REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE Communes et EPCI

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10 février 2010 REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE Communes et EPCI Cette note présente les principales dispositions de la réforme de la taxe professionnelle intéressant les communes et leurs EPCI adoptée en loi de finances initiale pour 2010 (promulguée le 30 décembre 2009). Cette note ne prétend pas à l exhaustivité 1. Elle s attache à mettre l accent sur les points clés de la réforme : Modalités pratiques de mise en œuvre ; Impact financier pour les collectivités ; Décisions à prendre ; Propositions d évolutions du texte qui pourraient être envisagées dans le cadre de la prochaine «clause de revoyure» (en juin 2010). Par ailleurs, certains points du texte étant sujets à interprétation, il conviendra en tout état de cause de se reporter aux décrets, circulaires et bulletins officiels des impôts d application de la réforme. Rappelons enfin que l impact global de la réforme pour les différentes catégories de collectivités locales et d EPCI est présenté dans la note AMGVF «Réforme de la taxe professionnelle premiers constats» décrivant les principaux résultats des simulations mises en ligne par le Ministère des finances début janvier (note datée du 22 janvier 2010). Lecture : Afin que le lecteur puisse se référer au texte de loi, la référence de chaque disposition est indiquée, à la fois dans la loi de finances (le symbole désigne le paragraphe de l article de la LFI auquel il est fait référence) et dans le code général des impôts où le CGCT, lorsqu il s agit d une disposition codifiée. Les articles de code visés sans autre précision sont ceux du Code Général des Impôts. Les termes de TPU et de TPZ étant caducs à compter de 2011, ils ont été remplacés par ceux de CETU (Contribution Economique Territoriale Unique) ou CETZ (CET de Zone). 1 Un document reprenant en intégralité toutes les dispositions du texte est déjà disponible sur le site de l AMF. 1/46/

SOMMAIRE SYNTHESE...4 I. LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (CET)...9 1. REDEVABLES DE LA CET...9 2. COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)...9 2.1 Conséquences de la suppression de la part «recettes»...9 2.2 Cotisation minimum de CFE... 11 3 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE (CVA)... 11 3.1 Assujettis... 11 3.2 Assiette... 12 3.3 Taux de la CVA... 12 3.4 Frais d assiette et de recouvrement perçus par l Etat sur la CVA... 13 4 TERRITORIALISATION DE L ASSIETTE DE LA CVA... 14 5. DEGREVEMENTS ET EXONERATIONS DE CET... 15 5.1 Régime particulier de la poste... 15 5.2 Dégrèvements :... 15 5.3 Exonérations :... 16 6. PROCEDURE D ETABLISSEMENT ET DE LIQUIDATION DE LA CET... 17 II. IMPOTS NOUVEAUX... 19 1. L IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU (IFER)... 19 2. TAXE ADDITIONNELLE SUR LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE... 20 III. TRANSFERTS D IMPOTS D ETAT AUX COMMUNES ET EPCI... 21 1. TRANSFERT D UNE PART DES FRAIS D ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT, DES FRAIS DE DEGREVEMENT PERÇUS PAR L ETAT... 21 2. COTISATION NATIONALE DE PEREQUATION... 22 3. LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM)... 22 3.1 Assujettis :... 23 3.2 Montant de la taxe... 23 3.3 Modulation du montant de la TASCOM... 23 IV. MESURES TRANSITOIRES POUR L ANNEE 2010... 24 1. LA COMPENSATION RELAIS... 24 1.1 Part 1 : produits de taxe professionnelle 2010 (ou 2009)... 24 1.2. Part 2 : produit des hausses du taux de Cotisation Foncière des Entreprises en 2010... 25 2. ROLES SUPPLEMENTAIRES 2010... 25 3. DISPOSITIFS DE PEREQUATION HORIZONTALE POUR 2010 (FDPTP ET FSRIF)... 26 3.1 Gel des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en 2010... 26 3.2 Le Fonds de Solidarité Ile de France... 27 5. SYNTHESE DES PRODUITS DE «TAXE PROFESSIONNELLE» 2010... 28 V. RESSOURCES DES COMMUNES ET DES EPCI A PARTIR DE 2011... 29 1. RESSOURCES FISCALES DE SUBSTITUTION POUR LES COMMUNES ET LES EPCI... 30 1.1 Ressources fiscales de remplacement de la taxe professionnelle du bloc communal... 30 1.2 Répartition des ressources de remplacement entre communes et EPCI.... 30 2. LE VOTE DES TAUX D IMPOSITION A PARTIR DE 2011.... 32 2.1 Détermination des taux de référence 2010... 32 2.2 Règles de vote des taux à partir de 2011... 33 2.3 Nouveau ticket modérateur au titre du plafonnement de la CET à 3 % de la valeur ajoutée... 34 3. TRANSFERT DE LA TAXE D HABITATION DEPARTEMENTALE : DEVENIR DES ABATTEMENTS ET CAS DES CONTRIBUABLES DEGREVES EN FONCTION DU REVENU.... 37 3.1 Devenir des abattements de taxe d habitation... 37 3.2 Impact pour les contribuables dont la cotisation est plafonnée en fonction du revenu.... 39 4. LES COMPENSATIONS D EXONERATIONS FISCALES... 39 4.1 Transfert des compensations d exonérations non forfaitaires :... 40 4.2 Cas de la DCTP et de la compensation «BNC»... 40 5. DISPOSITIF DE COMPENSATION DE LA REFORME... 40 5.1 Le calcul du différentiel de produits fiscaux avant / après réforme... 41 2/46

