Actualités belges: Impacts pour l acteur luxembourgeois travaillant en LPS



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INTRODUCTION

Introduction Une inflation règlementaire hors de proportion Cohérence et qualité des textes? Marketing politique? 4

MiFIDISATIONDE L ASSURANCE (survol)

MiFIDISATION de l assurance Champ d application Concepts clés Connaissances professionnelles Les principales règles: «Constitution» MiFID et principe de proportionnalité Information précontractuelle Devoir de diligence Politique de gestion des conflits d intérêts Réglementation des rémunérations 6

MiFIDISATION de l assurance Responsabilités quelle répartition? Responsabilité: nouvelles sanctions civiles Pouvoirs d investigation et de contrôle de la FSMA 7

MiFIDISATION de l assurance Encore de nombreuses inconnues: Contenu des conventions à conclure avec le clients? Contenu et forme des «rapports adéquats»? Notion de «coûts et frais liés»? Une idée maintenant plus précise de la «conservation des données» 8

Projet de Règlement FSMA relatif à la conservation des données

Conservation des données - introduction Consultation organisée par la FSMA (clôturée au 14/11/2014) à destination des acteurs concernés Projet de règlement concernant: la conservation des données par les prestataires de services fournissant des services d intermédiation en assurances sur le territoire belge Pouvoirs tirés des articles 278, 2, et 286, 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances 10

Conservation des données - introduction Ce règlement serait d'application pour: les entreprises d'assurances sensu lato(belges ou étrangères); et, les intermédiaires d'assurances (belges ou étrangers) autres que des agents d'assurances liés; pour ce qui est des services d intermédiation en assurances qu ils fournissent sur le territoire belge. Les prestataires de services luxembourgeois exerçant en LPS ou par voie de succursale en Belgique sont donc pleinement concernés par ce projet de règlement 11

Conservation des données - introduction Contenuduprojetderèglement: précise la durée pendant laquelle les prestataires de services fournissant des services d intermédiation en assurances sur le territoire belge doivent conserver différentes données(article 2); indique les caractéristiques et conditions que doit remplir le support utilisé pour la conservation des données(article 3); rappelle le principe général (sic!) selon lequel le présent projet de règlement est sans préjudice d'autres obligations ou délais de conservation de données prévus dans d'autres législations ou réglementations(article 4); 12

Conservation des données - introduction Contenuduprojetderèglement(suite): reprend (en annexe du projet de règlement) une liste détaillée de données qui doivent être conservées par les prestataires de services, cette liste étant plus étendue pour ce qui concerne les entreprises d'assurances. 13

Conservation des données - définitions Reprise de la plupart des définitions déjà connues sous MiFID Nouvelledéfinitionde«réclamation»(art.1 er,17 ): Toute déclaration du mécontentement d un client adressée à un prestataire de services concernant: - ses activités d intermédiation en assurance, - un contrat d assurance conclu avec ou par l intermédiaire de ce prestataire de services, ou - un service d assurance ou d intermédiation en assurance que ce client a reçu du prestataire de services en question, ou d une personne agissant pour son compte. 14

Conservation des données données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Identité de chaque client Un dossier comprenant: les contrats conclus par les clients, les conditions générales applicables aux clients, les informations relatives au choix du client pour un support durable (concernant l information qui lui est fournie) autre que le papier. 15

Conservation des données données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Les conditions générales et particulières de tous les contrats d assurances, en ce compris toute information et spécificités relatives à l identité du client et toutes les informations qui doivent être communiquées au client (existant ou potentiel) en lien avec la fourniture à ce client d un service d intermédiation en assurances. 16

Conservation des données données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) les exigences et besoins du client(existant ou potentiel) ainsi que la manière dont le contrat d assurance proposé à ce client répond à ses exigences et besoins; la connaissance et l expérience du client et, pour le conseil portant sur des assurances d épargne ou d investissement, en outre, sa capacité financière et ses objectifs d investissement 17

Conservation des données données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Lefaitqu un clienta bénéficiédeconseilsportant sur des contrats d assurance ainsi que la nature et l étendue du conseil ainsi fourni et les données sur lesquelles le ou les conseils sont fondés; 18

Conservation des données données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) En cas d appropriateness test( de conseil): 19 Avertissement du le client que, sur la base des informations reçues, l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances, n'est pas approprié pour le client ouleclientpotentiel; Si le client ou le client potentiel a choisi de ne pas fournir les informations nécessaires, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, le prestataire de services a averti le client ou le client potentiel qu'il ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances envisagé est approprié pour lui.

