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Horlogerie, bijouterie : commerce de détail Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Horlogerie, bijouterie (commerce de détail de) 7-2-87 20-0-88 28-0-88 - - - 3240 487 Section Champ d application Salariés exclus : VRP. Art. modifié par avenant n o 9 du 5-2-97 non étendu Champ d application professionnel Commerce de détail et commerce de détail et de réparation de l horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ; tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires. Ces activités sont en principe classées sous les codes NAF 52-4 V «commerce de détail d horlogerie et de bijouterie» et 52-4 Z «commerce de détail de la bijouterie fantaisie» (exclusivement l activité de vente des articles de bijouterie fantaisie) de la nomenclature INSEE de 993. Entreprises exclues : adhérentes à la fédération BJOC qui appliquent la CCN «Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie». 2 Champ d application territorial Territoire national + DOM (après extension de l avenant n o 9 du 5-2-97). Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Tout engagement est confirmé par un contrat comportant les mentions obligatoires prévues par la CC. Art. 20 4 Test préliminaire Paiement au taux effectif de la catégorie si le temps excède 2 heures (maximum : journée). Art. 7 5 Période d essai et préavis Durées de la période d essai plus courtes que celles prévues par la loi, inapplicables depuis le -7-2009 (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Période d essai Préavis après essai Durée Renouvellement Préavis Démission Licenciement Départ à la retraite () Niveaux I, II, III mois mois mois mois, 2 mois après 2 ans d ancienneté 6 mois Niveaux IV et V 2 mois 2 mois 4 e mois : 8 jours 2 mois 2 mois 6 mois Niveaux VI et 4 e mois : 8 jours 3mois 3mois plus 5 e mois et s. : 5 jours 3mois 3mois 6mois () Sous réserve du préavis légal plus favorable en cas de départ volontaire à la retraite (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Heures pour recherche d emploi pendant le préavis : 2 heures par jour avec maximum de 40 heures pour un préavis d un mois, 60 heures pour un préavis de 2 mois, 80 heures pour un préavis de 3 mois. Prorata pour les salariés à temps partiel. Heures payées uniquement en cas de licenciement. Versement d une indemnité correspondant aux heures non utilisées du fait de l employeur. Art. 8, 23 et 24 des dispositions générales Avenant Cadres, art. 3 6 Notion d ancienneté Ancienneté de service : temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours, y compris la durée du contrat d apprentissage et les périodes de suspension du contrat. Présence continue : temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours avec exclusion des périodes de suspension du contrat. Périodes de suspension du contrat de travail : service national et périodes de réserve ; congé parental ; congé sabbatique ; maladie et accident non professionnel ; absence autorisée non rémunérée supérieure à une semaine. Art. 26- Section 3 Licenciement et départ en retraite 7 Licenciement Indemnité due à partir de 2 ans d ancienneté, sauf faute grave ou lourde. Ancienneté () Indemnité 2 à 5 ans /0 de mois par année de présence 6 à 0 ans /0 de mois par année à compter de la date d entrée + /5 de mois par année au-delà de 5 ans /5 de mois par année de présence à compter de la date >ans d entrée dans l entreprise () Ancienneté de service avec prise en compte prorata temporis des années incomplètes. Voir n o 6. Art. 23-3 Mise à Mise jour à 40 jour (Date 67 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : er septembre : er mars 2003) 200) 4047

