2 ) de condamner l Etat à lui verser une somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ;

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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N 1309399 SARL CABINET BETTI M. Perroy Rapporteur M. Brenet Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil, (6 ème Chambre), Audience du 24 avril 2014 Lecture du 22 mai 2014 49-04-05 C + Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour la SARL cabinet Betti, ayant son siège social 21 rue Georges Clemenceau au Sannois (95110), par Me Niclet ; le cabinet Betti demande au tribunal : 1 ) d annuler le commandement de payer en date du 15 octobre 2012 et d être ainsi déchargé de l obligation de payer la somme de 10 083 euros ; 2 ) de condamner l Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l action en recouvrement est prescrite car alors que la créance en cause résulte d un mandat en date du 10 avril 2006, aucune poursuite n a été engagée à son encontre dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu il n a jamais eu connaissance du mandat du 10 avril 2006 qui a procédé au paiement par l administration des travaux de lutte contre le saturnisme exécutés d office ; qu aucun arrêté ni aucune mise en demeure ne lui ont été notifiés ; qu aucun élément n était susceptible d alerter la société Betti quant à l existence d une situation potentiellement dangereuse pour la santé des occupants ; qu une intervention urgente n était pas justifiée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n était pas fondé à exécuter d office les travaux, qui n ont, du reste, pas été réceptionnés ;

N 1309399 2 Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le mandat du 10 avril 2006, autorisant le paiement de l entreprise ayant réalisé les travaux de suppression d accessibilité au plomb, constitue un acte administratif interne qui n avait pas à être communiqué au requérant ; que l injonction prévue par l article L. 1334-3 du code de la santé publique ordonnant au cabinet Betti de procéder aux travaux et précisant qu il y serait autrement procédé d office lui a régulièrement été notifié le 25 janvier 2006 ; qu en application des dispositions de l article précité, en l absence de réaction du cabinet Betti à l injonction qui lui avait été faite, il était fondé, sans aucune autre formalité, à faire procéder d office aux travaux ; que les travaux en cause ont été régulièrement réceptionnés le 22 décembre 2006 ; que s agissant de la prétendue prescription de l action en recouvrement, il s en rapporte à la réponse du directeur départemental des finances publique du 7 janvier 2013 versée aux débats ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête en tant qu elle conteste l action en recouvrement ; Il soutient que s agissant de créances étrangères à l impôt et au domaine, le délai applicable en matière de prescription d assiette et de recouvrement était celui de trente ans prévu à l article 2262 du code civil ; que le nouveau délai de cinq ans prévu par la loi du 17 juin 2008 ne s applique qu à compter du 19 juin 2008 ; qu un commandement ayant été émis avec accusé de réception le 26 août 2007, antérieurement à la loi sus mentionnée, la prescription a été interrompue ; Vu le commandement de payer du 15 octobre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Perroy, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brenet, rapporteur public ;

