Direction de l'aménagement, de l'urbanisme et des Bâtiments Service des Constructions MARCHÉ D'ETUDES TECHNIQUES BATIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES LOT 01 DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX 1/10
SOMMAIRE Article 1 GENERALITES...3 1.1 Objet du marché...3 1.2 Documents de références et cadre réglementaire...3 1.3 Conditions et Planning d intervention...4 1.4 Rapports de vérifications...5 1.5 Exécution des prestations Ordres de service...6 Article 2 NATURE DES PRESTATIONS...6 2.1 Contrôles liés à la présence d amiante avant travaux, ou de démolition...6 2.2 Contrôles liés à la recherche de plomb avant travaux et démolition...8 2/10
Article 1 GENERALITES 1.1 Objet du marché Les marchés à bons de commande sont passés pour le compte de la ville de Charleville-Mézières Le volume des prestations relatives au présent marché à bons de commande, pourra évoluer en fonction du périmètre de compétences et des charges confiées à la Ville de Charleville-Mézières. Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) a pour objet de définir les conditions d intervention d'un Bureau de contrôle technique ou d un organisme agréé en vue de réaliser des prestations de diagnostics liés à la présence de plomb et d amiante avant travaux et/ou démolition, à réaliser sur les bâtiments communaux. Il précise le contenu des prestations à fournir quant aux inspections réglementaires à effectuer dans les bâtiments et équipements communaux. Les vérifications et contrôles seront à opérer soit dans le cadre de travaux d entretien ou de restructuration. soit sur des opérations de travaux neufs. S agissant d un marché à bon de commande, les obligations contractuelles du prestataire pourront varier en fonction des évolutions patrimoniales et réglementaires. 1.2 Documents de références et cadre réglementaire Ces vérifications et contrôles techniques prévus par la réglementation en vigueur, doivent être effectués par des personnes ou organismes agréés, et accrédités par le COFRAC (Comité Français d Accréditation). Textes de référence Les prestations devront répondre à la législation du travail en matière de sécurité et aux prescriptions des documents officiels en vigueur (lois, décrets, arrêtés, normes, ) et en particulier : Pour les Diagnostics amiante : Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 articles R1336-2 à R1336-5 Code de la Santé Publique - articles R1334-27 Article 7 du décret n 96-97 du 07 février 1996 modifié Décret n 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante et modifiant le Code du Travail Décret n 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l habitation et le code de la santé publique Décret n 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d exposition à l amiante Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du Dossier Technique Amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d établissement du repérage Arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux 3/10
non friables présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées des travaux Arrêté du 7 février 1996, relatif aux modalités d évaluation de l état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l amiante et aux mesures d empoussièrement dans les immeubles bâtis. Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l amiante a en application de l article R. 1334-27 du Code de la Santé Publique Norme NFX 46-020 Décembre 2008 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l amiante dans les immeubles bâtis. Pour les Diagnostics Plomb : Articles L.230-2 et L.235-1, du Code du Travail Articles R.231-45 et R.231-56-1 du Code du Travail Articles R 4412-5 à R 4412-6 du Code du Travail Articles R 4412-156 à R 4412-160 du Code du Travail Articles L.1334-5 à L.1334-12 et R.1334-10 à R.1334.12 du Code de la Santé Publique Articles L 1333-1, L1334-1 à 6 et R 1334-1, R 1333-26 à 54 du Code de la Santé Publique Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d intoxication au plomb par les peintures Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat des risques d exposition au plomb Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d intoxication par le plomb dans les peintures Norme NFX 46-030 : Protocole de réalisation du Constat des Risques d Exposition au Plomb Norme NFX 46-031 : Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb Note technique n 22 CRAMIF «Interventions sur les peintures contenant du plomb», approuvée par le Comité Technique Régional le 7 mars 2001 Brochure de l INRS «Intervention sur les peintures contenant du plomb. Prévention des risques professionnels» d avril 2003 - édition INRS ED 909 NOTA : Les candidats sont informés que l'énumération des textes en vigueur n'est pas exhaustive et qu'il appartiendra au futur titulaire de réaliser la totalité des missions, dans le respect scrupuleux de l'ensemble de la réglementation applicable au moment de l'exécution des diagnostics. 1.3 Conditions et Planning d intervention Le prestataire devra, au fur et à mesure des commandes, transmettre au représentant du Maître d'ouvrage, ainsi qu'au responsable d'établissement concerné, les dates et heures de ses interventions, Cette programmation devra être approuvée par le représentant du Maître d Ouvrage, avant toute exécution, Le personnel chargé de l'intervention se présentera au chef d'établissement avant chaque intervention, pour l'informer de sa présence sur les lieux de l'établissement et pour pouvoir justifier l'appartenance à l entreprise titulaire du marché (ou son rattachement en cas de sous-traitance). Les prestations seront effectuées de manière à ne causer que le minimum de gêne dans le fonctionnement de l'établissement. 4/10
