RAPPORT FINAL D AUDIT DE SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D AVIATION CIVILE DE L ANDORRE

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Transcription:

Programme universel OACI d audits de supervision de la sécurité RAPPORT FINAL D AUDIT DE SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D AVIATION CIVILE DE L ANDORRE (26 au 28 février 2007) Organisation de l aviation civile internationale

TABLE DES MATIÈRES Page 1. INTRODUCTION... 1 1.1 Historique... 1 1.2 Composition de l équipe d audit de l OACI... 1 1.3 Remerciements... 2 2. OBJECTIFS ET ACTIVITÉS DE LA MISSION D AUDIT... 2 3. RÉSULTATS DE L AUDIT... 3 3.1 Élément crucial 1 Législation aéronautique de base... 3 3.2 Élément crucial 2 Règlements d exploitation spécifiques... 5 3.3 Élément crucial 3 Système d aviation civile et fonctions de supervision de la sécurité de l État... 5 3.4 Élément crucial 4 Qualification et formation du personnel technique... 6 3.5 Élément crucial 5 Indications techniques, outils et fourniture de renseignements critiques pour la sécurité... 7 3.6 Élément crucial 6 Obligations en matière de délivrance de licences, de certification, d autorisation et d approbation... 7 3.7 Élément crucial 7 Obligations de surveillance... 8 3.8 Élément crucial 8 Résolution des problèmes de sécurité... 8 4. VISITES DE L INDUSTRIE ET DES FOURNISSEURS DE SERVICES... 9 5. BASE DE DONNÉES SUR LES CONSTATATIONS DES AUDITS ET LES DIFFÉRENCES (AFDD)... 9 6. QUESTIONNAIRE SUR LES ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES DE L ÉTAT (SAAQ)... 9 7. LISTES DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ (CC)... 9 8. MESURES DE SUIVI... 10 APPENDICES 1 Constatations d audit et recommandations 1-1 Constatations et recommandations concernant la législation aéronautique de base et les règlements de l aviation civile 1-2 Constatations et recommandations concernant l organisation de l aviation civile 1-3 Constatations et recommandations concernant la délivrance des licences et la formation du personnel 1-4 Constatations et recommandations concernant la certification et la supervision de l exploitation technique des aéronefs 1-5 Constatations et recommandations concernant la navigabilité des aéronefs 1-6 Constatations et recommandations concernant les enquêtes sur les accidents et incidents d aviation 1-7 Constatations et recommandations concernant les services de navigation aérienne 1-8 Constatations et recommandations concernant les aérodromes 2 Plan d action correctrice proposé par l Andorre Rapport final d audit de supervision de la sécurité Andorre Décembre 2007

PROGRAMME UNIVERSEL OACI D AUDITS DE SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ Rapport final d audit de supervision de la sécurité du système d aviation civile de l Andorre (26 au 28 février 2007) 1. INTRODUCTION 1.1 Historique 1.1.1 À sa 32 e session, par sa Résolution A32-11, l Assemblée de l OACI a décidé de créer le Programme universel OACI d audits de supervision de la sécurité (USOAP) en vue de réaliser des audits de la sécurité réguliers, obligatoires, systématiques et harmonisés de tous les États contractants. Le mandat accordé pour ces audits réguliers prévoyait la poursuite du Programme et l expression «audits de la sécurité» laissait entendre qu ils devaient porter sur tous les domaines liés à la sécurité. L élargissement du Programme «au moment qui conviendra», recommandé par la Conférence des directeurs généraux de l aviation civile sur une stratégie mondiale de supervision de la sécurité, tenue en 1997, a donc été accepté comme faisant partie intégrante de l évolution du Programme. 1.1.2 À sa 35 e session, par sa Résolution A35-6, l Assemblée de l OACI, saisie d une proposition du Conseil de poursuivre et d élargir l USOAP à compter de 2005, a décidé que ce programme serait élargi de manière à inclure toutes les Annexes liées à la sécurité. Elle a également demandé au Secrétaire général d adopter une approche systémique globale pour la conduite des audits de supervision de la sécurité. 1.1.3 La Résolution A35-6 chargeait également le Secrétaire général de veiller à ce que l approche systémique globale préserve les éléments essentiels des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l Annexe 1 Licences du personnel, l Annexe 6 Exploitation technique des aéronefs, l Annexe 8 Navigabilité des aéronefs, l Annexe 11 Services de la circulation aérienne, l Annexe 13 Enquêtes sur les accidents et incidents d aviation et l Annexe 14 Aérodromes, à rendre tous les aspects du processus d audit visibles aux États contractants, à mettre les rapports finals d audit de supervision de la sécurité à la disposition de tous les États contractants et à assurer l accès à tous les renseignements pertinents tirés de la base de données sur les constatations des audits et les différences (AFDD) au moyen du site web sécurisé de l OACI. 1.1.4 En application de la Résolution A35-6 de l Assemblée, les rapports d audit de supervision de la sécurité ont été restructurés pour refléter les éléments cruciaux d un système de supervision de la sécurité présentés dans le Doc 9734 de l OACI, Manuel de supervision de la sécurité, Partie A Mise en place et gestion d un système national de supervision de la sécurité. Les États contractants de l OACI doivent tenir compte de ces éléments cruciaux dans leurs initiatives en vue d établir et de mettre en œuvre un système de supervision de la sécurité efficace. 1.2 Composition de l équipe d audit de l OACI 1.2.1 L équipe d audit de supervision de la sécurité était composée de M. Nicolas Rallo, Chef d équipe, législation aéronautique de base (LEG), organisation de l aviation civile (ORG), enquêtes sur les accidents et incidents d aviation (AIG), services de navigation aérienne (ANS) et aérodromes (AGA) ; et Dr. Rosemarie Heftberger, membre de l équipe, délivrance des licences (PEL), exploitation technique des aéronefs (OPS) et navigabilité des aéronefs (AIR). Rapport final d audit de supervision de la sécurité Andorre Décembre 2007