5.2 Répartition de la dotation de compensation... 42 5.3 Le Fond National de Garantie Individuelle de Ressource (FNGIR)... 42 5.4 Mouvements impactant la DGF des communes et des EPCI... 43 6. SYNTHESE : CONSEQUENCES FINANCIERES... 44 VI. DEVENIR DES DISPOSITIFS DE PEREQUATION HORIZONTALE A PARTIR DE 2011 : FDPTP ET FSRIF... 45 VII. AUTRES DISPOSITIONS... 46 1. COMPENSATION POUR PERTES DE BASES DE CET... 46 2. RELATIONS FINANCIERES COMMUNES / INTERCOMMUNALITES... 46 3/46

SYNTHESE 1. Rappel du dispositif général de la réforme L allègement de l impôt économique local pour les entreprises L allègement de taxe professionnelle représenterait, selon le texte actuel (c est-à-dire en incluant la suppression des BNC) environ 8,8 milliards d euros, soit 7,9 milliards environ avant suppression de l assiette des BNC par le Conseil Constitutionnel. Après déduction des Impôts Forfaitaires sur les Entreprises de Réseau (nouvel impôt) et du gain d Impôt sur les Sociétés consécutif à l allègement de la charge de taxe professionnelle, le coût net de la réforme pour l Etat en rythme de croisière oscillerait entre 5 et 6 milliards d euros (selon imposition de remplacement sur les BNC). Rappelons également que près de 40 % du produit de taxe professionnelle calculé au profit des collectivités locales était constitué de dégrèvements (impôts payés par l Etat à la place des entreprises), pour une cotisation réelle des entreprises au profit des collectivités d environ à 19 milliards d euros. Après réforme, celle-ci serait réduite d environ 2,8 milliards d euros pour s établir à 16,6 milliards. Les dégrèvements représenteraient environ 20 % de la nouvelle CET. En milliards d'euros - données 2008 (source Sénat et jaune LFI 2009) 2008 Après réforme Ecart Produit de TP / CET calculé au profit des collectivités locales 31,4 20,6-10,8 Dégrèvements (et crédits d'impôt) -12,0-4,0 8,0 Cotisation des entreprises au profit des collectivités locales 19,4 16,6-2,8 Prélèvement des collectivités pour le plafonnement à la valeur ajoutée (PVA) -1,3-0,1 1,2 Produit de TP net perçu par les collectivités locales (produit calculé - PVA) 30,1 20,5-9,6 Produit de TP perçu par l'etat 6,5 0,6-5,9 Frais 2,5 0,6-1,9 Cotisation nationale de péréquation 1,0 0,0-1,0 Cotisation minimale à la valeur ajoutée 3,0 0,0-3,0 Taxes annexes (CCI, CCM) et établissements publics fonciers 1,8 1,7-0,1 Total produits calculés (collocs, Etat, consulaires) 39,7 22,9-16,8 Total cotisation des entreprises (produits calculés - dégrèvements) 27,7 18,9-8,8 Les ressources de remplacement de la taxe professionnelle pour les collectivités locales 94 % des ressources se substituant à la taxe professionnelle sont d origine fiscale : 75 % proviennent d impôts nouveaux de remplacement de la taxe professionnelle : CET (70 %) et IFER (5 %). 19 % de transferts d impôts auparavant perçus par l Etat : TasCom (taxe sur les surfaces commerciales), TSCA (taxe spéciale sur les Conventions d Assurances compensée toutefois par une réduction à due concurrence de la DGF), DMTO (droits de mutation), et rétrocession d une part des frais de gestion perçus par l Etat sur les 4 taxes directes locales. Les dotations représenteraient globalement 6 % des ressources de remplacement de l actuelle taxe professionnelle. Rappelons que ce montant de dotation fondé sur le texte en vigueur est certainement surévalué dans l hypothèse où un nouveau régime d imposition serait mis en place pour remplacer l actuelle assiette «recettes» des BNC supprimée par le Conseil Constitutionnel. 4/46

En milliards d'euros - EVALUATION COMMUNES et EPCI DEP REG TOTAL TAXE PROFESSIONNELLE -17,5-9,1-2,9-29,5 Taxe professionnelle -18,3-9,8-3,3-31,4 Participation PVA (2009) 0,2 0,7 0,4 1,3 Prelèvement France Telecom 0,6 0,0 0,0 0,6 IMPOTS ECONOMIQUES NOUVEAUX 9,6 7,8 4,6 22,0 Dont Cotisation Economique territoriale 9,2 7,5 3,9 20,6 Cotisation foncière 5,1 0,0 0,0 5,1 Cotisation valeur ajoutée 3,3 5,3 2,9 11,5 Dégrèvement CVA 0,8 2,2 1,0 4,0 Dont IFER 0,4 0,3 0,7 1,4 IMPOTS TRANSFERES PAR L'ETAT 1,0 4,7 0,0 5,7 Frais transférés 1,0 1,2 0,0 2,2 DMTO 0,0 0,7 0,0 0,7 TSCA 0,0 2,8 0,0 2,8 TASCOM 0,6 0,0 0,0 0,6 Compensation TASCOM sur DGF -0,6 0,0 0,0-0,6 IMPOTS TRANSFERES ENTRE ECHELONS 5,6-3,7-1,9 0,0 Taxe d'habitation 5,5-5,5 0,0 0,0 Taxe sur le foncier bâti 0,0 1,9-1,9 0,0 Taxe sur le foncier non bâti 0,1-0,1 0,0 0,0 Dotations 1,3 0,3 0,2 1,8 TOTAL RESSOURCES DE REMPLACEMENT 17,5 9,1 2,9 29,5 Impôts économiques nouveaux / TP initiale 55% 86% 159% 75% Impôts transférés par l'etat / TP initiale 6% 52% 0% 19% Impôts transférés entre échelons / TP initiale 32% -41% -66% 0% Dotations complémentaires / TP initiale 7% 3% 7% 6% Répartition des impôts éco nouveaux* 44% 35% 21% 100% Répartition de la TP actuelle 59% 31% 10% 100% *Cotisation foncière, cotisation valeur ajoutée y compris dégrèvement, IFER 2. La mise en œuvre de la réforme pour les communes et les EPCI : principaux points à retenir En 2010 : La CET va s'appliquer aux entreprises dès 2010, mais le basculement dans le nouveau système n'aura lieu qu'en 2011 pour les collectivités locales. Pour 2010, l Etat fera donc office de «chambre de compensation», percevant pour son compte la CET et l IFER, et versant aux collectivités une «compensation relais» en lieu et place des produits actuels de taxe professionnelle. Les communes et/ou EPCI levant la taxe professionnelle bénéficieront donc en 2010 de l effet «croissance des bases» sur le périmètre de l actuelle taxe professionnelle, avec un mécanisme de garantie à hauteur des produits 2009 en cas de diminution (par exemple perte de bases en 2010). L effet «taux» ne s appliquera plus en 2010 qu à la seule cotisation foncière des entreprises. Toutefois, certaines collectivités «perdront» en 2010 le produit de TP correspondant à la part de hausse de taux 2009 excédant 1 % par rapport à 2008. 5/46

