Texte régime de participation différée aux bénéfices indiqué à la partie Renseignements sur le régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Documents pareils
Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

Adresse. Je demande le transfert de la totalité des montants auxquels j'ai droit selon le régime indiqué dans la section A ou B.

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

Les régimes d avantages sociaux au Canada

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

mon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE Annexe I

Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

Contrats d assurance vie avec droits acquis

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

sur votre régime de retraite

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

Valeurs Mobilières TD Inc. Régime d'epargne-études autogéré - Régime familial

BULLETIN DE FISCALITÉ. Mai 2015

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

Le 15 juillet This document is also available in English

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

Tableau Comparatif CELI ET REER

Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai 2010.

MODALITÉS DE TRANSFERT

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Organismes de bienfaisance et assurance vie

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9

RÈGLEMENT CA CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV

Introduction et sommaire

Guide du Compte d épargne libre d impôt

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement

régime de retraite UES

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

Opérations bancaires et investissements

Comparaison des régimes d épargne-retraite :

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Directives du programme Ontario au travail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada. Sommaire du règlement proposé

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)

DEMANDE D AGRÉMENT DU RÉGIME DE RETRAITE

Financière Sun Life inc.

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

DEMANDE DE PARTICIPATION AU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE - NOUVEAU MEMBRE

Protection et CELI. Accueil Info Qui Taux Sur mesure Plan du site. Accueil» Finance, Produits. 20 mai 2009 Aucun commentaire

Introduction FISCALITÉ

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

Rév Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières

Quand arrive la retraite

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Compte d épargne libre d impôt (CELI) : En tirer le maximum

Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Cols blancs (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009

Imposition des sociétés

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

LE RÉGIME DE GARANTIES DES RETRAITÉS LIGNES DIRECTRICES ADMINISTRATIVES D ORDRE GÉNÉRAL QUESTIONS ET RÉPONSES

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

Demande d ouverture de compte d épargne libre d impôt

Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Le PERCO en 2014

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

Le compte épargne temps

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

CONTRAT DE GESTION CENTRE DE VILLÉGIATURE TABLE DES MATIÈRES

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

16 Solut!ons pour planifier vos finances

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Votre guide sur l'assurance vie universelle ÉquiVU à paiements limités

Transcription:

Texte du régime de participation différée aux bénéfices indiqué à la partie Renseignements sur le régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) de la proposition mon épargne SunAvantage (le «régime») Date d'effet du régime : La date d'effet est indiquée à la partie Renseignements sur le régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) de la proposition mon épargne SunAvantage. Dénomination sociale de la société qui parraine le régime : La société qui parraine le régime est le promoteur indiqué à la partie Énoncé relatif au RPDB spécimen de la proposition mon épargne SunAvantage (la «Société»). En signant la partie Énoncé relatif au RPDB spécimen de la proposition mon épargne SunAvantage, la Société adopte le régime. RPDB mon épargne SunAvantage (09/17)

INTRODUCTION Le régime a pour objet principal de permettre aux salariés de prendre part aux bénéfices de la Société dans le cadre de leur emploi et d'accumuler cette épargne dans un régime à imposition différée. Le fiduciaire établit un fonds en fiducie qu'il détient et gère conformément à la convention de fiducie passée entre la Société et le fiduciaire. Les cotisations patronales sont affectées au fonds en fiducie et placées dans des comptes établis au nom de chaque participant. Les prestations constituées au titre du régime sont déterminées en fonction de la valeur des cotisations acquises capitalisées pour le compte de chaque participant et toutes les sommes payables en vertu du régime sont prélevées sur le fonds en fiducie. Le régime et le fonds en fiducie sont gérés conformément aux lois pertinentes. Toute action à entreprendre, tout consentement, approbation ou opinion à donner, tout choix à exercer ou toute décision à prendre par la Société doit l'être par la société indiquée sur la page couverture du présent texte du régime, agissant par l'entremise de son conseil d'administration ou de toute personne ou tout groupe autorisés par le conseil pour les besoins du régime. RPDB mon épargne SunAvantage (09/17)

