Guide de réponse aux demandes de renseignements du directeur de la responsabilité financière de l Ontario

Documents pareils
Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

de principes Déclaration destinée à tous les clients en vertu des lois sur les valeurs mobilières 1. Objectif du présent document 2.

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web

Lignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6

Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation

MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination

Opérations entre apparentés

Exposé-sondage. Novembre Projet de prise de position conjointe

Autorité de Certification OTU

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015

Le compte épargne temps

Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT. DISTRIBUTEUR : Commune :.. (dpt)

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION («CGU»)

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Lignes directrices à l intention des praticiens

Lignes directrices sur l utilisation de caméras de surveillance vidéo dans les écoles

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

un état de changement

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

12 b rue Léonard de Vinci SAINT JEAN SUR VILAINE Tél :

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON

Politique de sécurité de l information

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CERTIFICATS ELECTRONIQUES SUR CLE USB

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

ENTENTE TYPE. Le 18 mars Page 1 de

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITÉ PERMANENT DU DROIT D AUTEUR ET DES DROITS CONNEXES

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

QUESTION 53A. Le know-how - Définition - Régime juridique

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale

LOGICIEL IGRAFX CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

CNAC. Appel à commentaires. Missions d examen. préparé par le Conseil des normes d audit et de certification

Conseils pour recruter

Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic

CÉGEP DE SEPT-ÎLES POLITIQUE ENCADRANT L UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Politique de Certification Pour les Certificats de classe 0 et 4 émis par l autorité de certification Notaires PUBLIÉ

3 octobre 2014 Association des juristes d expression française de l Ontario. Les SEA et l avenir des services juridiques

Commission du droit d auteur du Canada

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ. Vérification de la gouvernance ministérielle. Rapport final

Politique d utilisation acceptable des données et des technologies de l information

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

Québec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session)

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

3. Un crédit à la consommation responsable

GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #

L Organisation mondiale du commerce...

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse;

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

On se fait une loi de vous guider

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

Pour commencer liste de vérification du service ECCnet Item Certification. Version 2.0

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

RÈGLEMENT SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

CHARTE INFORMATIQUE LGL

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»

- LES STRATEGIES DE HEDGE FUNDS DANS LE CADRE UCITS -

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Document de Consultation des Entreprises Préfecture de Corse

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

CONTRAT D ABONNEMENT AU LOGICIEL «SUITE ENTREPRISE EBICS»

Atelier à l intention des intervenants, partie 1 : Documents déposés par écrit Projet d agrandissement du réseau de Trans Mountain

La Régie des rentes du Québec

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles

Transcription:

Guide de réponse aux demandes de renseignements du directeur de la responsabilité financière de l Ontario But Le présent guide a pour but d aider les ministères et les entités publiques à répondre aux demandes de renseignements du directeur de la responsabilité financière de l Ontario (DRF). Il ne remplace pas la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière (Loi sur le DRF) ni le décret n o 1412/2016 du Conseil exécutif, qu il importe de lire avant de répondre à toute demande du DRF. Questions et réponses 1. En vertu de quel pouvoir le DRF présente-t-il une demande de renseignements? Selon le paragraphe 12 (1) de la Loi sur le DRF, les ministères et les entités publiques ont le devoir de fournir au DRF les renseignements dont ils ont la garde ou le contrôle et que le directeur estime nécessaires à l exercice de ses fonctions. 2. Quels renseignements doivent être fournis? Vous devez fournir les renseignements financiers, économiques ou autres dont votre ministère ou entité publique a la garde ou le contrôle et que le directeur estime nécessaires à l exercice de ses fonctions (sous réserve de certaines exceptions; voir la question 3) et les saisir dans le modèle fourni par le DRF. Le Conseil exécutif a consenti à ce que les ministères et entités publiques transmettent au DRF certains renseignements contenus dans ses documents (décret n o 1412/2016). Le décret réduit le champ d application de l exception décrite au paragraphe 12 (2) de la Loi sur le DRF. Par conséquent, vous êtes tenu de transmettre les renseignements contenus dans les documents du Conseil exécutif que le directeur estime nécessaires à l exercice des fonctions, pourvu que : le DRF ait demandé ces renseignements; ces renseignements ne puissent être obtenus d autres sources (dans ce cas, veuillez préciser l autre source si possible); Page 1 de 7