En 2011 : Les collectivités basculent dans le nouveau système. Elles perçoivent : Les ressources fiscales de remplacement de la taxe professionnelle : l effet «croissance des bases» et «l effet taux» sur ces différentes ressources joue dès 2011 (hormis sur la CVA, le produit 2010 étant reversé en 2011 aux collectivités). Les dotations de compensation qui neutralisent en stock l impact de la réforme, en valeur 2010. 6/46

Le système de compensation de la réforme aboutit à garantir le niveau des ressources en stock, mais pas en flux. En effet, une collectivité dont les ressources fiscales ex-post sont supérieures à ses ressources fiscales ex-ante bénéficiera du dynamisme sur la totalité des recettes fiscales, le prélèvement étant figé. Dans le cas inverse, la collectivité verra une part de ses ressources figées, alors qu elle bénéficiait auparavant de leur croissance. Principaux points de vigilance et décisions à prendre en 2010 Les conséquences de la réforme appellent une attention particulière sur les points suivants (liste non exhaustive détails dans la note). La «complétude» des bases de Taxe Professionnelle pour 2010. Le texte actuel présente de fortes incertitudes sur la prise en compte de la part «équipements et biens mobiliers» dans les «rôles supplémentaires» au titre de 2010 à verser en 2011, 2012 et 2013. Il convient donc de contrôler avec une attention particulière les bases de taxe professionnelles 2010 déterminant la compensation relais (notamment dans le cas d établissements présents au 1 er janvier 2010 mais n ayant pas remis leur déclaration avant le 31/12/09). Le choix du calcul de la compensation relais pour les EPCI ayant fusionné en 2010 : avant le 1er mars 2010 La détermination de la cotisation minimum de CFE : avant le 1 er octobre 2010 pour application en 2011. Décisions en matière d exonérations de CFE (et de CVA) pour 2011 : avant le 1 er octobre 2010. Abattements de taxe d habitation : il sera sans doute opportun d effectuer une analyse d impact de la suppression de la politique d abattement du département sur les cotisations acquittées par les contribuables. Toutefois, si la collectivité souhaite modifier sa politique d abattement pour réduire ces impacts (décision avant le 1 er octobre 2010 pour application en 2011), le différentiel sera à sa charge (les compensations étant fondées sur les abattements communaux en vigueur en 2010). 7/46

Eléments sur lesquels une évolution du texte pourrait être proposée lors de la prochaine clause de revoyure Sont listés ci-dessous, à titre indicatif et non-exhaustif, les principaux éléments sur lesquels une évolution du texte pourrait être proposée lors de la prochaine clause de revoyure (juin 2010). Le remplacement de l assiette «recettes» des titulaires de bénéfices non commerciaux de moins de 5 salariés Le versement des produits correspondant aux bases qui n auraient pas été prises en compte en 2010 au titre de la part «équipements et bien mobiliers» de la compensation relais (cf. rôles supplémentaires). Les modalités de calcul des prélèvements FDPTP pour 2010 : ceux-ci étant figés à leur niveau 2009, les distorsions peuvent se produire selon l évolution des bases des établissements exceptionnels en 2010. Indexation des tarifs des IFER : aucune indexation n est prévue par le texte. L évolution du produit serait donc uniquement fonction de la croissance physique des bases (création de nouvelles installations soumises à la taxe). Le calcul du ticket modérateur au titre du plafonnement à la valeur ajoutée : le nouveau système ne garantit pas que seule la hausse du dégrèvement liée à la hausse des taux de CFE sera mise à la charge des collectivités. 8/46

I. LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (CET) Structure de la Contribution Economique Territoriale (CET) se substituant à la taxe professionnelle : Cotisation foncière des entreprises (CFE) Cotisation sur la valeur ajoutée (CVA) Assiette Valeur locative foncière / etablissements industriels - 30% 5,5 % des recettes des titulaires de BNC Valeur ajoutée cotisation acquitée par les entreprises Valeur ajoutée - dégrèvement accordé par l'etat (barème d'imposition) Montant en milliards d'euros 5,1 0,8 Mds! annulés par CC 11,5 4,0 Répartition Bloc communal - Bloc communal 26,5 % - Département 48,5 % - Région 25 % CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE 20,6 1. Redevables de la CET (LFI article 2 1.1.2 - article 1447 CGI) Reprise du périmètre actuel de la taxe professionnelle : «les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée» à l exception des associations (loi 1901). + Elargissement du champ d assujettissement à la CET aux activités de location ou de sous location d immeubles nus, qui sont dorénavant réputées exercées à titre professionnel : À l exception des locaux à usage d habitation Sous réserve que les recettes brutes tirées de cette activité soient supérieures à 100 000 euros. Ces contribuables bénéficient toutefois d une mesure de montée en charge progressive de leur cotisation sur la valeur ajoutée (cf. infra) et de la mesure générale de lissage des hausses de cotisation par rapport à la taxe professionnelle actuelle (cf. infra). 2. Cotisation foncière des entreprises (CFE) (LFI article 2 1.2 - article 1467) La cotisation foncière des entreprises correspond à l actuelle part «valeurs des biens passibles de la taxe foncière» de la taxe professionnelle. Toutefois, la valeur locative des immobilisations industrielles (définie à l article 1499) est diminuée de 30%. La CFE est taxée à taux local. L Etat perçoit 3 % du produit des impositions au titre des frais de gestion (1 % au titre des frais d assiette et 2 % au titre des frais de dégrèvements). 2.1 Conséquences de la suppression de la part «recettes» Dans sa décision du 29 décembre 2009, le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions assujettissant à la cotisation assise sur les recettes les titulaires de bénéfices non commerciaux (professions libérales) de moins de 5 salariés et n étant pas soumis à l impôt sur les sociétés. Le texte initial reconduisait le régime actuel d assujettissement des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) : Ceux employant moins de 5 salariés étaient soumis à une cotisation assise sur 5,5 % de leurs recettes (maintien de l existant), en sus de la part assise sur les valeurs locatives foncières ; 9/46

Ceux employant plus de 5 salariés étaient soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée (en sus de la part assise sur les valeurs locatives foncières), comme ils étaient auparavant assujettis à la part «EBM» (équipements et biens mobiliers) au-delà de 152 500 de chiffre d affaires. Le Conseil a considéré que ces dispositions constituaient une rupture du principe d égalité devant l impôt. À chiffre d affaires identique et inférieur à 500 000 euros (seuil réel d assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée), un titulaire de BNC de moins de 5 salariés était assujetti à la cotisation sur les recettes alors que celui employant plus de 4 salariés était totalement exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée (CVA). Le Conseil Constitutionnel a donc supprimé le régime d assujettissement à l impôt sur les recettes des titulaires de BNC employant moins de 5 salariés, pour les intégrer, sans condition de nombre d employés, dans le régime général (cotisation sur la valeur ajoutée dès 152 500 euros de chiffre d affaires). Conséquences : Une diminution substantielle de la cotisation foncière des entreprises (la CFE étant composée d une part de l impôt assis sur les valeurs locatives foncières et d autre part sur les recettes de titulaires de BNC employant moins de 5 salariés) : environ 800 millions d euros sur un montant total de 5,9 milliards d euros. Un relèvement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée, les titulaires de BNC de plus de 152 500 euros de chiffre d affaires étant assujettis sans condition de nombre d employés. En d autres termes, le produit d imposition des BNC de moins de 5 salariés réalisant plus de 152 500 euros de chiffre d affaires va passer de «taux de TP X 5,5 % des recettes» à 1,5 % de la valeur ajoutée (avant dégrèvement lié à l application du barème). À ce jour, aucune information n est disponible sur le produit de valeur ajoutée supplémentaire généré par l intégration de ces contribuables dans le droit commun. Le bilan financier de la suppression s établirait donc ainsi : (-) Produit actuel de l imposition sur les recettes (+) Produit de CVA des BNC de moins de 5 salariés réalisant plus de 152 500 euros de chiffre d affaires. Trois questions restent donc en suspens : - Quel est le taux de remplacement du produit fiscal actuel du régime d assujettissement des titulaires de BNC de moins de 5 salariés par la cotisation sur la valeur ajoutée supplémentaire acquittée par ces contribuables? - Répartition des ressources entre échelons : en l état, la décision du Conseil Constitutionnel pénalise les communes et les EPCI, qui perçoivent l intégralité de la cotisation foncière des entreprises alors que la cotisation sur la valeur ajoutée est répartie entre les trois échelons. Cette répartition pourrait donc éventuellement être remise en cause selon les modalités de remplacement de l assiette «recettes» des BNC. - Opportunité et faisabilité de recréer un nouveau régime d imposition des BNC, sans condition de seuil en termes de nombre de salariés, et qui serait intégralement affecté au bloc communal? 10/46

