Services de fiscalité internationale Numéro 2016-44F Propositions du 16 septembre 2016 : incidence sur les opérations internationales 23 septembre 2016 En bref Le 16 septembre 2016, le ministère des Finances a publié des propositions législatives concernant des modifications techniques à la Loi de l impôt sur le revenu et au Règlement de l impôt sur le revenu, qui pourraient avoir des répercussions fiscales importantes sur les opérations internationales. Le présent Point de vue fiscal fournit un résumé des propositions d application générale importantes suivantes : Réorganisations étrangères entraînant une division et avantages conférés à l actionnaire Entités hybrides Revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) de la période tampon Règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, qui incluent : application de la principale disposition nouveau choix Changements aux règles sur les prêts en amont, qui incluent : compensation transitoire de gains et pertes en capital de change pour les prêts en amont réserve pour le REATB déjà imposé définition de «débiteur déterminé» continuation des prêts en amont Les commentaires sur ces propositions doivent parvenir au ministère des Finances d ici au 15 novembre 2016. www.pwc.com/ca/pointdevuefiscal
En détail Réorganisations étrangères entraînant une division et avantages conférés à l actionnaire alinéa 15(1.4)e) modifié Lorsqu une société non résidente (la société d origine) est divisée en vertu des lois d une administration étrangère et qu un actionnaire de la société d origine acquiert une action d une autre société (la nouvelle société) par suite de cette division, la société d origine est réputée avoir conféré un avantage à l actionnaire. Les propositions prévoient une mesure d allègement visant à considérer une division étrangère comme donnant lieu à un dividende, plutôt qu un avantage conféré à l actionnaire, si les actionnaires de la société d origine reçoivent, en proportion de leur participation, toutes les actions de la nouvelle société. Il en sera ainsi lorsque la participation proportionnelle de chaque actionnaire dans les actions de la nouvelle société reçues dans le cadre de la division (déterminée en fonction de la juste valeur marchande des actions) sera la même que la participation proportionnelle de l actionnaire dans les catégories d actions de la société d origine. Lorsque cette condition est remplie, les nouvelles règles prévoient également que : le montant total de la distribution de la société d origine est réputé être égal à la juste valeur marchande totale des actions distribuées de la nouvelle société; le gain ou la perte de la société d origine qui résulte de la distribution réputée des actions de la nouvelle société est réputé nul; le coût pour l actionnaire des actions de la nouvelle société reçues à titre de dividende est égal à la juste valeur marchande de ces actions; et chaque bien qui appartenait à la société d origine et qui devient un bien de la nouvelle société par suite de la division est réputé : d une part, avoir fait l objet d une disposition par la société d origine pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande; d autre part, avoir été acquis par la nouvelle société pour le même montant. Cette modification s applique aux divisions de sociétés non résidentes effectuées après le 23 octobre 2012. Les propositions abordent une question soulevée par le Comité mixte sur la fiscalité de l ABC et de CPA dans une lettre datée du 7 août 2013 et codifient l allègement prévu dans l avis technique 2012-0463611R3 de l Agence du revenu du Canada (ARC) daté du 18 septembre 2013. Elles s harmonisent également avec les modifications instaurées précédemment qui confirmaient que les distributions au prorata sont des dividendes réputés lorsqu il est question de sociétés étrangères affiliées. Les divisions d entités sont courantes dans des pays étrangers tels que le Mexique et le Chili. Les nouvelles règles devraient clarifier les répercussions fiscales canadiennes d une réorganisation entraînant une division entreprise par une société étrangère affiliée. Entités hybrides paragraphe 91(4.5) modifié Les règles relatives aux générateurs de crédit pour impôt étranger refusent une déduction pour l impôt étranger accumulé dans la mesure où le fardeau de l impôt étranger n est pas supporté par le contribuable, ce qui fait en sorte que le REATB n est pas à l abri de l impôt. Ces règles visent les stratagèmes qui ont pour but de créer des déductions pour l impôt étranger accumulé en tirant profit de l asymétrie entre la législation fiscale du Canada et celle d un pays étranger dans la qualification des instruments de capitaux propres et des instruments d emprunt. Elles s appliquent lorsque le contribuable ou certaines autres personnes qui lui sont liées («propriétaires déterminés») détiennent, en vertu la législation fiscale étrangère, moins que la totalité des actions de la société étrangère affiliée ou de certaines autres personnes qui lui sont liées («personnes ou sociétés de personnes intéressées») qui sont considérées comme détenues à des fins fiscales canadiennes. En vertu d une exception dans la législation actuelle, ces règles ne s appliquent pas uniquement parce que les propriétaires déterminés sont des entités fiscalement transparentes selon la législation fiscale étrangère. Les propositions étendent cette exception pour s assurer que les règles ne s appliquent pas non plus seulement parce que les personnes ou sociétés de personnes intéressées sont des entités fiscalement transparentes dans le pays. pwc 2