8 Retraite Mise à la retraite à partir de 65 ans : versement de l indemnité légale de licenciement (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). REMARQUE : la CC comporte des dispositions sur la mise à la retraite avant 65 ans qui ne sont plus applicables depuis le --200 (v. l étude DISPOSI- TIONS DE DROIT COMMUN). 2 Départ volontaire à partir de 60 ans si le salarié est en mesure de faire valoir ses droits à la retraite avec versement de l indemnité suivante : 9 Ancienneté Indemnité 5 ans 0,5 mois 0 ans mois 5 ans,5 mois 20 ans 2 mois 25 ans 2,5 mois 30 ans 3 mois Art. 24 modifié par avenant n o 2 du 0-5-88 étendu par arrêté du 20-0-88, JO 28-0-88 Base de calcul Indemnité de licenciement : salaire moyen des 2 ou 3 derniers mois (prime proratisée) selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. En cas de licenciement dans un délai de an suivant un passage à temps partiel, sur demande de l employeur, l indemnité est calculée, pour cette année, sur le salaire à temps plein ( Avenant n o 4 du 0-0-94). 2 Départ en retraite : identique à celle prévue pour le licenciement. Art. 23-3 et art. 24 modifié par avenant n o 2 du 0-5-88 étendu par arrêté du 20-0-88, JO 28-0-88 Section 4 Congés et jours fériés 0 Congés payés exceptionnels pour événements familiaux Mariage Décès Art. 43 et 44 salarié 5 jours ouvrés () enfant parents jour ouvré conjoint, enfant, père, mère ascendant, descendant, frère, sœur, beaux-parents, beau-frère, belle-sœur 3 jours ouvrés jour ouvré Enfant malade 2 ans 6 jours non payés par an () Octroyés même pendant la durée des congés payés. Congés payés supplémentaires pour ancienneté jour ouvrable après 0 ans, 2 jours après 5 ans, 3 jours après 20 ans. Art. 42 2 Rappel de congés Attribution de 2 jours ouvrables supplémentaires de congés et remboursement des frais de voyage occasionnés par le rappel. Art. 42 3 Compte épargne temps Mise en place : consultation du CE ou, à défaut, des DP. Bénéficiaires : cadres et non-cadres justifiant d un an d ancienneté minimum. 2 Alimentation : une partie des jours de repos RTT (50 %) et des jours de congés payés (6 jours/an maximum). Accord RTT du 27-4-99 étendu par arrêté du 4-8-99, JO 8-8-99 4 Jours fériés 5 jours fériés légaux (non compris le er mai) payés et chômés au choix de l employeur. Art. 4 Accord RTT du 27-4-99 étendu par arrêté du 4-8-99, JO 8-8-99 Section 5 Durée du travail 5 Dispositions générales et références Les dispositions relatives à la durée du travail résultent de la CCN et de l accord RTT du 27-4-99 étendu par arrêté du 4-8-99 (JO 8-8-99), incitatif et applicable directement à compter du 9-8-99, modifié par avenant n o du 7-9-2007 étendu par arrêté du 23-5-2008, JO 3-5- 2008, sans dérogation possible par accord d entreprise et par avenant n o 2 du 20-3-2008 étendu par arrêté du 9-0-2008, JO 7-0- 2008, [sans dérogation possible par accord d entreprise (disposition exclue de l extension Arrêté du 9-0-2008)]. 6 Durée du travail 35 heures par semaine par anticipation ou aux échéances légales. Répartition de la durée du travail : répartition de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine. Possibilité de répartir le temps de travail sur 6 jours pendant 6 semaines par an. Repos hebdomadaire : 2 jours consécutifs ou non. Durée minimale de 36 heures consécutives (24 heures de repos du dimanche +2heures). Accord RTT du 27-4-99 étendu 7 Aménagement du temps de travail Modalités de la réduction du temps de travail (RTT) : la RTT peut être organisée par réduction de l horaire journalier ou hebdomadaire de travail ou par attribution (collective ou individuelle) de jours de repos sur l année. 2 Modulation du temps de travail : possibilité d associer la RTT à une modulation. Période de référence Horaire moyen Amplitude Durée hebdomadaire maximum Délais de prévenance Heures supplémentaires Rémunération Période de 2 mois consécutifs définie par l entreprise. 35 heures par semaine. Limite haute : 46 heures/semaine. Limite basse : 6 heures/semaine (horaire nul possible d un commun accord entre employeur et salarié). En moyenne : 42 heures sur 2 semaines consécutives ou 46 heures sur 6 semaines consécutives. Possibilité de répartir le temps de travail sur 6 jours pendant 6 semaines/an. Planning annuel indicatif : mois avant le début de chaque période. Changement d horaire : 2 semaines, 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles (limitées à 2 par an). Voir n o 8. Rémunération mensuelle lissée. Entrée ou départ du salarié en cours de période : régularisation de la rémunération sur la base du temps réel de travail par rapport à l horaire moyen hebdomadaire de référence. 3 Travail à temps partiel a) Durée minimale de travail : 22 heures par semaine, soit 95,7 heures par mois pour les salariés relevant à titre principal du régime général de la SS et ne travaillant pas pour plusieurs employeurs. b) Heures complémentaires : limitées à /3 de la durée de travail prévue au contrat. Les salariés à temps partiel sur une base annualisée qui ont effectué sur l année un nombre d heures complémentaires supérieur à celui prévu au contrat perçoivent une 4048 Mise à jour 40 67 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: er er mars septembre 200) 2003)