Conservation des données données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Les rapports périodiques aux clients. Contenu? 20

Conservation des données données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Les communications publicitaires (sauf les communications orales) adressées aux clients (existants ou potentiels); la politique en matière de conflits d intérêts du prestataire de services; Le registre des conflits d intérêts tenu par le prestataire de services; 21

Conservation des données données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Données générales (suite) Les accords de distribution ou tous autres accords équivalents conclus entre une entreprise d assurances et un intermédiaire d assurances, en ce compris une information à propos des rémunérations payées ou perçues dans ce cadre; Les informations relatives aux avantages payés ou reçus, en ce compris les inducements sensu stricto 22

Conservation des données données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Les réclamations enregistrées par le prestataire de services émanant de clients; Les mesures prises par le prestataire de services en vue du traitement des réclamations émanant de clients. 23

Conservation des données données à conserver uniquement par les entreprises d assurances (voir annexe au projet de règlement) Les données concernant les activités et l organisation interne (organigrammes) de l entreprise d assurances. Les politiques et procédures principales de l entreprise d assurances en matière de compliance. Les rapports de compliance. Les rapports d audit interne. 24

Conservation des données durée Conserver les données pendant une période d au moins cinq ans à compter de la date d existence de la donnée concernée ou de la date de sa communication au client, selon les cas; 25

Conservation des données durée Sontconservés au moins pendant toute la durée de la relation avec le client: Les données qui fixent les droits et obligations respectifs du prestataire de services et d un client dans le cadre d un contrat d intermédiation en assurances; Lesdonnéesqui fixentles conditions que le prestataire de services applique pour la fourniture de services d intermédiation en assurances au client; les contrats d assurance conclus à l intervention du prestataire de services et les documents qui y sont relatifs, 26

Conservation des données durée Dans des circonstances exceptionnelles (lesquelles?!?), la FSMA peut exiger des prestataires de services qu ils conservent tout ou partie de ces données sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature du contrat d assurance ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de surveillance. 27

Conservation des données durée En cas de révocation de l agrément d une entreprise d assurances ou de radiation de l inscription d un intermédiaire d assurances, ou, pour un prestataire de services autre que de droit belge, de fermeture de la succursale établie en Belgique ou de fin des prestations en libre prestation de services en Belgique, la FSMA peut exiger que l entreprise d assurances ou l intermédiaire d assurances, selon le cas, conserve les données détenues jusqu à l échéance de la période de cinq ans requise. 28

Conservation des données support Les données sont conservées sur un support qui permet de stocker les informations de manière à ce qu elles puissent être consultées ultérieurement par la FSMA et sous une forme et d une manière qui satisfont aux conditions suivantes: la FSMA doit pouvoir accéder facilement aux données. Elle doit pouvoir reconstituer chaque étape clé du service d intermédiation en assurances fourni au client; il doit être possible de vérifier aisémenttoute correction ou autre modification, ou l état des données antérieur à ces corrections ou modifications il ne doit pas être possible de manipuler ou d altérer les données dequelqueautrefaçonquecesoit. 29

Conservation des données principe général Les obligations de conservation de données ainsi que les délais de conservation visés dans le présent règlement sont sans préjudice d autres obligations ou des délais différents prévus dans d autres législations ou réglementations applicables. Oùestlacohérence? 30

Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Loi du 4 avril 2014 Les grandes lignes: Codification presque ne varieturde la législation existante (loi du 25 juin 1992, parties de la loi du 9 juillet 1975, loi du 11 juin 1874, loi du 27 mars 1995) Protection renforcée des consommateurs et transposition des dispositions de Solvency II à cet égard Nouveautés: Actifs admissibles en branche 23 Rédaction documents contractuels Publicités Information précontractuelle Réglementation de la segmentation Réglementation des PB Sanction civile nullité (cf. supra) Divers 32