TABLE DES MATIÈRES SECTION PAGE 1 DÉFINITIONS... 1 2 CONDITIONS D'ADMISSION ET PARTICIPATION AU RÉGIME... 2 3 COTISATIONS AU RÉGIME... 2 4 ACQUISITION DES DROITS... 3 5 PAIEMENT DES PRESTATIONS... 4 6 GESTION DU RÉGIME ET DU FONDS EN FIDUCIE... 6 7 DIVERS... 7 8 TERMINAISON ET MODIFICATION DU RÉGIME... 8 RPDB mon épargne SunAvantage (09/17)

1 DÉFINITIONS Sauf indication contraire, dans le présent document, le masculin englobe le féminin et le singulier englobe le pluriel. Les termes ci-après se définissent comme suit, sauf si le contexte exige clairement qu'ils soient interprétés autrement : «bénéficiaire» : personne désignée par le participant pour recevoir toute prestation payable en vertu du régime en cas de décès du participant. «conseil d'administration» : conseil d'administration de la société indiquée sur la page couverture du présent texte du régime. «convention de fiducie» : entente conclue entre la Société et le fiduciaire établissant le fonds en fiducie. «convention de gestion financière» : toute entente conclue entre le fiduciaire et une compagnie d'assurance-vie, une société de fiducie, ou une combinaison des deux, désignée par la Société aux fins du placement du fonds en fiducie. «cotisations patronales» : sommes versées par la Société conformément à l'article 3. «date d'effet» : date indiquée sur la page couverture du présent texte du régime, ou toute date ultérieure déterminée par les autorités fiscales fédérales. «fiduciaire» : compagnie de fiducie constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province, ou groupe constitué d'au moins trois personnes physiques résidant au Canada que la Société désigne à ce titre au besoin. «fonds en fiducie» : fonds établi conformément à la convention de fiducie auquel les cotisations patronales sont versées et sur lequel sont prélevées toutes les prestations à payer en vertu du régime. «invalidité» : incapacité physique ou mentale, attestée par un médecin agréé par la Société, qui empêche le participant d'accomplir les tâches de son emploi ou un travail analogue. «lois pertinentes» : Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et règlements s'y rapportant, règles et règlements des autorités fiscales fédérales et toute autre loi fédérale ou provinciale régissant les régimes de participation différée aux bénéfices. «participant» : salarié qui a été admis au régime et qui a droit aux prestations et aux privilèges qu'il confère. «Société» : société indiquée sur la page couverture du présent texte du régime, et toute filiale ou société associée désignée par le conseil d'administration. «Sun Life» : la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, désignée par le fiduciaire à titre de mandataire pour les besoins de la gestion du régime. «valeur acquise» : valeur du compte du participant représentant les cotisations patronales qui lui sont acquises, et toutes sommes réattribuées à son compte, ainsi que les intérêts, les gains ou les pertes s'y rapportant. RPDB mon épargne SunAvantage (09/17) 1

2 CONDITIONS D'ADMISSION ET PARTICIPATION AU RÉGIME Conditions d'admission La Société désigne, à sa discrétion, les salariés qui participeront au régime. Personnes ne pouvant être désignées à titre de participants La Société ne peut désigner à titre de participant au régime une personne exclue en vertu de l'alinéa 147(2) (k.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les personnes ainsi exclues comprennent notamment les personnes suivantes : les personnes liées à la Société, les actionnaires déterminés de la Société ou d'une société liée à la Société, ou les personnes liées à ces actionnaires déterminés, dans le cas où la Société est une société de personnes, les personnes liées à un associé, dans le cas où la Société est une fiducie, les personnes qui sont des bénéficiaires de la fiducie ou les personnes liées à ceux-ci. Adhésion Un salarié admissible peut adhérer au régime en suivant le processus d'adhésion exigé par la Société. Réengagement Le salarié qui quitte le service de la Société et qui est réengagé par la suite est considéré, pour les besoins du régime, comme un nouveau salarié et sa participation au régime est assujettie aux conditions d'admission énoncées ci-dessus. Information Le fiduciaire fournit à la Société les renseignements sur le régime et les options de placement devant être communiqués à chaque nouveau participant. La Société transmet ces renseignements aux participants, au nom du fiduciaire, de même que tout autre renseignement exigé par les lois pertinentes. Portée de la participation La participation au régime ne peut être considérée comme une garantie d'emploi. 3 COTISATIONS AU RÉGIME Cotisations patronales Les cotisations patronales sont prélevées sur les bénéfices de la Société (bénéfices de l'année en cours ou bénéfices cumulatifs des années précédentes, mais qui n'ont pas encore été distribués), et elles sont versées au fonds en fiducie. La Société décide du montant des cotisations patronales qui sont versées pour le compte des participants. Versement des cotisations Les cotisations sont versées au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice financier de la Société. Plafond de cotisations La cotisation que verse la Société au nom du participant au cours de toute année civile ne peut dépasser le plafond de cotisation à un régime de participation différée aux bénéfices en vertu du paragraphe 147(5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). RPDB mon épargne SunAvantage (09/17) 2

