, que ce soit par contrat ou par usage. Publicité. Dans les ports de plaisance soumis à l'application de la présente convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauchage. Cet avis doit indiquer l'existence de la présente convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt conformément au code du travail. Un exemplaire du texte doit être remis à chacun des salariés. (Dispositions applicables au 1er juillet 2012 : Avenant n 77 du 29 juin 2011) Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion Liberté syndicale et liberté d'opinion. L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que la faculté d'adhérer à un syndicat professionnel de son choix, constitué en vertu des dispositions du titre Ier du livre IV du code du travail. Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale au sein de l'entreprise.
Exercice du droit syndical dans l'entreprise. L'exercice du droit syndical dans les entreprises relevant de la présente convention collective et de ses annexes et avenants est régi par la loi n 68-1179 du 27 décembre 1968 et les textes subséquents dont les dispositions sont incluses dans le code du travail, articles L. 412-1 à L. 412-21, R. 412-1 et R. 412-2 et L. 471-2 et L. 471-3. Panneaux d'affichage. Délégués du personnel. Il est institué, dans tous les ports de plaisance relevant de la présente convention collective nationale et ses annexes et avenants, employant plus de dix salariés, des délégués du personnel titulaires et suppléants. Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail, qui leur sont relatives, sont complétées et précisées par les dispositions suivantes : 1. Election des délégués du personnel Comités d'entreprise. Conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants et R. 432-1 et suivants du code du travail, il sera institué un comité d'entreprise dans tous les ports répondant aux conditions prévues par les articles précités du code du travail. Le nombre, le mode de désignation, le statut et les missions des membres du comité d'entreprise relèvent des dispositions légales et réglementaires. Titre III : Conditions d'emploi Chapitre Ier : Contrat de travail Embauchage. L'embauchage du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel à l'agence nationale pour l'emploi. Toutefois, il peuvent recourir à l'embauchage direct en application de l'article L. 311-5 dudit code. L'embauchage à l'intérieur des débits de boissons est interdit. Période d'essai. La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service par le salarié nouvellement embauché et son embauchage définitif. Pendant cette période les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé. La durée de la période d'essai est fixée selon l'importance des fonctions remplies par le salarié et selon sa qualification professionnelle (débutant ou non). Débutant (n'a jamais exercé les mêmes fonctions) : Remplacement temporaire. Tout salarié peut être appelé à remplir temporairement les fonctions d'un autre salarié absent. La durée de ce remplacement est normalement limitée à six mois : elle peut cependant être prolongée si l'adoption de ce nouveau délai permet de conserver son emploi à un salarié absent et dont le contrat de travail n'est pas rompu. Cessation du contrat de travail. Il sera mis fin au contrat dans les cas suivants : 1 Licenciement économique Il est régi par les dispositions des articles L. 122-4 et suivants et L. 321-3 du code du travail.
Les règlements intérieurs des ports de plaisance prévoiront l'ordre dans lequel seront pris en considération les critères de choix des salariés atteints par un licenciement collectif. Ces critères sont par ordre alphabétique : - ancienneté dans l'entreprise ; - charges de famille ; Cas particulier de rupture de contrat de travail. 1 Force majeure. Le ralentissement d'activité, la cessation d'activité, la liquidation de biens et le règlement judiciaire ne sont pas considérés comme des cas de force majeure et ne dispensent pas l'employeur de payer l'indemnité de licenciement et de respecter le délai-congé. 2 Maladie prolongée du salarié. Délai-congé ou préavis. Lorsque l'une des parties a signifié sa décision de rompre le contrat de travail, le salarié comme l'employeur doivent respecter un délai-congé ou préavis pendant lequel le contrat conserve tous ses effets. Durée : - moins de six mois : une semaine ; - plus de six mois : un mois ; - plus de deux ans : deux mois ; - en cas de démission : un demi-mois.