Loi du 4 avril 2014 Entrée en vigueur: 1 er novembre 2014 Régimes transitoires Adaptation des contrats et autres documents: au plus tard le 1 er juin 2015 Champ d application Chaque fois que le lieu d engagement / du risque est la Belgique ou que le droit belge est applicable Contrats de capitalisation sont à considérer comme des contrats d assurance de personnes Sans préjudice de toutes autres législations applicables 33

Loi du 4 avril 2014 Rédaction des documents et publicités: Tous les documents doivent être rédigés en termes clairs et précis En cas de doute: l interprétation la plus favorable au preneur qui prévaut Publicités: ne pas être trompeurs ou inexacts contenir mentions obligatoires être clairement reconnaissables comme telles habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R «publicités») Obligation de conservation de tous documents (jusque plus long de : délai de prescription pour des actions y relatives ou 2 ans après la fin du dernier contrat auquel se rapportent ces documents) 34

Loi du 4 avril 2014 Information précontractuelle: Listes d informations à communiquer Distinction selon que «vie» ou «non vie» Formulées de manière claire et précise, par écrit et dans une des langues officielles de la Belgique Habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R «publicités» - fiches infos) 35

Loi du 4 avril 2014 Segmentation: Si preneur = consommateur: obligations particulières de transparence et de motivation au sujet de la segmentation opérée : toute forme de différenciation (sur la base de n importe quel critère) en matière d acceptation, de tarification ou de garanties, doit être objectivement justifiée par un objectif légitime et les moyens mis en œuvre doivent être appropriés et nécessaires. L assureur doit publier les critères de segmentation et les explications qui s y rapportent sur son site Internet. Au moment de l offre d un contrat ou de la modification d un contrat existant, l assureur devra motiver en outre, de manière claire et compréhensible par le preneur d assurance, les critères retenus dans ce cas individuel. Le Roi pourra imposer ou, au contraire, interdire certains critères. 36

Loi du 4 avril 2014 Branche 23: Liées, directement ou indirectement, qu à des actifs et instruments dont l assureur est en mesure de bien évaluer les risques. L assureur doit informer le preneur, avant la conclusion du contrat en termes clairs sur le risque que celui-ci supporte (particulièrement produits complexes et structurés). Si le preneur = «client de détail» et lieu de l engagement = Belgique, liées, directement ou indirectement, qu à certains types d actifs limitativement prévus (OPCVM ou actifs admis dans OPCVM avec respect des règles de diversification et de liquidité). Applicable aux contrats conclus après entrée en vigueur de la loi, mais aussi si changement de fonds dans contrats existants. 37

Arrêté royal «publicité» (AR du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail)

Arrêté-royal «publicité» 2 volets: Nouvelles «fiches info» standardisées pour tous «produits financiers» (y compris assurances) Réglementation de la publicité de ces produits + Abrogation annexe 6 (class. risques) de l AR «vie» Champ d application: Tous produits financiers (excepté assurances pensions 1 er et 2 e pilier et assurances «grands risques») Seulement pour «clients de détail» (= consommateur, mais aussi activité professionnelle et PMEssi pas «professionnels») Pas applicable si «contrepartie initiale» d au moins 100.000 (250.000 pour OPC à nombre variable de parts) Entrée en vigueur: 13 juin 2015 39

Arrêté-royal «publicité» Fiches d information: Remise au client gratuitement, en temps utile, avant toute opération Conformes aux modèles en annexe à l A.R. Contenu minimal: informations correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec autres documents langage non technique «stand alone» et max 3 pages A4 typographie bien lisible terme «Fiche d information» adresse ombudsman (nouveau livre XVI du Code de droit économique: autorité unique pour litiges de consommation) label de risque fiscalité applicable date établissement ou de mise à jour site Internet et endroit où versions actualisées seront disponibles 40

Arrêté-royal «publicité» Fiches d information: Etablissement des fiches: par le «fabricant» si fait appel à des distributeurs/intermédiaires par distributeur ou intermédiaire si fabricant ne «fait pas appel» à eux («faire appel) = agir pour le compte de ou contrat ou rémunération) assurer que fiches et mise à jour de celles-ci mises à disposition des personnes en aval dans la chaine Fourniture des fiches: aux clients: par celui qui «commercialise auprès des clients» + publication sur le site internet de celui qui établit les fiches + copie de la version remise au client dans le dossier client Approbation obligatoire préalable par FSMA MAIS: facultatif pour assurances (système d optinau choix de celui qui établit les fiches) 41

