[TRADUCTION] CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE



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Transcription:

[TRADUCTION] CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE AFFAIRE INTÉRESSANT UNE ENQUÊTE FONDÉE SUR LE PARAGRAPHE 63(2) DE LA LOI SUR LES JUGES AU SUJET DE L HONORABLE LORI DOUGLAS, JUGE EN CHEF ADJOINTE (DIVISION DE LA FAMILLE) DE LA COUR DU BANC DE LA REINE DU MANITOBA AVIS À LA JUGE EN CHEF ADJOINTE LORI DOUGLAS DE L INTENTION DE L AVOCAT INDÉPENDANT DE DEMANDER DES INSTRUCTIONS AU COMITÉ D ENQUÊTE (En vertu de l article 64 de la Loi sur les juges, de l article 5 du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes et de la Politique sur les comités d enquête du Conseil canadien de la magistrature) A. CONTEXTE 1. Par les présentes, il est donné avis à la juge en chef adjointe Lori Douglas (la juge Douglas) que l avocat indépendant entend demander des instructions au comité d enquête relativement à l inclusion dans la portée de la présente enquête d allégations additionnelles concernant la juge Douglas. 2. Aujourd hui, l avocat indépendant communique également à la juge Douglas un avis des allégations qui seront formulées contre elle devant le comité d enquête. Les allégations énoncées ci-après n étaient pas comprises dans le présent avis. Toutefois, en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement administratif, le Comité d enquête «peut examiner toute plainte ou accusation pertinente formulée contre le juge qui est portée à son attention». La Politique sur les comités d enquête du Conseil canadien de la magistrature prévoit en outre que «[s]ous réserve des instructions du comité d enquête et à condition que le juge en soit avisé de façon appropriée et raisonnable, de telles allégations supplémentaires peuvent être incluses dans le champ de l enquête». 3. Si le comité d enquête donne instruction à l avocat indépendant d inclure les allégations énoncées ci-après dans la portée de l enquête, l avocat indépendant en donnera avis à la juge Douglas tel qu il est prévu au paragraphe 5(2) du Règlement administratif. 4.

- 2 - (1) Contexte B. UTILISATION INAPPROPRIÉE DES FRAIS DE REPRÉSENTATION PRÉVUS AU PARAGRAPHE 27(6) DE LA LOI SUR LES JUGES 1. L avocat indépendant a appris que le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, l honorable Glenn Joyal (le juge en chef Joyal), a déposé une plainte auprès du Conseil canadien de la magistrature (le Conseil) relativement à certaines réclamations de dépenses de la juge Douglas. 2. Le 7 octobre 2013, l avocat indépendant a écrit à M e Sabourin pour lui demander communication de la plainte du juge en chef Joyal afin de déterminer si, conformément à la Politique sur les comités d enquête du Conseil, des instructions devraient être demandées au comité d enquête pour savoir s il convient d inclure les allégations du juge en chef Joyal dans la portée de la présente enquête. 3. Le 16 octobre 2013, M me Josée Gauthier, greffière de la conduite judiciaire au Conseil, a transmis à l avocat indépendant la lettre de plainte du juge en chef Joyal et de la correspondance connexe de l honorable Shane Perlmutter, juge en chef adjoint (Division générale) de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. 4. L avocate de la juge Douglas s est opposée à la compétence de l avocat indépendant de revoir les allégations du juge en chef Joyal et de demander des instructions au comité d enquête en ce qui concerne l inclusion de ces allégations dans la portée de la présente enquête, notamment sous forme de correspondance adressée à M e Sabourin en date du 16 octobre 2013 et de correspondance adressée à l avocat indépendant en date du 22 octobre 2013 et du 1 er novembre 2013, ainsi que de vive voix, plus récemment, soit le 12 août 2014. 5. L avocate de la juge Douglas a obtenu le point de vue de l avocat indépendant sur les objections soulevées dans une lettre de l avocat indépendant en date du 29 octobre 2013. D abord, conformément à la Politique sur l avocat indépendant du Conseil, l avocat indépendant est tenu de considérer «la pertinence de toute autre plainte ou allégation faite contre le juge, au-delà de la portée de la plainte initiale». En

