NOUVELLE LOI SUR LES ARBITRES. du 23 octobre 2006. du 15 mai 2007



Documents pareils
Limites d exonération des allocations forfaitaires. Nature de l indemnité 2011

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Le montant des sommes versées à l occasion de la manifestation sportive :

OBRE 2013 OCT COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

Salon des Entrepreneurs Paris ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

E. Avantages alloués par le comité d entreprise

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

Commentaire. Décision n QPC du 5 avril Mme Annick D. épouse L.

Règlementation sportive

Protection sociale et responsabilité civile en France

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

N / /02/2014

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

2.2. Les impôts et taxes PARTIE 2

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

CONTRATS RAQVAM COLLECTIVITés

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

FORUM PROFESSIONNEL. Fédération Nationale des Enseignants de Yoga. Syndicat National des Professeurs de Yoga

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ANIMATION / Prévoyance

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

Guide des stages des étudiants en entreprise

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013

LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS.

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

Le guide. juridique. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Pour préserver votre niveau de vie et celui de vos proches

LETTRE CIRCULAIRE N

Nouveautés au 1er janvier 2015

L ASSURANCE FÉDÉRALE

Le versement transport (VT)

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Mise à jour 17/04/2012

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES

PACTE DE RESPONSABILITÉ

La rémunération de l apprenti :

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

Contribution de solidarité

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS LA PROTECTION SOCIALE

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

Décrets, arrêtés, circulaires

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Envoi de l échéancier de cotisations et contributions sociales 2014

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012

L indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP

En collaboration avec GROUPE ACTICONSEIL. Epargne salariale, assurances, retraite collective Quelles opportunités pour votre activité?

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Réunion d'information 1

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE


Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique

QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Régime de Complémentaire Frais de Santé des salariés non cadres en agriculture de PICARDIE

Convention de prévoyance

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011

AUTO-ENTREPRENEUR ET PORTAGE SALARIAL L AUTO-ENTREPRENEUR

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Les sociétés agricoles

LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

Flash fiscal. Impôts 2014 sur revenus 2013

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

MICRO CONFÉRENCE. «l auto-entrepreneur, avantages et inconvénients» Intervenants :

Code du Travail, Art. L à L

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

Table ronde «Prévoyance»

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

LETTRE CIRCULAIRE N

Cadre réglementaire Licence fédérale (en ligne)

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

SYNTHESE DE LA REFORME RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, PREVOYANCE ET MUTUELLE

Auto-entrepreneur. Pensez à votre protection sociale. (présenté par Alain Rousselet RSI Centre)

Note rédigée avec le Concours du cabinet NSK FIDUCIAIRE, Cédric Roubin, Associé, Expert-comptable & Commissaire aux comptes

Transcription:

NOUVELLE LOI SUR LES ARBITRES du 23 octobre 2006 Décret d Applicationd du 15 mai 2007

Contexte Effectifs 153 000 arbitres et juges pour 65 fédérations sportives agréées par le MJSVA. Football 26 800 Tennis 18 500 Gymnastique 10 700

Contexte Pourquoi une loi? Diminution continue des effectifs depuis 5 ans. Turn over très important des effectifs. 2 raisons principales : Développement des incivilités et des violences. Incertitudes entourant le régime social et fiscal.

OBJET DE LA LOI Se basant sur un rapport rédigé par Mmes Huet et Leclerc remis en avril 2005, le MJSVA propose une loi qui instaure un cadre juridique permettant : De renforcer la protection des arbitres De garantir l indépendance des arbitres De préciser le lien juridique «arbitre fédération» De préciser le régime social et fiscal des arbitres

CONTENU DE LA LOI La loi est composée de 3 articles : Article 1 : ajoute 1 chapitre de 3 articles au code du sport Article 2 : complète 2 articles du code général des impôts Article 3 : complète 2 articles du code de la Sécurité Sociale

Article 1 (Art. L. 223-2 2 du code du sport) Les arbitres et juges arbitres sont considérés comme chargés d une mission de service public au sens des articles du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être victimes sont réprimées par des peines aggravées

Article 1 (Art. L. 223-1 du code du sport) Les arbitres et juges arbitres exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité dans le respect des règlements r édictés s par leur fédération sportive et auprès s de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération f assure le contrôle de l exercice l de cette mission dans le cadre de ses statuts.

Article 1 (Art. L. 223-3 3 du code du sport) Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l accomplissement de leur mission,, comme liés à la fédération f par un lien de subordination caractéristique ristique du contrat de travail. (Conclusion : La loi vise au plan du droit du travail, à exclure tout lien de subordination et donc tout contrat de travail entre l arbitre l et l employeur.) l Article 3 (Art. L. 311-3 3 du code de la sécurits curité sociale) Les arbitres et juges, au titre de leur activité d arbitre et de juge, sont rajoutés à une liste de 28 professions affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime r général g de la sécurité sociale.

Sommes et indemnités s perçues par les arbitres et juges Lorsque sur une année e civile, le montant total des sommes et indemnités s versées es aux arbitres n excn excèdent pas 14,5% du plafond annuel de la SécuritS curité Sociale (soit 4666.68 au 1/1/2007) la loi les exonère : d impôt sur le revenu au plan fiscal (Article 2) de toutes charges sociales au plan social (Article 3)

Lorsque les sommes et indemnités s versées es aux arbitres excèdent 14,5% du plafond annuel de la SS (soit 4666.68 au 1/1/2007) : Elles sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale à l exception de celles ayant le caractère re de remboursement de frais (article 3) Elles sont assujetties à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices b non commerciaux (article 2)

En résumr sumé la loi prévoit 2 catégories d arbitres d : Les amateurs : Entièrement bénévolesb Uniquement remboursés s de frais réels r sur justificatifs A la fois remboursés s de frais réels r sur justificatifs et rémunérés s (maximum 4666 par année e civile) en étant exonérés s d impôt d et de charges sociales, mais sans couverture sociale Les professionnels Rattachés s au régime r général g de la SS et soumis à l impôt au-del delà de la franchise de 4666.

Remarques La franchise (4666 ) ) se substitue aux dispositifs de franchise mensuelle et d assiette d forfaitaire (arrêté du 27/7/94) Tout versement financier à un officiel de l arbitrage l doit spécifier la nature du versement : rémunr munération ou/et frais réels. r On entend par frais toutes sommes soumises aux dispositions définiesd par l arrêtl arrêté du 20/12/2002 (L. 242-1 1 du code de la SS) Les dispositions sociales et fiscales s appliquent s à compter du 1er janvier 2007. Le décret d d application d du 15 mai 2007 précise les conditions des obligations relatives aux déclarations d et versement des cotisations et contributions dues.

Qui doit payer les charges? Celui qui rémunr munère l arbitre l va s acquitter s des charges, en cas de dépassement d de la franchise (organisateur) Que doit-on on vérifier v et comment? Si l arbitre l dépasse d la franchise ou non Attestation sur l honneur l de l arbitre l

Obligations La loi reconnaît t aux fédérations f sportives et à leurs organes déconcentrd concentrés s (Ligues et C. Dx) ) un rôle de régulation et de contrôle de l activitl activité des arbitres. En tant que garants du bon fonctionnement du dispositif législatif, les fédérations f devront se donner les moyens de vérifier v les rémunr munérations perçues par les arbitres.

Responsabilité de l arbitre l ou du JA - Tenir à jour un document récapitulatif r des sommes perçues par lui - Communiquer à la CRA, en fin d année e civile, ces documents - Informer immédiatement la FFT, la ligue et l organisateur l en cas de dépassement de la franchise