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Transcription:

Commission paritaire de la transformation du papier et du carton 1360003 Papiers peints Primes d'équipes... 2 Convention collective de travail du 25 mai 2007 (83.174)... 2 Surcharges pour heures supplémentaires... 4 Convention collective de travail du 25 mai 2007 (83.174)... 4 Prime annuelle... 6 Convention collective de travail du 25 mai 2007 (83.174)... 6 Prime de départ... 10 Convention collective de travail du 25 mai 2007 (83.175)... 10 Primes 1

Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Primes d'équipes Convention collective de travail du 25 mai 2007 (83.174) Conditions de travail et de rémunération CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement. Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application d'un projet d'accord interprofessionnel du 2 février 2007, intégralement adopté par le gouvernement. CHAPITRE IV. Primes d'équipes Art. 11. En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 p.c. du salaire. Art. 12. En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l entreprise avec l accord des organisations patronales et syndicales. Le supplément pour le travail en équipe de nuit s élève à minimum 15 p.c. du salaire. Primes 2

Art. 13. Chaque ouvrier et ouvrière travaillant en équipes aura droit pendant la journée de travail à un repos payé d une demi-heure maximum. CHAPITRE XI. Dispositions finales Art. 32. La classification des fonctions prévue par la présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Art. 33. Les chapitres II et III à l exception de l article 8 ne sont pas applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, IV et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier. Art. 34. La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2007 au 31 janvier 2009. Elle est toutefois prorogée d année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire. Art. 35. La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 25 mai 2005 concernant les conditions de travail et de rémunération. Primes 3

Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Surcharges pour heures supplémentaires Convention collective de travail du 25 mai 2007 (83.174) Conditions de travail et de rémunération CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement. Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application d'un projet d'accord interprofessionnel du 2 février 2007, intégralement adopté par le gouvernement. CHAPITRE V. Surcharges pour heures supplémentaires Art. 14. Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 p.c.. Art. 15. Cette surcharge est portée à 100 p.c. : Primes 4

1) à partir de la cinquième heure supplémentaire d une même journée, à l exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours; 2) pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures; 3) pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié. Art. 16. Sauf au cas où l ouvrier ou l ouvrière en a été avisé(e) la vieille, l entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,75 EUR, s il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui ou elle pour prendre un repas. CHAPITRE XI. Dispositions finales Art. 32. La classification des fonctions prévue par la présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Art. 33. Les chapitres II et III à l exception de l article 8 ne sont pas applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, IV et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier. Art. 34. La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2007 au 31 janvier 2009. Elle est toutefois prorogée d année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire. Art. 35. La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 25 mai 2005 concernant les conditions de travail et de rémunération. Primes 5

Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Prime annuelle Convention collective de travail du 25 mai 2007 (83.174) Conditions de travail et de rémunération CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement. Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application d'un projet d'accord interprofessionnel du 2 février 2007, intégralement adopté par le gouvernement. CHAPITRE VI. Prime annuelle Art. 17. Les ouvriers et ouvrières inscrits dans l entreprise le 15 décembre toucheront entre le 15 et le 25 décembre, une prime annuelle de fin d année de 160,33 heures (semaine de 37 heures) de leur salaire individuel 1 dès la première ouverture de comptes du mois de novembre. 1 Vu les différentes interprétations données à la notion "salaire individuel", les parties ont convenu qu'à partir de la prime annuelle payable en décembre 1997, la seule interprétation à retenir est "le salaire plus la prime d'équipe" (il s'agit de la prime d'équipe moyenne pour ceux qui travaillent en trois ou plus d'équipes tournantes). Primes 6

Ont droit à la prime au prorata de leurs prestations après trois mois d ancienneté dans l entreprise 2 : - les ouvriers et ouvrières inscrits le 15 décembre qui sont entrés dans l entreprise dans le courant de l année; - les ouvriers et ouvrières qui ont quitté l entreprise dans le courant de l année, sauf pour motif grave. Sont assimilées à du travail effectif : - les vacances annuelles; - les absences, autres que pour maladie, ayant donné lieu à rémunération; - les périodes d incapacité de travail au sens de la législation assurance contre la maladie et l'invalidité, à concurrence de six mois (y compris le repos d accouchement); - les périodes de chômage ayant donné lieu au paiement d indemnités journalières de sécurité d existence; - les périodes d incapacités de travail pour accidents du travail, à concurrence d un an. 2 Les ouvriers et ouvrières engagés par un ou plusieurs contrats à durée déterminée pendant la période de référence et qui atteignent au total une ancienneté égale ou supérieure à trois mois, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de leurs prestations. Primes 7

