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Transcription:

FLASH INFO DU 28 février 2017 Prime exceptionnelle La politique salariale de la branche au titre de l année 2017 a fait l objet d une négociation qui s est déroulée les 23 novembre 2016 et 8 février 2017. A l issue de cette négociation, il n a pas été possible de trouver un accord avec les organisations syndicales. L UGEM, organisation représentative des employeurs mutualistes, a dans le cadre d un mandat confié par son Conseil d administration le 8 février 2017, diffusé une recommandation imposant à ses entreprises adhérentes les mesures salariales suivantes : - Une prime exceptionnelle d un montant de 150 bruts annuels est versée aux salariés à temps plein dont la rémunération effective est comprise entre 19 000 et 20 000 sous réserve qu ils ne perçoivent, au titre de l année 2017, aucune augmentation salariale collective ou qu ils perçoivent une augmentation salariale collective d un montant inférieur au montant de ladite prime ; - Une prime exceptionnelle d un montant de 100 bruts annuels est versée aux salariés à temps plein dont la rémunération effective est comprise entre 20 001 et 23 000 sous réserve qu ils ne perçoivent, au titre de l année 2017, aucune augmentation salariale collective ou qu ils perçoivent une augmentation salariale collective d un montant inférieur au montant de ladite prime. Nous vous détaillons ci-dessous les principaux points de la recommandation sous la forme d une FAQ. La recommandation revêt-elle un caractère impératif? OUI. La recommandation a un caractère obligatoire pour les entreprises adhérentes à l UGEM. Il n est donc pas possible juridiquement, pour une entreprise adhérente à l UGEM, de refuser d appliquer cette recommandation si les conditions d octroi de la prime sont remplies.

Quels sont les employeurs tenus au versement de la prime? Employeurs dispensés du versement de la prime Les employeurs qui, au titre de l année 2017, ont fait bénéficier leurs salariés d une augmentation collective, dont le montant serait égal ou supérieur au montant de la prime prévue par la recommandation, sont dispensés de son versement. A titre d exemple, si un organisme a prévu d octroyer en 2017, une augmentation générale collective de 200 ou d augmenter l ensemble de la grille des RMAG de 1%, aucune prime ne devra être versée au titre de la recommandation UGEM. Employeurs devant verser une partie de la prime Dans les organismes qui auraient procédé à une augmentation collective dont le montant serait inférieur, sur l année 2017, au montant de la prime prévue par la recommandation, le montant de la prime à verser correspond alors au différentiel entre ce montant potentiel de prime et l augmentation collective. A titre d exemple, si un organisme a prévu d octroyer en 2017, une augmentation générale collective de 50, il devra verser : - 100 bruts annuels pour les salariés dont la rémunération effective est comprise entre 19 000 et 20 000 ; - 50 bruts annuels pour les salariés dont la rémunération effective est comprise entre 20 001 et 23 000. Employeurs devant verser l intégralité de la prime La prime devra être intégralement versée aux salariés qui n auraient perçu ou ne devraient percevoir, au titre de l année 2017, aucune augmentation salariale collective. Nous attirons votre attention sur le fait les mutuelles ayant procédé uniquement à des augmentations individuelles sont donc tenues d accorder cette augmentation collective sans pouvoir minorer le choix octroyé aux salariés. Que recouvre la notion d augmentation salariale collective? Par augmentation collective, il convient d entendre toute mesure salariale d application générale au sein de l entreprise, d un service ou d un établissement et bénéficiant à un ensemble de salariés. Peu importe la modalité de versement retenue : octroi d une prime, augmentation exprimée en pourcentage ou en montant et peu importe l origine de la mesure : accord collectif, décision unilatérale de l employeur. A l inverse, tous les mécanismes visant à rétribuer le salarié de manière individuelle ne doivent pas être assimilés à une mesure collective. Ne constituent donc pas une augmentation salariale collective l attribution : - de primes individuelles (ex : prime de rendement, prime d objectifs ), 2