2 1.3 Remerciements 1.3.1 L OACI exprime sa sincère reconnaissance pour l aide apportée à l équipe d audit pendant la préparation et la conduite de l audit. Le professionnalisme et l enthousiasme de tout le personnel qui a collaboré avec l équipe ont grandement contribué au succès de la mission d audit. 2. OBJECTIFS ET ACTIVITÉS DE LA MISSION D AUDIT 2.1 L approche systémique globale pour la conduite des audits de supervision de la sécurité comprend trois phases. La première consiste à déterminer, pour chaque État contractant, le degré d application des dispositions des Annexes et les différences par rapport aux normes et pratiques recommandées (SARP) de l OACI en étudiant les réponses au questionnaire sur les activités aéronautiques de l État (SAAQ) ainsi que les listes de vérification de conformité (CC) pour toutes les Annexes liées à la sécurité, et en examinant les documents que l État a établis pour faciliter la mise en œuvre des SARP et le maintien d un système efficace de supervision de la sécurité. Pendant la deuxième phase, une équipe d audit de l OACI se rend dans l État audité pour valider les renseignements qu il a fournis et pour vérifier sur place ses capacités générales de supervision de la sécurité. La troisième phase est reliée aux activités une fois l audit sur place terminé. 2.2 L audit de supervision de la sécurité de l Andorre a été effectué du 26 au 28 février 2007 conformément aux procédures d audit normalisées prescrites dans le Doc 9735 de l OACI, Manuel d audits de la supervision de la sécurité, et au protocole d accord signé le 3 janvier 2007 entre l Andorre et l OACI. L audit a été réalisé dans le but de remplir le mandat que l Assemblée a confié à l OACI par ses Résolutions A32-11 et A35-6 et qui charge l Organisation de procéder à un audit de la supervision de la sécurité de tous les États contractants pour vérifier s ils se conforment aux SARP de l OACI spécifiées dans toutes les Annexes liées à la sécurité et les éléments indicatifs qui leur sont associés ainsi qu aux procédures pour les services de navigation aérienne (PANS) pertinentes. Cet audit avait en outre pour objectif de donner, au besoin, des avis à l Andorre sur la mise en œuvre de ces dispositions. 2.3 L équipe d audit a analysé le SAAQ soumis par l Andorre avant de pratiquer l audit sur place afin d avoir une connaissance préliminaire du système d aviation civile établi dans l État et de déterminer ses différentes fonctions. Les informations ainsi fournies et évaluées avant la conduite de l audit ont été validées pendant la phase d audit sur place. Une attention particulière a été portée à la présence d une organisation, de méthodes, de procédures et de programmes appropriés établis et gérés par l Andorre pour l aider à s acquitter de ses obligations en matière de supervision de la sécurité. 2.4 Les résultats de l audit, notamment les constatations et les recommandations contenues dans le présent rapport, indiquent les capacités et les limitations du système d aviation civile de l Andorre déterminées par l équipe d audit. Ils ont été établis à partir de la collecte des informations au cours d entretiens menés par l équipe d audit avec les experts techniques de l Andorre et des renseignements généraux qu ils ont fournis à l équipe ainsi que des informations provenant de l examen et de l analyse de la législation de l aviation civile, de règlements particuliers, de documents connexes et de dossiers et registres. Vu le temps dont les membres de l équipe disposaient pour effectuer l audit et étant donné qu ils ne pouvaient examiner et analyser que les renseignements et les documents mis à leur disposition par l État, il est possible que certains problèmes de sécurité n aient pu être relevés au cours de l audit. Les constatations et les recommandations relatives à chaque domaine audité figurent à l Appendice 1 au présent rapport. Rapport final d audit de supervision de la sécurité Andorre Décembre 2007

3 3. RÉSULTATS DE L AUDIT 3.1 Élément crucial 1 Législation aéronautique de base «Mise en vigueur d une loi complète et efficace sur l aviation, compatible avec l environnement et la complexité des activités aéronautiques de l État et conforme aux prescriptions de la Convention relative à l aviation civile internationale.» 3.1.1 La législation aéronautique de base d Andorre est la Loi sur la Navigation aérienne (ci-après nommée «la Loi») qui a été approuvée par le Conseil général le 9 novembre 2000 et qui est entrée en vigueur le 7 décembre 2000, le lendemain de sa publication dans le Bulletin officiel de la Principauté d Andorre (BOPA). La loi n a pas été amendée depuis sa promulgation initiale. Toute proposition d amendement de la Loi doit être approuvée par le Gouvernement, le processus durant approximativement six mois. 3.1.2 La Loi, qui comprend 152 articles regroupés en treize titres, a pour but d établir le régime juridique de l aviation civile en Andorre, et plus particulièrement : a) de réglementer l aménagement et la structuration de l espace aérien et de la circulation aérienne et d en assurer le contrôle ; b) de déterminer le régime juridique du registre d immatriculation des aéronefs ; c) d établir le cadre juridique des membres du personnel de l aéronautique civile qui doivent être titulaires de licences ou de qualifications, ainsi que leurs besoins en formation ; d) de réglementer le régime juridique du transport, des travaux aériens et de l aviation non commerciale ; e) de réglementer les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l aviation civile ; f) de déterminer le cadre juridique de l exercice des activités de l État relatives à l inspection des activités, des infrastructures, des exploitants et d autres éléments aéronautiques ; g) d établir un régime d infractions et de sanctions administratives dans le domaine de l aéronautique civile. 3.1.3 L Article 3 de la Loi stipule qu il appartient au Ministère chargé des Transports, en tant qu organe compétent, de proposer au Gouvernement la politique aéronautique d Andorre. Quant au droit d inspection par les personnels des autorités andorranes, il est prévu dans le Titre XII, Chapitre I, de la Loi. L Article 131 stipule que le Ministère chargé des Transports, actuellement le Ministère de l Économie, peut établir une autorité d inspection aéronautique et le Titre XIII traite des infractions aéronautiques et des sanctions applicables. 3.1.4 Outre les 152 articles mentionnés plus haut, la Loi comprend également des dispositions additionnelles et des dispositions finales. Les dispositions additionnelles de la Loi stipulent notamment que, pour tout ce qui n est pas établi par la Loi, les dispositions de la Convention de Chicago et de ses Annexes (SARP) sont applicables en Andorre. Les dispositions additionnelles précisent en outre que les tâches d inspection prévues par la Loi peuvent être réalisées directement par les personnels du Ministère chargé des Transports ou, moyennant délégation, par des organismes possédant les moyens humains et matériels Rapport final d audit de supervision de la sécurité Andorre Décembre 2007