Cette modification s applique relativement au calcul de l impôt étranger accumulé applicable à une inclusion pour le REATB pour toute année d imposition du contribuable qui se termine après le 24 octobre 2012, à l égard d une société étrangère affiliée du contribuable. Les propositions abordent une question soulevée par le Comité mixte sur la fiscalité de l ABC et de CPA dans une lettre datée du 7 août 2013 et codifient les commentaires formulés dans une lettre d intention publiée par le ministère des Finances le 1 er mars 2016. Elles concordent avec les règles relatives aux générateurs de crédit pour impôt étranger, qui ne sont pas censées s appliquer quand l asymétrie en matière d actionnariat entre la législation fiscale du Canada et celle d un pays étranger survient uniquement en raison de l existence d une entité hybride dans le groupe de sociétés étrangères affiliées. REATB de la période tampon nouveaux paragraphes 91(1.1) à 91(1.5) Les propositions veillent à ce que le REATB de la période tampon soit inclus dans le revenu d un contribuable pour l année d imposition au cours de laquelle il dispose de sa participation dans la société étrangère affiliée ou la réduit. Les nouvelles règles font en sorte que l année d imposition de la société étrangère affiliée est réputée prendre fin à la «fin de la période tampon». Elles s appliquent lorsque le pourcentage de droit au surplus (PDS) du contribuable dans la société étrangère affiliée change en raison d une acquisition ou d une disposition par toute personne des actions d une société étrangère affiliée. Une exception s applique dans un groupe de sociétés, si la disposition ou l acquisition d actions par un membre du groupe n entraîne pas la baisse du PDS global du groupe dans une société étrangère affiliée. En particulier, il n y aura pas de fin d année d imposition réputée si le contribuable subit une baisse du PDS qui correspond aux hausses du PDS de sociétés canadiennes imposables avec lien de dépendance. Les règles proposées ne s appliquent pas non plus quand : une fusion canadienne engendre les changements au PDS; ou généralement, la baisse du PDS du contribuable au cours de la période en cause n est pas supérieure à 5 % (exception de seuil minimum). Les contribuables peuvent faire un choix afin que ces règles s appliquent dans certaines circonstances, par exemple pour gérer les conséquences sur les surplus des transferts internes de sociétés étrangères affiliées, ou lorsqu un placement supplémentaire dans une société étrangère affiliée est acquis d un contribuable canadien sans lien de dépendance. Les règles seront réputées être entrées en vigueur le 12 juillet 2013. Les propositions du 16 septembre 2016 abordent certaines préoccupations concernant les propositions initiales publiées le 12 juillet 2013. Par exemple, alors que les propositions de 2013 ignoraient le surplus, celles de 2016 modifient le Règlement de la Loi de l impôt sur le revenu pour faire en sorte que l année d imposition de la société étrangère affiliée soit réputée prendre fin à la fin de la période tampon. La fin de l année d imposition fait en sorte que le REATB de la période tampon est pris en compte dans le surplus imposable de la société étrangère affiliée. Cependant, les nouvelles règles se fondent encore sur un changement au PDS d un contribuable à l égard d une société affiliée donnée un concept compliqué. Le PDS d un contribuable à l égard d une société affiliée donnée peut changer inopinément lorsque cette société étrangère affiliée a émis plusieurs catégories d actions. En outre, les nouvelles règles exigeront des contribuables qu ils surveillent attentivement les changements au PDS découlant de l acquisition, de la disposition ou de l émission d actions de sociétés étrangères affiliées. Règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées Application de la principale disposition modification à l alinéa 212.3(1)a) Les propositions modifient les conditions d application de la principale disposition relative aux règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées. Les modifications font en sorte que les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s appliquent lorsqu une société résidant au Canada (société résidente) fait un placement dans une société non résidente qui : n est pas une société étrangère affiliée de la société résidente; mais pwc 3
