LE PRINCIPE DE L UNIVERSALITE DU BUDGET

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LE PRINCIPE DE L UNIVERSALITE DU BUDGET I - L universalité dans les budgets locaux Ce principe est posé par l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 : «il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.» A - Signification technique Deux sens proches mais différents peuvent être donnés au terme universel. Deux règles en découlent. a) La règle du produit brut Ici le terme universel est pris dans le sens de totalité : - ce qui implique que les dépenses et les recettes doivent figurer dans le budget pour leur totalité. - cela débouche sur l interdiction des contractions et des compensations b) La règle de la non-affectation des recettes Là le terme universel est pris dans le sens : indifférencié : - ce qui signifie que l ensemble des recettes doit couvrir l ensemble des dépenses - cela se traduit par l interdiction des affectations de recettes B - Signification politique a) La volonté de connaître avec exactitude le montant des dépenses. La règle du produit brut permet aux membres des organes délibérants, de disposer d une information complète et exhaustive lorsqu ils se prononcent sur le budget. Le pouvoir budgétaire des conseils municipaux, généraux et régionaux est ainsi sauvegardé. b) La volonté de connaître avec certitude le montant des dépenses. Si l affectation des recettes était possible la réalisation de chaque dépense dépendrait de la réalisation de chaque recette. Ainsi on rendrait hypothétique l exécution du budget. B - Dépassement Tous droits réservés - Emploipublic.com 1

a) Les exceptions à la non-affectation Les emprunts sont affectés à des dépenses d'investissement. Les subventions spécifiques comme l indique leur nom sont également affectées. Un certain nombre de taxes sont également affectées : taxe de séjour, taxe d usage des abattoirs, redevance d accès aux pistes de ski. b) Les exceptions à la non- compensation Elles sont beaucoup plus rares. Mais on peut citer, le résultat d'un budget annexe qui est repris dans le budget de la collectivité ou encore l usage selon lequel la Mairie peut être chauffée par une coupe de bois. II - L universalité dans le budget de l Etat Ce principe est énoncé par l article 18 de l ordonnance du 2 janvier 1959 : «Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général.» Il est repris par la loi organique sur les lois de finances du 1 er août 2001 qui l énonce dans son article 6. S il se traduit à ce niveau comme au niveau local par les mêmes règles ( produit brut et non affectation ), il peut faire l objet d assouplissements plus importants. A - L'assouplissement de la règle du produit brut Elle est plus importante dans les comptes spéciaux du trésor que dans le budget général. a) Dans les comptes spéciaux du trésor (CST) Trois catégories de CST peuvent faire l objet d une présentation contractée : seul le solde apparaît. C est le cas pour : - les comptes de commerce - les comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers - les comptes d opérations monétaires La loi organique sur les lois de finances du 1 er août 2001 reprend ces dispositions qui ne s appliquent qu aux comptes de commerce (art 22) et aux comptes d opérations monétaires ( art 23) puisque les comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers disparaîtront. b) Dans le budget général Tous droits réservés - Emploipublic.com 2

Certaines administrations peuvent utiliser deux procédures qui ont pour effet de compenser certaines dettes : - les marchés de transformation Le service commande un matériel et donne en vue de sa fabrication des matières premières dont le coût sera bien sûr soustrait dans la facture finale. - les marchés de conversion Ici il s agit de vieux matériaux qui sont livrés au fabricant en vue de la fourniture de nouveaux matériels. B - L assouplissement de la règle de la non-affectation des recettes La règle de la non-affectation subit elle aussi des assouplissements qui sont plus importants dans les budgets annexes et les comptes spéciaux du trésor que dans le budget général. a) Dans les budgets annexes et les comptes spéciaux du trésor - une catégorie de comptes spéciaux du trésor est spécifiquement destinée à opérer des affectations : les comptes d affectations spéciales - de manière plus générale l article 18 de l ordonnance du 2 janvier 1959 rappelle que le moyen d opérer une affectation de recettes est de créer un budget annexe ou un compte spécial du trésor. La loi organique sur les lois de finances du 1 er août 2001 reprend exactement les mêmes termes dans son article 16. b) Dans le budget général 1 La procédure du fond de concours (art 19 O et 17 LOLF ) Initialement il s agit de dons ou legs versés à l Etat pour concourir avec lui à certaines dépenses. Mais la procédure peut également être utilisée pour affecter des recettes de caractère non-fiscal. Cette dernière disposition étant très souvent détournée. L article 17 II de la loi organique reprend à peu de chose près la définition des fonds de concours de l ordonnance, mais elle précise le régime des fonds. En particulier, il y dit que les recettes des fonds de concours sont non seulement prévues, mais aussi évaluées par la loi de finances. Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Montants (Md ) 10,56 6,86 5,97 4,55 4,04 4,42 Evolution en % + 1,0-35 -12,9-23,7-11,1 + 9,3 2 La procédure du rétablissement de crédit (art 19 O ; 17 IV LOLF ) Elle se traduit par l inscription des sommes versées, non pas en recettes, mais en crédits que l on rétablit car au fond il s agit d une régularisation. Tous droits réservés - Emploipublic.com 3