- 3 - outre, le paragraphe 5(1) du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes prévoit qu un «comité d enquête peut examiner toute plainte ou accusation pertinente formulée contre le juge qui est portée à son attention». Enfin, la Politique sur les comités d enquête du Conseil prévoit que «[s]ous réserve des instructions du comité d enquête et à condition que le juge en soit avisé de façon appropriée et raisonnable, de telles allégations supplémentaires peuvent être incluses dans le champ de l enquête». 6. L avocat indépendant a revu les allégations du juge en chef Joyal, mais n a pas profité de la réponse de la juge Douglas à ces allégations, que l avocate de cette dernière a refusé de fournir à l avocat indépendant à la lumière de son opposition à la compétence de l avocat indépendant de revoir les allégations du juge en chef Joyal et de demander des instructions au comité d enquête en ce qui concerne l inclusion de ces allégations dans la portée de la présente enquête. 7. À la suite de cet examen, l avocat indépendant est d avis que les allégations du juge en chef Joyal s appliquent de façon pertinente à la question ultime que doit trancher le Conseil dans le contexte de son enquête fondée sur le paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges au sujet de la juge Douglas, c est-à-dire que le Conseil doit déterminer si la juge Douglas est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l un ou l autre des motifs énoncés au paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges. (2) Éléments de fond des allégations du juge en chef Joyal 1. Le paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges prévoit que la juge Douglas a le droit de recevoir, en sa qualité de juge en chef mentionné à l article 16 de la Loi sur les juges, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour la juge Douglas ou son époux, par l accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d une autre disposition de la présente loi, des indemnités maximales annuelles de 10 000 $ (les «frais de représentation»). 2. Depuis février 2011, la juge Douglas n a été affectée à aucune fonction administrative liée à la gestion de la Division de la famille de la Cour du Banc de la

- 4 - Reine du Manitoba, ce qui fait que depuis cette date, il n a pu y avoir de fonctions extrajudiciaires dévolues à la juge Douglas pouvant donner lieu à des dépenses remboursables à titre de frais de représentation, outre les cas dans lesquels la juge Douglas s est fait demander d apporter des contributions liées à des activités spéciales de la Cour, ces contributions constituant des dépenses admissibles à juste titre à un remboursement comme frais de représentation. 3. Malgré cela, la juge Douglas a demandé et obtenu le remboursement de dépenses à titre de frais de représentation qui n étaient pas liées à des fonctions extrajudiciaires de la juge Douglas, dont des dépenses pour des massages, une consultation psychologique et un voyage aérien à Toronto pour rencontrer son avocat relativement à la présente enquête du Conseil (les «dépenses contestées»). 4. Lorsque la juge Douglas a présenté une demande de remboursement de dépenses au titre des frais de représentation, elle aurait dû signer une «Déclaration du demandeur» ainsi rédigée : «Je déclare par les présentes que j ai effectivement engagé les dépenses dont le remboursement est réclamé pour m acquitter de fonctions extrajudiciaires qui incombent au titulaire de la charge de juge en chef». Compte tenu de la nature des dépenses contestées, et du fait que la juge Douglas n a pas été affectée à des fonctions administratives liées à l administration de la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba depuis février 2011, la juge Douglas a fait une déclaration inexacte au Bureau du commissaire à la magistrature fédérale lorsqu elle a demandé le remboursement des dépenses contestées. 5. Fait à Montréal, le 4 septembre 2014

- 5 - OSLER HOSKIN & HARCOURT SENCRL/s.r.l. 1000, rue de La Gauchetière Ouest Bureau 2100 Montréal (QC) H3B 4W5 Suzanne Côté/Alexandre Fallon Tél. : 514-904-8100 Téléc. : 514-904-8101 Avocats indépendants À : TORYS LLP 79, rue Wellington Ouest, bureau 3000 C.P. 270, Centre TD Toronto (ON) M5K 1N2 Sheila Block/Molly Reynolds Tél. : 416-865-0040 Téléc. : 416-865-7380 Avocates de la juge Douglas