Doc. n F0:60---C03 Bruxelles, le 19.01.2001 MH/BL/JP A V I S sur L APPLICATION DE LA LOI D ETABLISSEMENT ET SUR LES MISSIONS DES CHAMBRES DES METIERS ET NEGOCES Principes généraux et propositions ***
2 Actuellement, la législation d accès aux professions commerciales et artisanales est remise en question par le Ministre compétent, avec pour objectif principal de simplifier les formalités administratives pour entreprises débutantes. Cette remise en cause a donné lieu à une grande incertitude et inquiétude chez les indépendants et les PME. Via Overlegcomité et la Comenef, l ensemble des Chambres des Métiers et Négoces, a transmis au Ministre de l Agriculture et des Classes Moyennes plusieurs notes dans lesquelles une série de propositions concrètes sont faites pour simplifier la législation d accès, plus particulièrement pour les indépendants débutants. Elles ont également analysé leurs missions actuelles et futures, notamment dans le cadre de projets ministériels prévoyant des transferts de compétences (Registre de Commerce par exemple). Le 27 avril 2000, le Conseil Supérieur a rendu un avis général sur la problématique du guichet unique traitant de ses différents problèmes. Entre temps, il constate que le Commissariat à la simplification administrative a été supprimé et que l A.R. mettant en application les principes de la loi-programme pour les métiers de la construction a été rapporté par l A.R. du 2 octobre 2000 (M.B. 14.10.2000). Après avoir rencontré les représentants des Chambres des Métiers et Négoces et après avoir consulté sa commission permanente des CMN et sa commission politique générale PME, le CSIPME fait usage de son droit d initiative et émet à l unanimité lors de sa séance plénière du 19 janvier 2001 l avis suivant. POINT DE VUE Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, avec le soutien des 10 Chambres des Métiers et Négoces du pays, réaffirme sa position de principe sur la législation d accès. Celleci reste indispensable pour la stabilité du commerce, pour la formation des professionnels et pour la qualité des prestations. Tous ces éléments sont favorables aux intérêts du consommateur qui est en droit d exiger des services de qualité de la part de professionnels compétents et responsables. En effet, la législation d accès a pour but de faire bénéficier les indépendants débutants d un minimum de préparation et de compétences qu ils peuvent acquérir soit par la possession d un diplôme requis, soit par une expérience professionnelle reconnue et non de constituer un obstacle à l installation. Ceci est également une garantie de qualité et de sécurité pour le consommateur. En outre, le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME souscrit à toutes les simplifications administratives qui pourraient encore améliorer les procédures de cette législation sans la vider de son sens. Sur ce plan, il rappelle son avis unanime du 27 avril 2000 en faveur d un guichet unique pour les indépendants débutants où les Chambres des Métiers et Négoces doivent jouer un rôle important. Le Conseil Supérieur estime que les Chambres des Métiers et Négoces doivent pouvoir disposer de moyens suffisants pour pouvoir exercer convenablement leurs tâches actuelles et futures à la satisfaction des indépendants débutants.
3 Dans le climat actuel de modernisation et de réorganisation des services publics, le Conseil Supérieur rappelle l importance fondamentale d une concertation sérieuse et constructive avec les instances représentatives du secteur des indépendants et des PME dans les matières qui les concernent directement. CONCLUSION Le Conseil Supérieur reste partisan du maintien de la loi d établissement pour les entrepreneurs débutants mais plaide aussi pour une simplification administrative et une transparence maximales. Pour ce faire, deux annexes sont jointes au présent avis reprenant les propositions concrètes des Chambres des Métiers et Négoces en vue de simplifier l application de la loi d établissement et l adaptation des moyens dont disposent les Chambres provinciales. Dans la perspective d une modernisation des structures des services publics et de l amélioration des moyens, le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME demande à être consulté préalablement à toutes initiatives de modifications de la législation d accès qui pourraient être prises.
4 ANNEXE I A L AVIS DU CSIPME DU 19 JANVIER 2001 CONCERNANT L APPLICATION DE LA LOI D ETABLISSEMENT ET SUR LES MISSIONS DES CHAMBRES DES METIERS ET NEGOCES. PROPOSITIONS DE SIMPLIFICATIONS DE LA LOI D ETABLISSEMENT 1) VERIFICATION ACCELEREE DE LA CONFORMITE DES TITRES NON VISES PAR LA LEGISLATION Conformément à l article 7 3, de l A.R. du 21 octobre 1998, un diplôme ou certificat qui n est pas repris dans la liste des titres probants (art. 7 1 ou 2 du même arrêté), doit être soumis au Ministre des Classes Moyennes pour que celui-ci puisse vérifier la conformité des cours suivis par le requérant avec le programme des connaissances de gestion de base requise par la législation (art. 6 de l A.R. précité). Le Ministre décide alors de la force probante du titre en question et communique sa décision aux Chambres des Métiers et Négoces. A la suite de quoi, le Bureau de la Chambre délivre ou refuse l attestation d établissement. Les dossiers pourraient être traités plus rapidement si le Bureau pouvait lui-même comparer le programme de la formation suivie avec les exigences légales, comme c était le cas sous l ancienne procédure de l article 33 de l A.R. du 25.2.1971. Le Ministre pourrait alors inventorier post factum les décisions des différents Bureaux et, si nécessaire, examiner les cas où deux Chambres des Métiers et Négoces seraient arrivées à une conclusion différente sur un même titre, afin de prendre des initiatives pour uniformiser la jurisprudence. La constitution d une banque de données facilement consultable et reprenant tous les titres, certificats, diplômes, etc., faciliterait énormément le travail. Cette proposition qui pourrait être réalisée par une modification de l A.R. de 1998 est d ailleurs valable tant pour la preuve des connaissances de gestion que pour la preuve des connaissances professionnelles. 2) PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DES TITRES ETRANGERS Un diplôme étranger doit être déclaré équivalent par les départements compétents des Communautés flamandes, française ou germanophone. Cette procédure d équivalence est particulièrement lourde et longue pour le requérant. Il est clair que, lorsque le service communautaire concerné ne déclare pas le diplôme étranger équivalent à l un des titres énumérés à l article 7 1 ou 2 de l A.R. du 21 octobre 1998, ce diplôme ne peut être pris en compte pour attester les connaissances requises.
5 Après concertation avec le Ministre fédéral qui a les Classes Moyennes dans ses attributions, l examen des titres étrangers par les services des départements communautaires concernés devraient pouvoir faire l objet d une procédure accélérée. En outre, les requérants étrangers peuvent être porteurs de titres délivrés par des réseaux de formation apparemment similaires à notre régime de formation permanente des Classes Moyennes. A l heure actuelle, les instances belges chargées de procéder à l équivalence de ces titres étrangers ne sont pas compétentes. Dès lors, l article 7 3 de l A.R. du 21 octobre 1998 (examen du diplôme étranger) doit être appliqué par le Ministre des Classes Moyennes. Dans ces cas, les Bureaux des CMN devraient se voir reconnaître un pouvoir d appréciation, étant entendu que le délégué du Ministre dispose en toute hypothèse d un droit de recours. Cette problématique vise également les titres étrangers invoqués en vue de justifier des connaissances professionnelles. 3) CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE CONNAISSANCES DE GESTION Depuis la moitié des années septante, les écoles secondaires en Belgique délivrent des certificats complémentaires de connaissances de gestion. Avant l entrée en vigueur de la loiprogramme du 10 février 1998, ces attestations étaient acceptées comme probantes. Actuellement ces attestations ne sont plus acceptées que sur base de conditions plus strictes. La conséquence est qu un grand nombre de demandeurs ayant obtenu leur certificat complémentaire durant les années quatre vingt s en voient refuser la reconnaissance. Certes, le contenu de ces anciens certificats ne satisfait plus totalement aux exigences de l article 6 de l A.R. du 21 octobre 1998 mais il est difficile de justifier cette situation vis-à-vis des demandeurs qui ont consciencieusement suivis les cours de formation et à qui on avait promis la possibilité de s installer comme indépendant. Ceci les oblige, s ils veulent s installer aujourd hui, soit à suivre un cours accéléré de connaissances de gestion, soit à faire appel à un préposé. Par contre, ceux qui ont demandé directement, et obtenu à l époque, leur attestation d établissement, peuvent toujours aujourd hui s immatriculer sans problème au Registre du commerce. Comme le programme des connaissances de gestion tel qu il était donné lors de la 5 ème année dans de nombreux établissements d enseignement secondaires professionnels étaient le même que celui donné lors de la 6 ème année, on devrait pouvoir accepter également les certificats complémentaires obtenus lors de la 5 ème année comme preuve suffisante de connaissances de gestion. La faculté d appréciation pourrait être éventuellement reconnue aux Bureaux des Chambres en cette matière. Pour rencontrer cette proposition, une adaptation de la circulaire du précédent Ministre des Classes Moyennes et de l Agriculture devrait suffire.