Arrêté-royal «publicité» Fiches d information premières réflexions: Modèles très élaborés avec un texte pré-écrit pour de nombreuses rubriques Texte très «technique» Label de risque + ancienne classification des risques (pourtant abrogée?) «Solution» proposée pour les produits liés à plusieurs fonds 42

Arrêté-royal «publicité» Publicités et autres documents ou avis: Exigences minimales: ne pas mettre en avant les avantages sans mentionner les risques ni travestir, ni minimiser, ni occulter ne pas mettre en exergue des caractéristiques non pertinentes informations cohérentes avec autres documents compréhensible pour le client de détail publicité clairement reconnaissable comme telle Contenu minimal: dénomination du produit droit applicable et Etat d origine du «fabricant» type de produit 43

Arrêté-royal «publicité» Publicités et autres documents ou avis: Contenu minimal (suite): pour produits d investissement ou d épargne: objectif d investissement label de risque et principaux risques tous les frais mis à charge du client endroit où la valeur est publiée mise minimale requise renvoi aux autres documents pertinents et lieu où ils peuvent être obtenus durée du produit coordonnées «ombudsman» (Livre XVI Code droit économique) 44

Arrêté-royal «publicité» Publicités et autres documents ou avis: Règles particulières pour: indications de rendements indications de récompenses ou de notations comparaisons Approbation obligatoire préalable par la FSMA si fiches infos soumises à approbation (obligatoire ou volontaire) Modification art. 8 A.R. «vie»: projections de prestations correspondant à la combinaison du contrat ou à toute autre opération similaire présentée à titre exemplatif plus autorisé dans communications à l attention des clients (seulement à l attention des intermédiaires) 45

Règlement FSMA «label de risque» Règlement du 3 avril 2014 de l'autorité des services et marchés financiers concernant les exigences techniques du label de risque (approuvé par AR du 25 avril 2014)

Règlement FSMA «label (de risque)» Principales caractéristiques/règles: système simple adapté pour toutes produits financiers basé sur nombre limité de critères de risque logo inspiré des logos en matière de consommation d énergie suite à un consultation d un panel de consommateurs par la FSMA graphisme extrêmement réglementé (taille, type de police, taille caractères, codes couleurs, ) doit être repris dans fiche info et publicité (et fiche info doit être adaptée si label du produit est modifié) établi par le «fabricant» ou par toute autre personne responsable de l établissement des fiches info Entrée en vigueur: ensemble avec l A.R. «publicité» 13 juin 2015 47

Règlement FSMA «label (de risque)» 5 catégories (A jusque E): A: produits en avec garantie de capital émis/garanti par entité de classe A ou avec système de garantie des dépôts d un Etat EEE de classe A -> en principe les branches 21 B: autres produits en avec garantie de capital (émetteur ou Etat de classes A ou B) C: produits en mais avec garantie limitée à 90% ou sans garantie, mais avec (i) répartition des risques et (ii) volatilité limitée -> branches 23 investissant exclusivement dans OPCVM réglementés ou autres fonds publics belges) D: autres produits en ou en devises -> branches 23 autres E: produits dérivés -> quid des B23 liées à de tels produits? Si plusieurs choix (ex. branche «44»): indiquer la classe de chaque produit sous-jacent 48

Règlement FSMA «label (de risque)» 49

Règlement FSMA concernant l interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail (approuvé par AR du 24 avril 2014)

Règlement FSMA interdiction certains produits Interdiction de la commercialisation auprès de «clients de détail» en Belgique Produits visés par l interdiction: assurance vie négociée ou un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d une ou de plusieurs assurances vie négociées («life settlements») produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d une monnaie virtuelle; un instrument de placement autre qu une part d OPC dont le rendement dépend directement ou indirectement d un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels; assurance de la branche 23, liée à un fonds interne qui investit directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs non conventionnels, ou dont le rendement dépend directement ou indirectement d un OPC alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels. Entrée en vigueur: 1er juillet 2014 51

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