Cotisations salariales Aucun participant ne peut verser de cotisations au régime. Affectation des cotisations Les cotisations patronales sont affectées aux comptes des participants dans l'année au cours de laquelle le fiduciaire les reçoit. Placement des cotisations Le fiduciaire place le fonds en fiducie dans les options de placement prévues par la convention de gestion financière et conformément aux lois pertinentes. Les cotisations sont placées de la manière indiquée par chaque participant selon un processus défini par la Sun Life. En l'absence de directives de la part du participant, les cotisations sont placées dans l'option de placement par défaut choisie par la Société. Un participant peut modifier ses directives de placement ou effectuer des transferts entre les fonds de placement en tout temps, conformément aux dispositions de la convention de gestion financière. Revenu de placement Le revenu de placement sur les comptes des participants est constitué des intérêts, des gains et des pertes réalisés par le fonds en fiducie, attribués aux placements auxquels les cotisations ont été affectées au titre de la convention de gestion financière, diminué des frais associés aux placements ou au régime. Les comptes sont crédités du revenu de placement au moins une fois par mois. 4 ACQUISITION DES DROITS La notion d'acquisition des droits se rapporte aux droits du participant sur les cotisations patronales versées pour son compte. Acquisition des droits compte du participant L'option choisie par la Société est indiquée à la partie Énoncé des variables pour le RPDB de la proposition mon épargne SunAvantage. Option 1 Les cotisations versées pour le compte du participant lui sont acquises immédiatement. Option 2 Les cotisations versées pour le compte du participant lui sont acquises en totalité à la date à laquelle il compte 24 mois de participation continue au régime. La Société peut supprimer les conditions d'acquisition pour tout participant, sauf disposition contraire des lois pertinentes. Option 3 Les cotisations versées pour le compte du participant lui sont acquises en totalité à la date à laquelle il compte 24 mois de participation continue au régime. La Société peut supprimer les conditions d'acquisition pour tout participant, sauf disposition contraire des lois pertinentes. Par dérogation à ce qui précède, les droits du participant sur la totalité des cotisations versées pour son compte lui sont acquis immédiatement si celui-ci prend sa retraite, décède ou est atteint d'invalidité, ou s'il est mis fin au régime. RPDB mon épargne SunAvantage (09/17) 3