la décision sur laquelle portent les renseignements ait été prise par le Conseil exécutif ou l un de ses comités et annoncée au public, même si le Conseil exécutif ou l un de ses comités pourrait tenir d autres délibérations sur cette décision; les renseignements ont été préparés pour le Conseil exécutif actuel (dont le mandat a débuté le 11 février 2013, au moment de l assermentation de la première ministre); le contenu des documents du Conseil exécutif préparés pour un Conseil exécutif précédent demeure protégé durant 20 ans. Veuillez lire attentivement la demande de renseignements pour déterminer quels documents sont pertinents. Lorsque vous répondez à une demande, indiquez dans le tableau de couverture la liste des renseignements pertinents et donnez une description de chacun. 3. Dans quel contexte doit-on ou peut-on refuser de divulguer des renseignements au DRF? Il y a seulement trois cas précis où il est interdit aux ministères et entités publiques de fournir des renseignements au DRF. Il doit s agir de : 1) renseignements contenus dans un document du Conseil exécutif que ce dernier n a pas consenti à transmettre au DRF (voir le paragraphe 12 (2) de la Loi sur le DRF, l article 12 de la Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée et le décret n o 1412/2016); 2) renseignements personnels au sens de la Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée (voir le paragraphe 12 (3) de la Loi sur le DRF); 3) renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (voir le paragraphe 12 (3) de la Loi sur le DRF). Le paragraphe 12 (4) de la Loi sur le DRF prévoit que les ministères et entités publiques doivent prendre des mesures raisonnables pour retrancher les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé avant de remettre des renseignements au DRF de façon à maximiser la quantité de renseignements pouvant être transmis. Le décret n o 1412/2016 interdit aux ministères et entités publiques de transmettre au DRF certains renseignements contenus dans les documents du Conseil exécutif, notamment : un ordre du jour du Conseil exécutif ou de l un de ses comités; Page 2 de 7

un procès-verbal du Conseil exécutif ou de l un de ses comités, sauf s il s agit de la seule source des renseignements demandés; des options ou des recommandations de politiques ou de calcul des coûts, autres que l idée retenue par le Conseil exécutif ou l un de ses comités; l objet des délibérations du Conseil exécutif ou de l un de ses comités relatives aux options ou recommandations présentées, autres que les délibérations relatives à l idée retenue par le Conseil exécutif ou l un de ses comités qui seraient discernables du fait de la divulgation des renseignements demandés; des renseignements révélant les opinions personnelles des membres du Conseil exécutif; un plan de communication, un plan de gestion relatif aux intervenants, des messages clés ou d autres documents de communication; des projets de loi ou de règlement autres que le projet de loi ou de règlement approuvé par le Conseil exécutif ou l un de ses comités. Si un renseignement pertinent dans le cadre d une demande de renseignements du DRF est visé par l un de ces cas, précisez lequel dans votre réponse et expliquez pourquoi vous croyez que l interdiction s applique. 4. Puis-je refuser de divulguer au DRF des renseignements commerciaux confidentiels? Non. La confidentialité commerciale n est pas un motif de refus valide. Seuls les cas suivants sont des motifs de refus valides : documents du Conseil exécutif, renseignements personnels et renseignements personnels sur la santé au sens des paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sur le DRF. Le décret adopté en octobre 2016 a en effet réduit le champ d application de l exception relative aux documents du Conseil exécutif (voir la question 3). Cependant, il est à noter que même si les ministères et les entités publiques doivent remettre au DRF des renseignements commerciaux confidentiels, les paragraphes 2 et 3 de l article 13 de la Loi sur le DRF pourraient empêcher le DRF de divulguer l information (voir la question 14). 5. Suis-je tenu de fournir au DRF des renseignements qui n ont pas été rendus publics? Oui. Le fait qu un document n ait pas été rendu public n est pas un motif de refus valide. Seuls les cas suivants sont des motifs de refus valides : documents du Conseil exécutif, renseignements personnels et renseignements personnels sur la santé au sens des paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sur le DRF. Le décret adopté en octobre 2016 a en Page 3 de 7