6 4) EXAMEN DEVANT LE JURY CENTRAL DU MINISTERE DES CLASSES MOYENNES Les connaissances professionnelles et celles de gestion peuvent aussi être prouvées par la réussite d un examen devant le jury central du Ministère qui a les Classes Moyennes dans ses attributions. Dans la pratique, on constate généralement que celui qui veut passer cet examen doit attendre longtemps avant d être convoqué et doit encore attendre avant d obtenir la preuve écrite qu il a réussi ou échoué. L organisation plus fréquente des examens, éventuellement de manière plus décentralisée dans les CMN, améliorerait sensiblement la situation. Une modification de la législation en ce sens pourrait être envisagée. Par ailleurs, la possibilité d une consultation des résultats des examens immédiatement après la délibération, par une liaison en temps réel (online) entre les CMN et le Département ferait gagner un temps appréciable. 5) DISPENSE DE CONNAISSANCES DE GESTION POUR LES SOCIETES PATRIMONIALES Pour des raisons fiscales, d organisation, de transmission d entreprises ou autres, la gestion du patrimoine immobilier est souvent confiée à une société dont c est le seul objet. Dans la plupart de ces cas, les activités sont limitées par l objet social, et le préposé est rarement rémunéré. Cela peut poser problème lorsqu il s agit d apprécier l exercice effectif de sa fonction au sein de la société. Par une modification de la législation (article 4 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l entreprise indépendante), on pourrait envisager une exemption de l attestation de gestion pour les entreprises qui s inscrivent auprès du Greffe du Tribunal de commerce comme sociétés patrimoniales en gestion propre de leur patrimoine immobilier. Cette exemption serait limitée à l immatriculation comme «gestionnaire de bien immobilier pour compte propre» 1. 6) DEPART D UN PREPOSE D UNE SOCIETE DISPOSANT DE DROITS ACQUIS Les sociétés qui sont immatriculées au Registre de commerce avant le 21 février 1998 (date de publication de la loi-programme du 10 février 1998), et qui sont en possession d une attestation d établissement, bénéficient des droits acquis en matière de connaissances de gestion de base (article 17 1 de ladite loi). Dans la pratique on constate que certains services de registres de commerce, lors du départ de l organe de la société ayant justifié des connaissances, refusent l application de ces droits acquis et exigent le dépôt d une nouvelle attestation de base à l intervention d un nouveau préposé. Le Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions pourrait informer le Ministre de la Justice actuellement en charge des registres du commerce, de la bonne application de la loi. 1 Pour rappel : la gestion du patrimoine immobilier pour compte de tiers relève de la profession d agent immobilier réglementée par ailleurs.