Règlement des cotisations non acquises Toute somme correspondant aux cotisations patronales qui ne sont pas acquises au participant est perdue par le participant et distribuée conformément à l'article 7. 5 PAIEMENT DES PRESTATIONS Cessation des services, retraite, invalidité ou terminaison du régime Si les services du participant prennent fin, si le participant prend sa retraite ou est atteint d'invalidité, ou s'il est mis fin au régime, le participant a droit à la valeur acquise de son compte, comme il est indiqué à l'article 4. Décès En cas de décès du participant pendant qu'il est au service de la Société, le bénéficiaire du participant a droit à la valeur acquise de son compte, comme il est indiqué à l'article 4. Détermination de la valeur du compte du participant À toute époque, la valeur de chaque compte est déterminée conformément à la convention de gestion financière. Versement des prestations Au plus tard : (a) à la date limite de la retraite du participant prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada); (b) ou dès l'expiration de la période de 90 jours suivant la réalisation de l'une des situations suivantes : cessation des services du participant, départ à la retraite du participant, début de son invalidité, sauf dans le cas stipulé ci-dessous, décès du participant, la valeur acquise du compte du participant est payable au comptant en un seul versement. Le participant peut demander, à toute époque avant cette date, que la somme payable soit : (i) réglée au comptant par versements périodiques égaux, à raison d'au moins un versement par an, sur une période déterminée par le participant. La durée des versements ne peut dépasser 10 ans à compter de la date à laquelle la valeur des comptes est payable, (ii) payée par le fiduciaire à une société autorisée en vertu des lois canadiennes ou provinciales à pratiquer le service des rentes au Canada, en vue de la souscription par le participant d'une rente du type qu'il aura choisi; le service de la rente doit toutefois commencer au plus tard à la date limite de la retraite prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et il doit être garanti, le cas échéant, pour une durée maximale de 15 ans, (iii) ou, transférée conformément au paragraphe 147(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). En cas de décès du participant, si le bénéficiaire est le conjoint ou conjoint de fait du participant, il peut demander que la somme payable soit transférée conformément à l'alinéa (iii) ci-dessus. Le capital-décès payable au bénéficiaire qui n'est pas le conjoint ou conjoint de fait du participant, ou aux ayants droit du participant, est réglé au comptant en un seul versement. On entend par «conjoint» et «conjoint de fait» toute personne qui a la qualité d'«époux» ou de «conjoint de fait», respectivement, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) en ce qui a trait aux régimes de participation différée aux bénéfices. RPDB mon épargne SunAvantage (09/17) 4

Défaut d'exercer une option Si le participant n'exerce aucune option avant le jour précédant l'expiration de la période indiquée à l'alinéa (b) ci-dessus, pour toute autre raison que le décès, la Sun Life a le droit, à sa discrétion, de transférer la somme alors payable à un régime d'épargne-retraite qu'elle aura établi au titre d'un régime d'épargne-retraite collectif en vertu duquel le participant est le rentier et que la Sun Life fait enregistrer. Le participant désigne à cette fin la Sun Life comme son fondé de pouvoir pour signer tous les documents et effectuer tous les choix nécessaires à l'établissement et au maintien du régime enregistré d'épargne-retraite. Une fois le transfert effectué, toute somme payable au décès du participant est versée aux ayants droit du participant, à moins que ce dernier ne désigne ultérieurement un bénéficiaire pour recevoir cette somme. Par dérogation à ce qui précède, si le participant n'exerce aucune option avant la date limite de la retraite prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la Sun Life a le droit, à sa discrétion, de commencer à servir au participant un revenu de retraite payable la vie durant de celui-ci, conformément à la convention de gestion financière. Le participant peut différer son départ à la retraite pendant qu'il touche des prestations d'invalidité de longue durée, en vertu de tout régime de la Société garantissant ce genre de prestations; toutefois, son départ à la retraite doit avoir lieu au plus tard à la date limite de la retraite prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Droit de retrait L'option choisie par la Société est indiquée à la partie Énoncé des variables pour le RPDB de la proposition mon épargne SunAvantage. Option 1 Le participant ne peut effectuer aucun retrait sur le compte établi à son nom, tant qu'il est au service de la Société, sauf s'il est atteint d'invalidité, dans la mesure où le régime le permet. Option 2 Le participant peut effectuer des retraits sur la valeur acquise de son compte tant qu'il est au service de la Société. Pour pouvoir déterminer le montant des droits acquis du participant, on prend la date à laquelle est présentée la demande de retrait comme date fictive de la cessation d'emploi du participant. Rupture du mariage ou de l'union S'il y a rupture du mariage ou de l'union de fait et que les prestations du participant sont cédées au conjoint ou conjoint de fait du participant ou à son ex-conjoint ou ancien conjoint de fait en vertu d'un décret, d'un ordre ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou d'un accord écrit, le conjoint ou conjoint de fait peut demander que la somme payable soit transférée conformément à l'alinéa (iii) de la rubrique Versement des prestations ci-dessus. Règlement libératoire Tout versement effectué conformément aux dispositions du régime notamment tout paiement fait à un participant qui a quitté le service de la Société, à son bénéficiaire ou à ses ayants droit libère le fiduciaire, la Société et la Sun Life de tous leurs engagements correspondants envers le participant ou ses ayants droit. RPDB mon épargne SunAvantage (09/17) 5

