Avocats www.cms-bfl.com Série Fiscale 9 novembre 2007 - N 14 TAXE ANNUELLE SUR LES VOITURES DES SOCIETES RESUME Déclaration et paiement le 30 Novembre au plus tard C'est au plus tard le 30 novembre prochain que les sociétés devront déclarer les voitures de tourisme et autres «voitures particulières») dont elles ont disposé au cours de la période 1er octobre 2006-30 septembre 2007, et verser au Trésor le montant de la taxe correspondante. La taxe frappe les voitures qu'elles possèdent ou dont elles sont locataires, ainsi que les voitures personnelles des salariés ou dirigeants qui se font rembourser des frais kilométriques pour plus de 15 000 km. I. REDEVABLES DE LA TAXE La taxe est due par les sociétés, quels qu en soient la forme sociétés de capitaux ou sociétés de personnes) et l objet commercial ou civil), qui possèdent ou utilisent des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières CGI, art. 1010) ou qui procèdent à des remboursements de frais kilométriques au profit de leurs salariés ou de leurs dirigeants CGI, art. 1010-0A). Elle n'est pas applicable en principe aux personnes morales qui n'ont pas le caractère de sociétés, cas notamment des personnes morales sans but lucratif telles que les syndicats et les associations. En revanche, la taxe est due par les établissements et organismes publics à caractère industriel ou commercial. Les voitures possédées par un groupement d intérêt économique ne peuvent y être soumises qu'au nom des sociétés membres, si celles-ci utilisent les voitures que le GIE met à leur disposition. Sont assujetties à la taxe : - les sociétés de fait, l'administration devant toutefois démontrer l'existence d'une société de fait, caractérisée notamment par la présence d'apports et l'intention de s'associer et de contribuer aux bénéfices et aux pertes ; - les sociétés unipersonnelles : EURL, EARL. Ce document vous est remis au titre des prestations associées à votre contrat d assistance permanente CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, alliance de grands cabinets d'avocats européens indépendants offrant aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans le reste du monde. Fort de plus de 4200 collaborateurs, dont plus de 2000 avocats et 595 associés, CMS s'appuie sur 47 implantations dans le monde. Implantations mondiales principales et secondaires des cabinets membres de l alliance CMS : Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid, Paris, Rome, Utrecht, Vienne, Zurich, Aberdeen, Alger, Amsterdam, Anvers, Arnhem, Belgrade, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Chemnitz, Cologne, Dresde, Düsseldorf, Edimbourg, Francfort, Hambourg, Kiev, Leipzig, Lyon, Marbella, Milan, Montevideo, Moscou, Munich, New York, Pékin, Prague, Sao Paulo, Séville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Varsovie et Zagreb.
- 2 - II. VOITURES TAXABLES Les voitures taxables sont celles pour lesquelles les trois conditions suivantes sont réunies : 1 Relever de la catégorie des «voitures particulières» ; 2 Etre «possédées ou utilisées» par la société, ou bien «possédées ou prises en location» par les salariés ou les dirigeants ; 3 Ne pas être exonérées sur ce troisième point, voir page 3 III). 1. Voitures relevant de la catégorie des «voitures particulières» La catégorie des voitures particulières englobe non seulement les voitures de tourisme mais aussi, par exemple, celles dont la carrosserie est du type «commerciale», «break» ou «canadienne». A cet égard, on doit se référer aux indications portées sur la carte grise. Ainsi une voiture classée «conduite intérieure» est taxable même si sa carrosserie est revêtue d'inscriptions publicitaires. Les véhicules utilitaires camionnettes, camions) sont hors du champ d'application de la taxe. Remarques : a) Le Code de la route ayant fixé à 10 places le seuil à partir duquel les véhicules sont classés dans la catégorie des transports en commun, les véhicules de type «minibus» dont le nombre de places est inférieur à dix relèvent de la catégorie des voitures particulières Rm Penicaut, JO AN 26 juillet 1982 p. 3105 N 9179). b) Résultant des seules caractéristiques qui figurent sur la carte grise, l'exonération des véhicules utilitaires est indépendante d'éléments de fait tels que l'adjonction de sièges Rm Lamassoure, JO AN 9 octobre 1989 p. 4512 N 15811). 2. Véhicules possédés ou utilisés par la société, ou bien possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants Les sociétés sont soumises à la TVS à raison des voitures particulières : - qu'elles utilisent en France, quel que soit l'etat dans lequel ces véhicules sont immatriculés, - qu'elles possèdent et qui sont immatriculées en France 1, quel que soit alors le lieu de leur utilisation. - qui sont possédées ou prises en location par leurs salariés ou leurs dirigeants et pour lesquels les sociétés procèdent au remboursement des frais kilométriques CGI, art. 1010-0A), quelles que soient les modalités de ce remboursement BOI 7 M-4-06, n 28). 1 Il importe peu, a jugé la Cour de cassation sous l'empire de la législation antérieure, que les véhicules immatriculés au nom de la société fassent ou non l objet d une utilisation effective : ainsi jugé pour des voitures remisées en l attente d être vendues arrêt du 24 octobre 2000 N 1772 D).