Certains équipements d installations peuvent être situés à des endroits peu accessibles, notamment à plus de trois mètres (3m) de hauteur. Dans ce cas, le prestataire aura l obligation d utiliser et de fournir les moyens adaptés aux travaux en hauteur (échafaudage, nacelle élévatrice) pour exécuter ces prestations. Chacune de ces situations devra être validée par le représentant du Maître d Ouvrage. Les moyens d accès qui seront mis en œuvre devront être totalement conformes à la réglementation en vigueur. Les coûts induits seront inclus dans les coûts horaires du marché par chaque candidat. Dans tous les cas, le représentant du Maître d Ouvrage s'engage à assurer toutes facilités au prestataire chargé des opérations pour accéder aux locaux concernés par l'installation (remise de clés ou badge d accès). 1.4 Rapports de vérifications A l issue de chaque visite, le prestataire rendra immédiatement compte au responsable des services techniques ou à son représentant des résultats de son intervention. Enfin il établira un rapport détaillé mentionnant les diverses opérations de vérifications, recommandations et conclusions. Conformément aux exigences réglementaires, ces rapports établis seront directement adressés au représentant du Maître d Ouvrage dans un délai maximum de 4 semaines après la visite. De plus, à la notification du présent marché, le prestataire pourra donner accès à son site internet, afin de pouvoir consulter et obtenir les documents sous forme dématérialisée. Le titulaire devra obligatoirement remettre tous les rapports, au minimum, selon le nombre d exemplaires suivant : 1 exemplaire papier 1 exemplaire au format informatique (PDF, WORD ou EXCEL) Outre l'état des anomalies constatées et les mesures à prendre pour y remédier, les renseignements généraux énumérés ci-après devront obligatoirement apparaître au minimum sur le rapport : Désignation de l établissement ou de l installation vérifiée, Objet de la vérification, Référence au(x) texte(s) réglementaires(s), Type de vérification Date(s) d intervention, Nom du ou des vérificateurs, Activité principale de l établissement, Nom de la personne ayant accompagné le vérificateur, Les plans ou croquis de l établissement. 5/10
1.5 Exécution des prestations Ordres de service Toutes les prestations à exécuter au titre de chaque bon de commande sont prescrites par ordre de service établi par le Maître de l'ouvrage concerné. Ces documents comportent la date de début et de fin de la mission, ainsi que la consistance des prestations auxquelles le titulaire doit se conformer. Chaque ordre de service, concernera un bien immobilier, appartenant à la ville de Charleville-Mézières. La mission consistera à effectuer un ou plusieurs des 4 types de diagnostics suivants : Diagnostic amiante avant travaux Diagnostic amiante avant démolition Diagnostic Plomb avant travaux Diagnostic amiante avant démolition D'une manière générale, les modalités d'exécution des prestations sont définies comme suit : Avant tout commencement de la mission, le titulaire est tenu de présenter un devis relatif à prestations demandées, dans un délai de huit (8) jours calendaires. (Devis conforme au bordereau de prix forfaitaires). Ce devis constituera un engagement pour l'entreprise à l'égard du Maître d'ouvrage. (Le montant de la facture ne devra en aucun cas excéder le devis dans le cas où aucune prestation supplémentaire n'aura été demandée). NOTA : Il ne sera jamais payé des missions effectuées sans ordre de service dûment signé par une personne dûment habilitée. Article 2 NATURE DES PRESTATIONS Diagnostics liés à la présence de plomb et d amiante avant travaux et démolition 2.1 Contrôles liés à la présence d amiante avant travaux, ou de démolition Mission relative à la recherche d amiante sur le patrimoine bâti de la ville de Charleville-Mézières, au préalable des travaux de réhabilitation, rénovation ou démolition A - Description de la mission «amiante»: Repérage in situ et identification comprenant l identification des zones, locaux ou volumes contenant des matériaux (dalles de sol, couvertures,...) susceptibles d être à base d amiante avec production du dossier technique «amiante» Prélèvement d échantillons représentatifs dans les matériaux recensés susceptibles d être à base d amiante : Analyse qualitative des échantillons par un laboratoire agréé selon l une des deux méthodes suivantes : Microscopie optique en lumière polarisée permettant de déterminer si des fibres d amiante sont présentes et d en préciser leur nature, Microscopie électronique à transmission analytique pour des échantillons particuliers (matériaux durs notamment) associant les techniques de diffraction électronique et de spectroscopie en dispersion d énergie des photons X émis. 6/10