6 GESTION DU RÉGIME ET DU FONDS EN FIDUCIE Responsabilités Le fiduciaire jouit de l'autorité nécessaire pour assurer l'établissement et l'application du régime ainsi que le versement des prestations aux participants et à leurs bénéficiaires, et la Sun Life est désignée par celui-ci pour effectuer en son nom la gestion du régime. Toutes les décisions relatives à la gestion du régime ainsi qu'à l'interprétation et à l'application de ses conditions relèvent de la Société et sont définitives. De plus, la Société établit les règles régissant le fonctionnement du régime et elle se réserve le droit de les modifier ou de les annuler aussi souvent qu'elle l'estime opportun. Dossiers Le fiduciaire conserve ou fait en sorte que soient conservés les dossiers qu'il juge nécessaires ou appropriés pour l'exercice de ses fonctions au titre du régime. Les dossiers de la Société utilisés pour les besoins du régime sont considérés comme établissant de façon concluante les données auxquelles ils se rapportent. Frais Les frais associés à la gestion des placements au titre de la convention de gestion financière, à la tenue des registres, aux communications avec le personnel et aux services relatifs aux comptes, et tous les autres frais associés à la gestion administrative du régime sont à la charge du participant et sont pris en compte dans la valeur du compte du participant. Le participant assume tous les frais additionnels associés aux services relatifs aux comptes qu'il a demandés. Toute personne qui n'est plus au service de la Société, ou le bénéficiaire ou les ayants droit de cette personne doivent prendre à leur charge tous les frais résultant du maintien des comptes de cette personne. Relevés Chaque participant reçoit au moins un relevé annuel faisant état de la valeur de son compte au titre du régime et de toute opération effectuée pendant la période couverte par le relevé. Droits sur le fonds Le régime et la convention de fiducie ne confèrent aux participants aucun droit à quelque élément que ce soit du fonds en fiducie, excepté celui de recevoir des paiements conformément aux dispositions du régime, et aucun prêt ne peut être accordé au participant ou au bénéficiaire. Utilisation du fonds en fiducie Le capital et les revenus du fonds en fiducie doivent être utilisés au bénéfice exclusif des participants, de leurs bénéficiaires ou de leurs ayants droit, sous réserve des dispositions du régime. RPDB mon épargne SunAvantage (09/17) 6

7 DIVERS Renonciation ou cession Tous les avantages prévus par le présent régime sont destinés exclusivement au participant; ils sont incessibles et inaliénables, et ils ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation. Il n'en résulte en outre pour le participant, son représentant personnel, les personnes à sa charge et toute autre personne, aucun droit aux avantages ou aux arrérages de rente pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une renonciation, le cas échéant. Nonobstant les autres dispositions du régime, aucun droit ou avantage d'une personne en vertu du régime ne peut faire l'objet d'une cession ou d'une renonciation, sauf s'il s'agit : (i) d'une cession en vertu d'un décret, d'un ordre ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit portant sur le partage des biens entre un participant et son conjoint ou conjoint de fait ou son ex-conjoint ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits par suite de l'échec de leur mariage ou union de fait; (ii) d'une cession effectuée par le représentant légal d'un participant décédé, à l'occasion du règlement de la succession du participant; (iii) ou d'une renonciation aux prestations en vue d'éviter le retrait de l'agrément du régime. Avantages accessoires Aucun avantage ou prêt, à l'exception de ceux qui sont décrits aux sous-alinéas 147(2)(k.1)(i), (ii), (ii.1), (iii) et (iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui dépend de quelque façon que ce soit de l'existence du régime ne peut être accordé au participant ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. Désignation de bénéficiaire Le participant peut désigner la personne de son choix comme bénéficiaire de toute prestation payable en vertu du régime à son décès. Il peut également modifier ou révoquer cette désignation à son gré, au moyen d'un avis donné sous la forme et de la manière prescrites par la Sun Life. Toute désignation est assujettie aux lois pertinentes régissant les désignations de bénéficiaires et aux dispositions de tout contrat de rente, d'assurance ou autre qui peut s'appliquer au participant. Règlement des cotisations non acquises Toute somme correspondant aux cotisations patronales qui ne sont pas acquises au participant est perdue par le participant. Les cotisations non acquises et les revenus de placement qui s'y rattachent sont, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle cette somme est devenue disponible, à la discrétion de la Société : (a) affectées au paiement des cotisations patronales au régime; (b) réaffectées aux comptes des participants actifs du régime de la manière prescrite par la Société, sous réserve du plafond de cotisations indiqué à l'article 3; (c) ou remboursées à la Société. Toute cotisation non acquise qui n'est pas utilisée au plus tard le dernier jour de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle elle est devenue disponible sera remboursée à la Société au plus tard à cette date. En cas de terminaison du régime, si le mode de règlement des cotisations non acquises n'a pas été déterminé par la Société, ces dernières seront remboursées à la Société. Limites relatives à la responsabilité Sauf en cas de faute intentionnelle ou de fraude de sa part, la Société est dégagée de toute responsabilité envers le participant et ses ayants droit, en ce qui a trait au régime et au fonds en fiducie. RPDB mon épargne SunAvantage (09/17) 7

