SOCIAL N 30 SOCIAL N 14 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 24 février 2004 - TARIFICATION DES COTISATIONS D ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES - PRERETRAITES PROGRESSIVES CHÔMAGE INAPTITUDE - SAISIE ET CESSION DES REMUNERATIONS I - MODIFICATION DE LA TARIFICATION DES COTISATIONS D ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES Le Coût moyen des accidents avec rentes et des accidents mortels vient d être modifié comme suit : Arrêté du 5 février 2004 (modifie le passage correspondant de l Informations n 11 social n 6 du 27 janvier 2004) : Personnel des sièges sociaux et bureaux : 191 399 (au lieu de 132 916 ) Bâtiment, Travaux Publics : 119 141 (au lieu de 82 737 ) Second œuvre et location de matériel : 116 127 (au lieu de 80 644 )
II PRERETRAITES PROGRESSIVES DU FONDS NATIONAL DE L EMPLOI (FNE) Un arrêté du 18 décembre 2003 (Journal Officiel du 23 janvier 2004) modifie les dispositions contenues dans l arrêté du 20 avril 1999 qui fixait les modalités d adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de PRP, ainsi que le montant de la contribution mise à la charge des entreprises. Initialement, les entreprises dont l effectif était inférieur ou égal à 250 salariés bénéficiaient d une exemption et n avaient pas à verser de contribution dans certaines situations. Désormais les entreprises qui, dans le cadre d une convention de PRP, s engagent à compenser par des embauches l intégralité des adhésions prévues en effectuant au moins 90% des recrutements parmi les demandeurs d emploi rencontrant des difficultés particulières, doivent payer une contribution au taux minimum de 2% (comme celles dont l effectif est de 250 salariés et plus et qui étaient déjà soumises à cette contribution). Il convient donc de distinguer aujourd hui trois taux minimum présentés dans ce tableau : Taille de l entreprise PRP avec compensation totale des adhésions Pourcentage d embauche de demandeurs d emploi prioritaires PRP sans embauche compensatrice > ou = à 90% 50 à 90% < ou = 250 salariés 2 2 5 > à 250 salariés 2 5 8 - si 90% au moins des recrutements sont effectués parmi des demandeurs d emploi en difficultés, le taux de la contribution est aujourd hui de 2% au minimum, quelle que soit la taille des entreprises (modification), - si moins de 90% des recrutements sont effectués parmi des demandeurs d emploi en difficultés, les taux de la contribution restent fixés au minimum à 2% pour les entreprises de 250 salariés au plus, et 5% pour les entreprises dont l effectif est supérieur à 250 salariés, - si la convention de préretraite progressive est conclue dans le cadre d une procédure de licenciement pour motif économique sans embauche compensatrice, les taux restent également identiques et sont fixés au minimum à 5% pour les entreprises d au plus 250 salariés, et 8% pour celles dont l effectif est plus important. Les taux des contributions à la charge des entreprises s appliquent au salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours en prise en charge au titre de la préretraite progressive, ce résultat étant majoré forfaitairement de 365 jours (ou de 455 jours en cas d adhésion après 60 ans). 2
En outre, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a précisé dans son article 18 que la possibilité de signer avec l Etat une convention de préretraite progressive du fonds national de l emploi serait abrogée à compter du 1 er janvier 2005. III CHOMAGE : REFORME DE L ALLOCATION SPECIALE DE SOLIDARITE (ASS) 1) Modifications apportées par la réforme - Désormais, le versement de l allocation spéciale de solidarité issue du régime de solidarité est limité dans le temps à 730 jours, soit deux ans (décret n 2003-1315 du 30 décembre 2003, JO du 31/12/03). Cette allocation est toujours attribuée par périodes de 6 mois renouvelables ou d un an pour les titulaires d une dispense de recherche d emploi prévue par l article L. 351-16 du code du travail. - Parallèlement, les conditions de ressources auxquelles le demandeur d emploi désirant bénéficier de l ASS doit répondre sont modifiées. Ainsi, doivent être déduites de ses ressources les éventuelles pensions alimentaires ou prestations compensatoires mises à sa charge consécutivement à une décision de justice exécutoire. De plus, les revenus du concubins ou du conjoint ne sont plus pris en compte quand ce dernier est dirigeant d une micro-entreprise (telle qu entrant dans le champ d application de l article 50-0 du Code général des impôts). Toutefois il convient de nuancer la réforme ainsi intervenue car des exceptions sont prévues et des mesures transitoires également. - Le cumul de l allocation de solidarité spécifique avec des revenus d activité fait également l objet de modifications. Tout en maintenant une telle possibilité pendant 12 mois, ou au-delà lorsque l allocataire n a exercé durant ce laps de temps qu une activité considérée comme très réduite (c est à dire moins de 750 heures), le décret ne prévoit plus qu une décision du préfet est nécessaire dans un tel cas (article R. 351-35 du code du travail modifié). - Enfin, un régime spécifique est mis en place pour les allocataires de l ASS âgés de 50 ans et plus. En effet, pour eux le cumul sus-mentionné est possible pendant toute la durée de l indemnisation sans que le plafond de 12 mois ne s applique. 2) Exceptions et mesures transitoires limitant l effet de la réforme L instauration d exceptions et de mesures transitoires limite l impact de la réforme intervenue. A) EXCEPTIONS - Possibilités de prolongement de versement : lorsqu un allocataire reçoit la décision administrative de fin de ses droits à l ASS (soit au 546 ème jour, après un an et demi de versement) et qu il est engagé "dans une démarche active et encadrée de recherche d emploi", une Commission de recours aura le pouvoir de lui accorder une prolongation de versement de 3 mois (soit 91 jours). Une telle demande doit être formulée dans les deux mois suivants la réception de la décision de fin de droits. 3
- Dispositions concernant les allocataires âgés : les allocataires âgés de 55 ans ou plus quand leur notification de fin de droits intervient (= au 546 ème jour de versement), ont droit au versement de leur allocation sans condition de durée telle que mentionnée ci-dessus et modifiée, c est à dire au-delà du 730 ème jour. Ils doivent cependant remplir les autres conditions prévues pour pouvoir bénéficier de l ASS. En contrepartie de cette possibilité, la majoration de l allocation spécifique de solidarité qui existait auparavant en faveur des salariés âgés totalisant au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d assurance vieillesse est supprimée. Mais les allocataires qui en bénéficiaient au 31 décembre 2003 (date d entrée en vigueur de l arrêté instituant cette réforme) continueront à la percevoir. - Dispositions concernant les travailleurs saisonniers : l allocation ne leur est versée que pour les périodes qui correspondent à celles durant lesquelles ils percevaient les allocations d assurance au cours des années antérieures. B) MESURES TRANSITOIRES Ainsi, les personnes qui bénéficiaient déjà de l ASS font l objet de dispositions spécifiques qui permettent ainsi de limiter les effets de la réforme. En effet, ou bien ces dispositions ont pour effet d allonger la durée maximale d indemnisation, ou bien elles engendrent un versement sans limitation de durée. - Allongement de la durée maximale d indemnisation : les allocataires depuis moins de deux ans et demi (913 jours) au 31/12/03 pourront continuer à percevoir l ASS dans la limite de 3 ans (soit 1 095 jours). Cette durée doit s entendre d une durée globale qui commence donc à courir à compter de la décision d attribution initiale de l allocation. Les allocataires depuis plus de deux ans et demi, quant à eux, pourront prétendre à l allocation pendant encore 6 mois (soit 182 jours) une fois que leur période d indemnisation en cours sera parvenue à son terme. Il convient de signaler que dans les deux cas, les allocataires ont le droit de demander une prolongation de la période d indemnisation de trois mois (91 jours) en cas de recherche active d emploi, comme mentionné ci-dessus. - Versement sans limitation de durée : cette exception à la nouvelle règle instituée par l arrêté du 30 décembre 2003 concerne uniquement les allocataires âgés de 55 ans au 31 décembre 2003 ou qui atteignent cet âge avant la troisième année d indemnisation (ou 1 095 ème jour) au titre de l allocation spécifique de solidarité. Pour terminer, il convient de rappeler que comme chaque année, les montants journaliers des différentes allocations du régime de solidarité ont été revalorisés au 1 er janvier 2004. Le montant de l allocation de solidarité spécifique est fixé depuis cette date à 13,76 euros. 4
