Ce document est destiné à donner une information générale sur le droit tel qu il résulte des lois et règlements en vigueur.

Documents pareils
INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

MA/Ut/01 Date de mise à jour : 02/09/2014. Projet de mariage

livret de mariage janvier 2013.indd 1 23/01/13 18:11

Le couple. et l argent

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt

Les demarches administratives

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Vous conseiller pour les démarches clés

Les délais à respecter

Personnes et familles. Vie à deux.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Vous divorcez, vous vous séparez?

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Etablir la dévolution successorale

Décès et succession LE DECES

Pièces à fournir pour chacun des époux

Séparation, rupture. Séparation, rupture de la vie commune. Comment. ma? mapeut-elle. Bon à savoir

Une succession franco-allemande 29 avril 2009

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

N o u s s o m m e s l à p o u r v o u s a i d e r Comment remplir une déclaration de succession?

Les dispositions à prendre en cours de fonction

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION

Séparation, rupture de la vie commune

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Livret d Epargne Salariale

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

Succession L un de vos proches est décédé

Divorce ou séparation Que deviennent vos avoirs bancaires? Vous avant tout

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Exemple Les deux types de protection au dernier décès Le coût de protection libéré au premier décès

G uide M éthodologique

26 Contrat d assurance-vie

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité

Les démarches après un décès

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :

DES MEUBLES INCORPORELS

parce que la perte d un proche est un MOMent difficile, la Caisse d epargne VOus aide

Les aspects juridiques

Sommaire. La famille. L immobilier. Le couple. La gestion des biens du couple. La séparation. La gestion des biens des mineurs et des incapables

Le Crédit Agricole vous assiste : vous trouverez ci-contre des conseils pour vous aider dans la gestion de vos avoirs.

Personnes et familles. transmettre. la donation.

Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS

Étude Patrimoniale Document de collecte d informations. Votre conjoint. Vous. Vos proches. Date de l entretien... DOSSIER

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

«Succession, comment ça marche?»

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

LA BANQUE POPULAIRE CÔTE D AZUR VOUS ACCOMPAGNE... GUIDE SUCCESSION. Les principales démarches à effectuer après le décès d un proche

Information DES CURATEURS (Curatelle Renforcée)

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.

Guide pratique et juridique S'organiser face à la séparation Divorce, Décès, Rupture de Concubinage et de Pacs...

LE COUPLE ET L ACCESSION

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

Les cohabitants et l immobilier

Toutes les facettes de l assurance vie

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Couverture maladie universelle complémentaire

Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

Compte à Terme Solidarité du Crédit Municipal de Paris Conditions générales de fonctionnement s appliquant aux Comptes à Terme Solidarité

Aide pour une complémentaire santé

La Succession et la donation

Le divorce. Procédures

Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

1. La rupture unilatérale La rupture de commun accord 14

LA FISCALITE DES SUCCESSIONS

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

Actualité Juridique & Fiscale

DROITS D AUTEUR. Préparer sa succession

l'avenir de de décès

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire)

Demande de logement. Chez: Numéro postal: Localité: à son compte Pourcentage de l activité: % Motif si inférieur à 100%

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Clinique Juridique de Bacongo

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

Services fiduciaires privés. Guide de l exécuteur testamentaire et du fiduciaire

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

MA SUCCESSION ANTICIPER - PRÉPARER - TRANSMETTRE

L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte

DECLARATION POUR L'IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS

FICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO)

Que faire après un décès? Aborder la fin de vie

Produire les copies et présenter les originaux. 1 - Pièces justificatives communes à toutes les demandes

DELIBERATION N DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées

Pratique des techniques bancaires

Transcription:

Information sur le droit de la famille Ce document est destiné à donner une information générale sur le droit tel qu il résulte des lois et règlements en vigueur. (Application du décret n 2002-1556 du 23 décembre 2002 modifié) Nom des époux et de leurs enfants Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent chacun d avoir pour seul nom officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s il le désire et à titre d usage, le nom de son conjoint ou adjoindre son nom au sien, dans l ordre qu il souhaite. Les époux choisissent le nom de famille qui est dévolu à leur premier enfant commun lors de la déclaration de naissance, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés suivant l ordre qu ils ont choisi et dans la limite d un seul nom de famille pour chacun d eux. Ils remettent le document mentionnant la déclaration de choix de nom à l officier d état civil. En l absence de déclaration conjointe de choix de nom, l enfant commun prend le nom de son père. Le nom dévolu au premier enfant commun est valable pour les autres enfants communs du couple. En cas de désaccord sur le nom de l enfant, l un des parents peut le signaler à l officier de l état civil en produisant un écrit faisant état de son désaccord au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou, le cas échéant, au jour de l établissement simultané de la filiation. L officier de l état civil vise le document et le restitue au parent. Dans ce cas, l enfant prendra le nom de ses deux parents accolés selon l ordre alphabétique. La faculté de choix de nom ne peut être exercée qu une seule fois.

