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Transcription:

RESTRICTED ORGANISATION MONDIALE WT/ACC/LVA/2 1er août 1995 DU COMMERCE (95-2276) Original: anglais ACCESSION DE LA LETTONIE Communication de la Lettonie Le Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie a fait parvenir au Secrétariat la communication ci-après. Le Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie adresse ci-joint au Secrétariat le texte du Règlement de la Banque de Lettonie "concernant la délivrance et l'annulation des autorisations d'exercer des activités d'établissement de crédit" en rapport avec le régime de commerce extérieur du pays. Le texte du Règlement susmentionné est reproduit ci-après.

Page 2 (Traduction non officielle) Approuvé par la Résolution n 21/1 du Conseil de la Banque de Lettonie le 20 décembre 1994 Règlement concernant la délivrance et l'annulation des autorisations d'exercer des activités d'établissement de crédit "Le Règlement concernant la délivrance et l'annulation des autorisations d'exercer des activités d'établissement de crédit" (ci-après dénommé le Règlement) a été élaboré conformément à la Loi de la République de Lettonie "concernant la Banque de Lettonie" et à la Loi "concernant les banques". Il définit la procédure régissant la délivrance et l'annulation des autorisations pour les organismes suivants: - établissements de crédit lettons et leurs succursales en République de Lettonie, - établissements de crédit étranger et leurs succursales et bureaux de représentation en République de Lettonie, - succursales et bureaux de représentation à l'étranger des établissements de crédit lettons. Terminologie utilisée dans le Règlement Etablissement entreprise spécialisée exerçant ses activités sous couvert d'une autorisation délivrée de crédit par la Banque de Lettonie. Succursale unité structurelle d'un établissement de crédit effectuant des opérations bancaires et dont le domicile n'est pas le même que celui de l'établissement de crédit: a) qui n'a pas le statut d'entité juridique s'il s'agit d'une succursale d'un établissement de crédit letton située en Lettonie; b) qui a le statut d'entité juridique s'il s'agit d'une succursale d'un établissement de crédit étranger située en Lettonie; c) dont le statut juridique est déterminé par la législation du pays étranger concerné s'il s'agit d'une succursale d'un établissement de crédit letton située à l'étranger. Bureau de unité structurelle d'un établissement de crédit située à l'étranger et représentant représentation les intérêts de ce dernier, mais qui n'effectue pas d'opérations bancaires. 1. La liste des documents à soumettre à la Banque de Lettonie pour obtenir l'autorisation souhaitée est approuvée par le Président de la Banque. Elle est disponible à la Banque, auprès du Département de la surveillance des établissements de crédit et elle est publiée dans la presse. 2. Les banques commerciales et les établissements de prêt sont constitués en sociétés anonymes.

