Règlement du cours de sauveteur

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07.10.2011 OC 352 Règlement du cours de sauveteur 1. But et objet du cours Le cours de sauveteur a pour objet l instruction de la population, notamment des candidats au permis de conduire, aux mesures immédiates pour sauver la vie. 2. Prescriptions premières 2.1 Directives officielles Le contenu du cours est en conformité avec l Ordonnance de l Office fédéral des routes (OFROU) sur la formation des candidats au permis de conduire dans le domaine des mesures immédiates pour sauver la vie. 2.2 Règlements d instances spécialisées Ce cours s appuie sur les directives spécialisées de la Conférence suisse de médecine d urgence et de sauvetage (SMEDREC). 3. Responsabilités 3.1 Les sections de samaritains comme organisatrices des cours 3.1.1 Intervention des moniteurs de cours Les sections de samaritains confient l exécution des cours de sauveteur à des moniteurs de cours qui ont été formés comme moniteurs de cours ASS en conformité avec le règlement pour les cadres de l ASS, remplissent les conditions pour l enseignement du cours de base BLS-AED 1, sont certifiés auprès de ResQ 2. On emploie un moniteur de cours pour 12 participants ; 16 participants sont autorisés si le moniteur de cours est assisté par une deuxième personne, qui peut faire état d une formation du niveau 2 ou d un cours Elément 1 premiers secours au quotidien.3 Pour les cours dans des écoles publiques ou des écoles professionnelles, on peut admettre au maximum 36 élèves dans l enseignement théorique et 12 élèves dans l enseignement pratique. 3.1.2 Structure des cours, matériel didactique et moyens d enseignement Les sections de samaritains veillent à ce que les structures de cours prévues dans les plans de déroulement du programme officiel de cours soient respectées, le matériel didactique et les moyens d enseignement prévus soient utilisés, les participants au cours reçoivent la documentation du participant et l attestation de cours. 1 Modifié par décision du Comité central du 07.10.11 (en vigueur à partir du 01.01.12) 2 Modifié par décision du Comité central du 19.01.08 3 = Cours de samaritains 100/11/352/02 1/5

3.1.3 Autres aspects de l organisation du cours Les sections de samaritains sont responsables aussi bien des aspects administratifs (annonce de cours, publicité, contrôle des absences, etc.) que du choix des locaux appropriés. 3.1.4 Annonces des cours auprès de l Association cantonale Les sections de samaritains annoncent leurs cours à l Association cantonale au plus tard une semaine avant le début du cours L Association cantonale édicte les réglementations nécessaires à cet effet. 3.2 Associations cantonales 3.2.1 Prise en charge des tâches d organisateur de cours En lieu et place des sections de samaritains, les Associations cantonales peuvent assumer la tâche d organisateurs de cours. 3.2.2 Autorisation à des tiers d être organisateurs de cours Les Associations cantonales peuvent mandater des pouvoirs publics ou des entreprises à organiser de façon autonome des cours internes, pour autant que ceux-ci s engagent par écrit à respecter les prescriptions de ce règlement. Les Associations cantonales demeurent responsables vis-à-vis de l organisation centrale de l ASS. 3.2.3 Obligation de surveillance à l égard des organisateurs de cours Les Associations cantonales ont l autorisation, vis-à-vis des sections de samaritains et d autres organisateurs de cours, et ont l obligation, vis-à-vis de l organisation centrale de l ASS, de faire inspecter les cours par un mandataire au moyen de pointage. Les lacunes graves éventuellement constatées seront consignées par écrit et communiquées à l organisateur du cours. En cas de violations répétées de ce règlement, l Association cantonale peut retirer, à l organisateur, l autorisation d organiser des cours de sauveteur. La procédure de retrait de l aptitude pédagogique aux moniteurs de cours est réglée dans le Règlement des cadres de l ASS. 3.3 Organisation centrale de l ASS 3.3.1 Formation des moniteurs de cours L organisation centrale instruit les moniteurs de cours conformément aux dispositions du Règlement des cadres. 3.3.2 Mise à disposition du matériel didactique, des moyens d enseignement et des attestations de cours L organisation centrale met à disposition des moniteurs de cours le matériel didactique et les moyens d enseignement en vigueur et des organisateurs de cours les documentations des participants et les attestations de cours. 3.3.3 Obligation de surveillance L organisation centrale a le droit de faire inspecter les cours par un mandataire.les éventuelles lacunes graves constatées seront consignées par écrit, communiquées à l Association cantonale et à l organisateur de cours. Les mesures qui s en suivent éventuellement sont prévues au paragraphe 3.2.3, al. 2. 3.3.4 Publicité pour le cours de sauveteur L organisation centrale assure la publicité à l échelle nationale et met le matériel de publicité à la disposition des organisateurs. L organisateur de cours est responsable de la publicité à l échelon local. 100/11/352/02 2/5