Priorités de réembauchage et information sur l'état de l'emploi. 1 Service national. Avancement - Promotion - Changement d'emploi. La promotion des salariés se fait selon l'ancienneté dans la fonction, les mérites et les connaissances nouvellement acquises. Cette promotion pourra se faire à l'intérieur de deux cadres distincts : - la promotion par le changement d'emploi ; Travail à temps partiel. En application des dispositions des articles L. 212-4, 1, 2, 3 et 4 du code du travail, les salariés des ports de plaisance peuvent demander à travailler à temps partiel. Cependant, la direction du port pourra refuser cet aménagement d'horaire, s'il est établi que les fonctions remplies par l'intéressé requièrent sa présence à temps plein en raison de leur caractère essentiellement personnel et permanent. Service national et obligations militaires. Le contrat de travail est suspendu du fait du départ du salarié au service national. A l'issue du service, le salarié retrouvera tous ses droits sur la demande qu'il en aura formulée dans le mois qui suit la fin de ce service. En cas d'impossibilité de le reprendre par suite de suppression d'emploi, sa non-réintégration sera assimilée à un licenciement. Les jours de présélection et les périodes militaires obligatoires ne font que suspendre le contrat de travail, et le salaire sera maintenu ; toutefois il sera fait défalcation de la solde perçue. Travailleurs sous contrat à durée déterminée. Pour faire face à un surcroît occasionnel ou périodique d'activité à une tâche déterminée non durable, ou pour procéder au remplacement d'un agent momentanément absent, les ports de plaisance pourront engager des travailleurs par contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3
du code du travail). Ce contrat devra toujours être écrit (art. 121-1 du code du travail). Les dispositions des articles L. 122-1 et suivants s'appliqueront en la matière, notamment : Emploi des handicapés. Pour l'emploi et les conditions de travail des handicapés, les ports de plaisance se conforment aux dispositions des articles L. 323-9 et suivants du code du travail. Cumuls. Dans les ports de plaisance, les cumuls d'une retraite et d'un emploi seront régis par les lois et règlements en vigueur. Toutefois, les signataires prennent acte de leur volonté commune de limiter les cumuls emploiretraite en n'embauchant pas dans un port de plaisance de retraité percevant une pension de retraite égale ou supérieure au double du montant du salaire brut le plus bas de la branche professionnelle. Chapitre II : Travail des femmes Dispositions générales. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, les femmes peuvent accéder à tous les emplois ou fonctions manuels ou intellectuels de la profession. Les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de salaire et de classification entre les hommes et les femmes, et les mêmes conditions de promotion, sans que les absences pour maternité puissent y faire obstacle. Maternité. Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou pour mettre fin à une période d'essai la concernant.
Il est interdit de résilier le contrat de travail d'une femme en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de seize semaines suivant l'accouchement, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse (art. L. 122-25 et suivants du code du travail). Congé de maternité. Le congé de maternité est fixé, conformément à la législation en vigueur, à dix-huit semaines. Il peut être prolongé de deux semaines en cas de naissances multiples et de huit semaines en cas d'état pathologique (1). Ce congé suspend le contrat de travail, qui reprend ses effets à l'issue du congé. Il n'est fixé aucune condition d'ancienneté pour bénéficier du congé de maternité (art. L. 122-26). Conditions de travail des mères et pères de famille. a) Maladie ou accident d'un enfant ou des enfants de moins de seize ans : Deux demi-journées d'absences payées par an et par enfant. b) Congé supplémentaire annuel rémunéré : Deux jours si elles ou ils ont un ou deux enfants de moins de dix-huit ans ; Quatre jours si elles ou ils ont plus de deux enfants de moins de dix-huit ans. c) Congé de rentrée scolaire : Titre IV : Durée du travail, congés, absences Durée du travail et repos hebdomadaire. La durée hebdomadaire du travail est celle fixée par les lois, règlements et accords s'y rapportant (art. L. 212-1, 2, 3 et 4 du code du travail). A compter de la date de mise en oeuvre dans l'entreprise