Page 3 3. Les organismes d'épargne et de crédit (associations de crédit mutuel) sont constitués en sociétés coopératives à activités conjointes sans succursales. 4. Les banques commerciales et les établissements de prêt peuvent être constitués par: 4.1 des particuliers - citoyens adultes de la République de Lettonie et personnes ayant leur résidence permanente en Lettonie depuis au moins 21 ans; particuliers résidant à l'étranger; 4.2 des entités juridiques - enregistrées en République de Lettonie ou à l'étranger, pour autant que la durée prévue de leur activité couvre au moins deux exercices financiers; 4.3 une banque étrangère, pour autant que la durée prévue de son activité couvre au moins deux exercices financiers. 5. Le capital initial minimum doit s'élever à: 5.1 2 millions de lati pour les banques commerciales; 5.2 10 000 lati pour les établissements de prêt; 5.3 5 000 lati pour les organismes d'épargne et de crédit. 6. Au moins 25 pour cent du capital statutaire initial seront versés comme suit: 6.1 une banque commerciale devra verser ce montant en lati sur un compte temporaire ouvert auprès de la Division des règlements du Département des comptes et des règlements de la Banque de Lettonie; 6.2 un établissement de crédit étranger devra verser ce montant en lati suivant la procédure décrite à l'article 6.1 ou en devises convertibles sur les comptes correspondants de la Banque de Lettonie auprès de banques étrangères; 6.3 un établissement de prêt ou un organisme d'épargne et de crédit (association de crédit mutuel) devra verser ce montant en lati sur un compte auprès d'une banque commerciale ayant reçu l'autorisation de la Banque de Lettonie. 7. Le montant restant du capital initial sera versé dans les six mois qui suivent la date de signature de l'accord d'établissement. 8. Les pièces justificatives du versement du capital initial seront communiquées à la Division des autorisations du Département de la surveillance des établissements de crédit de la Banque de Lettonie, une semaine au plus tard avant la réunion du Conseil d'administration (Conseil) de la Banque, au cours de laquelle la question de l'octroi d'une autorisation à l'établissement de crédit sera examinée. 9. Les documents présentés par l'organisme de crédit à l'appui d'une demande d'autorisation doivent: 9.1 indiquer les raisons de la création d'un nouvel établissement de crédit et expliquer son rôle dans le système financier du pays (en soumettant un plan d'exploitation pour au moins deux ans);

Page 4 9.2 donner des précisions en ce qui concerne la direction de l'établissement de crédit (Président du Conseil d'administration, premier Président adjoint) et les fondateurs étant entendu que: 9.2.1 le Président du Conseil d'administration et le premier Président adjoint doivent: - jouir d'une excellente réputation, - n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation, - posséder un diplôme universitaire, - avoir une expérience de la banque et de la gestion, - être capables de gérer le futur établissement de crédit, - avoir une connaissance de la langue officielle correspondant au troisième niveau (le plus élevé) défini dans le Règlement "concernant l'évaluation des connaissances de la langue officielle" qui a été adopté par le Conseil des ministres de la République de Lettonie; 9.2.2 les candidats au poste de Président du Conseil d'administration ou de premier Président adjoint seront interviewés par des membres du Département de la surveillance des établissements de crédit de la Banque de Lettonie avant d'être engagés par le Conseil d'administration de la Banque. Les candidats au poste de Chef comptable seront reçus par le Comité des membres de la Banque de Lettonie qui les soumettra à des tests, conformément au règlement adopté par le Conseil d'administration de la Banque de Lettonie, concernant l'évaluation des qualifications professionnelles; 9.2.3 si le candidat au poste de Président du Conseil d'administration, de premier Président adjoint ou de Chef comptable n'est pas retenu, il peut présenter sa candidature une deuxième fois après l'expiration d'un délai de six mois; 9.2.4 la majorité des membres du Conseil de l'établissement de crédit doivent être des citoyens de la République de Lettonie ayant leur résidence permanente dans le pays; 9.2.5 les fondateurs d'un établissement de crédit doivent avoir une excellente réputation. 9.3 rendre compte de la situation financière des fondateurs, autrement dit: 9.3.1 les entités juridiques fourniront un bilan attestant que leur situation financière est stable et que le montant de leurs ressources disponibles correspond au volume des actions souscrites; 9.3.2 les particuliers fourniront une déclaration de revenu. 9.4 indiquer les locaux prévus pour l'activité de l'établissement de crédit, étant entendu que: 9.4.1 les locaux seront adaptés à l'activité prévue dans les statuts et dans le plan d'exploitation et correspondent aux "Prescriptions techniques de base relatives à la conception et à la construction d'établissements bancaires" définies par la Banque de Lettonie; 9.4.2 si le futur établissement de crédit n'a pas l'intention d'effectuer des transactions en numéraire, il devra, dans un délai de six mois à compter de la réception de

