La TVA immobilière (cours)

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Table des matières Table des matières... 2 Introduction... 3 I - Le champ d application de la TVA immobilière... 4 Un préalable : l identification de la nature des biens cédés... 4 Les opérations effectivement imposées (art. 257 du CGI)... 4 Les opérations expressément exonérées, mais avec possibilité d option... 4 II - Les modalités d imposition en matière de TVA immobilière... 5 La TVA immobilière 2

Introduction Les règles applicables en matière de TVA évoluent sans cesse sous l influence du droit communautaire. La question de la TVA sur les opérations immobilières n échappe pas à la règle. En effet, suite à la directive communautaire n 112/2006, le législateur a, par la loi de finances rectificatives pour 2010, mis fin à l ancien système qui distinguait les opérations effectuées par les marchands de biens et les opérations de constructions. Dorénavant, et, plus précisément, depuis le 11 Mars 2010, date d entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la distinction principale repose sur la nature de la personne qui réalise l opération : en quelques mots, l opération est-elle ou non réalisée par un assujetti? Dans l hypothèse ou l opération immobilière est réalisée par un non assujetti, l on se situe, à une exception près, hors du champ d application de la TVA et l opération n est donc pas imposable. Seules se situent donc dans le champ d application de la TVA les opérations réalisées par des assujettis, tels que des entreprises ou des professionnels de l immobilier. Pour autant, l imposition effective à la TVA dépendra de la nature du bien cédé. Ainsi, les opérations portant sur un terrain à bâtir ou un immeuble neuf sont imposables de plein droit. En revanche, celles qui concernent les terrains non à bâtir et les immeubles anciens, c est-à-dire ceux qui sont achevés depuis plus de 5 ans, sont exonérées, mais le Code général des impôts prévoit une possibilité d option pour la TVA. La première étape de ce propos consistera donc à délimiter le champ d application de la TVA immobilière, ce qui nous amènera à mettre en pratique les deux distinctions fondamentales évoquées à l instant : celle entre assujettis et non assujettis, et celle qui découle de la nature du bien cédé (I). Puis, il faudra analyser les modalités d imposition applicables en la matière, ce qui nous conduira à évoquer différents points : le fait générateur et l exigibilité, la base d imposition, qui dépend de la nature du bien cédé, le taux applicable, le redevable, les obligations déclaratives et, pour conclure, le droit à déduction (II). La TVA immobilière 3

I - Le champ d application de la TVA immobilière Les nouvelles règles imposent de distinguer selon la nature de celui qui réalise l opération. Ainsi, lorsque l opération immobilière est réalisée par un non assujetti, l on se situe hors du cadre d une activité économique : dès lors, cette opération se situe hors du champ d application de la TVA. Il n est fait exception à ce principe que pour les livraisons d immeubles neufs lorsque le cédant les a acquis en état futur d achèvement : il s agit, en effet, d une opération imposable par disposition expresse de la loi (art. 257-I-3-2 du CGI). A l inverse, quand l opération est réalisée par un assujetti, tels que des entreprises, des professionnels ou non de l immobilier, des marchands de biens ou encore des lotisseurs, elle se situe dans le champ d application de la TVA ; cependant, l imposition effective à la TVA dépendra de la nature du bien cédé. La suite du propos concernera donc exclusivement les ventes de biens immobiliers réalisées par des assujettis. Un préalable : l identification de la nature des biens cédés Deux distinctions doivent être opérées. La première amène à différencier les terrains à bâtir et les terrains non à bâtir. Les premiers sont des terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d un plan d urbanisme, d un autre document d urbanisme en tenant lieu, d une carte communale ou de l article L 111-1-2 du Code de l urbanisme (art. 257-I-2-1 du CGI). Les terrains qui n obéissent pas à cette définition sont des terrains non à bâtir. Deuxième distinction, celle des immeubles neufs et des immeubles anciens. Les immeubles neufs sont des immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de 5 années, qu ils résultent d une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants et qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l état neuf, notamment, la majorité des fondations ou la majorité de la consistance des façades hors ravalement (art. 257-I-2-2 du CGI). Quant aux immeubles anciens, il s agit de ceux qui sont achevés depuis plus de 5 ans. Les opérations effectivement imposées (art. 257 du CGI) Il s agit de toutes les opérations immobilières qui consistent en une livraison, c est-à-dire en un transfert du pouvoir de disposer comme un propriétaire : - de terrains à bâtir. - d immeubles neufs. Les opérations expressément exonérées, mais avec possibilité d option L article 261-5 du CGI prévoit l exonération de TVA des livraisons de terrains non à bâtir et d immeubles anciens, c est-à-dire achevés depuis plus de 5 ans. Cependant, l article 260-5 bis du CGI prévoit la possibilité d opter pour l assujettissement à la TVA dans ces deux hypothèses. La TVA immobilière 4

II - Les modalités d imposition en matière de TVA immobilière Plusieurs points doivent être relevés. Le fait générateur et l exigibilité interviennent à la livraison, c est-à-dire au moment du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire (art. 269-1-a et 269-2-a du CGI). Concrètement, il s agit, le plus souvent, de la date de l acte. Cependant, l exigibilité intervient pour les ventes d immeubles en état futur d achèvement lors de chaque versement, dans la mesure où la date de l acte est antérieure à la livraison. S agissant de la base d imposition (art. 266 et 268 du CGI), il faut distinguer selon la nature du bien cédé : - pour les terrains non à bâtir, il s agit du prix de vente total. - pour les terrains à bâtir, la base d imposition est constituée par le prix de vente total si l acquisition par le cédant a ouvert droit à déduction, et par la marge si le bien n a pas ouvert droit à déduction. La marge correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d acquisition. - pour les immeubles neufs, la base d imposition est constituée par le prix de vente total. - pour les immeubles non neufs, la base est constituée par le prix de vente total si le bien a ouvert droit à déduction, et par la marge si l acquisition par le cédant n a pas ouvert droit à déduction. Le taux applicable est le taux normal de 19,6 %, sauf pour les biens immobiliers à caractère social pour lesquels c est le taux réduit de 5,5 % qui s applique. Le redevable légal est toujours la personne qui réalise l opération, c est-à-dire le vendeur (art. 283-1 du CGI). Du point de vue des modalités déclaratives, l opération doit être mentionnée sur la déclaration de TVA du mois de la date de l acte lorsqu il s agit d un assujetti redevable. Dans l hypothèse ou la vente est effectuée par un assujetti redevable occasionnel, tel qu une personne effectuant des ventes exonérées avec l exercice d une option pour certaines d entre elles, l intéressé devra remplir une déclaration n 942 lors de l accomplissement de la formalité à la Conservation des hypothèques. Quant au droit à déduction, il s exerce dans les conditions de droit commun. La TVA immobilière 5