Objet : Institutions Agirc et Arrco compétentes pour la liquidation et le paiement des retraites



Documents pareils
Les paramètres appliqués pour le calcul de la retraite sont ceux en vigueur au 60 ème anniversaire de l assuré.

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

La retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DU 8 DÉCEMBRE 1961 ET DÉLIBÉRATIONS PRISES POUR SON APPLICATION

CIRCULAIRE COMMUNE DRE Paris, le 28/06/2007. Objet : La clause de respiration. Madame, Monsieur

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947 ET DÉLIBÉRATIONS PRISES POUR SON APPLICATION

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée?

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007

COTISATIONS ET POINTS DE

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

service Rénovation Mixité sociale Services des entreprises Rénovation urbaine urbaine Mixité sociale Services aux des salariés Le 1 % Logement au

LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

Liste relative au champ d application de l Annexe VIII - Production cinématographique

Le créateur d entreprise

Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance


La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Protocole d'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

A u g m e n t a t i o n c o t i s a t i o n s a u 1 er J a n v i e r

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco L essentiel en quatre points. n o 9. Majorations pour enfants et retraite complémentaire

Vivre sa retraite complémentaire Mémento du retraité

GUIDE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO LE LIVRET DU RETRAITÉ. n o 2. Le livret du retraité

Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013

Titre CIRCULAIRE N du 17 janvier 2011

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

le flash actualité Avril 2014

Cédants et Repreneurs d Affaires 22 juin Rémunération du repreneur en LBO : Optimisations fiscale et sociale

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger

ACCORD D ENTREPRISES DU SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord sur l harmonisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC pour HP en France

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Accord collectif national relatif aux élections des représentants du personnel au Conseil de Discipline National. du 14 octobre 2003 du

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

PRESENTATION DU LOGICIEL

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

NEGOCIATIONS EN COURS...2 EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES...2 A RETENIR...3 CONTACTS...4 SITE CFTC...5

Circulaire n 2004/31 du 1er juillet 2004 Caisse nationale d'assurance vieillesse

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Annexe 6 : Modèle de déclaration de candidature à remplir par chaque candidat

GUIDE DE LA PORTABILITE

Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco le livret du salarié. n o 1. Le livret du salarié

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Comprendre notre système de retraites, ses évolutions et les principaux enjeux

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE

LETTRE CIRCULAIRE n

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

La Région débloque plus de 1,3 million d euros spécifiquement dédiés à des actions anti-crise pour la formation des salariés et des entreprises

COMPRENDRE SA RETRAITE

Taux de cotisations au 1 er janvier 2015

ACCORD DU 24 MAI 2011

les derniers salaires qui comptent

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Les ressources humaines

Circulaire n 4939 du 23/07/2014

Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise 8 ème ÉDITION

> Guide 28 juillet 2008

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco L essentiel en quatre points. n o 5. Les cas de changements d institutions de retraite complémentaire

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS A LA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Décrets, arrêtés, circulaires

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

NOR: SPSS C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

Les chiffres essentiels des retraites Mis en ligne en mars 2011

Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Le PERCO en 2014

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai Ministère du travail, de l emploi et de la santé

mode d emploi Représentativité des syndicats

Précisions sur la notion de garantie «frais de santé» Une portabilité qui concerne tous les employeurs. Le régime en vigueur jusqu au 31 mai 2014

REUNION D INFORMATION 30 JUIN 2008 LES RETRAITES

La complémentaire santé conventionnelle

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Pour en savoir plus :

Transcription:

CIRCULAIRE COMMUNE 2006-8 -DRE Paris, le 07/07/2006 Objet : Institutions Agirc et Arrco compétentes pour la liquidation et le paiement des retraites Madame, Monsieur le directeur, L annexe 1 à l accord du 10 février 2001 a prévu un principe d'unicité de service pour les participants, les intéressés devant bénéficier d une seule liquidation et d un seul paiement de leurs allocations. Les conditions d'application de ce principe ont été définies par les Conseils d administration de l Arrco et de l Agirc. À cet égard, des définitions différentes de l'institution de liquidation ont été maintenues au titre de l'arrco et de l'agirc : - Pour l'arrco, l'institution de liquidation est celle de la dernière période de la carrière, à la condition que celle-ci intervienne pour une durée minimale d'affiliation de trois ans. À défaut, la liquidation incombe à l'institution Arrco de la plus longue période d'affiliation. La compétence de l'institution ayant procédé à une évaluation est donc supprimée. - Pour l'agirc, l'institution de liquidation est celle de la dernière période de la carrière (sans condition de durée minimale). Toutefois, pour l application du principe d'unicité de service rappelé ci-dessus, les dispositions suivantes doivent être mises en oeuvre en fonction de la situation du participant à la fin de sa carrière. 1. Participants ayant relevé exclusivement de l Arrco La liquidation des droits des intéressés, au titre de l'accord du 8 décembre 1961, incombe à l'institution Arrco compétente au regard de la règle Arrco exposée ci-dessus. 16-18, rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12 Tél. : 01 71 72 12 00