4 nécessaires. Quant aux dispositions finales de la Loi, elles demandent explicitement au Gouvernement de «développer» la Loi par voie réglementaire. 3.1.5 L Andorre a ratifié l Article 83 bis de la Convention de Chicago le 25 février 2001. Toutefois, elle n a pas encore modifié sa législation aéronautique ou ses règlements pour permettre une application complète des dispositions de l Article 83 bis. 3.1.6 Le cadre juridique des aspects liés à l octroi de licences au personnel et à la formation en Andorre est précisé dans le Titre VI de la Loi. Selon l Article 62 de la Loi, le Gouvernement, sur proposition du Ministère chargé des Transports, peut prescrire l obligation d être titulaire d une licence ou d une autorisation pour exercer des fonctions aéronautiques. L Article 63 de la Loi précise notamment que les licences, les qualifications et les autorisations peuvent être suspendues ou révoquées par l organisme compétent en cas d inobservation des exigences fixées. L Article 64 de la Loi stipule que les licences et les qualifications délivrées par d autres États peuvent être reconnues ou validées en Andorre, conformément aux conventions et aux traités internationaux en vigueur. Il indique aussi que certains aspects de la formation du sollicitant peuvent être acceptés dans le but de satisfaire aux exigences établies pour l obtention de la reconnaissance ou de la validation. L Article 65 de la Loi précise que la formation requise pour l obtention de licences et de qualifications peut être dispensée par n importe quelle personne physique ou morale qui possède l autorisation nécessaire, délivrée par le Ministère chargé des Transports, indiquant qu elle satisfait aux exigences en matière de personnel, de matériel et de programmes requis par les règlements applicables. 3.1.7 Pour ce qui est de l exploitation des aéronefs, l Article 71 de la Loi donne au Gouvernement andorran ou au Ministère chargé des Transports le pouvoir de délivrer, de renouveler, de contrôler et de révoquer les licences d exploitation, les certificats d exploitation et les autorisations techniques pour les personnes, entreprises, organismes et entités dont le siège social est situé en Andorre. L Article 49 de la Loi stipule que l exploitant de services aériens doit obtenir un permis d exploitation avant de pouvoir assurer des services de transport aérien commercial et que le Ministère chargé des Transports doit spécifier les exigences d obtention et de maintien du permis d exploitation. 3.1.8 Dans le domaine de la navigabilité des aéronefs, les dispositions essentielles sont contenues dans le Titre III de la Loi qui porte sur les aéronefs et leur classement, leur nationalité et leur immatriculation, les documents de bord, le registre d immatriculation, l exploitation et le certificat de navigabilité. Les dispositions de la Loi permettent notamment à l administration andorrane de mettre en place un registre d immatriculation. 3.1.9 Pour ce qui est des aérodromes et des services de navigation aérienne, les dispositions de base sont contenues dans le Titre II de la Loi qui porte sur l espace aérien, les infrastructures aéronautiques et la circulation aérienne et dans le Titre IV qui porte sur les aérodromes et aéroports. Les articles contenus dans le Titre II permettent notamment au Ministre chargé des Transports de promulguer des règlements dans le domaine des services de navigation aérienne et d effectuer une supervision de la sécurité dans ce domaine. Les dispositions contenues dans les articles du Titre IV établissent bien l autorité de l Administration andorrane en ce qui concerne l approbation initiale et la surveillance continue des aérodromes andorrans. 3.1.10 En ce qui concerne les enquêtes sur les accidents et incidents graves d aviation, la Loi sur la Navigation aérienne contient des dispositions dans son Titre XII et plus particulièrement dans ses Articles 137 à 141. La Loi établit ainsi que les enquêtes sur les accidents et incidents d aviation survenus en Andorre sont confiées à une entité ou commission d enquête fonctionnellement indépendante de l autorité aéronautique, sans toutefois fournir de détails sur la composition ou le fonctionnement d une telle entité ou commission. La Loi établit que le but unique de l enquête est la prévention des accidents et confère aux personnes désignées par le Ministre chargé des Transports l indépendance ainsi que tous les pouvoirs nécessaires (en particulier le pouvoir d accès et de contrôle sur l épave ou l aéronef accidenté, le site de l accident et tous les éléments de l enquête). Certaines dispositions réglementaires importantes pour assurer la Rapport final d audit de supervision de la sécurité Andorre Décembre 2007