qui est une société étrangère affiliée d une autre société résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société résidente. Elles s appliquent à l égard : des opérations et des événements qui se produisent après le 15 septembre 2016; et des dettes : contractées avant le 16 septembre 2016; et qui demeurent impayées le 1 er janvier 2017. Les modifications comblent une lacune dans les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées. Précédemment, les règles ne s appliquaient pas lorsqu une société résidente consentait un prêt à une société étrangère affiliée d une autre société canadienne du groupe lié. Les sociétés qui ont profité de cette lacune devraient examiner l incidence des propositions d ici le 31 décembre 2016. Nouveau choix nouveau paragraphe 212.3(7.1) Les propositions permettent de nouveau au contribuable d obtenir le traitement pour dividende réputé en faisant le choix que les règles visant la réduction du capital versé (CV) à l égard de certaines opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées se produisant après le 28 mars 2012 et avant le 16 août 2013 ne s appliquent pas. Pour ce faire : la société résidente doit produire le choix d ici au 31 décembre 2016; et au moment du placement, chaque action de la société résidente, et chaque société de substitution admissible relative à la société résidente, doit être détenue par : la société mère; ou des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec la société mère. Les contribuables qui veulent profiter du traitement pour dividende réputé, plutôt qu une réduction du CV, pour les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées se produisant après le 28 mars 2012 et avant le 16 août 2013 devraient produire ce nouveau choix. Changements aux règles sur les prêts en amont Plusieurs modifications aux règles sur les prêts en amont décrites ci-dessous abordent des questions soulevées par le Comité mixte sur la fiscalité de l ABC et de CPA dans la lettre du 7 août 2013. Compensation transitoire de gains et pertes en capital de change pour les prêts en amont paragraphe 39(2.1) et alinéa 95(2)g.04) modifiés Une mesure provisoire par l effet de laquelle les gains ou pertes de change d un contribuable qui découlent du remboursement d une dette due à sa société étrangère affiliée («société étrangère affiliée créancière») sont réduits des pertes ou gains de la société étrangère affiliée créancière qui découlent de ce remboursement. Cette mesure provisoire s applique aux dettes qui demeurent impayées le 19 août 2011 («prêts en amont bénéficiant de droits acquis»), si : une partie de la dette a été remboursée avant le 20 août 2016; et le remboursement a donné lieu au gain ou à la perte de change. Ces dispositions ont pour objet d accorder un allègement aux contribuables qui remboursent des prêts en amont bénéficiant de droits acquis afin d éviter l application des règles sur les prêts en amont. Cependant, les règles actuelles permettent une compensation uniquement si le gain ou la perte de change du créancier est égal au gain ou à la perte de change du débiteur. Les propositions élargissent la portée de l application de ces règles de trois manières. Elles fournissent un allègement quand : le remboursement d un prêt en amont ne portant pas intérêt donne lieu à une perte de change pour la société étrangère affiliée créancière qui est autrement refusée; le gain ou la perte de change de la société affiliée créancière découlant du remboursement d un prêt en amont n est pas égal au gain ou à la perte de change du débiteur découlant du remboursement; et le débiteur n est pas le contribuable dont la société étrangère affiliée créancière est une société étrangère affiliée, mais plutôt un autre membre du groupe de sociétés du contribuable; dans ce cas, la règle est élargie afin d exiger que le créancier au titre du prêt en amont soit une société étrangère affiliée d une «entité admissible» telle que définie dans les propositions. Les nouvelles règles s appliquent à un gain ou à une perte de change lors du remboursement de la totalité ou d une partie du prêt en amont bénéficiant de droits acquis qui demeure impayé le 19 août 2011, lorsque ce remboursement s est produit avant le 20 août 2016. pwc 4