rémunération complémentaire ou bénéficient d un repos compensateur. Ces mêmes salariés peuvent par ailleurs renoncer aux heures complémentaires fixées dans le contrat initial, sous respect d un préavis d un mois, sans que cette modification entraîne la rupture du contrat de travail. c) Réduction du temps de travail : les salariés à temps partiel peuvent choisir entre une diminution de leurs horaires ou une conservation de ceux-ci avec application proportionnelle des garanties prévues pour les salariés à temps plein. d) Transition entre activité et retraite ( Accord du -2-2009 non étendu) : possibilité à partir de 55 ans de passer à temps partiel afin de faciliter le passage à la retraite, mois avant pour 0 ans d ancienneté, 2 mois avant pour 20 ans d ancienneté, 3 mois avant pour 30 ans d ancienneté, avec maintien de la rémunération à temps plein. REMARQUE : application dans les entreprises ou groupes de 50 à 300 salariés non couverts par un accord sur l emploi des seniors. 8 Art. 50 modifié par avenant n o 4 du 0-0-94 étendu par arrêté du 4-5-95, JO 0-5-95 Accord RTT du 27-4-99 étendu Accord du -2-2009 non étendu, applicable pendant une durée de 3 ans à compter du --200, sans dérogation possible par accord d entreprise Heures supplémentaires Contingent annuel : hors modulation : 220 heures ; en cas de modulation : 00 heures. 2 Paiement : possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent au choix du salarié (règles d attribution du repos à définir d un commun accord entre l employeur et le salarié, à défaut, moitié au choix du salarié et moitié au choix de l employeur). Accord RTT du 27-4-99 étendu et modifié par avenant n o 2 du 20-3-2008 étendu 9 Cadres Attribution de jours de repos sur l année Cadres de niveau I : attribution de 4 jours minimum de repos supplémentaires par an pour les cadres qui restent soumis à un horaire forfaitaire égal à 69 heures/mois. Cadres de niveau II : 8 jours minimum de repos supplémentaires en plus des congés légaux. 2 Forfait annuel en jours Salariés concernés : cadres de niveau I échelons, 2, 3 et 4 et de niveau II échelon, autonomes dans l organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail n est pas prédéterminée. Nombre de jours travaillés : 25 jours maximum pour une année complète de travail (année civile, fiscale ou toute autre période de 2 mois consécutifs). Repos hebdomadaire : durée minimale de 36 heures consécutives (24 heures de repos du dimanche + 2 heures). Répartition du temps de travail : répartition en journée ou demijournée. Est considérée comme demi-journée, la matinée de travail se terminant au plus tard à 4 heures ou l après-midi débutant au plus tôt à 4 heures (5 heures pour les établissements ouvrant à heures. Voir également n o 6. Garantie de rémunération (base 25 jours/an) : rémunération annuelle brute (hors prime conventionnelle de fin d année, primes de transport et sommes versées n ayant pas le caractère de salaire) 2 fois le minimum conventionnel de la catégorie, majorée de 7 % pour 2 mois d activité (à défaut, au prorata). Possibilité de report des jours de repos non pris dans un CET (v. n o 3). Accord RTT du 27-4-99 étendu et modifié Section 6 20 Maladie, maternité, accident du travail Maladie, accident du travail Indemnisation a) Par l employeur : à partir de an d ancienneté, indemnisation sur 2 mois à partir du 8 e jour d arrêt ( er jour en cas d AT ou MP). Ancienneté () b) Par le régime de prévoyance [à compter du 3 e jour d arrêt (en complément et relais de la 2 e période d indemnisation pour les non-cadres)] : voir n o 23. 