5 conduite effective et adéquate des enquêtes sont toutefois manquantes. En particulier, il n existe pas de dispositions relatives à la protection et à la garde de l aéronef et des indices pertinents pour l enquête technique. 3.2 Élément crucial 2 Règlements opérationnels spécifiques «Application de règlements appropriés pour assurer, au minimum, le respect des prescriptions nationales issues de la législation aéronautique de base et prévoyant des procédures d exploitation, des équipements et des infrastructures (y compris des systèmes de gestion de la sécurité et de formation) normalisés, en conformité avec les normes et pratiques recommandées (SARP) figurant dans les Annexes à la Convention relative à l aviation civile internationale. Note. Le terme règlements est employé dans son sens générique, de telle sorte qu il englobe les instructions, règles, décrets, directives, ordonnances, etc.» 3.2.1 Le Gouvernement andorran exerce son pouvoir de réglementation au moyen de décrets du Gouvernement ou d arrêtés ministériels. Les règlements peuvent être amendés par le Conseil des Ministres. 3.2.2 Les règlements spécifiquement aéronautiques qui ont été promulgués par l Andorre sont au nombre de trois : a) le Décret du 2 avril 1992 relatif à l utilisation d hélicoptères dans la Principauté d Andorre, qui établit certaines obligations aux exploitants d hélicoptères et qui, en particulier, soumet tout décollage, atterrissage ou survol à une autorisation préalable des services du Ministère chargé des Transports ; b) le Décret du 13 octobre 2004 relatif aux exploitants aériens, qui établit les conditions de délivrance de licences d exploitation et d AOC aux exploitants d hélicoptères andorrans ainsi que la surveillance continue de ces derniers par les autorités andorranes ; c) le Décret du 13 octobre 2004 relatif aux héliports, qui porte sur l approbation et la surveillance des héliports andorrans et qui rend les SARP de l Annexe 14 obligatoires «dans la mesure du possible». 3.2.3 En ce qui concerne les services de navigation aérienne (en particulier les services du trafic aérien, de l information aéronautique, de l assistance météorologique, et de la recherche et du sauvetage), aucun cadre juridique n a été établi par l Andorre. 3.2.4 L Andorre n a pas établi de mécanisme formel pour amender sa réglementation compte tenu des amendements des Annexes de l OACI. En outre, les différences avec les normes de l OACI n ont pas toutes été identifiées et notifiées à l OACI, et les différences importantes n ont pas été publiées dans une publication d information aéronautique (AIP). 3.3 Élément crucial 3 Système national d aviation civile et fonctions de supervision de la sécurité «Établissement d une Autorité de l aviation civile (AAC) et/ou d autres autorités ou services gouvernementaux appropriés, avec à la tête un directeur général, disposant du personnel technique et non technique approprié et suffisant ainsi que des ressources financières adéquates. L autorité nationale doit avoir des fonctions de réglementation de la sécurité, des objectifs et des politiques de sécurité déclarés. Rapport final d audit de supervision de la sécurité Andorre Décembre 2007

6 Note. Les expressions système d aviation civile de l État et système national d aviation civile sont employées dans leur sens générique, de telle sorte qu elles englobent l ensemble des autorités de l aviation ayant des responsabilités en matière de supervision de la sécurité de l aviation qui peuvent être établies par l État en tant qu entités distinctes : AAC, autorité aéroportuaire, autorité des services de la circulation aérienne, bureau d enquête sur les accidents, administration météorologique, etc.» 3.3.1 L Article 131 de la Loi sur la Navigation aérienne permet la création d une autorité d inspection aéronautique par le Ministre chargé des Transports. Une telle autorité d inspection aéronautique n ayant pas été créée, les fonctions de l Autorité aéronautique andorrane (AAA) sont de fait remplies par le Service de Planification et de Gestion du Transport, établi au sein de la Direction du Transport et de l Énergie du Ministère de l Économie andorran. Par ailleurs, en vertu d un accord de coopération, l AAA dispose d un expert aéronautique qui est occasionnellement mis à disposition par l Administration espagnole. 3.3.2 Les fonctions de l AAA n ont pas été suffisamment détaillées pour le domaine de l aviation civile et les deux employés de l AAA, dont seulement un tiers de l activité est consacré à l aviation civile, ne disposent pas de descriptions de fonctions suffisamment détaillées pour le domaine de l aviation civile. En pratique, ces deux personnels, dont un est désigné comme inspecteur, interviennent dans les domaines de l exploitation des hélicoptères, de la navigabilité et des aérodromes. 3.3.3 Il n existe pas de prestataires de services de navigation aérienne en Andorre, les prestataires des services du trafic aérien, de l information aéronautique, de l assistance météorologique, et de la recherche et du sauvetage étant tous en France. L AAA n a pas établi de mécanisme de supervision de la sécurité dans le domaine des services de navigation aérienne. 3.3.4 La Loi sur la Navigation aérienne mentionne que les enquêtes sur les accidents et incidents survenus en Andorre sont effectuées par une entité ou une commission fonctionnellement indépendante de l entité aéronautique. Cependant, aucune entité ni aucun personnel n ont été formellement désignés pour effectuer de telles actions d enquête et aucune description d emploi n a été établie. L AAA ne dispose pas de son propre personnel qualifié pour conduire ou participer à des enquêtes et l Andorre n a pas conclu d accord avec un autre État en vue d une délégation des enquêtes. 3.4 Élément crucial 4 Qualification et formation du personnel technique «Établissement des conditions minimales de connaissances et d expérience du personnel technique assurant des fonctions de supervision de la sécurité et fourniture de la formation nécessaire au maintien ou au renforcement des compétences au niveau souhaité. La formation devrait comprendre la formation initiale et périodique.» 3.4.1 L AAA n a pas établi de qualifications minimales pour les personnels techniques devant effectuer des tâches liées à la supervision de la sécurité de l aviation civile ou des tâches liées aux enquêtes sur les accidents et incidents d aviation. Il n a pas non plus été établi de programmes et de plans périodiques de formation pour ces personnels. Rapport final d audit de supervision de la sécurité Andorre Décembre 2007