des dispositions de l'accord de branche du 29 avril 1999 relatif à l'application de la loi du 13 juin 1998, elle est de 35 heures par semaine, en durée hebdomadaire fixe ou en moyenne hebdomadaire annuelle. Avant cette date de mise en oeuvre, les dispositions antérieures concernant la durée du travail demeurent en vigueur. Congés payés 1. Droits au congé. Pour la détermination des droits au congé annuel, sera prise en considération la somme des périodes de travail effectives ou considérées comme telles par l'article L. 223-4 du code du travail. Les périodes de travail ansi considérées doivent s'être déroulées pendant la période de référence située entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. Congés sans rémunération. Tout salarié peut obtenir un congé sans rémunération à condition d'avoir l'accord de la direction du port de plaisance sur les dates et la durée du congé demandé. Cette absence a pour effet de suspendre le contrat de travail. La période considérée ne pourra être prise en compte pour l'ancienneté, ni pour le calcul des droits aux congés payés. Autorisations d'absences pour événements familiaux. Tout salarié bénéficiera sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation d'absence rémunérée selon le barème ci-dessous : - mariage : une semaine ; - mariage d'un enfant : deux jours ; - naissance : trois jours ; - baptême et communion ou cérémonies équivalentes : un jour ;
- décès du conjoint : une semaine ; - décès d'un enfant, frère ou soeur, décès père ou mère de l'époux ou de l'épouse : trois jours ; Justification de l'absence. Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service. Dans ce cas, le salarié doit prévenir son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement, ceci, sauf cas de force majeure, au plus tard une vacation, soit quatre (4) heures, avant sa prise de service afin qu'il puisse être procédé à son remplacement. Jours fériés. Le régime des jours fériés est celui que prévoient les articles L. 222-1, L. 222-1-1, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-6 et L. 222-7 du code du travail. A la liste des fêtes légales énumérées par l'article L. 222-1 et l'article L. 222-5 peuvent s'ajouter les fêtes locales dont le chômage est admis par les usages locaux. Equipes chevauchantes. Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur et pour tenir compte des contraintes inhérentes à la profession, le travail par équipes chevauchantes pourra s'effectuer dans les ports de plaisance. Titre V : Rémunération Détermination du salaire minimal. Les salariés des ports de plaisance sont payés au mois et perçoivent des salaires mensuels dont les minima sont fixés en fonction :
- Du coefficient hiérarchique correspondant à leur emploi ; - De la valeur du point. Ces différentes données sont fixées par les annexes de la présente convention collective. Heures supplémentaires. Des heures supplémentaires de travail effectuées en sus de la durée légale hebdomadaire du travail pourront être demandées aux salariés des ports de plaisance en raison des contraintes inhérentes à l'exploitation, sous réserve des dispositions légales. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue à l'article 30 seront rémunérées selon les dispositions suivantes : - 25 p. 100 de majoration jusqu'à la huitième heure incluse ; - 50 p. 100 au-delà. Rémunération du travail du dimanche, des jours fériés et de nuit. Salariés appelés exceptionnellement à travailler le dimanche, ou jour férié ou de nuit. a) Travail de nuit Est considéré comme travail de nuit par le présent article le travail compris, en tout ou partie, entre 22 heures et 5 heures du matin. Tout salarié appelé à travailler exceptionnellement de nuit pourra, en dehors des majorations pour heures supplémentaires éventuelles : - soit recevoir une majoration de salaire de 25 p. 100 ; Prime d'ancienneté. Les salariés des ports de plaisance bénéficient d'une prime d'ancienneté qui est calculée à partir de leur salaire mensuel brut de base. Elle s'ajoute à celui-ci, mais en demeure distincte.
Cette prime est établie sur la base d'une augmentation de 1,50 % après 2 ans d'ancienneté et de 1,50 % toutes les 2 années supplémentaires. Elle est limitée à un taux maximun de 18 %. Indemnité de licenciement. En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, et quelle que soit la nature du licenciement, les agents d'exécution et agents de maîtrise des ports de plaisance ayant au moins 2 ans d'ancienneté percevront, conformément aux dispositions légales, une indemnité de licenciement égale à : - un 1/10 de leur salaire mensuel par année d'ancienneté à compter de leur date d'embauche ; - un 1/15 de leur salaire mensuel par année de service effectuée à partir de 10 ans d'ancienneté. Allocation de départ en retraite. Les salariés partant en retraite percevront une allocation dont le montant est calculé en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. Elle sera égale à : - 1/10 de leur salaire mensuel brut si leur ancienneté est inférieure à 5 ans ; - 1 mois de leur salaire mensuel brut si leur ancienneté est au moins égale à 5 ans et inférieure à 10 ans ; - 2 mois de leur salaire mensuel brut si leur ancienneté est au moins égale à 10 ans et inférieure à 20 ans ; Prime de fin d'année. Il sera attribué aux salariés des ports de plaisance, après 6 mois de présence consécutifs, une prime dite " de fin d'année " égale au salaire mensuel de base de décembre. La prime de fin d'année telle qu'établie aux termes du présent article annule et remplace les primes antérieurement accordées pour le même objet, quel qu'en soit l'intitulé, même si ces primes sont fractionnées en plusieurs fois en cours d'année. En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, la prime sera calculée au prorata du temps de