IV INAPTITUDES SUCCESSIVES : LAQUELLE RETENIR POUR LE LICENCIEMENT? Par un arrêt rendu le 16 décembre 2003, la Cour d Appel de Poitiers a pris position sur une question importante, principalement quant aux conséquences indemnitaires : Une inaptitude d origine professionnelle est suivie d une autre inaptitude d origine non professionnelle. Le reclassement du salarié s avérant impossible, l entreprise le licencie pour inaptitude, mais quelle est la cause (non professionnelle ou professionnelle) à l origine de l inaptitude dans une telle situation? En l occurrence il s agit d un mécanicien qui, 14 ans après avoir été embauché, est atteint d une maladie professionnelle. Le médecin du travail le reconnaît inapte à son poste de travail et l employeur le reclasse sur un poste de conducteur. Deux années plus tard, le salarié est victime d un accident cardiaque à son domicile. Il est arrêté pendant deux ans pour maladie et est à nouveau déclaré inapte par la médecine du travail à son poste de conducteur. L entreprise procède à un nouveau reclassement à un poste d agent d entretien. Il occupe ce dernier poste durant quatre mois lorsque le médecin du travail le déclare à nouveau inapte. L employeur procède alors à son licenciement pour inaptitude, faute d être en mesure de le reclasser. Dans son jugement, le Conseil de prud hommes de la Roche-sur-Yon avait considéré que l inaptitude du salarié ne découlait pas de son inaptitude professionnelle, mais trouvait son origine dans sa maladie non professionnelle. L intéressé insatisfait d une telle décision, car estimant que son licenciement pour inaptitude était la conséquence de sa maladie professionnelle, demandait donc à être indemnisé sur cette dernière base (soit une indemnisation deux fois supérieure à celle due en cas d inaptitude d origine non professionnelle). La Cour d appel de Poitiers ne suit pas une telle argumentation et précise : "( ) M. B. a été reclassé au poste d entretien parce qu il avait été déclaré inapte au poste de conducteur et qu il avait été reclassé au poste de conducteur parce qu il avait été déclaré inapte au poste de mécanicien, laquelle inaptitude était la conséquence d une maladie professionnelle. Il y a bien, d une certaine manière, un lien entre l inaptitude qui a conduit au licenciement de M. B. et la maladie professionnelle dont il a été affecté en 1996. Cependant, il s agit d un lien tout à fait indirect. ( )" La motivation de l arrêt sous-tend que les juges ont reconnu qu il existait un lien, mais indirect, entre la première inaptitude professionnelle et la seconde non professionnelle. La Cour a envisagé deux situations juridiques distinctes : d une part celle relevant du premier constat d inaptitude d origine professionnelle qui a nécessité un premier reclassement ; d autre part un second constat d inaptitude d origine non professionnelle qui a nécessité un second reclassement et enfin un licenciement pour inaptitude. 5
Ces situations sont clairement distinguées et le juge doit prendre en compte la seconde, celle qui a été déterminante dans le licenciement du salarié. Sous réserve de l appréciation de la Cour de Cassation, et sans la preuve d un lien direct entre deux inaptitudes d origine distincte, seule la dernière inaptitude déterminante dans le licenciement d un salarié sera prise en compte. V SAISIE ET CESSION DES REMUNERATIONS Barème au 1 er janvier 2004 Le décret n 2003-1246 du 18 décembre 2003 relève les tranches du barème fixant le montant de la fraction saisissable ou cessible des rémunérations annuelles. Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables ou cessibles sont fixées, ainsi, à compter du 1 er janvier 2004 :! Un vingtième de la tranche de rémunération inférieure ou égale à 3 120,! Un dixième de la tranche supérieure à 3 210 et inférieure ou égale à 6 150,! Un cinquième de la tranche supérieure à 6 150 et inférieure ou égale à 9 220,! Un quart de la tranche supérieure à 9 220 et inférieure ou égale à 12 240,! Un tiers de la tranche supérieure à 12 240 et inférieure ou égale à 15 280! Deux tiers de la tranche supérieure à 15 280 et inférieure ou égale à 18 360,! La totalité de la tranche supérieure à 18 360. Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d un montant de 1 170 par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l intéressé. Les rémunérations saisissables ou cessibles s apprécient déduction faite de l ensemble des cotisations sociales, c est-à-dire en prenant en compte le salaire net dû à l intéressé. 6