2 Maladie et congés payés : maladie avant le départ en congés, en cas de reprise avant le 3 octobre, prise effective des congés ou indemnité compensatrice. 3 Garantie d emploi en cas de maladie : pendant 6 mois, ensuite licenciement possible en cas de nécessité de remplacement avec versement de l indemnité conventionnelle de licenciement. Art. 27 modifié par avenant n o 2 du 0-5-88 étendu par arrêté du 20-0-88, JO 28-0-88, art. 29 modifié par avenant n o 9 du 5-6-200 étendu par arrêté du 5-4-20, JO 3-4- 20 applicable à compter du --20 et art. 42 2 Maternité Indemnisation pendant le congé de maternité : absence de disposition dans la convention collective. Réduction d horaire : à partir du 3 e mois de grossesse, /4 h matin et après-midi ou /2 h matin ou après-midi. Art. 45 modifié par avenant n o 2 du 0-5-88 étendu par arrêté du 20-0-88, JO 28-0-88 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 22 Retraite complémentaire Absence de dispositions dans la convention collective. Régime de prévoyance Maintien de salaire brut - IJSS 90 % 66,66 % an < 7 ans 30 jours 30 jours 7 ans < 2 ans 40 jours 40 jours 2 ans < 7 ans 50 jours 50 jours 7 ans < 22 ans 60 jours 60 jours 22 ans < 27 ans 70 jours 70 jours 27 ans < 32 ans 80 jours 80 jours >33ans 90jours 90jours () Ancienneté appréciée au er jour d absence. Section 7 23 Institution : GNP. Institution reconduite à compter du -- 20. Pour les entreprises ayant déjà souscrit, avant la signature de la CCN, un contrat de prévoyance auprès d une autre institution, possibilité de le maintenir sous réserve de prévoir des garanties supérieures, risque par risque, et des cotisations égales ou inférieures. Adhésion obligatoire au GNP au --88 (date de mise en place du régime de prévoyance). En cas d adhésion postérieure à cette date (sauf pour les entreprises bénéficiant de la réserve d adhésion visée ci-avant), obligation pour l entreprise de verser au GNP une indemnité égale, pour l incapacité-invalidité, à la provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur et, pour le décès, au montant des capitaux décès (indemnité non due par les entreprises adhérant dans les 6 mois suivant leur création). 2 Bénéficiaires : salariés ayant au moins an d ancienneté et ne relevant pas de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 4-3-47. H Mise à Mise jour 40 à jour (Date 72 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes er septembre : er juin 2003) 20) 4049

3 Cotisations (TA et TB) réparties 50 % employeur, 50 % salarié sauf cotisation incapacité à la charge exclusive du salarié. Décès 0,5 % Incapacité 0,395 % Invalidité 0,28 % Cotisation totale 0,79 % 4 Prestations a) Décès et invalidité absolue et définitive. Capital décès en % des salaires bruts des 2 mois précédant l arrêt de travail ou le décès : 00 % pour les salariés mariés ou pacsés sans enfant à charge ; 75 % pour les célibataires, veufs, divorcés sans enfant à charge ; + 25 % par enfant fiscalement à charge. 2. Garantie double effet : 2 e capital décès versé aux enfants à charge en cas de décès du conjoint survivant d un salarié décédé. REMARQUE : montant du 2 e capital déterminé selon la situation de famille à la date du décès du salarié sauf enfants à charge pris en compte à la date du décès du conjoint. 3. Invalidité absolue et définitive : capital décès versé par anticipation au salarié classé en invalidité 3 e catégorie. b) Incapacité de travail et invalidité : incapacité, invalidité 2 e et 3 e catégorie ou IPP > 66 % : maintien de 75 % du salaire brut moyen des 2 derniers mois hors primes de fin d année et exceptionnelles en complément et relais du maintien de salaire par l employeur (v. n o 20) et en complément de la pension d invalidité ; invalidité re catégorie ou IPP entre 33 % et 66 % : complément dont le montant ne peut être supérieur à ce qui aurait été attribué en cas d invalidité de 2 e catégorie (régime de base + complémentaire). REMARQUE : les prestations de la SS sont prises en compte brutes de CSG et CRDS. Maximum : l indemnisation ne peut conduire à percevoir une rémunération supérieure au salaire net d activité. Accord du 5-6-200 étendu par arrêté du 4-3-20, JO 30-3-20 applicable à compter du --20 Section 8 Annexe II Classification des emplois 24 Ouvriers, employés et agents de maîtrise Filières d activité Ouvriers : filière atelier comprenant l horlogerie, l orfèvrerie, la bijouterie, la joaillerie et les activités annexes. Employés et techniciens : 3 filières comprenant la vente, l administration et les services généraux. Agents de maîtrise : 4 filières comprenant la vente, l administration, les services généraux et l atelier. 