7 3.5 Élément crucial 5 Indications techniques, outils et informations essentielles pour la sécurité «Fourniture d indications techniques (processus et procédures), d outillage (moyens et équipement) et de renseignements critiques pour la sécurité, selon les besoins, au personnel technique pour lui permettre de s acquitter de ses fonctions de supervision de la sécurité conformément aux exigences établies et d une manière normalisée. Englobe la fourniture à l industrie du transport aérien, par l autorité de supervision, d indications techniques sur l application des instructions et règlements pertinents.» 3.5.1 L AAA dispose de bureaux et de matériel bureautique appropriés ainsi que d une bibliothèque où sont gardés les Annexes et manuels de l OACI. Toutefois, certains documents techniques ne sont pas à jour et d autres sont manquants. 3.5.2 Pour ce qui est des domaines de l exploitation des hélicoptères, de la navigabilité et des aérodromes, il n a pas été établi d éléments indicatifs (guides, manuels, procédures ou autres instructions) à l intention des personnels techniques de l AAA afin d assister ceux-ci dans la réalisation de leur tâches liées à la supervision de la sécurité de l aviation civile (notamment dans les domaines de l exploitation des aéronefs, de la navigabilité et des aérodromes). Il n a pas non plus été établi d éléments indicatifs à l intention des exploitants d aérodromes. 3.5.3 En ce qui concerne les accidents et incidents d aviation, il n a pas été établi de processus formels, de procédures ni d éléments indicatifs pour assister les personnels dans les tâches liées à la notification et à l enquête. Aucun équipement n a été prévu pour assurer la conduite adéquate des enquêtes. 3.6 Élément crucial 6 Obligations en matière de délivrance de licences, de brevets, de certificats, de permis, d autorisations et d approbations «Mise en place de processus et de procédures visant à faire en sorte que le personnel et les organismes assurant une activité aéronautique remplissent les conditions établies avant d exercer les privilèges d une licence, d un certificat, d une autorisation ou d une approbation permettant d assurer l activité en question.» 3.6.1 L Andorre n exerce actuellement aucune activité liée à l octroi ou à la validation de licences ou de qualifications. Le personnel technique des deux exploitants de services aériens commerciaux basés en Andorre exerce ses activités sur la base de licences et de qualifications délivrées par les administrations de l aviation civile d autres États contractants, sans que les autorités andorranes n interviennent dans le processus. L Andorre ne possède aucun centre de formation aéronautique. 3.6.2 Il n existe pas d aéronefs immatriculés en Andorre, les hélicoptères des exploitants andorrans ayant été immatriculés pour l un des exploitants, en France, et pour l autre, en Espagne. Par conséquent, l AAA ne tient pas de registre d immatriculation des aéronefs, ne délivre pas de certificats de navigabilité, ne valide pas de certificats de type ou de certificats de type supplémentaires et ne délivre pas de certificats de navigabilité aux fins d exportation. L AAA n effectue pas non plus d approbations de modifications et de réparations. 3.6.3 En ce qui concerne la maintenance, les deux exploitants d hélicoptères fournissent à l AAA un manuel de contrôle de maintenance. L inspecteur de l AAA vérifie et accepte les manuels exigés par la réglementation en vigueur. Il n y a pas d organismes de maintenance agréés en Andorre. Il n y a pas non plus d organismes de conception ou de production aéronautiques dans l État. 3.6.4 Les deux entreprises d hélicoptères andorranes ont pour domaine d exploitation le travail Rapport final d audit de supervision de la sécurité Andorre Décembre 2007

8 aérien, les vols touristiques ainsi que les services d urgence (feux de forêt, transport médical, etc.). Ces types de vol sont soumis à une autorisation délivrée par le Ministère chargé des Transports, en accord avec le Décret du 2 avril 1992 relatif à l utilisation d hélicoptères dans la Principauté d Andorre. Les AOC de ces deux exploitants aériens sont délivrés pour l un d eux, par la France, et pour l autre, par l Espagne. 3.6.5 Les deux entreprises d hélicoptères disposent chacune de leur propre héliport et il existe en outre un héliport situé au sein du centre hospitalier andorran. Le processus de délivrance d une nouvelle autorisation de ces trois héliports conformément au Décret du 13 octobre 2004 relatif aux héliports est en cours. En vertu de la réglementation andorrane, seul l exploitant de l héliport du centre hospitalier andorran est tenu de fournir un manuel d aérodrome qui doit être accepté par l AAA, les héliports privés n étant pas soumis à cette obligation. 3.7 Élément crucial 7 Obligations en matière de surveillance «Mise en place de processus, tels que les inspections et les audits, permettant de s assurer de façon proactive que les titulaires d une licence, d un certificat, d une autorisation ou d une approbation remplissent en permanence les conditions établies et fonctionnent au niveau de compétence et de sécurité requis par l État dans l exécution de l activité liée à l aviation pour laquelle ils ont obtenu une licence, un certificat, une autorisation ou une approbation. Ces obligations couvent aussi la surveillance du personnel chargé d assurer les fonctions de supervision de la sécurité au nom de l AAC.» 3.7.1 En ce qui concerne la supervision de l exploitation des hélicoptères et de leur navigabilité, et dans un contexte où les AOC des exploitants d hélicoptères andorrans sont délivrés par des États tiers, l inspecteur de l AAA effectue périodiquement des visites (annoncées et non annoncées) des deux exploitants d hélicoptères andorrans, qui consistent essentiellement en une vérification de la documentation. Cependant, l AAA n a pas établi de programme formel pour la surveillance continue des opérations menées par ces deux exploitants. Il n existe pas de rapports écrits des visites effectuées par l inspecteur de l AAA. 3.7.2 De la même manière, l inspecteur de l AAA effectue périodiquement des visites des aérodromes andorrans qui consistent là aussi essentiellement en une vérification de la documentation. Là encore, l AAA n a pas établi un programme formel de surveillance et il n existe pas de rapports écrits des visites effectuées par l inspecteur de l AAA. 3.7.3 N ayant pas mis en place de système de supervision de la sécurité dans les domaines liés aux services de navigation aérienne, l AAA n exerce pas de fonctions de surveillance dans ces domaines. 3.8 Élément crucial 8 Solution des problèmes de sécurité «Mise en place de processus et de procédures visant à remédier aux carences constatées qui ont des incidences sur la sécurité de l aviation, qui peuvent être inhérentes au système et ont été détectées par l autorité de réglementation ou d autres organismes appropriés. Note. Cela comprend l aptitude à analyser les carences en matière de sécurité, à faire des recommandations, à appuyer la résolution des carences détectées ainsi qu à prendre des mesures d application, au besoin.» 3.8.1 En ce qui concerne la supervision de l exploitation des hélicoptères et de leur navigabilité comme en ce qui concerne les héliports, l inspecteur de l AAA s assure que toutes les non-conformités relevées ont été résolues et les actions correctrices ont été effectuées dans les délais impartis. En cas de manquement, des mesures appropriées sont prévues par l AAA, conformément à la législation en vigueur. En 2003, une autorisation accordée à un héliport privé a été suspendue en raison des infractions relevées lors Rapport final d audit de supervision de la sécurité Andorre Décembre 2007