2.2 Cotisation minimum de CFE (LFI article 2 6.1.31 article 1647 D) Le régime de la cotisation minimum de taxe professionnelle est simplifié. La cotisation minimum de TP actuelle résulte d un calcul complexe fondé sur la valeur locative de taxe d habitation d un logement de référence choisi par le Conseil municipal ou communautaire (si TPU), après avis de la commission communale ou intercommunale des impôts directs. À défaut de délibération, la base de la cotisation minimum est calculée sur 66 % de la valeur locative moyenne de taxe d habitation (de la commune ou de l EPCI). Dorénavant, la cotisation minimum sera établie à partir d une base d imposition dont le montant est fixé par le Conseil Municipal ou Communautaire et compris entre 200 et 2000 euros, à laquelle s appliquera le taux de CFE voté par la collectivité. Cette base minimale peut être réduite de moitié pour les contribuables n exerçant leur activité qu à temps partiel ou pendant moins de 9 mois dans l année sur décision de la collectivité (reconduction du droit actuel). La base minimale de CFE est revalorisée chaque année en fonction de l inflation prévisionnelle inscrite en loi de finances (reprise de l existant, le coefficient annuel de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales étant appliqué au logement de référence). En l absence de délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum appliquée en vertu des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009. L avis de la commission communale ou intercommunale des impôts directs n est plus requis pour la détermination de la cotisation minimum de CFE. Les communes ou EPCI peuvent donc délibérer sur la détermination du nouveau montant de la base minimum de CFE avant le 1 er octobre 2010 pour application en 2011, puis chaque année. En l absence de délibération, la base minimum actuelle continuera d être appliquée. Les communes ou EPCI dont la base minimum serait supérieure à 2000 euros (ou inférieure à 200 euros) pourraient donc maintenir leur niveau actuel de cotisation minimum. 3 Cotisation sur la valeur ajoutée (CVA) (LFI article 2 2) 3.1 Assujettis (LFI article 2 2.1.1 - article 1586 ter) Sont assujettis à la CVA tous les contribuables assujettis à la CFE et dont le chiffre d affaires est supérieur à 152 500 euros (seuil actuel d assujettissement à la part «EBM» de la taxe professionnelle). 11/46

3.2 Assiette (LFI article 2 2.1.1 article 1586 sexies) L assiette de la cotisation complémentaire sur la valeur ajoutée a été élargie et actualisée par rapport à la définition de la valeur ajoutée antérieurement en vigueur pour le calcul de la cotisation minimum à la valeur ajoutée, qui était encore fondée sur le PCG 1957. Toutefois, ces élargissements constituent en fait une validation législative de la pratique des services fiscaux. Citons notamment : Élargissement de la valeur ajoutée bancaire aux entreprises d investissement (article L531-4 du code monétaire et financier) agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement Prise en compte des produits et charges financières non seulement pour les entreprises qui ont pour activité la gestion d instruments financiers à titre exclusif, mais également à titre principal. Le caractère «principal» de l activité est déterminé par l une des deux conditions suivantes : (1) immobilisations financières et valeurs mobilières de placement représentant au moins 75 % de l actif, (2) chiffre d affaires de l activité gestion d instruments financiers supérieur au total des chiffres d affaires des autres activités. Pour les entreprises qui ne sont pas détenues à plus de 50 % par un établissement de crédit, une entreprise d investissement ou de gestion d instruments financiers, ces conditions s apprécient sur la base des comptes consolidés du groupe auquel l entreprise appartient (ce qui permet d exclure les holdings industriels ou commerciaux). Adaptation du calcul de la valeur ajoutée pour les entreprises créées pour la réalisation d une opération unique de financement d immobilisations corporelles et détenues à plus de 95% par des établissements de crédit. Abattements sur l assiette «valeur ajoutée» : (LFI article 2 2.1.1 - article, 1586 sexies) La valeur ajoutée est plafonnée à 80 % du chiffre d affaires lorsque celui-ci est inférieur à 7,6 millions d euros et à 85 % si le chiffre d affaires est supérieur. L assiette valeur ajoutée des activités de location ou de sous location d immeubles nus (nouvellement assujetties à la CET) est prise en compte progressivement par dixième de 10 % en 2010 à 100 % en 2019. 3.3 Taux de la CVA (LFI article 2 2.1.1 - articles 1586 ter, 1586 quater, 1586 septies) La valeur ajoutée de chaque entreprise est taxée à un taux unique national de 1,5 %. Les contribuables bénéficient d un dégrèvement de cotisation égal à la différence entre l application de ce taux unique et le barème d imposition suivant : Chiffre d affaires en Bornes de taux de Calcul du taux de VA M VA Inférieur à 0,5 M 0% De 0,5 M à 3 M De 0 % à 0,5 % 0,5 % *(CA-500 000)/2 500 00 De 3 M à 10 M De 0,5 % à 1,4 % 0,5 % +0,9 %*(CA 3 000 000)/7 000 000 De 10 M à 50 M De 1,4 % à 1,5 % 1,4 % + 0,1 %*(CA 10 000 000)/40 000 000 Supérieur à 50 M 1,5 % 1,5 % De fait, seules les entreprises de plus de 500 000 euros de chiffre d affaires sont en pratique assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée. Le montant du dégrèvement est majoré de 1000 euros pour les entreprises réalisant moins de 2 millions d euros de chiffre d affaires (article 1586 quater nouveau). Toutefois, 12/46