Page 5 l'autorisation, présenter une lettre émanant des fondateurs et un accord écrit conclu avec un autre établissement de crédit qui assure ce genre de service; 9.5 donner le nom du futur établissement de crédit, étant entendu que: 9.5.1 ce nom ne pourra être celui d'un établissement de crédit existant déjà en Lettonie ou connu à l'étranger; 9.5.2 ce nom devra être approuvé, en accord avec l'institut de la langue, par l'académie des sciences de Lettonie, conformément à la Résolution "concernant l'utilisation de la langue officielle pour les noms et les informations" votée par le Conseil des Ministres de la République de Lettonie le 4 novembre 1992. 10. Les fondateurs d'un établissement de crédit, entités juridiques et particuliers disposant de 10 pour cent ou plus des actions avec droit de vote, devront en outre présenter: 10.1 des documents permettant d'identifier l'entité juridique ou le particulier; 10.2 des renseignements sur les avoirs qu'ils détiennent dans d'autres entreprises. 11. La procédure d'examen des demandes est la suivante: 11.1 toutes les demandes seront examinées dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la totalité des documents par le Département de la surveillance des établissements de crédit de la Banque de Lettonie. Cette date est attestée par la signature de l'administrateur du Département; 11.2 si la banque commerciale est créée uniquement par une banque étrangère ou si une banque étrangère établit une succursale ou un bureau de représentation en Lettonie, la demande d'autorisation est examinée par le Conseil de la Banque de Lettonie. Dans tous les autres cas, les demandes sont examinées par le Conseil d'administration de la Banque de Lettonie. 12. Une autorisation peut être refusée si les documents présentés ou leur contenu ne correspondent pas aux obligations légales ou aux règlements publiés par la Banque de Lettonie concernant la délivrance des autorisations. Il en va de même si la création de la banque ne sert pas les intérêts de la République de Lettonie. 13. Si l'autorisation est refusée, une nouvelle demande peut être présentée dans un délai d'un an à compter de la date du refus. Si ce refus a été motivé par le choix des candidats aux postes de Président du Conseil d'administration, de premier Président adjoint ou de Chef comptable, une nouvelle demande peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date du refus. 14. Une fois l'établissement de crédit inscrit au registre des sociétés de la République de Lettonie, le Président du Conseil d'administration communiquera une copie du certificat d'enregistrement et l'original des statuts approuvés au chef du Département de la surveillance des établissements de crédit de la Banque de Lettonie. 15. Si des changements interviennent en ce qui concerne les statuts, la composition de l'actionnariat, les titulaires des postes de Président du Conseil d'administration, de premier Président adjoint et de Chef comptable, le domicile ou le nom de l'établissement de crédit, ou encore les documents de base, ils devront être conformes au "Règlement concernant le changement des statuts, de la composition de l'actionnariat, du capital de base, de la direction, du chef comptable, du domicile et du nom des

Page 6 établissements de crédit", adopté par le Conseil d'administration de la Banque de Lettonie le 20 décembre 1994. 16. Si l'établissement de crédit ne respecte pas la législation de la République de Lettonie, les normes économiques et autres règlements édictés par la Banque de Lettonie, ou ses propres statuts, la Banque de Lettonie est habilitée à: 16.1 mettre en garde l'établissement de crédit; 16.2 cesser d'accorder des crédits à l'établissement de crédit; 16.3 suspendre le service des transactions en devises qu'elle fournit à l'établissement de crédit; 16.4 interdire à l'établissement de crédit d'investir dans des valeurs non immédiatement disponibles; 16.5 interdire à l'établissement de crédit d'accepter de nouveaux dépôts; 16.6 interdire à l'établissement de crédit d'accorder de nouveaux prêts ou en restreindre le nombre; 16.7 proposer aux actionnaires de l'établissement de crédit de changer la direction; 16.8 cesser les règlements par l'intermédiaire des comptes correspondants de l'établissement de crédit auprès de la Banque de Lettonie; 16.9 suspendre partiellement les opérations bancaires de l'établissement de crédit ou annuler purement et simplement l'autorisation qui lui a été accordée d'exercer ses activités.