- 3-9.11.2007 - N 14 III. VOITURES EXONEREES a) L article 1010 A du CGI exonère les voitures électriques, celles fonctionnant au gaz naturel véhicules GNV) ou au gaz de pétrole liquéfié GPL), ainsi que, depuis le 1er janvier 2007, celles fonctionnant au superéthanol E85 véhicules "flexfuel"). En pratique, il s agit des véhicules dont la carte grise est revêtue d une des mentions suivantes : EL électricité), GN gaz naturel), EN bicarburation essence-gaz naturel), GPL gaz de pétrole liquéfié utilisé en tant que carburant exclusif) ou FE flexfuel). Les voitures fonctionnant alternativement à l essence et au GPL dont la carte grise porte la mention EG signifiant bicarburation essence-gpl) sont soumises à la taxe sur la base d un tarif allégé de moitié. Pour les véhicules mis en circulation depuis le 1er janvier 2007, l'exonération ou l'allégement de moitié se limite à deux ans. Cette période couvre le trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, quand bien même ce trimestre n'est pas soumis à la TVS, ainsi que les sept suivants BOI 7 M-2-07 du 31 mai 2007, n 10). b) L'article 1010 du CGI écarte du champ d'application de la taxe les voitures servant exclusivement : - soit à la vente : cas des voitures appartenant aux négociants en automobiles et destinées à la revente, des voitures de démonstration ou d'essais possédées par les constructeurs, leurs concessionnaires ou agents ; L'exonération n'est pas remise en cause : - lorsque les véhicules sont utilisés par les vendeurs pour leurs transports journaliers ou en fin de semaine Rm Delattre, JO AN du 5 mars 1990 p. 995 N 17459) ; - pour les voitures de démonstration dont la mise en circulation remonte à plus d'un an BOI 7 M-5-94) - ni pour les véhicules prêtés gratuitement aux clients d'un garage pendant la durée de la réparation de leur propre véhicule BOI 7 M-5-93) ; - soit à la location, quelles que soient la durée de celle-ci et la qualité du locataire 1 ; - soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public : cas des automobiles de place ou taxis, des voitures de grande remise ou voitures de place de 1ère classe, des voitures possédées par les sociétés de transports automobiles, les agences de voyage ou de tourisme et servant au transport de leurs clients. Les voitures affectées exclusivement à l'enseignement de la conduite ou aux compétitions sportives ne sont pas imposables non plus BODGI 7 M-4-75). Bien que s appliquant seulement «lorsque ces opérations correspondent à l activité normale de la société propriétaire», l exonération en cause profite aux sociétés qui sont 1 Bien que le texte de la loi ne vise que les locations «de courte durée», l Administration admet l exonération au nom de la société de location de toutes les voitures exclusivement destinées à la location location simple ou location-vente) quelles que soient la durée de celle-ci et la qualité du locataire Documentation administrative 7 M-2313).Il est bien entendu que lorsque le locataire est une société, celle-ci est taxable à raison des voitures qu elle prend en location pour plus de 30 jours consécutifs.