le montant de la cotisation ne peut être inférieur à 250 euros pour les entreprises réalisant plus de 500 000 euros de chiffre d affaires. Ces deux mesures supplémentaires conduisent dans les faits à appliquer la cotisation minimale de 250 euros très au-delà du seuil de 500 000 euros de chiffres d affaires. Par exemple, pour une valeur ajoutée représentant 65 % du chiffre d affaires, la cotisation est ramenée à 250 euros pour toutes entreprises réalisant moins de 1 162 000 euros de chiffres d affaires. Ce dégrèvement résulte d un compromis, face à la volonté du Gouvernement de maintenir le barème d imposition progressif à la cotisation sur la valeur ajoutée (dont l objectif était de réduire au maximum le nombre d entreprises subissant une hausse de cotisation). Il représenterait environ 4 milliards d euros, soit 25 % du produit global des cotisations sur la valeur ajoutée (15 milliards d euros). Le dégrèvement permet de : - neutraliser le barème d imposition dans la répartition de la valeur ajoutée sur les territoires : perception de la cotisation sur la valeur ajoutée au taux de 1,5 % pour toute entreprise à partir de 152 500 de chiffre d affaires. - réduire le volume des dotations budgétaires de compensation de la réforme (qui s élevaient à 3,4 milliards selon le projet adopté en première lecture par l Assemblée Nationale). Impact pour l Etat : aucun coût supplémentaire pour 2010 (la réduction accordée aux entreprises reste la même). En revanche, il subira l effet «croissance des bases» (la valeur ajoutée) sur les 4 milliards de dégrèvements. Dispositions anti-abus pour l appréciation du chiffre d affaires (LFI article 2 2.1.1 - article 1586 quater) En cas d opération d apport, de cession d activité ou de scission d entreprise réalisée à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d affaires retenu pour la détermination du dégrèvement (application du barème d imposition à la valeur ajoutée) est égal à la somme des chiffres d affaires des redevables concernés par l opération lorsque : L activité reste détenue à plus de 50 % par le cédant. L opération se traduit par une diminution de plus de 10 % de la cotisation sur la valeur ajoutée par rapport à celle qui aurait été due sans réalisation de l opération L activité continue d être exercée par les nouvelles entités ou par leurs filiales Les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires. Ces dispositions cessent de s appliquer à compter de la 8 ème année suivant l opération. Ces dispositions anti-abus ne s appliquent qu aux nouvelles restructurations, et non à l existant. À chiffre d affaires total identique, un groupe «filialisé» acquittera donc une CVA inférieure à une entreprise unique. De plus, elles sont limitées à 8 ans, passés lesquels le chiffre d affaires n est plus consolidé pour la détermination du barème d imposition à la valeur ajoutée. 3.4 Frais d assiette et de recouvrement perçus par l Etat sur la CVA (LFI article 2 2.1.7 - article 1647). L Etat prélève 1% du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée au titre de ses frais d assiette et de recouvrement, de dégrèvement et d admission en non-valeur. 13/46

4 Territorialisation de l assiette de la CVA (LFI article 2 2.1.1 et 2.1.3 - article 1586 octies) Rappel : la territorialisation de l assiette valeur ajoutée consiste à répartir la valeur ajoutée des entreprises multi établissements, constatée au niveau national (comptes de l entreprise), entre ses différents établissements au moyen de clés de répartition. Le texte initial ne prévoyait pas de territorialiser l assiette de la valeur ajoutée. Le choix de territorialiser l assiette de valeur ajoutée, solution promue par les associations du bloc communal, permet de : - Maintenir un lien effectif entre les entreprises et leur territoire d implantation - D appliquer à la CVA les exonérations de CFE, permettant de «conserver» cet avantage sur la totalité de la CET pour les entreprises installées dans certaines zones (par exemple des zones franches urbaines). L Assemblée nationale avait introduit un dispositif de territorialisation en fonction des effectifs (avec, pour les établissements industriels, prise en compte de valeurs locatives pour 1/3). Le Sénat avait opté pour une répartition 50 % effectifs 50 % valeurs locatives (avec sur pondération du critère «valeurs locatives» pour les établissements industriels). La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois. La valeur ajoutée de l entreprise est répartie entre ses établissements au prorata de l effectif qui y est employé. À défaut de communication du nombre de salariés par établissement, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes au prorata de la valeur locative foncière des établissements. Deux exceptions au principe général de répartition : Établissements industriels : l effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives industrielles représentent plus de 20 % des valeurs locatives imposables à la CFE est pondéré par un coefficient de 2. L objectif est de moins pénaliser les communes et EPCI accueillant des établissements industriels, qui sont les plus impactées par le remplacement de l assiette «équipements et biens mobiliers» par la valeur ajoutée. Toutefois, il s agit là de répartir différemment une valeur ajoutée d établissements industriels, qui en tout état de cause restera généralement moindre que celle d une entreprise de service. Contribuables disposant dans plus de 10 communes d installations de production d électricité (EDF) : la valeur ajoutée de ces installations est calculée au «réel» (valeur ajoutée effectivement produite par les installations), puis répartie entre les installations en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu une installation est établie sur plusieurs communes, la valeur ajoutée ainsi définie pour l installation est répartie en fonction des bases de CFE (avant abattement de 30 % des valeurs locatives industrielles). 14/46

5. Dégrèvements et exonérations de CET 5.1 Régime particulier de la poste (LFI article 2 6.1.36 article 1635 sexies) Rappel : la Poste est soumise à un régime particulier au regard de la taxe professionnelle. Ses cotisations sont calculées sur la base d un taux moyen national, et intégralement perçues par l Etat. Les bases d imposition de taxe professionnelle de la poste font l objet d un abattement, non compensé par l Etat, de 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. En outre, un abattement de 70 % était appliqué à la valeur ajouté pour le calcul de la cotisation minimale sur la valeur ajoutée (1,5 % de la valeur ajoutée). Le régime particulier d imposition de la Poste est maintenu. La CFE sera taxée selon un taux moyen national. L abattement de 85 % sur les bases d imposition est maintenu pour la cotisation foncière des entreprises et complété d un abattement de 70 % de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée. 5.2 Dégrèvements : (autres que ceux s appliquant à la seule CVA cf supra) 5.2.1 La CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée du contribuable (LFI article 2 1.1.3 - article 1647 B sexies). Le dégrèvement s applique aux cotisations de CET après application de l ensemble des réductions et dégrèvements dont la cotisation peut faire l objet, à l exception : du crédit d impôt en faveur des entreprises sises dans des zones d emploi en difficulté (article 1647 septies) du dégrèvement temporaire de lissage des hausses de cotisation consécutives à l institution de la CET (article 1647 C quinquies B cf. infra). Pour le calcul du dégrèvement, la valeur ajoutée des contribuables soumis au régime «micro entreprises» ou dont les recettes annuelles n excèdent pas 27 000 euros est abattue de 20 %. Une part de la hausse de ce dégrèvement sera facturée aux collectivités locales ayant augmenté le taux de la CFE après 2010 (cf infra). 5.2.2 Dégrèvement temporaire de lissage des hausses de cotisation (LFI article 2 5.1 - article 1647 C quinquies B) Lorsque la somme de la CET, des taxes pour frais des chambres consulaires (CCI et CCMA) et de l impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de 2010 excède de 500 et de 10 % la somme de ces mêmes taxes selon le droit en vigueur au 31/12/09, le contribuable bénéficie d un dégrèvement égal à un pourcentage de cette différence : 100 % en 2010, 75 % en 2011, 50 % en 2012, 25 % en 2013. 15/46