Sauf en cas de faute intentionnelle, de lourde négligence ou de fraude de leur part, la Sun Life et le fiduciaire sont dégagés de toute responsabilité envers le participant et ses ayants droit, en ce qui a trait au régime et au fonds en fiducie. Le fiduciaire, la Sun Life ou la Société ne garantissent d'aucune façon le fonds en fiducie contre les risques de perte ou de dépréciation. Sous réserve des lois pertinentes, la responsabilité de chacun d'eux en ce qui touche tout paiement se rapportant au régime est limitée à l'actif disponible du fonds en fiducie. Lois régissant le régime Le régime et tous les droits qu'il prévoit sont régis, interprétés et gérés conformément aux lois de la province où est situé le lieu d'affaires principal au Canada de la Société et conformément aux lois du Canada applicables. 8 TERMINAISON ET MODIFICATION DU RÉGIME Modification La Société se réserve le droit, par décision du conseil d'administration, de modifier en tout temps, en tout ou en partie, les dispositions du présent régime et elle reconnaît que toute modification du régime pourrait faire en sorte qu'il ne soit plus conforme au texte du régime de participation différée aux bénéfices spécimen de la Sun Life qui a été approuvé par les autorités fiscales fédérales. Par dérogation à toute autre disposition du régime, la Société se réserve le droit d'apporter au régime, rétroactivement s'il y a lieu, les modifications nécessaires pour assurer qu'il soit conforme aux lois pertinentes. La Sun Life se réserve le droit de modifier les dispositions du texte du régime de participation différée aux bénéfices spécimen en tout temps, moyennant préavis écrit de 90 jours donné à la Société. Par dérogation à toute autre disposition du régime, la Sun Life se réserve le droit d'apporter aux dispositions du régime de participation différée aux bénéfices spécimen, rétroactivement s'il y a lieu, les modifications nécessaires pour assurer qu'il soit conforme aux lois pertinentes. Aucune modification ne peut réduire les avantages que le participant a acquis antérieurement en vertu du régime ou avoir pour effet de permettre que le fonds en fiducie soit utilisé à d'autres fins qu'au bénéfice exclusif des participants ou de leurs bénéficiaires ou ayants droit respectifs. Les fonctions et les responsabilités du fiduciaire du régime ne peuvent être modifiées sans son consentement écrit. Maintien du régime Bien que la Société compte maintenir le régime de façon permanente, elle n'est nullement tenue de le faire pendant un minimum de temps et se réserve le droit d'y mettre fin, par décision du conseil d'administration, au moment où elle le jugera nécessaire. Incidence de la terminaison du régime En cas de terminaison du régime, l'actif du fonds en fiducie doit, dans les 90 jours qui suivent la date de terminaison du régime, être distribué, au profit des participants et de leurs bénéficiaires, conformément à l'article 5. Limites relatives à la responsabilité La Société, le fiduciaire, le liquidateur ou le syndic, selon le cas, sont dégagés de toute responsabilité reliée à l'affectation ou à la répartition du fonds en fiducie conformément aux dispositions du présent article, s'ils ont agi de bonne foi et conformément aux exigences des autorités fiscales fédérales. RPDB mon épargne SunAvantage (09/17) 8