effet réduit le champ d application de l exception relative aux documents du Conseil exécutif (voir la question 3). 6. Suis-je tenu de fournir au DRF des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l égard des négociations en vue d un règlement? Oui. Seuls les cas suivants sont des motifs de refus valides : documents du Conseil exécutif, renseignements personnels et renseignements personnels sur la santé au sens des paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sur le DRF. Le décret adopté en octobre 2016 a en effet réduit le champ d application de l exception relative aux documents du Conseil exécutif (voir la question 3). Cependant, la divulgation de renseignements protégés par ces privilèges n annule pas les privilèges en question, selon le paragraphe 12 (6) de la Loi sur le DRF. Le paragraphe 13 (4) de la Loi sur le DRF pourrait empêcher le DRF de divulguer l information (voir la question 14). 7. Que faire si les renseignements demandés n existent pas au sein de mon ministère ou entité publique ou que mon ministère ou entité publique n en a pas la garde ou le contrôle? Il faut alors indiquer ce qui suit dans votre réponse, selon le cas : Il n existe aucun renseignement qui nous permettrait de répondre à la demande. Mon ministère ou entité publique n a pas la garde ou le contrôle des renseignements demandés. Mon ministère ou entité publique n a pas la garde ou le contrôle des renseignements demandés, mais un autre ministère ou entité publique a ou pourrait avoir la garde ou le contrôle de ces renseignements. Si possible, indiquez quel ministère ou entité publique a ou pourrait avoir la garde ou le contrôle des renseignements pertinents. 8. Quel est le délai? En vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi sur le DRF, les ministères et entités publics ont le devoir de fournir les renseignements au DRF en temps voulu. Toutes les demandes de renseignements sont assorties d un délai, indiqué dans la lettre d accompagnement et dans la demande même. Selon la nature de la demande, vous pourriez organiser une rencontre initiale entre votre ministère ou entité publique et la personne-ressource du bureau de la responsabilité financière (BRF) pour discuter de la portée de la demande, de l accessibilité de l information et du délai de réponse. Le DRF n opposera aucun refus déraisonnable à une demande de prolongation. Page 4 de 7

9. Que se passe-t-il si mon ministère ou entité publique ne peut pas respecter le délai? Selon la nature de la demande, vous pourriez organiser une rencontre initiale entre votre ministère ou entité publique et la personne-ressource du bureau de la responsabilité financière (BRF) pour discuter de la portée de la demande, de l accessibilité de l information et du délai de réponse (voir la question 8). Cependant, si votre ministère ou entité publique ne peut pas respecter le délai précisé dans la demande ou négocié avec le DRF, avisez la personne-ressource du bureau de la responsabilité financière (BRF) indiquée dans la demande et demandez-lui une prolongation. Le DRF ne refusera pas ces demandes de manière déraisonnable. 10. Comment transmettre les renseignements au DRF? Vous pouvez transmettre les renseignements non confidentiels par courriel. Veuillez mettre en copie conforme la personne-ressource indiquée dans la demande de renseignements. Vous devez transmettre les renseignements confidentiels par un moyen sécurisé. Communiquez avec la personne-ressource pour déterminer la marche à suivre. 11. Sous quelle forme dois-je fournir les renseignements? Dans la mesure du possible, fournissez les renseignements dans une forme lisible par machine, comme un fichier Microsoft Word ou Excel ou tout autre format lisible par ces logiciels. Le format PDF est acceptable si vous ne pouvez pas fournir les renseignements dans une forme lisible par machine. 12. Que dois-je faire si je ne comprends pas la demande? Si vous ne comprenez pas quels renseignements vous sont demandés ou si vous avez besoin de précisions, communiquez avec la personne-ressource indiquée dans la demande. Elle sera heureuse de répondre à vos questions. Selon la nature de la demande, vous pourriez organiser une rencontre initiale entre votre ministère ou entité publique et la personne-ressource du bureau de la responsabilité financière (BRF) pour discuter de la portée de la demande, de l accessibilité de l information et du délai de réponse (voir la question 8). 13. Que faire si la communication des renseignements demandés comporte des coûts pour mon ministère ou entité publique? En vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi sur le DRF, tous les renseignements doivent être fournis gratuitement. Page 5 de 7