2 Niveaux et échelons : la définition des niveaux et échelons repose d une part sur la distribution des emplois qualifiés et non qualifiés, d autre part sur 5 critères : type d activité, connaissances requises, expérience, autonomie, responsabilité. 2 échelons par niveau distinguent, à partir du niveau II, l expérience et la pratique professionnelle. Niveaux Échelons Emplois Ouvriers, employés et techniciens I Emplois sans qualification, niveau de connaissances sans importance, faible autonomie, responsabilité limitée à la stricte mais correcte exécution des tâches. Poste repères : employé de nettoyage, gardien veilleur de nuit et coursier dans la filière «services généraux» ; employé de magasin dans la filière «vente» ; employé de bureau dans la filière «administration». II III IV V Niveau de connaissances simple (primaire) éventuellement technique, faible autonomie, responsabilité limitée à la stricte mais correcte exécution des tâches (débutant). Poste repères : vendeur dans la filière «vente» ; employé administratif dans la filière «administration». Activités d exécution, de préparation ou de contrôle technique. Niveau de connaissances simple éventuellement technique complété par une pratique acquise dans l activité durant au moins 6 ans, niveau de connaissances technique (CAP ou équivalent), autonomie, responsabilité réelle dans l exécution des tâches et par rapport aux produits. Personnel d exécution confirmé. Activités d exécution et part d initiative. 2 e niveau des emplois qualifiés. Niveau de connaissances étendu (CAP ou équivalent), pratique dans l activité de 6 ans, niveau technique (BEP ou Bac technique), autonomie certaine, responsabilité des tâches confiées. Cette catégorie comprend des débutants et du personnel d exécution jugé apte à accéder à des responsabilités plus importantes. Activités d exécution et part d initiative. 3 e niveau des emplois qualifiés. Niveau de connaissances plus étendu (secondaire) éventuellement technique (BEP ou Bac technique), pratique d au moins 6 ans, autonomie réelle, responsabilité des tâches confiées et par rapport aux produits ou l entreprise. Cette catégorie comprend du personnel confirmé et du personnel d exécution jugé apte à accéder à des activités plus étendues. Poste repères : vendeur hautement qualifié dans la filière «vente» ; ouvrier hautement qualifié dans la filière «atelier». 4050 Mise à jour 40 72 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: er er juin septembre 20) 2003)

Agents de maîtrise Niveaux Échelons Emplois VI Salariés recevant des directives précises du chef d établissement ou d un cadre, chargés, en plus de leur travail, de façon permanente et sous leur responsabilité, non seulement de distribuer et de coordonner le travail d un ensemble d employés et d ouvriers, mais aussi d assurer et de coordonner l activité et la discipline. Niveau de connaissances complexe, issu principalement de l expérience que confère la maîtrise totale de l activité concernée, autonomie complète, activité de coordination, responsabilité importante (encadrement). Niveau supérieur (BTS ou DUT ou équivalent). 25 Cadre I Cadres Échelon Coeff. Échelons tenant compte de l importance des fonctions, du degré d initiative et de responsabilité, de la valeur personnelle, de l importance du personnel placé sous les ordres de l intéressé et de la position hiérarchique de ce personnel. Cadre II Compétence supérieure sur les plans administratif, commercial, technique, de la gestion et de l organisation. Fonction essentielle : assurer la direction de plusieurs magasins. 