Droits et devoirs respectifs des époux Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et s obligent à une communauté de vie. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l éducation des enfants et préparent leur avenir. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Toutefois, un aménagement de cette contribution peut être prévu par contrat de mariage. Chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l entretien du ménage ou l éducation des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les deux époux, sauf lorsqu elles sont manifestement excessives. Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s être acquitté des charges du mariage. Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt (notamment compte-chèques postaux, compte bancaire, livret d épargne) et tout compte de titres en son nom personnel. À l égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Si l un des époux se trouve hors d état de manifester sa volonté ou s il met en péril les intérêts de la famille, l autre époux peut faire prendre en justice toutes mesures nécessaires ou même se faire transférer l administration des biens normalement gérés par son conjoint. Obligations alimentaires dues aux époux et par eux Les époux ont l obligation de nourrir et entretenir leurs enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs. Réciproquement, les enfants doivent des aliments à leurs parents qui sont dans le besoin. Dans les mêmes conditions, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-parents. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait des liens d alliance et les enfants issus de son union avec l autre époux sont décédés. Réciproquement, les beaux-parents sont tenus de cette obligation envers leurs gendres et belles-filles. Filiation Le mari est présumé être le père de l enfant né avant le 180e jour du mariage, de ceux conçus pendant l union et de ceux nés moins de 300 jours après la dissolution du mariage.

Adoption Les époux peuvent adopter un enfant lorsque le mariage dure depuis plus de deux ans ou lorsque les deux époux ont plus de vingt-huit ans. L adoption peut être aussi demandée par un époux âgé de plus de vingt-huit ans avec le consentement de son conjoint. Un époux peut également adopter l enfant de son conjoint sous certaines conditions. L adoption est prononcée à la requête de l adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions posées par la loi sont remplies et si l adoption est conforme à l intérêt de l enfant. Cette adoption peut être plénière, auquel cas le lien de filiation créé par l adoption se substitue au lien de filiation d origine, ou simple, les deux liens de filiation coexistant alors. L adoption plénière confère à l enfant le nom de l adoptant. En cas d adoption de l enfant du conjoint ou d adoption d un enfant par deux époux, l adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l enfant : soit le nom de l un d eux, soit leurs deux noms accolés dans l ordre choisi par eux, dans la limite d un nom de famille pour chacun d eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu une seule fois. En l absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l enfant, celui-ci prend le nom de l adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d eux, accolés selon l ordre alphabétique. En cas d adoption simple, le nom de l adoptant est adjoint au nom de l adopté. Toutefois, si l adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l adopté et l adoptant, ou l un d eux, portent un double nom, le nom conféré à l adopté résulte de l adjonction du nom de l adoptant à son propre nom, dans la limite d un seul nom pour chacun d eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l ordre des deux noms appartient à l adoptant, qui doit recueillir le consentement de l adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré résulte de l adjonction en seconde position du premier nom de l adoptant au premier nom de l adopté. En cas d adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l adopté est, à la demande des adoptants, celui de l un d eux, dans la limite d un nom. Si l adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l adopté résulte de l adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l ordre alphabétique, au premier nom de l adopté. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l adoptant, décider que l adopté

ne portera que le nom de l adoptant ou, en cas d adoption de l enfant du conjoint, que l adopté conservera son nom d origine. En cas d adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l un d eux, soit leurs deux noms accolés dans l ordre choisi par eux et dans la limite d un seul nom pour chacun d eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l adoption. Si l adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement est nécessaire. Autorité parentale L autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l intérêt de l enfant. Elle appartient en commun aux parents jusqu à la majorité ou l émancipation de l enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. À l égard des tiers, chacun des parents peut accomplir seul les actes usuels qui concernent l enfant. Les parents associent l enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L enfant a le droit d entretenir des relations personnelles avec ses grandsparents et autres ascendants. Seul l intérêt de l enfant peut faire obstacle à l exercice de ce droit. Logement des époux Les époux sont cotitulaires du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s il a été conclu par l un seulement d entre eux avant le mariage. Les époux ne peuvent l un sans l autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente ou résiliation du bail), ni des meubles meublants dont il est garni. Régime fiscal Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d eux pour l année entière au cours de laquelle ils se sont mariés et pour les années suivantes. Toutefois, au titre de l année du mariage et sur option irrévocable, les époux peuvent souscrire deux déclarations distinctes comportant les revenus dont chacun a disposé personnellement pour l année entière. Chacun des époux est tenu solidairement avec son conjoint du paiement de l impôt sur le revenu et de la taxe d habitation.