- 4 - simplement locataires ou utilisatrices) des véhicules concernés Rm Fréville, JO Sénat 8 juin 2000, p. 2067, N 20147). c) Les voitures ayant dépassé 10 ans d'âge ont cessé d'être exonérées pour la période qui s'est ouverte le 1er octobre 2006. Les sociétés pourront ainsi avoir à nouveau à faire figurer sur leur déclaration des véhicules qu'elles avaient pris l'habitude de ne plus déclarer. IV. TARIF DE LA TAXE 1. Voitures que la société possédait ou utilisait déjà avant le 1er janvier 2006 Ces véhicules restent soumis à un barème annuel établi en fonction de leur puissance fiscale : Puissance fiscale inférieure ou égale à 4 de 5 à 7 de 8 à 11 de 12 à 16 supérieure à 16 Tarif annuel 750 euros 1 400 euros 3 000 euros 3 600 euros 4 500 euros Ce barème est aussi celui qui s applique aux voitures devenues imposables après le 1 er janvier 2006 lorsque leur date de mise en circulation est antérieure au 1 er juin 2004. 2. Voitures acquises ou ayant commencé à être utilisées à compter du 1er janvier 2006 Ces véhicules sont soumis à un tarif annuel en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone, sous réserve : - qu'ils aient fait l'objet d'une réception communautaire 1, - et que leur première mise en circulation ne soit pas antérieure au 1er juin 2004. Dans le cas contraire, il convient d'appliquer le barème correspondant à la puissance fiscale. Pour chaque véhicule concerné, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par gramme applicable dans la tranche à laquelle le véhicule appartient barème 1 La réception communautaire au sens de la directive 70/156/CE) est l opération destinée à constater que le véhicule satisfait aux prescriptions techniques communautaires, le taux d émission de CO2 étant mesuré à cette occasion. Les véhicules qui n ont pas fait l objet d une réception communautaire sont principalement ceux qui sont importés d un marché hors CE.
- 5-9.11.2007 - N 14 ci-dessous), multiplié par le nombre de grammes que le véhicule émet par kilomètre. Le taux d émission de CO2 des voitures particulières est, en principe, indiqué sous la rubrique référencée V 7 de la carte grise des véhicules concernés. 2 Nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre Inférieur ou égal à 100 Supérieur à 100 sans excéder 120 Tarif annuel 2 euros / g 4 euros / g Supérieur à 120 sans excéder 140 5 euros /g Supérieur à 140 sans excéder 160 10 euros /g Supérieur à 160 sans excéder 200 15 euros /g Supérieur à 200 sans excéder 250 17 euros /g Supérieur à 250 19 euros /g 3. Voitures des salariés ou dirigeants donnant lieu à indemnisation kilométrique Le barème à appliquer est celui établi en fonction de la puissance fiscale à l égard des véhicules pour lesquels la société avait déjà procédé à des remboursements de frais kilométriques avant le 1er janvier 2006. Les autres véhicules sont imposables en fonction des émissions de CO2 à condition d'avoir fait l'objet d'une réception communautaire et d avoir été mis en circulation à compter du 1er juin 2004 à défaut, c est le tarif établi en fonction de la puissance fiscale qui s'applique). La taxe ne frappe toutefois que celles des voitures concernées ayant donné lieu à indemnisation pour plus de 15 000 km au cours de la période 1er octobre 2006-30 septembre 2007, étant entendu qu échappent au décompte l indemnisation des déplacements domicile travail et celle des trajets effectués à l étranger BOI 7 M 4-06, n 40). Trois mesures viennent atténuer la taxe due sur ces véhicules : 1 La taxe n est due au tarif plein qu au delà de 45 000 km indemnisés. Sur la tranche 35 000 45 000, le tarif est réduit de 25 %. Sur la tranche 25 000 35 000, la réduction est de 50 %. Sur la tranche 15 000 25 000, la réduction est de 75 %. 2 La taxe afférente à l ensemble des voitures de la catégorie concernée donne lieu à un abattement de 15 000 pour l année. 3 La taxe restant due est réduite d'1/3 pour la période d imposition 2006-2007. Cette réduction ne s appliquera pas l an prochain. 2 A défaut, il convient de se référer à la documentation technique du véhicule, en principe fournie lors de l acquisition, au taux figurant sur le guide de l ADEME, disponible sur www.ademe.fr précision qui résulte du BOI 7 M-4-06 du 22 septembre 2006, n 22).
