Université Catholique de Louvain La motivation des authorisations d urbanisme et la protection de l environnement Prof. Charles-Hubert Born (UCL), avocat HSP 12 janvier 2017
Introduction Plan I. Généralités sur la motivation des permis II. L articulation des polices de l urbanisme et de l environnement III. Les critères de décision IV.L aide à la décision V. L imposition de conditions et de charges pour protéger l environnement
Introduction 1. Les enjeux majeurs de la prise en compte de l environnement en urbanisme - Bienvenue dans l Anthropocène - Crise écologique liée à l intensification des usages du sol sur l environnement humain et non humain - Impact cumulatif à différentes échelles - Rôle des décisions d AT/U sur le cadre de vie, la mobilité, les émissions de GES, la biodiversité, la préservation des ressources en eau et en sols, etc. - Conflits d intérêt autour de l utilisation de l espace 2. La complexification du paysage normatif relatif à l usage du sol - Multiplication des législations encadrant les usages du sol - Interaction croissante entre AT/U et législations sectorielles de protection de l environnement 3. La nécessité d une intégration matérielle et procédurale, interne et externe, de l environnement en urbanisme - Enjeux pour la collectivité: cohérence et efficacité des politiques publiques - Enjeux pour les administrés: sécurité juridique et confiance légitime
I. Généralités sur la motivation des permis 1.1. Notions et sources de l obligation de motivation - Notions de motivations formelle et matérielle - Sources de l obligation de motivation 1.2. Rappel des obligations générales de motivation formelle des permis (L. 29 juill. 1991) - Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision (art. 3, al. 1 er ) - Pas de dispense de motivation en cas d urgence (art. 5) - Pour tout type de décision sauf refus implicite
I. Généralités sur la motivation des permis - Motivation «adéquate» (art. 3, al. 2), càd: Motivation suffisante, càd : - Motivation proportionnée à l importance de la décision - Motivation plus étayée en cas de pouvoir discrétionnaire (moins si compétence liée) - A l exclusion des motivations stéréotypées et des clauses de style - Motivation renforcée en cas de revirement d attitude, de permis de régularisation, d avis discordants ou de dérogation Motivation exacte
I. Généralités sur la motivation des permis - Motivation «dans l acte» Dans l instrumentum ; y compris le dispositif? Cf. conditions et charges? Pas de motivation uniquement dans le dossier administratif Pas de motivation a posteriori Attention: formulaires CWATUPE PAS suffisants Mais assouplissements : Motivation par référence (si cet acte est lui-même adéquatement motivé ; joint ou porté à la connaissance de l admin ; appréciation faite sienne) Motivation en germe (prolongée dans le dossier admin)
II. Articulation des polices Principes en l absence d articulation : Position classique : indépendance et cumul des polices Evolution récente: primauté du principe de légalité Articulation par le législateur: Critères de décision externes (ex : N2000) Articulation des procédures (ex : EIE unique) Intégration des permis (ex : permis unique ; permis intégré)
III. Encadrement et critères de décision 3.1. Dans la législation sur l urbanisme Environnement dans les objectifs et principes généraux du CWATUPE Bon aménagement des lieux (BAL) et envrt (art. 1 CW) Obligation de refus ou conditions : 128 CW (assainissement non assuré) Prescriptions réglementaires PLS, not.: Zonage : ZN ; conditions suppl in 452/31 et s. Périmètres art. 40 : liaison écologique, risques naturels/géotechniques (PCA, RRU / RCU / PL : ex : plantations, etc.) zones vulnérables Seveso (hors PLS) (art. 136bis CW)
III. Encadrement et critères de décision Prescriptions indicatives / lignes de conduite Etendue de l obligation de motivation : Si respect : nécessité d une motivation in concreto si application d une ligne de conduite générale (ex : interdiction des hangars semi-circulaires) Si non respect/ écart : nécessité d une motivation justifiant l écart et, le cas échéant, l absence d atteinte aux options essentielles du plan SDER : ex SGIB SSC, RUE : ex maillage écologique
III. Encadrement et critères de décision 3.2. En dehors de la législation sur l urbanisme Encadrement / critères contraignants : Eau CN Dir-cadre Eau (objectifs environnementaux) Objectifs/normes de qualité spécifiques des eaux souterraines ou de surface Protection captages (zones de prise d eau, de prévention rapprochée et éloignée, de surveillance) Nitrates (PGDA stockage d effluents) N2000 : OC et EAI ; dérogation Autres aires protégées Espèces protégées Règlements communaux espèces (haies, IAS, etc.)
III. Encadrement et critères de décision 3.2. En dehors de la législation sur l urbanisme Lignes de conduite relevant de législations environnementales Eau : plans de gestion par bassin ; PASH ; carte aléa inondations CN : Plan de gestion Parc naturel ; PCDN Forêt (plan d aménagement forestier)
4.1. Dans la législation sur l urbanisme IV. Aide à la décision Avis : DNF Cellule RAM (Seveso) Autres Participation du public Résultats de l EP
4.2. En dehors de la législation sur l urbanisme IV. Aide à la décision Evaluation des incidences et participation du public associée EIE Décision sur la nécessité d une EIE / dispense (art. D.68) RIP en cas d EIE Prise en compte des incidences et des solutions de substitution (art. D.64 et D.50) EAI Natura 2000 Décision nécessité d une EAI Application critères décisions art. 29 2 LCN : réf. aux OC
Avis Commission PN DNF (hors 136) Direction cours d eau Autres IV. Aide à la décision Réclamations EP et législations envrtales
V. Conditions, charges d urbanisme et environnement 5.1. Généralités Charges internes et externes et environnement Limites à l imposition de conditions Rôle des instances d avis dans le choix des conditions 5.2. Dans la législation sur l urbanisme Art. 123 et 128 CW Art. 136 CW 5.2. En dehors de la législation sur l urbanisme Législations sectorielles : ex N2000
L affairegatot et crts (C.E., n 219.398, 16 mai 2012)
L affaire Poli (C.E., n 230.237, 18 février 2015)