Pour déterminer le nombre d heures auxquelles l ouvrier ou l ouvrière a droit en fonction de ses prestations pendant la période de référence allant du 1er octobre de l'année passée jusqu'au 30 septembre de l année en cours, on procède comme suit : - en régime de cinq jours : journées prestées + journées assimilées de la période X 160,33 h = 52 x 5 - en régime de six jours : journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h = 52 x 6 - si l ouvrier ou l ouvrière a presté tantôt des semaines de 5 jours, tantôt des semaines de 6 jours, on répartira les 52 semaines selon le nombre de fois que l un ou l autre régime lui a été appliqué, soit : journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h = (n x 5) + (m x 6) n + m étant égal à 52 semaines. Les éventuelles programmations plus favorables formellement établies au niveau des entreprises avant l entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, seront cependant d application. Pour les entreprises qui ont partiellement ou totalement réduit le temps de travail de 40 heures à 37 heures par semaine sous forme de journées compensatoires payées (sans péréquation des salaires horaires), le nombre d heures représentant la prime annuelle se calcule comme suit : régime de travail hebdomadaire x 52 12 Primes 8

Art. 18. Les organisations syndicales s engagent pour leur part à ne poser aucune revendication allant au-delà des dispositions décrites à l article précédent. CHAPITRE XI. Dispositions finales Art. 32. La classification des fonctions prévue par la présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Art. 33. Les chapitres II et III à l exception de l article 8 ne sont pas applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, IV et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier. Art. 34. La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2007 au 31 janvier 2009. Elle est toutefois prorogée d année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire. Art. 35. La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 25 mai 2005 concernant les conditions de travail et de rémunération. Primes 9

Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Prime de départ Convention collective de travail du 25 mai 2007 (83.175) Avantages sociaux CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. Avantages sociaux Art. 2. En exécution des dispositions de l'article 2 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 décembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton relative à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton", rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1989, des avantages sociaux sont octroyés, à charge dudit fonds, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er des statuts précités. Les avantages sociaux sont les suivants : Primes 10

2. une prime de départ. CHAPITRE IV. Prime unique Art. 7. Les ouvriers et ouvrières qui, au 31 décembre de l année où ils (elles) atteignent l âge de 64 ans, sont occupés dans une entreprise visée à l'article 1er ou sont assimilés, ont droit à une prime de départ. Cette prime s'élève à : a) 11,00 EUR à partir du 1er janvier 2002 par année civile d'affiliation à une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs; b) 2,25 EUR à partir du 1er janvier 2002 par année civile d'occupation dans une entreprise visée à l'article 1er; c) toute année commencée est considérée comme année complète; d) cette prime unique s élève à maximum 300,00 EUR à partir du 1er janvier 2002. Art. 8. En cas de décès, la prime unique visée à l'article 7 est payée à la personne qui a supporté les frais de funérailles. Art. 9. Les ouvriers et ouvrières qui sont occupés depuis au moins six mois dans une entreprise visée à l'article 1er ont droit, en cas de mariage, à une prime unique de 9,00 EUR à partir du 1er janvier 2002 par année d'affiliation à une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs. Cette prime s'élève à maximum 45,00 EUR. Primes 11

Art. 10. Les primes uniques visées aux articles 7 à 9 sont payées moyennant l'introduction d'un dossier complet démontrant les droits de l'ayant droit ou de ses héritiers. Les dossiers doivent être validés par un représentant d'au moins deux organisations de travailleurs siégeant en Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE V. Dispositions finales Art. 11. Les prépensionnés, ayant droit à charge d'un employeur visé à l'article 1er à une indemnité de prépension, sont assimilés pour l'octroi des avantages sociaux visés à l'article 2, aux ouvriers et ouvrières dont question à l'article 1er. Art. 12. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Art. 13. La présente convention collective de travail abroge celle du 25 mai 2005 concernant les avantages sociaux. Primes 12