- 6 - V. CALCUL DE LA TAXE Pour le calcul de la taxe, la situation doit être appréciée trimestre par trimestre dans des conditions qui diffèrent suivant que la société est propriétaire de la voiture, en est seulement locataire ou en est, de fait, l utilisatrice par le biais de l indemnisation accordée à ses salariés ou dirigeants. A. Voitures possédées par la société La taxe est calculée au tarif trimestriel approprié en fonction du nombre de voitures immatriculées au nom de la société au premier jour de chaque trimestre contenu dans la période d'imposition 1er octobre 2006, 1er janvier 2007, 1er avril 2007, 1er juillet 2007). B. Voitures prises en location par la société Pour les voitures prises en location - y compris celles faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail - les règles à appliquer tracées par l'article 406 bis de l'annexe III du CGI) sont les suivantes : a) La taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de 30 jours consécutifs. Les voitures prises en location pour une durée au plus égale à 30 jours échappent donc à la taxe même en cas de locations répétées pourvu qu'il ne s'agisse pas de locations consécutives. b) Toute location n'excédant pas trois mois civils consécutifs ou 90 jours consécutifs n'est taxable qu'au titre d'un seul trimestre c'est-à-dire au tarif correspondant à un trimestre) même lorsqu'elle s'étend sur deux trimestres civils. Pour les locations ce n'est donc pas la situation au premier jour du trimestre qui compte, mais la durée de chaque location, et cette durée s'apprécie en faisant abstraction d'éventuels chevauchements sur deux ou plusieurs trimestres civils. Ainsi, toute location d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs est taxable sur la base d'un trimestre si elle n'excède pas 90 jours ou trois mois civils consécutifs ; elle est taxable sur la base de deux trimestres si sa durée excède 90 jours sans dépasser six mois civils consécutifs, et ainsi de suite. Ainsi, toute location d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs est taxable sur la base d'un trimestre si elle n'excède pas 90 jours ou trois mois civils consécutifs ; elle est taxable sur la base de deux trimestres si sa durée excède 90 jours sans dépasser six mois civils consécutifs, et ainsi de suite. C. Voitures personnelles des salariés ou dirigeants Les trimestres à prendre en compte sont ceux au cours desquels le salarié ou le dirigeant a effectué un déplacement professionnel indemnisé. Lorsque l intéressé a utilisé plusieurs véhicules lors d un même trimestre, il y a lieu d appliquer le tarif dont relève le véhicule qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres. Si le salarié ou le dirigeant a acquis ou loué un nouveau véhicule, la taxe due pour le trimestre au cours duquel s est effectué le changement se calcule d après
- 7-9.11.2007 - N 14 le tarif du véhicule avec lequel l intéressé a parcouru le plus grand nombre de kilomètres. VI. FORME DE LA DECLARATION La déclaration doit être souscrite en un seul exemplaire, au moyen d'une formule N 2855 datée de septembre 2007) qui prévoit l utilisation de deux cadres distincts, conçus de façon identique, pour la mention des véhicules taxés selon les émissions de CO2, d une part, et celle des véhicules taxés selon leur puissance fiscale, d autre part. A. Véhicules possédés, loués ou utilisés par la société Cette rubrique concerne essentiellement les véhicules possédés ou loués par la société. En effet, les voitures personnelles des salariés ou dirigeants relèvent de la rubrique suivante. Chaque voiture doit figurer sur une ligne distincte. On fera apparaître pour chacune d elles, dans les colonnes appropriées, la date de la cession s'il y a lieu) ou, s'il s'agit d'un véhicule loué, les dates extrêmes de location et le nombre de jours consécutifs de location. Détermination du nombre de trimestres retenus pour la liquidation de la taxe colonne C). S'agissant des voitures immatriculées au nom de la société, on doit retenir, pour chacune, le nombre des trimestres civils au premier jour desquels elle a été la propriété de la société. Par exemple, on déclarera : 4 trimestres pour toute voiture détenue à la date du 1er octobre 2006 et dont la société était encore propriétaire à la date du 1er juillet 2007 même si cette voiture a été vendue avant le 1er octobre 2007) ; 3 trimestres : - pour une voiture détenue au 1er octobre 2006 et vendue entre le 1er avril et le 30 juin 2007 ; - ou pour une voiture acquise au cours du quatrième trimestre 2006 et encore possédée au 1er juillet 2007 ;... et ainsi de suite. En revanche aucun trimestre ne sera retenu pour les voitures acquises après le 1er juillet 2007 et pour celles acquises et revendues au cours d'un même trimestre civil. S agissant des voitures louées, chaque location taxable doit être mentionnée sur une ligne distincte. Si plusieurs locations discontinues portent sur la même voiture, on retrouvera le numéro d'immatriculation de celle-ci sur plusieurs lignes dans la première colonne.