En ce qui concerne la recherche d amiante, l opérateur de repérage remettra au Maître d Ouvrage un rapport clair et précis détaillant les éléments suivants l arrêté du 02 janvier 2002 et arrêté du 22 août 2002, et qui comprendra notamment : La date d exécution et la nature du repérage, L identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage), La dénomination de l établissement concerné avec toutes les indications utiles permettant son identification, Les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite, La liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au programme défini en fonction de la nature du repérage réalisé (repérage étendu ou repérage avant démolition), Les résultats et rapports d analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et l identification du (ou des) laboratoire(s), Les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l amiante, avec l évaluation de leur état de conservation, Les conclusions de l opérateur de repérage, formulées clairement et sans ambiguïté, relatives à la présence ou à l absence de matériaux et produits contenant de l amiante (ces conclusions doivent être détaillées pour chaque matériau de la liste de référence), et, le cas échéant, les obligations réglementaires résultant de la présence de tels produits et matériaux (travaux, surveillance périodique, mesures d ordre général). B - Mesures d'empoussièrement Des mesures d'empoussièrement peuvent être demandées par le Maître d'ouvrage, dans le cadre : D'un contrôle initiales D'un contrôle périodique, sur l'état de conservation D'un contrôle de restitution finale Ces mesures d empoussièrement réalisées conformément à l article 7 du décret n 96-97 du 7/02/1996 modifié, comprendront : Une phase de prélèvement d air, Une phase d analyse du filtre, La rédaction d un rapport (Arrêté du 22/08/02 relatif aux consignes générales de sécurité du Dossier Technique Amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d établissement du repérage). C L'examen visuel après travaux de désamiantage La norme NF X 46-021 présente une méthodologie précise de l examen visuel en deux étapes. La première étape a lieu avant la dépose du confinement. Elle consiste en la visualisation de résidus non incrustés. Le rapport mentionnera une remarque sur les résidus incrustés non accessibles. En cas de remarques, l entreprise de retrait doit y remédier sur toute la zone concernée. À l issue de cette étape, un rapport sera fourni déclarant la zone conforme avec ou sans remarques ou non conforme. Dans le cas d une non-conformité, le processus de l examen visuel doit redémarrer à la première étape, après les travaux complémentaires de l entreprise. 7/10
La seconde étape se déroule après la dépose du confinement. Le déroulement est identique et fait, à l issue l objet d un rapport déclarant la zone conforme avec ou sans remarques, ou non conforme. Il convient ensuite d'effectuer la mise à jour du DTA. Enfin à la suite d une réhabilitation, d une rénovation et d un rendu des locaux sans travaux, une mesure d empoussièrement (dite seconde restitution) sera mise en place. D - Mise à jour du DTA Après réalisation d'un rapport avant travaux sur un établissement Après travaux de désamiantage (après examen visuel et mesure de restitution) Après avoir effectué des mesures d'empoussièrement (initiales, périodiques ou de restitution) 2.2 Contrôles liés à la recherche de plomb avant travaux et démolition Conformément au Code de la Santé Publique (L 1333-1, L1334-1 à 6 et R 1334-1, R 1333-26 à 54), à l arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d intoxication au plomb par les peintures, et aux différentes circulaires (DGS/2001/27, 2001-1), le titulaire effectuera le repérage in situ et l identification comprenant la reconnaissance des zones, locaux ou volumes contenant des matériaux (murs, cloisons, planchers, réseau de plomberie,..) susceptibles de contenir du plomb dans le cadre des opération de travaux et de démolition. Par ailleurs, en application de la circulaire DGS/2004/55 et 2004-10/UHC/QC/6 du 10 février 2004, l analyse sera réalisée à l aide d appareils à fluorescence X : Pour ceux qui sont équipés de tubes à rayon X, et dans le cas de présence de crépi, le prélèvement d'un échantillon de la peinture sous crépi sera effectué en complément de la mesure. Pour ceux équipés d une source radioactive, les copies des deux autorisations nécessaires (avant mise sur le marché et autorisation de l utilisateur), ainsi que les preuves du changement de la source (annuelle pour une source cobalt 57, et tous les 2 ans pour les sources cadmium 109) seront fournies par le titulaire avant toute intervention. Les inspections feront l objet d un