présence, et réglée en même temps que le dernier mois payé. Primes pour travaux pénibles, dangereux, insalubres. Sous réserve de la négociation et de la conclusion d'un accord local destiné à en décider la mise en place et à en fixer les modalités d'attribution ainsi que les montants, il est accordé des primes ou avantages spécifiques à ceux des salariés des ports de plaisance qui effectuent des travaux pénibles, dangereux ou insalubres, tels que : Entretien du local à poubelles ; Récupération des huiles usées ; Lavage et rinçage du camion-benne ; Débouchage des sanitaires ; Visite des galeries techniques et locaux des pompes et eaux usées ; Prime de panier. Une prime de panier sera accordée à tout salarié de port de plaisance travaillant plus de six heures entre 22 heures et 5 heures. Elle sera également accordée à tout salarié travaillant entre 5 heures et 22 heures, et tenu par les besoins du service à un horaire continu ne comportant pas d'interruption lui permettant de quitter son travail pour prendre son repas de midi ou du soir. Le montant de cette prime sera égal au plafond du montant exonéré de cotisation U.R.S.S.A.F. Allocation à l'occasion du mariage. A l'occasion de son premier mariage, tout salarié d'un port de plaisance titulaire d'un contrat à durée indéterminée et justifiant d'une ancienneté au moins égale à la période d'essai, percevra une prime égale à un mois de salaire correspondant à l'indice 200, la valeur du point étant celle en vigueur le jour du mariage. Habillement. Aux termes d'accords locaux qui en fixent la nature et les modalités d'attribution, il peut être remis aux salariés des ports de plaisance des vêtements de travail adaptés à leurs activités :
- soit pour une protection particulière ; - soit pour le port de tenues de service, notamment pour le personnel d'accueil ou en contact avec la clientèle. Vêtements de protection Vêtements de travail. Aux termes d'accords locaux qui en fixent la nature et les modalités d'attribution, il peut être remis aux salariés des ports de plaisance des vêtements de travail adaptés à leurs activités : - soit pour une protection particulière ; - soit pour le port de tenues de service, notamment pour le personnel d'accueil ou en contact avec la clientèle. Vêtements de protection Titre VI : Hygiène, sécurité, maladie, prévoyance Comité d'hygiène et de sécurité. Les dispositions des articles L. 231-1 et suivants et R. 231-1 et suivants relatives aux comités d'hygiène et de sécurité s'appliqueront aux ports de plaisance. Médecine du travail. Les services médicaux du travail sont organisés dans les ports de plaisance, conformément aux dispositions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment par les articles R. 241-29 et suivants du code du travail.
Indemnisation maladie. Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, tout salarié malade ou victime d'un accident, et réunissant les conditions prévues par la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 et par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, percevra une indemnisation selon les dispositions des deux textes sus-indiqués. Retraite complémentaire. (Voir exclusion figurant dans l'arrêté du 18 novembre 1982). Les salariés des ports de plaisance seront affiliés à un régime de retraite complémentaire auprès d'une caisse agréée par le ministre... en application de l'article 4 du code de sécurité sociale. Le taux minimum de cotisation sera de 4,40 p. 100. Les cotisations, quel que soit le taux, seront supportées à raison de 40 p. 100 par le salarié, et 60 p. 100 par l'employeur. Titre VII : Formation Apprentissage. Les conditions d'apprentissage, notamment ses modalités d'organisation et de fonctionnement, sont définies par les articles L. 111-1 et suivants, R. 111-1 et suivants, et D. 811-32 et suivants, du code du travail. Les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent à la politique de première formation, telle qu'elle a été définie et aménagée par l'accord collectif national du 9 juillet 1970, dont les dispositions devront être rigoureusement appliquées. Formation professionnelle et permanente. La formation professionnelle permanente du personnel des ports de plaisance est réglée par les dispositions du livre IX du code du travail et, notamment, par les articles L. 930-1 et 2 du code du travail relatifs aux congés de formation professionnelle. Les délégués du personnel seront consultés pour l'octroi de ces congés.
Titre VIII : Application de la convention collective Dépôt légal. Toute organisation syndicale qui n'est pas signataire de la présente convention collective, de ses annexes et avenants pourra y adhérer ultérieurement. Date d'application. La présente convention collective, ses annexes et avenants entreront en vigueur à compter du jour du dépôt légal de ladite convention, de ses annexes et avenants. Titre VIII : Commission paritaire nationale Il est constitué une commission paritaire nationale des ports de plaisance composée comme suit : - pour les salariés, de 2 représentants pour chacune des organisations signataires ou adhérentes ; - pour les employeurs, de représentants désignés par la fédération française des ports de plaisance, en nombre au plus égal à celui de l'ensemble des représentants des salariés.