- 8 - Les locations d'une durée inférieure ou égale à 30 jours consécutifs ou à un mois ne doivent pas être déclarées. Seule la durée de la location comprise à l'intérieur de la période annuelle d'imposition doit être retenue ; aucune location conclue postérieurement au 31 août 2007 ne doit donc être déclarée au titre de la période 2006-2007. Le nombre de trimestres à retenir pour le calcul de la taxe est, rappelons-le, fonction de la seule durée de la location sans tenir compte des éventuels chevauchements entre deux ou plusieurs trimestres. Ainsi, dans le cas d'une voiture louée pour la période allant du 20 mai au 31 juillet 2007 durée inférieure à 90 jours), la taxe est due sur la base d'un seul trimestre. Lorsque, au cours d'un trimestre, une voiture prise en location est remplacée dans des conditions telles que la société n'a eu en fait que l'utilisation d'un seul véhicule, la taxe n'est due au titre de ce trimestre que pour une seule voiture et, si les tarifs sont différents, au tarif le plus élevé Doc. adm. 7 M 233, 7). Cette solution s'applique dans les mêmes conditions en cas de remplacement, au cours d'un trimestre, d'une voiture immatriculée au nom d'une société par une voiture louée Rm Cousté ; JO AN 8 novembre 1978 p. 7167 N 1299). B. Véhicules possédés, ou pris en location, par les salariés ou dirigeants bénéficiant des remboursements de frais kilométriques Lorsque le salarié ou le dirigeant a utilisé successivement plusieurs véhicules, chaque véhicule utilisé à titre prépondérant au cours d au moins un trimestre doit figurer distinctement sur la déclaration. Nombre de kilomètres remboursés par la société du 01/10/2006 au 30/09/2007. Le montant à porter dans cette colonne est la somme des kilomètres remboursés à un même salarié ou dirigeant durant la période 1er octobre 2006-30 septembre 2007 à condition que le chiffre dépasse 15 000 km). Si l intéressé s est fait indemniser pour l utilisation de plusieurs véhicules, cette indication sera portée au regard de chaque véhicule successivement assujetti à la taxe. Colonne E - Pourcentage applicable. Ce pourcentage résulte du barème 2 reproduit sur l imprimé pour la tranche correspondant au nombre de kilomètres remboursés par la société, indiqué précédemment. Colonne F - Détermination du nombre de trimestres retenus pour la liquidation de la taxe. Il convient d'inscrire le nombre de trimestres civils au cours desquels le véhicule a été utilisé, pour des déplacements professionnels ayant donné lieu à remboursements de frais kilométriques. Mécanisme des abattement et réduction partie inférieure droite des deux cadres) L abattement de 15 000 applicable sur le montant de la taxe frappant les voitures des salariés ou dirigeants s impute d abord sur l impôt grevant les
- 9-9.11.2007 - N 14 voitures taxées selon les émissions de CO2, tel que déterminé à la ligne 2 de la seconde page de l imprimé. Dès lors qu il n aura pas été complètement utilisé à ce stade, l abattement s opérera pour son montant résiduel à la page 3 de l imprimé. Les taxes restant dues après abattement sont réduites d'1/3. VII. DEPOT DE LA DECLARATION ET PAIEMENT DE LA TAXE CORRESPONDANTE La déclaration N 2855 devra être déposée pour le 30 novembre 2007 au service des impôts des entreprises du lieu où la société souscrit ses déclarations annuelles de résultat. Pour les sociétés qui relèvent de la DGE, c'est à cette direction que doit être adressé l'envoi. Le pli devra contenir le chèque sauf si la société préfère acquitter la taxe par un virement sur le compte du Trésor à la Banque de France ou adhérents de la DGE seulement) par un paiement en ligne entraînant débit au 1er décembre. VIII. QUESTIONS DIVERSES 1. Sanction des infractions. En cas de dépôt tardif de la déclaration N 2855, la taxe exigible est assortie d'un intérêt de retard de 0,40 % par mois ainsi que d'une majoration de 10 % susceptible d'être portée à 40 % ou 80 % en l'absence de réponse à une mise en demeure). Le simple retard de paiement entraîne l application du même intérêt de retard de 0,40 % par mois. On rappelle que l amende spéciale de 80 % qui pouvait autrefois sanctionner le retard de paiement a été abrogée par la loi de finances pour 2006. 2. Recouvrement et contrôle. Le recouvrement et le contrôle de la taxe sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de TVA. Les litiges relatifs à la taxe relèvent donc des juridictions de l'ordre administratif et le droit de reprise de l'administration ne s'exerce que jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible délai porté à six ans en cas d'absence de déclaration). 3. Régime fiscal de la taxe. La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. Elle est déductible en revanche des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu. Lorsque la charge en incombe à une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, la taxe est non déductible pour la détermination de la quote-part du résultat imposable entre les mains des associés soumis à l'impôt sur les sociétés arrêt CAA Paris du 5 janvier 2004 n 00-238).