Les contrats de sponsoring avec des partenaires en faveur du cours de sauveteur ne peuvent être conclus que par l organisation centrale de l ASS. Les organisateurs de cours ont l obligation de distribuer les cadeaux-réclame ou documentations des partenaires aux participants. 4. Programme de cours 4 Le programme de cours en vigueur découle des plans de déroulement décidés par le Comité central. Le cours dure 10 heures, pauses comprises. Le programme de cours ne doit pas être abrégé. Un élargissement de la matière enseignée exige des heures d enseignement supplémentaires. Le cours doit être réparti sur au moins deux jours avec minimum 3 unités d enseignement de 2 à 4 heures. 5. Participants au cours 5.1 Conditions d admission Toutes les personnes à partir de 12 ans sont admises à participer aux cours publics. Il n y a pas de limitation d âge dans les cours destinés à des groupes de jeunesse. 5.2 Exclusion des cours Seront exclues du cours les personnes qui en troublent le déroulement, qui ne respectent pas les directives du moniteur de cours ou qui ne sont manifestement pas en mesure d en assimiler le contenu. Le moniteur de cours prend la décision d exclusion après consultation auprès du service responsable de l organisation (p.ex. le comité ou la commission technique). 6. Attestations de cours 6.1 Conditions à remplir pour la remise Les participants reçoivent, à la fin du cours, une attestation de cours de l ASS dans la mesure où ils en ont suivi réglementairement la totalité. L organisateur du cours est responsable de la rédaction correcte des attestations de cours et s assure qu elles sont remises uniquement aux participants qui en ont acquis le droit. L organisateur du cours rédige une liste des bénéficiaires d attestations de cours. Ces listes sont conservées pendant 6 ans. 6.2 Absences L organisateur du cours procède à un contrôle des absences. Si un participant manque un élément, il ne peut en règle générale pas suivre le reste du cours, mais peut compléter le cours à partir de l élément manqué en l espace de six mois après le début de la première partie du cours. 5 Après accomplissement complet du cours, l attestation de cours ne 4 Modifié par décision du Comité central du 07.10.11 (en vigueur à partir du 01.01.12) 5 Modifié par décision du Comité central du 19.01.08 100/11/352/02 3/5

peut pas être refusée. 6.3 Remplacement d attestations de cours L organisation centrale remplace gratuitement les attestations de cours qui n ont pas été remplies correctement et qui sont renvoyées par l organisateur de cours au Secrétariat général. Pour des attestations perdues ou rendues inutilisables par suite de dommages, une taxe, fixée par le comité central, sera perçue. 7. Protection des données Les organisateurs de cours n ont pas le droit de remettre les listes d adresses de participants aux cours à des tiers. 8. Assurance Pendant la durée du cours, les participants bénéficient de la protection de l assurance collective de l ASS contre des actions en responsabilité civile. En cas de dommages matériels, la franchise en cas de dommages matériels est réglée par le règlement OC 273. 6. L assurance accidents est du ressort du participant au cours. 9. Aspects financiers 9.1 Tarif du cours L organisateur de cours fixe un tarif de cours qui tient compte de toutes les charges (indemnités des enseignants, taxes à l ASS, publicité, local de cours, matériel). Sur initiative des Associations cantonales, des tarifs de cours uniformes seront fixés sur le plan régional. 9.2 Indemnités des moniteurs de cours Les moniteurs de cours et autres personnes qui collaborent ont droit à un remboursement de leurs frais. Des indemnités supplémentaires sont fixées par l organisateur du cours. 9.3 Taxes à l ASS L organisateur du cours verse à l organisation centrale une taxe par participant pour la couverture des frais liés à la formation. Cette taxe est fixée par le comité central. 6 Voir Règlement OC 273 100/11/352/02 4/5

10. Dispositions finales et transitoires Ce règlement a été approuvé par le comité central le 07.10.2005 et entre en vigueur le 01.01.2006. Il remplace le règlement du même nom du 28.08.2004. Olten, le 07 octobre 2005 Alliance suisse des samaritains Hermann Fehr Président central Kurt Sutter Secrétaire général 100/11/352/02 5/5