rapport de visite par site En outre, pour le diagnostic «Plomb», l opérateur de repérage se reportera aux circulaires n DGS/SD7C/2001/27 et UHC/QC/1 2001-1 du 16 janvier 2001 pour établir l état des risques d accessibilité au plomb. L état des risques comprendra au minimum les éléments suivants : Prélèvement, analyse et rapport avant et après travaux à la demande du maître d ouvrage. L état des risques d accessibilité est constitué par le rapport complet de l inspection. Sa présentation sera faite avec un souci de clarté. Ce rapport comprend les informations et documents suivants : la liste complète des pièces constituant le rapport, annexes comprises, et le nombre total de pages, l identification et les coordonnées du commanditaire de l état des risques, l identification et les coordonnées de l organisme chargé de la mission, l identification de l inspecteur et sa signature, les références du contrat d assurance de l organisme chargé de la mission, la ou les date(s) d inspection et la date du rapport, 8/10
l adresse et la localisation du bien immobilier qui a fait l objet de la mission, la description du bien immobilier objet de l inspection, en indiquant s il fait partie d un ensemble immobilier (dont on donnera alors une description sommaire), en indiquant s il est habité lors de la visite, notamment par des enfants (en précisant leur âge). le plan ou le croquis des locaux éventuel, la liste détaillée des locaux visités et des locaux non visités, avec l explication de l absence de visite, et la liste, par local visité, des unités de diagnostic susceptibles de présenter des revêtements ou des réseaux de plomberie contenant du plomb, le type d appareil XRF utilisé le cas échéant, pour chaque unité de diagnostic du bâtiment : les résultats en mg/cm² de la ou des mesures XRF réalisées, le numéro du ou des échantillons éventuellement prélevés. si des analyses chimiques ont été réalisées : les résultats d analyses de tous les échantillons prélevés, l identification du laboratoire et l indication des méthodes utilisées, pour chaque unité de diagnostic, l indication du dépassement ou du non dépassement du seuil réglementaire de concentration en plomb, pour chaque unité de diagnostic dépassant le seuil réglementaire, la description de son état de conservation et, le cas échéant, l étendue des dégradations et leur localisation, un résumé et une conclusion de l état des risques rédigés selon les principes ci après, en cas de présence de revêtements ou de réseaux de plomberie contenant du plomb avec une concentration supérieure au seuil réglementaire, une note d information rédigée selon le modèle de l arrêté du 12 juillet 1999. Les informations et documents précités pourront être fondus dans des documents synthétiques. Lorsque l état des risques révèle la présence de revêtements ou réseaux de plomberie contenant du plomb en concentration supérieure au seuil réglementaire, le résumé et la conclusion de l état des risques sont intégrés à la note d information prévue par l article R.32-12 du code de la santé publique, conformément au modèle annexé à l arrêté du 12 juillet 1999. Le résumé de l état des risques contient : 1. la liste des locaux visités et des locaux non visités, 2. la liste des locaux dans lesquels des revêtements, réseaux ou peintures au plomb ont été identifiés, le cas échéant, 3. la liste des locaux dans lesquels des revêtements, réseaux ou peintures au plomb sont dégradés, le cas échéant. La conclusion de l état des risques comprend selon les résultats la ou les mentions suivantes : 1. L état des risques n a pas révélé la présence de revêtements ou de réseaux de plomberie contenant du plomb, 2. L état des risques a révélé la présence de revêtements ou de réseaux de plomberie contenant du plomb, 3. L état des risques a révélé la présence de revêtements ou de réseaux de plomberie dégradés contenant du plomb. 9/10
En cas de présence de revêtements ou de réseaux de plomberie, contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, la conclusion rappellera en ces termes au propriétaire les obligations d information qui lui sont faites par le code de la santé publique : Selon l article R. 32-12 du code de la santé publique le propriétaire doit communiquer l état des risques d accessibilité aux occupants de l immeuble ou de la partie d immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie complète du présent document, annexes comprises. De plus, en cas de présence de revêtements ou de réseaux de plomberie dégradés contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, la conclusion rappellera en ces termes au propriétaire l obligation d information du préfet : «Selon les articles L. 1334-5 et R. 32-12 du code de la santé publique, lorsque l état annexé à l acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le préfet en lui transmettant une copie de l état des risques». A Charleville-Mézières, le Dressé par la Direction Communes des Bâtiments et de l'architecture Visé par le Directeur Général des Services Considéré lu et accepté par l'entreprise 10/10