Ces nouvelles règles sont d application limitée parce que les contribuables doivent avoir remboursé le prêt en amont bénéficiant de droits acquis avant le 20 août 2016 (c.-à-d. avant la publication des propositions et sans connaître l allègement). Réserve pour le REATB déjà imposé paragraphe 90(9) modifié Les propositions incluent une déduction pour réserve pour le REATB déjà imposé, lorsque le débiteur déterminé est : le contribuable résidant au Canada; une personne résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec le contribuable; ou une société de personnes dont nul associé est une personne non résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable. Cette modification s applique : aux prêts en amont consentis après le 19 août 2011; et à toute partie d un prêt en amont bénéficiant de droits acquis consenti avant le 20 août 2011 qui demeure impayée le 19 août 2014 (sous réserve d une règle transitoire pour les prêts en amont consentis avant le 16 septembre 2016). Les propositions font en sorte qu une déduction pour réserve est disponible seulement si le débiteur déterminé est le contribuable résidant au Canada ou une personne résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec le contribuable. Elles ne permettent pas de déduction pour réserve pour le REATB déjà imposé lorsque le débiteur déterminé est un nonrésident ayant un lien de dépendance. Définition de «débiteur déterminé» paragraphe 90(15) modifié Les propositions ajoutent une nouvelle exception à la définition de «débiteur déterminé» aux fins des règles sur les prêts en amont. La nouvelle exception s applique aux sociétés non résidentes qui : sont des sociétés étrangères affiliées avec lien de dépendance du contribuable (autres que les sociétés étrangères affiliées contrôlées, qui sont déjà couvertes par une exception existante); et satisfont à certaines conditions de propriété des actions. Cette modification s applique à l égard des prêts en amont consentis : après le 19 août 2011; et à l égard de toute partie d un prêt en amont consenti avant le 20 août 2011 qui demeure impayée le 19 août 2014. La définition modifiée codifie les recommandations énoncées dans une lettre d intention publiée par le ministère des Finances le 10 mars 2015. Continuation des prêts en amont nouveaux paragraphes 90(6.1) et (6.11) Les propositions incluent une autre mesure d allègement les règles de continuité des prêts en amont qui s appliquent lorsqu il y a eu une réorganisation. Ces règles s assurent qu une réorganisation impliquant un débiteur (le débiteur initial) ou un créancier (le créancier initial) à la suite du consentement d un prêt en amont ne donne pas lieu à la double imposition : soit en entraînant l application répétée des règles sur les prêts en amont relativement à ce qui est essentiellement la même dette; soit en empêchant le remboursement du prêt en amont. Une des principales conditions d application des nouvelles règles est qu il doit y avoir une réorganisation impliquant le débiteur initial ou le créancier initial. La «réorganisation» est définie de façon étroite de manière à inclure une fusion, une unification, une fusion étrangère, une liquidation ou une liquidation et dissolution impliquant soit le débiteur initial ou le créditeur initial. Ces nouvelles règles s appliquent aux opérations et aux événements qui se produisent après le 15 septembre 2016; cependant, un contribuable peut faire le choix avant le 1 er janvier 2017 que les règles s appliquent à compter du 20 août 2011. Dans les faits, les nouvelles règles codifient l allègement prévu dans l interprétation technique 2013-049912 de l ARC datée du 14 novembre 2013. Bien qu elles soient bien accueillies, les nouvelles règles ne traitent pas des situations où les règles sur les prêts en amont s appliquent à plusieurs reprises si, par exemple, un prêt en amont a été attribué par une société étrangère affiliée d un contribuable canadien à une autre société étrangère affiliée d un contribuable canadien. À retenir Bon nombre des propositions répondent à des questions soulevées par les contribuables et les parties intéressées, ou sont faites dans le cadre d un processus d amélioration continue de la Loi de l impôt sur le revenu et du Règlement de l impôt sur le revenu par le ministère des Finances. pwc 5
Les propositions fiscales internationales offrent en grande partie un allègement aux contribuables et sont par conséquent bien accueillies. Cependant, certaines des nouvelles mesures prévoient un allègement limité (voir les changements aux règles sur les prêts en amont à la page 4) alors que d autres sont d application limitée (voir les propositions pour la compensation transitoire de gains et pertes en capital de change pour les prêts en amont à la page 4). Pour obtenir de l aide afin de déterminer l incidence de ces mesures sur les opérations internationales de votre société, communiquez avec votre conseiller de PwC ou l une des personnes dont le nom apparaît à la page suivante. pwc 6
Pour en discuter Pour discuter de façon plus approfondie de l incidence des propositions fiscales sur votre entreprise, veuillez communiquer avec l une des personnes suivantes : Éric Labelle +1 514 205-5063 eric.labelle@pwc.com Martin O. Boiteau +1 418 691-2473 martin.o.boiteau@pwc.com Ces renseignements sont fournis à titre d information seulement et n ont pas pour objet de remplacer les conseils d un professionnel. PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l Ontario, 2016. Tous droits réservés. PwC s entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour en savoir plus, visitez www.pwc.com/structure.