5.3 Exonérations : 5.3.1 Le régime d exonération de la CFE s applique également à la CVA. (LFI article 2 2.1.1 article 1586 ter et 1586 nonies et LFI article 2 2.1.2) Principe général = maintien de l ensemble des exonérations existantes 2, s appliquant à la fois à la CFE et à la CVA (pour la part de CVA afférente à l établissement exonéré de CFE). Exception : la réduction pour création d établissement (pas d imposition l année de la création, réduction de 50 % la première année d imposition) est maintenue pour la CFE (LFI article 2 6.1.28 article 1478), mais le texte ne prévoit pas de répercuter cette réduction sur la CVA (les exonérations de droit de CFE entraînant exonération de CVA sont explicitement limitées aux exonérations des articles 1449 à 1463 et 1464 K LFI article 2 2.1.1 article 1586 ter). (i) Les exonérations de CFE s appliquant de droit et de manière permanente, ainsi que les exonérations s appliquant sauf délibération contraire de la commune ou de l EPCI s appliquent à l intégralité de la CVA, c est-à-dire aux parts communale, départementale et régionale. (ii) Les exonérations facultatives de CFE (sur délibération des communes ou des EPCI) s appliquent à la part de la CVA taxée au profit de la commune et/ou de l EPCI. Le département et/ou la région peuvent décider par délibération d exonérer de la part de CVA qui leur revient les établissements bénéficiant d une exonération facultative de CFE. Lorsque l exonération de CFE est partielle, l exonération de CVA s applique dans les mêmes proportions. Toutefois, pour le calcul de l exonération de CVA consécutive à l abattement de base nette de CFE spécifique aux DOM (loi du 27 mai 2009 article 1466 F), la valeur ajoutée est plafonnée à 2 millions d euros. Les fractions exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée sont établies conformément aux règles de territorialisation de l assiette (cf supra). 5.3.2 Gel des décisions prises en 2009 par les collectivités locales en matière d exonération de taxe professionnelle (LFI article 2 5.3.2) Les exonérations applicables en 2010 seront celles déjà en vigueur en 2009. En d autres termes, les délibérations votées en 2009 ne s appliqueront pas en 2010. Elles devront le cas échéant être reprises en 2010 (avant le 1 er octobre) pour s appliquer en 2011. Les exonérations votées par les Conseils Généraux et Régionaux suivent le même régime. Les exonérations temporaires votées par les communes, leurs EPCI, les régions et les départements dont le terme n est pas atteint au 31/12/2009 bénéficient de l exonération sur la durée restant à courir. 2 Nota : le régime d exonération des cinémas a toutefois été modifié par la LFR pour 2009 (article 50 cf AMGVF du 8 janvier 2010). 16/46

Les communes et les EPCI, qui seront seuls à percevoir la CFE en 2011 et donc à déterminer la politique d exonération sur la CET (le régime de la CFE déterminant celui de la CVA) devront décider avant le 1 er octobre 2010 de conserver ou non ces exonérations pour 2011 (hormis pour les exonérations temporaires maintenues jusqu à leur terme). 5.3.3 Compensations d exonérations de CVA (LFI article 2 2.1.2) Les exonérations de CVA fondées sur les exonérations de CFE de plein droit et les exonérations s appliquant «sauf délibération contraire de la commune ou de l EPCI» sont compensées par l Etat (reconduction du droit existant), jusqu à l extinction du dispositif (pour les exonérations temporaires). 6. Procédure d établissement et de liquidation de la CET Rappel du régime actuel de la taxe professionnelle : L imposition due au titre de l année N est fondée sur les éléments d imposition de l année N-2 déclarés par les contribuables avant le 1 er mai N-1. Les cotisations de taxe professionnelle sont versées par acompte de 50 % avant le 1 er avril (lorsque la cotisation acquittée l année précédente est supérieure à 3000 euros), le solde étant exigible le 1 er décembre. Le dégrèvement en fonction du plafonnement à la valeur ajoutée ou la cotisation minimum à la valeur ajoutée sont calculés en fonction de la valeur ajoutée de l année d imposition. 6.1 Cotisation foncière des entreprises : (LFI article 2 6.1.36 article 1467 A) La procédure actuelle reste inchangée : les bases taxables en N sont celles de l avantdernière année précédant celle de l imposition (N-2). 6.2 Cotisation sur la valeur ajoutée : (LFI article 2 2.1.1 et 2.5.1 articles 1586 quinquies, 1586 octies, 1649 quater, 1649 septies, 1770 decies) La CVA est due par le redevable exerçant l activité au 1 er d imposition (comme l actuelle TP). janvier de l année La cotisation sur la valeur ajoutée est définie en fonction du chiffre d affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l année d imposition ou du dernier exercice de 12 mois clos lorsque cette année ne coïncide pas avec l année civile. Les redevables (entreprises de plus de 152 500 euros de chiffre d affaires) doivent déclarer leurs éléments d imposition l année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, avant le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai : Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée Le nombre de salariés employés dans chaque établissement au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Tout manquement, erreur ou omission dans la déclaration du nombre de salariés par établissement est sanctionné par une amende de 200 euros par salarié plafonnée à 100 000 euros. La CVA est auto liquidée par les contribuables l année au titre de laquelle elle est due, au moyen de deux acomptes provisionnels (sauf si la CVA acquittée l année précédente est inférieure à 3000 euros) : 50 % le 15 juin ; 50 % le 15 septembre. 17/46