7 7) OUVERTURE D UNE FILIALE PAR DES SOCIETES BELGES OU ETRANGERES DE L UNION EUROPEENNE Tant les sociétés belges qu étrangères qui ouvrent une filiale en Belgique ou créent une nouvelle société de droit belge, peuvent rencontrer certaines difficultés pour obtenir une attestation de gestion de base. Dans ces dossiers (surtout nombreux à Bruxelles), la difficulté est moins de prouver les connaissances en gestion du préposé que de démontrer l exercice effectif de sa fonction au sein de l entreprise. Il arrive souvent que la personne physique qui doit prouver qu il dispose des connaissance de gestion n est ni fondateur ni administrateur ni actionnaire et que la gestion réelle est confiée à une société de management qui exerce le mandat de gestionnaire au sein de la société. Pour éviter des formalités partiellement superflues, l attestation de gestion pourrait être délivrée sans examen particulier des connaissances pour les sociétés de droit belge ou de droit étranger ressortant à l un des Etats membres de l UE qui existent depuis 3 ans au moins et qui : soit ouvrent une filiale disposant d une personnalité juridique propre, soit ouvrent une succursale de droit belge dont elles sont fondatrices et sont propriétaires de 25% du capital. Seuls ces critères faciles à démontrés seraient vérifiés. Les adaptations de la législation sur ce point pourraient être envisagées. 8) LA PREUVE PAR L EXPERIENCE PRATIQUE Pour faire la preuve que l on a exercé dans la pratique, l article 8 de l A.R. du 21 octobre 1998 admet une série de pièces délivrées par différents organismes tant pour les salariés que pour les anciens indépendants (impôt, ONSS, caisse de pension, d assurances sociales, doc. d un secrétariat social, d un ancien employeur, inscription au RC, ). Sauf si le requérant a pu conserver ces documents, il en est qui sont plus long à obtenir selon les services auxquels on s adresse. Afin de donner un maximum de possibilités aux futurs indépendants d apporter leurs moyens de preuve, on devrait reprendre, en plus des pièces admises par l actuel article 8, celles qui étaient admises par l ancienne loi, notamment en matière fiscale. Une réextension de l article 8 de l A.R. serait souhaitable. Les autres moyens de preuve comme une attestation de la caisse d assurances sociales pour indépendants, d un secrétariat social ou d un ancien employeur ou une copie de l inscription au registre du commerce peuvent généralement être obtenus en quelques jours. 9) PREUVE DES CONNAISSANCES EN PARTIE PAR TITRES ET EN PARTIE PAR PRATIQUE PROFESSIONNELLE Dans le cadre international, la combinaison de moyens de preuve tant par titres que par pratique professionnelle permet la délivrance de l attestation CE. Il serait souhaitable que le législateur belge s en inspire pour permettre l application de ce système combiné en faveur du requérant belge. Sur ce plan, des modifications légales et réglementaires s imposeraient.
8 10) PROCEDURE ACCELEREE Dans un certain nombre de cas précis et limités de l article 30 de l A.R. du 21 octobre 1998, les attestations peuvent être délivrées directement par le secrétaire de la Chambre des Métiers et Négoces. Dans un même esprit, on pourrait accorder la possibilité au secrétaire de délivrer également une attestation en procédure accélérée si les connaissances de gestion sont prouvées par une expérience pratique comme indépendant, administrateur délégué ou gérant, aidant-indépendant ou conjoint aidant. Le Bureau de la Chambre resterait toutefois compétent si l expérience a été acquise en qualité de salarié. En outre, tout dossier, qui pour l une ou l autre raison ne serait pas clair ou sujet à caution, devrait être soumis au Bureau. Par ailleurs, on pourrait y ajouter qu une SPRL d une seule personne puisse également obtenir son attestation par procédure accélérée, si les connaissances sont prouvées par le gérant associé unique. Des compléments à l article 30 précité régleraient ces questions. 11) CORRECTION DE TEXTE Le texte français de l article 9, 3, 1 de l A.R. du 21 octobre 1998 doit être impérativement corrigé et correspondre à la version néerlandaise comme suit : «La personne physique assurant la gestion journalière en tant qu organe de société doit prouver cette qualité au moyen de l acte de nomination tel qu il a été publié au moniteur belge ou déposé au Greffe du Tribunal de commerce en vue de la dite publication». La disparité des deux versions a déjà causés plusieurs difficultés qui, de cette manière, ne se reproduiraient plus. 12) INFORMATION Une large information sur la réglementation d établissement devrait pouvoir être diffusée vers le public comme vers les instances professionnelles. On pourrait ainsi contribuer à diminuer les risques d erreurs et de retards par défaut d information suffisante.