N 1309399 3 1. Considérant qu il résulte de l instruction qu un diagnostic réalisé le 27 août 2004 sur les parties communes de l immeuble sis 14 rue Lucien Sampaix à Sevran (93270) y a révélé l existence de risques d accessibilité au plomb ; que le 24 janvier 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint au cabinet Betti, syndic de cette copropriété, de procéder aux travaux de mise aux normes ; que les travaux en question ont été effectués d office sous maîtrise d ouvrage de l administration au mois de décembre 2005 ; qu en remboursement des sommes engagées par mandat de paiement du 10 avril 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a émis le 6 février 2007 un titre de perception à l encontre du cabinet Betti pour un montant de 9 789 euros ; que le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a émis le 15 octobre 2012 un commandement de payer de 10 083 euros, correspondant au montant déjà évoqué de 9789 euros augmenté des frais d actes ; que le cabinet Betti demande l annulation de ce commandement de payer et la décharge de l obligation de payer en résultant ; Sur le bien fondé de la créance : 2. Considérant qu aux termes de l article L. 1334-3 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : «( ) Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d être à l origine de l intoxication du mineur, le représentant de l Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l exploitant du local d hébergement son intention de faire exécuter sur l immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l opérateur mentionné à l article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. ( ) A défaut soit de contestation, soit d engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l exploitant du local d hébergement dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais» ; qu aux termes de l article R. 1334-6 de ce code : «( ) Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d avis de réception au propriétaire de l immeuble ( )» ; qu enfin, aux termes de l article R. 1334-7 de ce code : «En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire» ; 3. Considérant qu il résulte de l instruction que le cabinet Betti a accusé réception le 25 janvier 2005 d un courrier par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a adressé les conclusions du diagnostic réalisé le 27 août 2004 qui révélaient la présence de plomb accessible dans les parties communes de l immeuble sis 14 rue Lucien Sampaix à Sevran (93270) et lui a enjoint, au visa de la réglementation applicable en matière de lutte contre le saturnisme, de lui faire parvenir sous dix jours un engagement d effectuer les travaux de remise aux normes dans un délai d un mois ; que ce courrier indiquait par ailleurs que faute de contestation de l injonction auprès du tribunal de grande instance de Bobigny ou de l engagement d effectuer les travaux, il y serait procédé d office et à sa charge ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi satisfait aux seules exigences de procédure qui lui incombaient en vertu des textes précités ; que le cabinet Betti ne peut, par suite, utilement se prévaloir de vices relatifs à la notification du mandat de paiement du 10 avril 2006 ou à l absence de mise en demeure ; que le moyen tiré du

N 1309399 4 défaut d urgence et de bien fondé des travaux est inopérant dès lors qu il est constant que la société requérante n a pas exercé le recours qui lui était ouvert contre l injonction d effectuer des travaux devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; qu enfin et en tout état de cause, il résulte de l instruction que les travaux de remise aux normes ont bien été réceptionnés par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 décembre 2005 ; Sur la prescription de l action en recouvrement : 4. Considérant qu aux termes de l article 2222 du code civil dans sa version en vigueur à la date où a été connue la créance en cause : «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d en rapporter un titre ou qu on puisse lui opposer l exception déduite de la mauvaise foi» ; qu aux termes de l article 2224 de ce même code tel qu il résulte de l article 1 er de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer» ; qu enfin, aux termes de l article 2222 de ce code tel qu il résulte de la loi du 17 juin 2008 : «En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure» ; 5. Considérant que la créance dont la société requérante demande la décharge, étrangère à l impôt et au domaine, n est pas soumise à la prescription quadriennale de l article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que connue de l administration à la date de réception des travaux exécutés d office le 22 décembre 2005, elle était soumise à la prescription trentenaire de droit commun alors prévue par le code civil, avant que n intervienne, à compter du 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans ; qu il résulte des dispositions précitées que le nouveau délai de cinq ans de prescription des actions personnelles ou mobilières issues de titres émis avant le 19 juin 2008 et jusqu alors soumises à la prescription trentenaire de l article 2262 du code civil, court à compter de la date du 19 juin 2008 d entrée en vigueur de l article 1 er de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 qui a modifié l article 2224 précité de ce même code ; qu il suit de là qu en émettant à l encontre du cabinet Betti le commandement de payer attaqué le 12 octobre 2012, avant l expiration du délai de cinq ans ayant commencé à courir le 19 juin 2008, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a interrompu la prescription ; que le moyen tiré de l acquisition de la prescription extinctive doit, par suite, être écarté ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions sus mentionnées font obstacle à ce que l Etat, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au cabinet Betti la somme qu il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

N 1309399 5 D E C I D E : Article 1 er : La requête du cabinet Betti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au cabinet Betti, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : A. Seulin, président, C. Colera, premier conseiller, G. Perroy, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 mai 2014. Le rapporteur, Le président, G. Perroy A. Seulin Le greffier, M. Chouart La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.