- de choix individuel lorsqu il relève d une mesure salariale individuelle, - d expérience professionnelle acquise ou de toute autre prime d ancienneté, - de progression garantie ou de toute autre garantie minimale d évolution de carrière, - de sommes perçues au titre de l intéressement et/ou de la participation, à l exception du supplément d intéressement et/ou de participation mis en place par accord collectif ou décision unilatérale, - d une augmentation de la part patronale au titre de la complémentaire santé, - de tout autre avantage salarial ne constituant pas une contrepartie directe et effective du travail tels que l octroi de primes de sujétion, la mise en place de titres-restaurant ou de chèques-vacances ou de toute augmentation de la part patronale finançant ce type d avantage. Nous attirons votre attention sur le fait que de nombreuses mutuelles pratiquent des augmentations par le biais de l attribution de choix collectif (c est par exemple le cas des entreprises pratiquant l augmentation en pourcentage de la RMAG sur la rubrique choix). Aussi, ces augmentations peuvent être prises en compte à condition que l employeur puisse prouver leur caractère collectif (propre à les différencier du choix individuel). Les salariés relevant de la convention collective mutualité sont-ils les seuls visés? OUI. Cette prime ayant été négociée par les partenaires sociaux de la branche Mutualité, les personnels éligibles à son versement sont uniquement les salariés soumis à la convention collective de la mutualité. Les personnels couverts par d autres conventions collectives (FEHAP ou autres) ou ne relevant que du Code du travail (ex : dentistes) ne sont donc pas concernés par ce «rattrapage». La prime est-elle due quelle que soit la nature du contrat de travail de l intéressé? OUI. Cette mesure vise non seulement les salariés en CDI, mais également les salariés en CDD, ceux titulaires de contrats d apprentissage ou de professionnalisation, de contrats ayant pour finalité l insertion (contrats d accompagnement dans l emploi ). Les stagiaires ne sont pas visés par ce dispositif. Quelle doit être la rémunération du salarié pour entrer dans le champ d application de la prime? Le montant potentiel de la prime est ainsi fixé, pour un salarié à temps plein, à : - 150 bruts annuels pour un salarié dont la rémunération effective définie ci-après est comprise entre 19 000 et 20 000. - 100 bruts annuels pour un salarié dont la rémunération effective définie ci-après est comprise entre 20 001 et 23 000. 3

La rémunération effective à retenir dans le cadre de ces seuils est celle arrêtée au 31 décembre 2016. Elle comprend tout élément constituant une contrepartie directe du travail effectué par le salarié. Entrent donc dans l assiette de cette rémunération effective : - le salaire de base annuel (RMAG), - l indemnité de transposition annuelle, - le choix annuel (individuel et/ou collectif), - le complément différentiel SMIC le cas échéant, - le complément différentiel visant à atteindre une rémunération minimale fixée par chaque organisme, le cas échéant, - et plus largement, toutes les primes ou avantages liés directement au travail effectué par ce salarié. Nous attirons votre attention sur le fait que les primes de sujétion visant à rétribuer la pénibilité d une situation (travail de nuit, travail du dimanche ) ne doivent pas entrer dans l assiette de la rémunération effective. Toutes les absences justifiées et/ou autorisées ayant impacté le montant de la rémunération annuelle doivent donner lieu à reconstitution du salaire comme si l intéressé avait été présent (maladie, congé maternité, congé parental d éducation, congé sabbatique, etc.). Quelles conditions de présence doivent être respectées pour bénéficier du versement de la prime? Sont concernés les salariés inscrits à l effectif au 31 décembre 2016 et toujours présents dans l organisme au 1 er juillet 2017. Ces deux conditions sont cumulatives. Sont donc exclus : - les salariés sortis des effectifs de l entreprise entre le 1 er janvier et le 1 er juillet 2017, - les salariés entrés à compter du 1 er janvier 2017. Nous attirons votre attention sur le fait qu il doit s agir d une présence continue au titre d un même contrat de travail ou de plusieurs contrats de travail si ces derniers se succèdent sans interruption. Ex : un salarié est embauché en CDD du 25 novembre 2016 au 25 janvier 2017 pour remplacement. Un nouveau CDD est conclu avec ce salarié du 26 janvier 2017 au 14 septembre 2017. La condition de présence continue est remplie. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu au 1 er juillet 2017 sont considérés comme présents au sens de l octroi de cette prime dès lors que cette suspension donne lieu à maintien total ou partiel de la rémunération directement assuré par l employeur. 4

Il s agit principalement des salariés en : - maintien de salaire pendant les arrêts maladie (ou accident du travail) avant prise en charge des organismes de prévoyance, - congé légal ou conventionnel de maternité. En revanche, sont notamment exclus les salariés en congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d éducation ou en arrêt maladie indemnisé par les régimes de prévoyance. Le versement de la prime ou du complément éventuellement dû intervient en une fois avec la paie du mois de juillet 2017. Les salariés à temps partiel ont-ils droit à cette prime? OUI. Cette prime doit être calculée au prorata de leur durée du travail contractuelle telle que définie à la date du 1 er juillet 2017. Pour un salarié à temps plein dont la rémunération annuelle est égale à 19 000, cette prime doit être de 150. Pour un salarié à mi-temps, elle sera donc égale à 75. Pour les salariés dont le temps de travail a changé entre le 31 décembre 2016 et le 1 er juillet 2017, le montant de la prime dépendra de la durée du travail prévue par leur contrat de travail au 1 er juillet 2017. Nous attirons votre attention sur le fait que dans les structures où la durée du temps plein est inférieure à 35h hebdomadaires (ex : 34.50h), la prime doit être versée sans être proratisée. 5