2. Participants ayant terminé leur carrière en qualité de non cadre après avoir exercé des fonctions relevant de l Agirc La liquidation des droits des intéressés, au titre de l'accord du 8 décembre 1961, incombe à l'institution Arrco compétente au regard de la règle Arrco exposée ci-dessus. La liquidation des droits des intéressés, au titre de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, incombe à l'institution Agirc du même groupe de protection sociale que l'institution Arrco compétente. 3. Participants ayant terminé leur carrière dans des fonctions relevant de l'agirc La liquidation des droits des intéressés, au titre de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, incombe à l'institution Agirc compétente au regard de la règle Agirc exposée ci-dessus. La liquidation des droits des intéressés, au titre de l'accord du 8 décembre 1961, incombe à l'institution Arrco du même groupe de protection sociale que l'institution Agirc compétente. Ces dispositions sont récapitulées dans le tableau en annexe. Elles permettront à l'avenir de regrouper certaines tâches administratives : - unicité de gestion des données nominatives : adresse, domiciliation bancaire,... - unicité de gestion des prélèvements sociaux : cotisation maladie, CSG, CRDS, - unicité du contrôle de la persistance des droits, - centralisation de la liquidation des réversions, Les développements de la plate-forme retraite complémentaire (PRC) ont été réalisés sur ces bases pour une mise en œuvre effective à partir d octobre 2006. Pour tenir compte de ces dispositions nouvelles, les Commissions paritaires ont adopté un avenant A-244 à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ainsi qu'un avenant n 96 à l'accord du 8 décembre 1961 joints en annexe. Une instruction vous sera prochainement adressée afin de vous préciser les modalités retenues dans les spécifications de la PRC pour désigner l'institution de liquidation. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. Le directeur général P. J.

AVENANT A-244 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 Les articles 6, 13 sexties, 23, 25, 26 et 26 bis de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'article 9 de l'annexe IV à ladite Convention sont modifiés comme suit : Article 6 de l'annexe I L'article 6 de l'annexe I à la Convention est modifié comme suit : Le 1 est inchangé Le 2 est désormais libellé comme suit : "L'allocation est quérable et non portable ; la liquidation des droits du participant ne peut intervenir que sur demande des intéressés". Le 3 est inchangé. Article 13 sexties de l'annexe I L'article 13 sexties de l'annexe I à la Convention est complété par le 1 er alinéa suivant : "L'allocation de réversion est quérable et non portable ; la liquidation des droits d'un ayant droit d'un ancien participant ne peut intervenir que sur demande de l'intéressé". (Le reste de l'article est inchangé). Article 23 de l'annexe I Cet article est supprimé. Article 25 de l'annexe I Cet article est supprimé. Article 26 de l'annexe I L'article 26 de l'annexe I à la Convention est modifié comme suit : Cet article est désormais intitulé : "Institution chargée de la liquidation de l'allocation".

2 Il comporte les trois alinéas suivants : "L institution chargée de la liquidation est celle ayant inscrit des droits au compte du participant pour sa dernière période de carrière. Toutefois, lorsque le participant relève du seul régime de retraite des salariés géré par l ARRCO pour sa dernière période de carrière, l institution AGIRC chargée de la liquidation est celle appartenant au même groupe de protection sociale que l institution ARRCO désignée pour la liquidation des droits au titre de ce dernier régime. L'institution ainsi déterminée doit regrouper l'ensemble des droits inscrits au compte du participant par les autres institutions membres de l'agirc". Article 26 bis de l'annexe I L'article 26 bis de l'annexe I à la Convention est désormais intitulé "Paiement des allocations". Il reprend, dans le 1, les dispositions du 2 de l'article 26, et dans le 2, les dispositions du 3 dudit article. Article 30 de l'annexe I Dans le dernier alinéa de l'article 30, les termes figurant entre parenthèses : "(comprenant notamment des administrateurs de l'agirc)" sont supprimés. Article 9 de l'annexe IV Cet article est supprimé. Fait à Paris, le 22 juin 2006 Pour le Mouvement des Entreprises de France Pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises Pour la Confédération française de l'encadrement - CGC Pour l'union confédérale des ingénieurs et cadres - CFDT Pour l'union générale des ingénieurs, cadres et assimilés - CFTC Pour l'union des cadres et ingénieurs de la CGT - Force ouvrière Pour l'union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT

AVENANT N 96 À L'ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 1961 L'article 31 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961, relatif à l'institution chargée de la liquidation, est modifié comme suit : Les deux premiers alinéas sont désormais libellés comme suit : "L institution chargée de la liquidation est celle ayant inscrit des droits au compte du participant pour sa dernière période de carrière. Lorsque cette période est d une durée inférieure à trois ans, la liquidation de l allocation incombe à l institution compétente pour la plus longue durée de carrière ayant donné lieu à inscription de droits. Toutefois, lorsque le participant relève du régime de retraite des cadres géré par l AGIRC pour sa dernière période de carrière, l institution ARRCO chargée de la liquidation est celle appartenant au même groupe de protection sociale que l institution AGIRC désignée pour la liquidation des droits au titre de ce dernier régime". Le 3 ème alinéa est inchangé. Les 4 ème, 5 ème et 6 ème alinéas sont supprimés. Les 7 ème et 8 ème alinéas, qui deviennent les 4 ème et 5 ème alinéas, sont inchangés. Le 9 ème alinéa, qui devient le 6 ème, est désormais libellé comme suit : " pour les périodes de chômage et pour les périodes d'incapacité de travail, dans les cas où les droits n'ont pas été calculés préalablement". Le dernier alinéa est inchangé. Fait à Paris, le 22 juin 2006 Pour le MEDEF Pour la CFDT Pour la CGPME Pour la CFE-CGC Pour l'upa Pour la CFTC Pour la CGTFO Pour la CGT

Annexe Institutions Agirc et/ou Arrco compétentes pour la liquidation et le paiement des retraites dans le cadre de la PRC Carrière non cadre Institution Arrco dernière période si 3 ans à défaut, Institution Arrco de la plus longue période Carrière cadre ou mixte (non cadre et cadre) Fin de carrière cadre Institution Agirc dernière période Institution Arrco du même groupe de protection sociale Fin de carrière non cadre Institution Arrco dernière période si 3 ans à défaut, institution Arrco de la plus longue période Institution Agirc du même groupe de protection sociale