9 d une inspection. Néanmoins, il n a pas été établi de système pour le suivi des lacunes identifiées et des mesures correctives prises par les exploitants d hélicoptères et les exploitants d héliports. L AAA ne tient pas à jour de dossiers individuels pour chaque exploitant d hélicoptère et chaque exploitant d héliport pour permettre de retracer les éventuelles lacunes ou les éventuels non-respects des règlements. 3.8.2 En l absence d exigences réglementaires relatives à la notification des accidents et incidents d aviation, l Andorre n a pas mis en place de système de comptes rendus obligatoires d événements. L Andorre n a pas établi de base de données sur les accidents et incidents d aviation. Enfin, elle n a pas établi de système de comptes rendus volontaires d incidents au niveau national pour faciliter la collecte de renseignements qui peuvent ne pas être recueillis au moyen du système de comptes rendus obligatoires. 4. VISITES DE L INDUSTRIE ET DES FOURNISSEURS DE SERVICES 4.1 Accompagnées de membres du personnel du système d aviation civile de l État, les équipes d audit visitent des fournisseurs de services aéronautiques, des services d exploitation et de maintenance des exploitants et des organismes de maintenance, des fabricants de produits et d équipement aéronautiques, des instituts de formation aéronautique, etc. L objet de ces visites est d évaluer la capacité de l État de superviser les activités de ces fournisseurs de services, compagnies aériennes et organisations. 4.2 Dans le cas de l Andorre, l équipe d audit n a visité aucune organisation. 5. BASE DE DONNÉES SUR LES CONSTATATIONS DES AUDITS ET LES DIFFÉRENCES (AFDD) 5.1 L objectif général de l AFDD est d aider les États à déterminer les éléments nécessitant une attention particulière pour mettre en œuvre le plan d action correctrice proposé. Ces informations ont aussi pour but d aider les États à prioriser les mesures à prendre pour résoudre les problèmes de sécurité notés au cours des audits. En raison du champ d activité limité en Andorre, une représentation graphique de la mise en œuvre efficace des huit éléments cruciaux du système de supervision de la sécurité n a pas été produite. 6. QUESTIONNAIRE SUR LES ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES DE L ÉTAT (SAAQ) 6.1 Le SAAQ est un des principaux outils nécessaires pour effectuer un audit de supervision de la sécurité dans le cadre d une approche systémique globale. Tous les États contractants sont donc tenus de remplir ce questionnaire et de le soumettre à l OACI pour qu il soit dûment évalué et enregistré. Les informations présentées permettent à l OACI de tenir à jour une base de données sur les activités d aviation civile de l État. L Andorre a soumis son SAAQ à l OACI, qui peut être consulté sur le site www.icao.int/soa. 7. LISTES DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ (CC) 7.1 Les CC sont un des principaux outils utilisés dans la conduite des audits de supervision de la sécurité dans le cadre de l approche systémique globale. Tous les États contractants sont donc tenus de remplir les CC et de les soumettre à l OACI pour qu elles soient évaluées et enregistrées. Les informations présentées permettent à l OACI de tenir à jour une base de données sur le degré de conformité de l État aux SARP de l OACI et facilitent la tenue d audits normalisés de tous les États contractants. Les États pourront ainsi avoir une image claire de l état de mise en œuvre des SARP pertinentes. L Andorre n a pas soumis ses CC à l OACI. Rapport final d audit de supervision de la sécurité Andorre Décembre 2007

10 8. MESURES DE SUIVI 8.1 Conformément au Protocole d accord signé entre l Andorre et l OACI, l Andorre a présenté un plan d action correctrice à l OACI le 26 juillet 2007. La Section des audits de supervision de la sécurité (SOA) a examiné le plan d action présenté et a jugé qu il répondait partiellement aux constatations et recommandations figurant dans le présent rapport. Le plan d action proposé, y compris les observations et clarifications fournies par l État, figurent à l Appendice 2 du présent rapport. Les observations de l OACI relatives à chaque mesure correctrice figurent à l Appendice 1 du présent rapport. Rapport final d audit de supervision de la sécurité Andorre Décembre 2007

APPENDICE 1

APPENDICE 1-1-01 CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE DE BASE ET LES RÈGLEMENTS DE L'AVIATION CIVILE État audité: ANDORRE LEG/01 1.009; 1.025; 1.205; 3.007; 3.011; 4.003; 4.005; 4.011; 4.333; 5.005; 5.007; 6.015; 6.017; 7.011; 7.013; 8.003; 8.015; Période d'audit: 26/02/2007-28/02/2007 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE: Se référer au Doc 9735, Appendice F pour les références des documents relatifs aux questions de protocoles identifiées dans cette constatation. CE-1 CE-2 X CE-3 CE-4 CE-5 CE-6 CE-7 CE-8 CONSTATATION: L'Andorre n'a pas établi de mécanisme formel pour amender sa réglementation compte tenu des amendements des Annexes de l'oaci. En outre, les différences avec les normes de l'oaci n'ont pas toutes été identifiées et notifiées à l'oaci, et les différences importantes n'ont pas été publiées dans une publication d'information aéronautique (AIP). RECOMMANDATION: L'Andorre devrait mettre en place un dispositif adéquat pour: a) amender sa réglementation compte tenu des amendements des Annexes de l'oaci; b) identifier les différences avec les normes contenues dans les Annexes de l'oaci et notifier toutes ces différences à l'oaci; c) s'assurer de la publication dans un AIP des différences importantes, au sens de l'annexe 15 de l'oaci. PLAN D'ACTION CORRECTRICE PRÉSENTÉ PAR L'ÉTAT: Le plan d'action correctrice et les observations présentés par l'état figurent à l'appendice 2-1-1 du présent rapport. OBSERVATIONS DE L'OACI: Le plan d'action correctrice présenté par l'état répond partiellement à cette constatation et cette recommandation de l' OACI. L' État n' a pas couvert la nécessité d' établir un système pour amender sa réglementation compte tenu des amendements des Annexes de l'oaci, les dispositions de ces derniers étant généralement inappropriées pour servir, telles quelles, de dispositions réglementaires nationales. Par ailleurs, l'état n'a pas donné d'assurance concernant la publication des différences importantes dans un AIP.