9 ANNEXE II A L AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME DU 19JANVIER 2001 SUR L APPLICATION DE LA LOI ETABLISSEMENT ET SUR LES MISSIONS DES CHAMBRES DES METIERS ET NEGOCES. ADAPTATIONS DES MOYENS Dans le cadre de la modernisation des services publics en vue d atteindre l objectif de l amélioration des prestations aux citoyens dans tous les domaines, le Gouvernement prévoit la mise en oeuvre de moyens importants. Les Chambres des Métiers et Négoces sont directement en contact avec le public et accueillent quotidiennement de nombreux requérants. Récemment, certaines missions complémentaires touchant à la loi d établissement leur ont été confiées sans que leurs moyens soient adaptés de façon significative. Il est évident que la qualité de l accueil, l efficacité du travail, la rapidité des services, la simplification et la convivialité entre les services publics et les citoyens sont fortement dépendants des moyens matériels et humains alloués. 1) INSTALLATION LOCAUX Quoique la situation ne soit pas identique dans toutes les Chambres des Métiers et Négoces, il faut constater que pour certaines d entre elles au moins, les locaux et installations ne sont pas adaptées pour recevoir les futurs indépendants dans des conditions d accueil et de sécurité décentes telles qu on doit les concevoir aujourd hui. Dans les cas les plus extrêmes, il y va de la qualité de vie du personnel et de celle du travail. Sur ce plan, des améliorations pourraient être apportées cas par cas. 2) PERSONNEL L évolution de la loi d établissement et l introduction e.a. de la généralisation des connaissances de gestion a fortement augmenté le volume de travail. Dans le même temps, les effectifs n ont pas évolué. Par l application de cette législation et des différentes démarches qui s y rattachent, les Chambres des Métiers et Négoces sont souvent le lieu du premier contact des indépendants -surtout débutants- avec l administration. Elles ont un rôle de guidance tout à fait fondamental et individualisé pour chaque dossier (dossier incomplet, pièces complémentaires, aide à la procédure, entretien avec chaque demandeur, etc ).
10 Le personnel des Chambres des Métiers et Négoces a donc une fonction très importante d accueil, d écoute et d information. Ce qui lui donne une grande responsabilité. La qualité optimale de ces missions de contacts et la meilleure efficacité des missions classiques administratives et de gestion sont intensément recherchées par le Gouvernement pour ses propres fonctionnaires, notamment par son plan «Copernic». Pour suivre la même logique, une évaluation des besoins réels en personnel devrait être faite. Dans ce contexte, la suppression de l emploi contractuel du collaborateur universitaire de chaque Chambre, envisagée en novembre 2001 est inopportune. De plus, la mise en précarité du contrat de travail des intéressés par l extinction du budget afférent et leur rengagement provisoire, pose des questions tant sociales que juridiques. Cela entraîne inévitablement une démotivation malencontreuse due à l insécurité juridique des intéressés qui va à l encontre des objectifs. 3) SOUTIEN LOGISTIQUE L informatisation poussée et l utilisation des techniques modernes d information et de communications sont des nécessités incontestées prônées par le Gouvernement lui-même. Le matériel informatique des Chambres des Métiers et Négoces a été partiellement remplacé par du matériel plus actuel. Cependant, les liaisons entre les CMN et l administration du Département ne sont pas optimales et le réseau reste incomplet. De même, le système actuel de maintenance perturbe encore la continuité matérielle des services. Dans ce domaine, la disparition du Département fédéral des Classes Moyennes et de l Agriculture, et la fusion de ses composantes «Classes Moyennes(DG1 et 7) dans d autres ministères, entraînera certainement des conséquences sur les soutiens logistiques et créera des problèmes pratiques auxquels il faudra être très attentif. 4) BUDGET Le budget doit être suffisant et prévoir les moyens matériels et humains nécessaires. Sur ce plan, il faut constater que les propositions des budgets des Chambres sont ignorées sur certains postes qui concernent plus précisément les installations et les équipements. Par ailleurs, les Chambres des Métiers et Négoces apportent au Trésor public plus de 35 millions en droits de timbres. Une partie de ces sommes étaient destinées au financement des engagements contractuels des collaborateurs universitaires. Si ceux-ci venaient à disparaître, il serait aussi logique de supprimer les sommes versées par les indépendants euxmêmes pour voir assurer ce service. Il serait souhaitable d envisager une plus grande concertation entre les Chambres des Métiers et Négoces et les Ministres en charge de l attribution de leurs budgets lorsqu il s agit d examiner les propositions budgétaires et la répartition des moyens.