Régime matrimonial Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire. À défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté. Régime légal de la communauté Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs. Les biens dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur demeurent propres. Les actes d administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui nécessite l accord des deux époux. Les actes de disposition sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l exception de la donation d un bien commun, de la vente ou de la constitution d une garantie sur un immeuble, fonds de commerce, exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requièrent l accord des deux. Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres. La communauté est tenue du paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage. Régimes conventionnels de communauté Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage. Notamment, les époux peuvent prévoir une communauté universelle qui regroupe l ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir qu en cas de décès de l un d eux il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs. Régime de la séparation de biens Les biens acquis par chaque époux et les revenus qu ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels. Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié. Les dettes contractées par un époux n engagent pas son conjoint, à l exception de celles qui ont pour objet l entretien du ménage ou l éducation des enfants.

Régime de la participation aux acquêts Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Au moment de la dissolution du mariage, la valeur des biens qui ont été acquis pendant l union est partagée par moitié entre les époux, à l exclusion de la valeur de ceux qui ont été reçus par donation ou succession. Les dettes contractées par un époux n engagent pas son conjoint, à l exception de celles qui ont pour objet l entretien du ménage ou l éducation des enfants. Changement de régime matrimonial Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent au bout de deux ans, dans l intérêt de la famille, décider de le modifier ou d en changer par acte notarié. Lorsque l un ou l autre des époux a des enfants mineurs, l acte notarié est obligatoirement soumis à l homologation du tribunal du domicile des époux. Cas où l un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l étranger Lorsque l un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l étranger, les époux peuvent choisir au moment du mariage, ou au cours de l union, la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette loi est celle de l Etat dont l un des époux a la nationalité ou celle de l Etat sur le territoire duquel l un des époux a ou aura sa résidence habituelle après le mariage. À défaut de cette désignation, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage, sous réserve de certaines exceptions. Droits du conjoint survivant Le conjoint hérite en pleine propriété d une partie de la succession quels que soient les membres de la famille laissés par le défunt, sous réserve des actes de disposition à titre gratuit (donation ou testament) consentis par l époux prédécédé à d autres personnes. En présence d enfants ou de descendants, le conjoint hérite d un quart en propriété. Lorsque les enfants sont issus des deux époux, le conjoint peut choisir de recevoir l usufruit de la totalité des biens existants, plutôt qu un quart en propriété. Dans ce dernier cas, une conversion en rente viagère de l usufruit peut être demandée par l un des héritiers nus propriétaires ou par le conjoint lui-même.

En présence des parents du défunt, le conjoint reçoit la moitié en propriété. En cas de prédécès de l un des parents, le conjoint hérite des trois quarts. À défaut d enfants, de descendants et des parents, le conjoint survivant hérite de l entière succession. Au décès de l un des époux, le conjoint survivant peut rester dans le logement qu il occupe pendant un an. Lorsque le logement appartient aux époux ou dépend de la succession, il s agit d une jouissance gratuite. Lorsque le logement est loué, la succession doit rembourser les loyers au conjoint survivant. Au cours de ce délai d un an, le conjoint peut demander à bénéficier de droits viagers d habitation sur le logement et d usage sur le mobilier. La valeur de ces droits viagers s impute sur la valeur de la part successorale éventuellement recueillie par le conjoint survivant. Lorsque le logement est loué, le conjoint devient le bénéficiaire exclusif du droit au bail dont les époux étaient co-titulaires. En cas de partage, le conjoint survivant bénéficie d une attribution préférentielle de droit du local d habitation où il avait sa résidence à l époque du décès et du mobilier le garnissant. Les droits du conjoint survivant peuvent être aménagés par contrat de mariage, donation ou testament. Toutefois, en toute hypothèse, lorsque le défunt ne laisse que des parents éloignés, un quart de la succession est réservé au conjoint survivant.

Mise en page - Impression : Imprimerie Rennes Métropole - réf. 16_82501 - Mai 2016