APPENDICE 1-1-02 CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE DE BASE ET LES RÈGLEMENTS DE L'AVIATION CIVILE État audité: ANDORRE LEG/02 1.027; 8.369; 8.373; Période d'audit: 26/02/2007-28/02/2007 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE: Se référer au Doc 9735, Appendice F pour les références des documents relatifs aux questions de protocoles identifiées dans cette constatation. CE-1 CE-2 X CE-3 CE-4 CE-5 X CE-6 CE-7 CE-8 CONSTATATION: Le Ministère de l'économie n'a pas établi de politique et de procédures formelles en ce qui concerne la délivrance d'exemptions ainsi que la réalisation et le traitement des études de sécurité correspondantes, dans les différents domaines de l'aviation civile. RECOMMANDATION: Le Ministère de l'économie devrait établir et mettre en application une politique et des procédures formelles en ce qui concerne la délivrance d'exemptions ainsi que la réalisation et le traitement des études de sécurité correspondantes, dans les différents domaines de l'aviation civile. PLAN D'ACTION CORRECTRICE PRÉSENTÉ PAR L'ÉTAT: Le plan d'action correctrice présenté par l'état figure à l'appendice 2-1-2 du présent rapport. OBSERVATIONS DE L'OACI: Date prévue de mise en œuvre: 01/09/2010 Le plan d'action correctrice présenté par l'état répond totalement à cette constatation et cette recommandation de l'oaci.

APPENDICE 1-1-03 CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE DE BASE ET LES RÈGLEMENTS DE L'AVIATION CIVILE État audité: ANDORRE LEG/03 1.055; Période d'audit: 26/02/2007-28/02/2007 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE: Se référer au Doc 9735, Appendice F pour les références des documents relatifs aux questions de protocoles identifiées dans cette constatation. CE-1 CE-2 CE-3 CE-4 CE-5 X CE-6 CE-7 CE-8 CONSTATATION: La Loi sur la Navigation aérienne permet aux autorités andorranes d'assurer la mise en application de la législation et de la réglementation aéronautiques. Cependant, il n'a pas été établi de politique et de procédures formelles concernant le contrôle par les inspecteurs andorrans du respect des exigences réglementaires par les personnels et organismes aéronautiques, ainsi que les mesures à prendre dans le cas de non-respect de ces exigences. RECOMMANDATION: Le Ministère de l'économie devrait établir une politique et des procédures formelles appropriées concernant le contrôle par les inspecteurs andorrans du respect des exigences réglementaires par les personnels et organismes aéronautiques, ainsi que les mesures à prendre dans le cas de non-respect de ces exigences. PLAN D'ACTION CORRECTRICE PRÉSENTÉ PAR L'ÉTAT: Le plan d'action correctrice présenté par l'état figure à l'appendice 2-1-3 du présent rapport. OBSERVATIONS DE L'OACI: Date prévue de mise en œuvre: 01/09/2010 Le plan d'action correctrice présenté par l'état répond totalement à cette constatation et cette recommandation de l'oaci.

APPENDICE 1-1-04 CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE DE BASE ET LES RÈGLEMENTS DE L'AVIATION CIVILE État audité: ANDORRE LEG/04 1.151; Période d'audit: 26/02/2007-28/02/2007 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE: Se référer au Doc 9735, Appendice F pour les références des documents relatifs aux questions de protocoles identifiées dans cette constatation. CE-1 X CE-2 CE-3 CE-4 CE-5 CE-6 CE-7 CE-8 CONSTATATION: L'Andorre a ratifié l Article 83 bis de la Convention de Chicago le 25 février 2001. Toutefois, elle n a pas encore modifié sa législation aéronautique ou ses règlements pour permettre une application complète des dispositions de l Article 83 bis. RECOMMANDATION: L'Andorre devrait amender sa législation aéronautique ou ses règlements pour permettre une application complète des dispositions de l Article 83 bis de la Convention de Chicago. PLAN D'ACTION CORRECTRICE PRÉSENTÉ PAR L'ÉTAT: Les observations présentées par l'état figurent à l'appendice 2-1-4 du présent rapport. OBSERVATIONS DE L'OACI: Aucun plan d'action n'a été présenté par l'état pour répondre à cette constatation et cette recommandation de l'oaci.

APPENDICE 1-1-05 CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE DE BASE ET LES RÈGLEMENTS DE L'AVIATION CIVILE État audité: ANDORRE LEG/05 1.031; 1.033; 7.007; Période d'audit: 26/02/2007-28/02/2007 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE: Se référer au Doc 9735, Appendice F pour les références des documents relatifs aux questions de protocoles identifiées dans cette constatation. CE-1 X CE-2 X CE-3 CE-4 CE-5 CE-6 CE-7 CE-8 CONSTATATION: L'Andorre n'a pas promulgué de dispositions réglementaires en ce qui concerne: a) l'interception d'aéronefs civils au-dessus de son territoire; b) l'obligation de tout aéronef civil utilisé par les exploitants andorrans de se conformer aux ordres d'interception d'autres États. RECOMMANDATION: L'Andorre devrait promulguer des dispositions réglementaires en ce qui concerne: a) l'interception d'aéronefs civils au-dessus de son territoire; b) l'obligation de tout aéronef civil utilisé par les exploitants andorrans de se conformer aux ordres d'interception d'autres États. PLAN D'ACTION CORRECTRICE PRÉSENTÉ PAR L'ÉTAT: Le plan d'action correctrice présenté par l'état figure à l'appendice 2-1-5 du présent rapport. OBSERVATIONS DE L'OACI: Date prévue de mise en œuvre: 01/09/2010 Le plan d'action correctrice présenté par l'état répond totalement à cette constatation et cette recommandation de l'oaci.