Elle est possible dans deux cas : la restitution au Trésor de sommes payées indûment les cessions ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires 3 Les prélèvements sur recettes Ce procédé permet d affecter directement des ressources (impôts locaux, ressources des organismes de sécurité sociale), à des organismes divers qu il s agisse des collectivités territoriales ou de l Union européenne. Ces deux prélèvements portent sur des sommes importantes : 61,5Md en 2004. Aucun texte ne les prévoit. C est en 1969 qu ils sont apparus malgré les protestations constantes de la Cour des comptes qui estime qu ils «affecte(nt) la lisibilité et la cohérence des inscriptions budgétaires». Cependant le Conseil constitutionnel a admis la régularité du procédé (82-154 DC, 29 décembre 1982 et 98-405 DC, 29 décembre 1998) dans le mesure l'état A évalue la totalité des recettes brutes de l Etat. Il n y a pas d atteinte au principe de sincérité de l évaluation. EVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES (en millions d'euros) Evolution annuelle Estimations en loi de finances initiale Estimations révisées Versements effectifs (en %) 1984 11.719,98 11.696,80 11.915,11 10,5 1985 12.425,97 12.503,26 12.639,85 6,1 1986 13.175,86 13.246,14 13.130,28 3,9 1987 15.667,80 15.810,34 15.762,16 20 1988 16.710,85 17.133,14 17.098,83 8,5 1989 18.084,11 18.890,42 18.911,76 10,6 1990 18.862,82 19.580,86 19.905,27 5,3 1991 20.409,42 21.474,12 21.443,48 7,7 1992 22.100,38 22.569,92 22.444,46 4,7 1993 23.476,08 23.538,28 23.716,80 5,7 1994 23.370,28 23.311,28 23.516,48-0,8 1995 23.957,97 23.957,97 23.888,76 1,6 1996 24.925,72 24.769,00 24.786,38 3,8 1997 25.440,69 25.149,51 25.142,96 1,4 1998 25.076,80 24.868,25 24.821,44-1,3 1999 26.872,95 26.990,95 26.918,69 8,4 2000 28.732,37 28.936,71 28.852 7,2 2001 31.638,77 31.643 31.700 9,9 2002 34.747 34.705 34.800 9,8 2003 36.419 36.380-4,5% PLF 2004 45.161 - - 24,1% PLF 2004 périmètre constant 37.038 - - 1,8% Tous droits réservés - Emploipublic.com 4

EVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (en millions d'euros) Estimations en loi de finances initiale Estimations révisées Versements effectués % d'évolution annuelle 1982 3.931,66 4.214,61 4.127,40 + 26,5 1983 4.163,38 4.396,63 4.557,46 + 10,5 1984 4.731,10 4.796,05 4.955,97 (a) + 8,7 1985 5.148,97 5.418,80 5.795,65 (b) + 16,9 1986 6.503,48 7.064,49 6.977,13 + 20,4 1987 7.063,88 7.543,33 7.624,74 + 9,2 1988 8.349,63 9.850,95 9.830,07 + 29 1989 9.831,74 9.366,16 9.331,71-5,1 1990 9.680,51 9.177,43 8.557,27-8,3 1991 10.785,77 11.538,10 11.391,45 + 33,2 1992 12.843,83 11.738,57 11.069,78-2,8 1993 12.726,44 11.891,02 11.737,35 + 6 1994 13.842,37 13.842,37 12.582,53 + 7,2 1995 13.415,51 12.653,27 11.924,87-5,2 1996 13.567,96 12.378,86 12.261,17 + 2,8 1997 13.263,06 13.415,51 13.390,97 + 9,2 1998 13.949,09 13.949,09 13.960,06 + 4,2 1999 14.482,66 14.253,98 13.892,53-0,5 2000 15.016,23 14.360,70 14.659,80 + 5,5 2001 15.168,68 14.696,00 14500,14-1,1 2002 16.870,00 14.624,00 14.756,12 + 1,8 révisé 2003 15.800,00 16.388,00 - + 11,1 (c) PLF 2004 16.400,00 - - + 0,1 (d) (a) Dont une avance intergouvernementale remboursable de 239,19 millions d'euros. (b) Dont une avance intergouvernementale non remboursable de 451,10 millions d'euros. (c) Estimation révisée 2003 / Versements effectifs 2002. (d) Evaluation proposée 2004 / Estimation révisée 2003. La loi organique du 1 er août 2001 prévoit désormais dans son article 6 les prélèvements sur recettes dans les termes suivants : «Un montant déterminé de recettes de l'etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'etat sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte» Tous droits réservés - Emploipublic.com 5