14. Le DRF peut-il divulguer les renseignements qui lui sont remis par mon ministère ou entité publique? Le DRF ne divulgue généralement pas de renseignements bruts. Il fournit plutôt à l Assemblée législative de l Ontario des analyses économiques et financières fondées sur ces renseignements. De plus, il est interdit au DRF de divulguer les renseignements à moins que leur divulgation ne soit essentielle à l exécution de son mandat et que les quatre conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l article 13 de la Loi sur le DRF soient remplies : Il ne s agit pas de renseignements de tiers (voir article 17 de la Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée). Les renseignements ne visent pas des rapports avec d autres autorités gouvernementales (voir article 15 de la Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée). Les renseignements n auront pas d incidence sur les intérêts économiques et autres de l Ontario (voir paragraphe 18 (1) de la Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée). Il ne s agit pas de renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l égard des négociations en vue d un règlement. Le DRF ne peut pas divulguer des renseignements tirés uniquement de documents du Conseil exécutif (décret n o 1412/2016). Si un renseignement pertinent dans le cadre d une demande de renseignements du DRF est visé par l une de ces conditions, précisez clairement lequel dans le tableau de couverture et notez quelle restriction s applique, en précisant en vertu de quelle disposition de la Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée ou du décret n o 1412/2016. 15. Que se passe-t-il si mon ministère ou entité publique ne pas à une demande? Si votre ministère ou entité publique ne se conforme pas à une demande de renseignements du DRF, les membres du personnel doivent tout mettre en œuvre pour remédier à la situation. Le personnel de votre ministère ou entité publique doit collaborer avec le personnel du bureau du directeur de la responsabilité financière (BRF) pour résoudre l impasse de façon informelle. Si l impasse ne peut être résolue par le personnel, le DRF avise le sous-ministre ou le dirigeant du ministère ou entité publique par écrit, en lui décrivant la nature du manquement et les mesures prises pour tenter d arriver à une solution. Page 6 de 7

Si l impasse ne peut être résolue par les cadres supérieurs, le DRF peut en aviser le ministre responsable et le dirigeant de l entité publique (le cas échéant). Finalement, le DRF peut aviser le président de l Assemblée législative et le président du Comité permanent des finances et des affaires économiques lorsqu il est d avis qu un ministère ou une entité publique ne s est pas conformé à sa demande en vertu du paragraphe 12 (5) de la Loi sur le DRF. 16. Que faire si mon ministère ou entité publique ne peut pas transmettre les renseignements demandés parce qu il s agit, en tout ou en partie, de documents du Conseil exécutif, de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé visés par une exception? Le DRF analysera l explication que vous fournirez pour indiquer en quoi vous croyez que l exception s applique à la demande. Si le DRF est convaincu par votre explication, vous n aurez aucune autre mesure à prendre. Sinon, il pourrait vous demander de clarifier votre position. S il établit que votre ministère ou entité publique ne s est pas conformé à la demande, il entamera le processus de résolution des impasses décrit à la question 15. Autres questions Si vous avez d autres questions, communiquez avec la personne-ressource indiquée dans la demande de renseignements. Page 7 de 7