État audité: ANDORRE APPENDICE 1-2-01 CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE ORG/01 2.011; 2.053; 2.103; 4.025; 4.027; 4.031; 5.023; 5.027; 5.031; 5.033; 8.033; 8.035; 8.039; 8.041; Période d'audit: 26/02/2007-28/02/2007 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE: Se référer au Doc 9735, Appendice F pour les références des documents relatifs aux questions de protocoles identifiées dans cette constatation. CE-1 CE-2 CE-3 X CE-4 X CE-5 CE-6 CE-7 CE-8 CONSTATATION: La législation andorrane permet la création d'une autorité d'inspection aéronautique par le Ministre chargé des Transports. Une telle autorité d'inspection aéronautique n'ayant pas été créée, les fonctions de l'autorité aéronautique andorrane (AAA) sont de fait remplies par le Service de Planification et de Gestion du Transport, établi au sein de la Direction du Transport et de l'énergie du Ministère de l'économie andorran. Cependant: a) les fonctions de cette AAA n'ont pas été suffisamment détaillées pour le domaine de l'aviation civile; b) les deux employés de l'aaa, dont seulement un tiers de l'activité est spécifiquement lié à l'aviation civile, ne disposent pas de descriptions de fonctions suffisamment détaillées pour le domaine de l'aviation civile; c) il n'a pas été établi quelles devaient être les qualifications aéronautiques minimales des personnels techniques de l'aaa; d) les deux employés de l'aaa n'ayant pas de qualifications aéronautiques, l'aaa ne dispose pas actuellement de personnels techniques qualifiés dans le domaine de l'aviation civile. Le seul expert aéronautique dont dispose l'aaa est mis à disposition occasionnellement par l'administration espagnole en vertu d'un accord de coopération. RECOMMANDATION: Le Ministère de l'économie devrait s'assurer que: a) les fonctions de l'aaa soient suffisamment détaillées pour le domaine de l'aviation civile; b) des descriptions de fonctions suffisamment détaillées soient établies pour tous les postes des personnels techniques de l'aaa; c) des qualifications aéronautiques minimales soient définies pour les personnels techniques de l'aaa; d) le nombre suffisant de personnels techniques ayant des qualifications aéronautiques soit recruté afin d'assurer les tâches de supervision de la sécurité qui sont de la responsabilité de l'état andorran. PLAN D'ACTION CORRECTRICE PRÉSENTÉ PAR L'ÉTAT: Le plan d'action correctrice présenté par l'état figure à l'appendice 2-2-1 du présent rapport.

État audité: ANDORRE APPENDICE 1-2-01 CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE ORG/01 2.011; 2.053; 2.103; 4.025; 4.027; 4.031; 5.023; 5.027; 5.031; 5.033; 8.033; 8.035; 8.039; 8.041; Période d'audit: 26/02/2007-28/02/2007 OBSERVATIONS DE L'OACI: Le plan d'action correctrice présenté par l'état répond partiellement à cette constatation et cette recommandation de l'oaci. L'État n'a pas couvert le recrutement des personnels techniques en tant que tel, au-delà de la détermination du nombre et les caractéristiques des personnels nécessaires.

État audité: ANDORRE APPENDICE 1-2-02 CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE ORG/02 2.105; 4.051; 4.053; 4.055; 4.057; 5.047; 5.049; 5.051; 5.053; 8.051; 8.053; 8.055; Période d'audit: 26/02/2007-28/02/2007 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE: Se référer au Doc 9735, Appendice F pour les références des documents relatifs aux questions de protocoles identifiées dans cette constatation. CE-1 CE-2 CE-3 CE-4 X CE-5 CE-6 CE-7 CE-8 CONSTATATION: L'unique formation aéronautique qui ait été reçue par le personnel de l'aaa a consisté en trois journées de familiarisation générale sur l'aviation civile. Il n'a pas été établi de politique, de programme et de plans de formation pour les personnels techniques de l'aaa. RECOMMANDATION: Le Ministère de l'économie devrait adopter et mettre en œuvre une politique de formation, incluant l'établissement de programmes et de plans de formation formels et systématiques pour tous les personnels techniques de l' AAA. Les programmes de formation devraient couvrir toute la formation initiale, en cours d'emploi, périodique et spécialisée nécessaire afin de permettre au personnel technique d' accomplir ses tâches de manière adéquate et conforme aux obligations nationales et internationales d'andorre. PLAN D'ACTION CORRECTRICE PRÉSENTÉ PAR L'ÉTAT: Le plan d'action correctrice présenté par l'état figure à l'appendice 2-2-2 du présent rapport. OBSERVATIONS DE L'OACI: Le plan d'action correctrice présenté par l'état répond partiellement à cette constatation et cette recommandation de l'oaci. L'État n'a pas couvert les différents aspects détaillés dans la recommandation tels que l'établissement d'une politique, de programmes et de plans de formation périodique pour tous les personnels concernés.

APPENDICE 1-2-03 CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE État audité: ANDORRE ORG/03 4.075; 5.441; 8.069; 8.099; 8.171; 8.281; Période d'audit: 26/02/2007-28/02/2007 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE: Se référer au Doc 9735, Appendice F pour les références des documents relatifs aux questions de protocoles identifiées dans cette constatation. CE-1 CE-2 CE-3 CE-4 CE-5 X CE-6 CE-7 CE-8 CONSTATATION: Le Ministère de l'économie n'a pas établi d'éléments indicatifs (guides, manuels, procédures ou autres instructions) à l' intention des personnels techniques de l' AAA afin d' assister ceux- ci dans la réalisation de leur tâches liées à la supervision de la sécurité de l' aviation civile ( notamment dans les domaines de l' exploitation des aéronefs, de la navigabilité et des aérodromes). Le Ministère de l'économie n'a pas non plus établi d'éléments indicatifs à l'intention des exploitants d'aérodrome. RECOMMANDATION: Le Ministère de l'économie devrait établir des éléments indicatifs appropriés (guides, manuels, procédures ou autres instructions) à l'intention des personnels techniques de l'aaa afin d'assister ceux-ci dans la réalisation de leurs tâches liées à la supervision de la sécurité de l'aviation civile (notamment dans les domaines de l'exploitation des aéronefs, de la navigabilité et des aérodromes). Le Ministère de l'économie devrait également établir des éléments indicatifs à l'intention des exploitants d'aérodrome. PLAN D'ACTION CORRECTRICE PRÉSENTÉ PAR L'ÉTAT: Le plan d'action correctrice présenté par l'état figure à l'appendice 2-2-3 du présent rapport. OBSERVATIONS DE L'OACI: Le plan d'action correctrice présenté par l'état répond partiellement à cette constatation et cette recommandation de l'oaci. L'État n'a pas couvert l'établissement d'éléments indicatifs à l'intention des exploitants d'aérodrome.