26 Certificats de qualification professionnelle (CQP) Accord du 26-9-2002 étendu par arrêté du 26-3-2003, JO 4-4-2003 Salaires, primes et indemnités 27 Remplacement à un poste supérieur En cas de remplacement de plus de mois consécutif, versement : non-cadres : d une indemnité égale à la différence entre le salaire réel du remplaçant et le salaire auquel il pourrait prétendre à ce poste. Durée maximum du remplacement : an (en cas de congé parental du salarié remplacé, durée prolongeable jusqu à l expiration du congé) ; cadres : du salaire minimum de la catégorie du salarié remplacé ou, si le salaire réel du salarié remplaçant est supérieur à ce minimum, versement d une indemnité spéciale. Art. 34 modifié par avenant n o 26 du 2--202 étendu par arrêté du 4-0-203, JO -0-203, applicable à compter du lendemain du jour de son extension Avenant Cadres, art. 6 28 Prime d ancienneté Pour le personnel non cadre seulement. Prime à faire figurer distinctement sur le bulletin de paie. Art. 37 modifié par avenant n o 7 du 20-3-2008 étendu par arrêté du 22-7-2008, JO 3--2008, applicable le lendemain du jour de son extension, sans dérogation possible par accord d entreprise 2 3 4 2 320 340 360 400 430 480 CQP Niveau Échelon Coeff. Conseiller (ère) de vente 3 2 90 Conseiller (ère) de vente confirmé(e) 4 2 225 Adjoint(e) au responsable de magasin 6 2 305 Responsable de magasin Cadre 2 340 Section 9 Ancienneté Jusqu à l entrée en vigueur de l avenant n o 7 A compter de l entrée en vigueur de l avenant n o 7 3 ans 80 F/mois 4 /mois 6ans 60F/mois 26 /mois 9ans 240F/mois 38 /mois 2 ans 320 F/mois 50 /mois 5 ans 400 F/mois 62 /mois 29 Prime de fin d année Bénéficiaires : salariés de toutes les catégories après 8 mois d activité dans l année (v. remarque ciaprès), dont la semaine précédant la Saint Valentin et le jour de la Saint Valentin, les 2 semaines précédant la fête des mères et le jour de la fête des mères, et le mois de décembre, sans aucun jour d absence durant les jours ouvrables au cours de ces périodes (à l exception des absences expressément autorisées par l employeur). Montant : /24 des salaires bruts perçus entre le er décembre et le 30 novembre (prime de l année précédente non comprise). Prorata en cas d embauche en cours d année (sous réserve de présence continue en décembre ; v. remarque ci-après). Versement : au 3 décembre. REMARQUE : le congé de maternité ou d adoption est assimilé à du temps de travail effectif pour l appréciation de la condition de présence. Art. 38 modifié par avenant n o 8 du 20-3-2008 étendu par arrêté du 9-3-2009, JO 26-3-2009, sans dérogation possible par accord d entreprise 30 Salaires minima Base 35 h/semaine. Ouvriers, employés 2 Agents de maitrise 3 Cadres -9-2006 () --2009-2-200-3-202 Niveau I SMIC SMIC 345 400 430 Niveau II- 257 330 353 405 435 Niveau II-2 263 335 358 408 438 Niveau III- 280 345 363 45 442 Niveau III-2 295 350 370 425 447 Niveau IV- 35 370 383 435 460 Niveau IV-2 340 395 43 450 470 Niveau V- 370 425 443 480 500 Niveau V-2 40 470 487 530 550 () à Voir ci-après. -9-2006 () --2009-2-200-3-202 Niveau VI- 525 585 600 625 640 Niveau VI-2 67 685 700 725 740 () à Voir ci-après. -9-2006 () --2009-2-200-3-202 Cadre : Échelon I 2 028 220 2 35 2 70 2200 Échelon II 2 30 2230 2 280 2 35 2340 Échelon III 2 535 2700 2 885 3 03 3080 Échelon IV 2 687 2850 3 000 3 20 350 H Mise à jour 8/ 40 (Date d arrêt d'arrêt des textes :: er er septembre novembre 2003) 203) 405

-9-2006 () --2009-2-200-3-202 Cadre 2 : Échelon I 2 890 3 00 35 3 220 3 255 Échelon II 3 45 3 280 3395 3 520 3 555 () Accord n o 2 du 29-6-2006 étendu par arrêté du 0--2007, JO 23--2007, applicable à sa date d extension ou au plus tard le -9-2006. Accord n o 3 du 30-9-2008 étendu par arrêté du 5-2-2008, JO 20-2-2008, applicable le er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension. Accord n o 4 du 5-6-200 étendu par arrêté du 6--200, JO 23--200, applicable le er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension. Au -8-202 pour les non-adhérents ( Accord n o 5 du 7--202 étendu par arrêté du 5-7-202, JO 8-7-202, applicable le er jour du mois suivant son extension). Accord n o 6 du 2--202 non étendu, applicable le er jour du mois suivant son extension. Pages 4053 à 4060 réservées 4052 Mise à jour 8/ 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : er er septembre novembre 2003) 203)