Les acomptes sont versés par le contribuable sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat connue à la date de versement de l acompte. Les contribuables peuvent, sous leur responsabilité, réduire les acomptes de sorte à ne pas acquitter un montant de CVA supérieur à celui estimé pour l année d imposition. L année suivante, le contribuable procède à la liquidation définitive de la taxe en fonction des éléments définitifs déclarés en mai aux services fiscaux : il s acquitte éventuellement d un solde complémentaire. Si les acomptes payés l année précédente sont supérieurs à la cotisation effectivement due, la différence est restituée dans les 60 jours suivant la date de dépôt de la déclaration. Le produit de CVA encaissé par l Etat en année N est donc égal à : + Acompte 1 (au titre de N) + Acompte 2 (au titre de N) +/- Solde N-1 Le produit de la CVA de l année N est reversé aux collectivités locales l année suivante (N+1). En 2011, la CVA versée aux collectivités locales correspondra aux deux acomptes perçus par l Etat en 2010 au titre de 2010, soit une année incomplète, puisqu il n y aura pas de solde au titre de 2009. Il est donc prévu que l Etat verse en 2011 une dotation dont le montant est égal au solde 2010 perçu entre le 1 er janvier 2011 et le 30 juin 2011 afin d obtenir un montant «en année pleine» pour 2011 (LFI article 78 1.4). Le régime de croisière ne sera atteint qu en 2012 : les collectivités percevront alors les deux acomptes versés en 2011 au titre de 2011 ainsi que le solde 2011 perçu par l Etat en mai 2012. La CVA est versée aux collectivités locales par douzièmes (LFI article 77 9 article L2332-2 du CGCT) De fait, les produits de CET encaissés par les collectivités locales pour une année N ne seront pas afférents au même exercice comptable : - Les produits de CFE seront fondés sur des données N-2, et sont encaissés par les collectivités l année d imposition - Les produits de CVA seront fondés sur des données N-1 et sont encaissés par les collectivités l année suivant celle d imposition. 18/46

II. IMPOTS NOUVEAUX (LFI article 2 3) 1. L Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) (LFI article 2 3.1 à 3.6 et 3.9 article 1635-0 quinquies, articles 1519 D, E, F, G, H, 1599 quater A et B du CGI) L IFER regroupe 7 taxes et représente un volume global de 1,4 milliards d euros, prélevés sur les trois secteurs d activités très gagnants à la réforme de la taxe professionnelle (EDF, SNCF, France TELECOM, AREVA). Sur ces 1,4 milliards d euros, environ 350 millions sont perçus par les communes et le EPCI, 350 millions par les départements et 700 millions par les régions. Selon les simulations transmises par le MINEFI, les 59 territoires «AMGVF» (villes et/ou EPCI adhérents hors Paris) représenteraient 15 % du total (51 millions d euros). En 2010, l IFER est perçu par l Etat, et par les collectivités locales à partir de 2011. Les collectivités ne disposent d aucun pouvoir de taux sur les différentes composantes de l IFER. Aucune indexation des tarifs des IFER n est prévue : seule l évolution physique des bases (nouvelles installations) détermine le dynamisme à venir de la ressource. Article 1519 D Taxe sur les Eoliennes terrestres et sur les installations utilisant l énergie hydraulique des courants maritimes dont la puissance électrique installée est supérieure à 100 kilowatts Article 1519 E Centrales nucléaires, thermique ou hydrauliques de puissance supérieure à 50 Mégawatts Article 1519 F Centrales électriques photovoltaïques de puissance supérieure à 100 kilowatts Article 1519 G Transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d électricité Tarif et assiette Échelon percepteur 2,913 par kilowatt 50 % commune et EPCI 50 % département Nota : avec modulations selon les cas (cf article 1379 I) 2 913 par mégawatt 50 % commune et EPCI 50 % département 2,913 par kilowatt 50 % commune et EPCI Tarif par transformateur selon la tension : > 350 kvolts : 138 500 350 > x > 130 : 47 000 130 > x > 50 : 13 500 50 % département Commune et EPCI Produit attendu 7 M, y compris centrales photovoltaïques (1519 F) 370 parcs d éoliennes terrestres 304 M (hors frais de gestion) 19 sites industriels, 15 sites thermiques et 399 barrages hydrauliques 7 M, y compris éoliennes (1519 D) 3 300 sites 157 M (hors frais de gestion) 19/46

Article 1519 H Stations radioélectriques dont la puissance impose l avis, l accord ou une déclaration à l agence nationale des fréquences* 1530 par station Réduction de 50 % dans les zones non desservies en haut débit terrestre («zones blanches») 220 pour les stations de télévision et de radiodiffusion (relevant de la loi n 86-1067). 66 % commune et EPCI 33 % département 130 M (hors frais de gestion) 85 000 stations seraient assujetties à l IFER (sur un total de 124 600 autorisées) Article 1599 quater A Matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour le transport de voyageurs (hors Fret) Article 1599 quater B Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre** Tarif selon le matériel (de 4 800 à 35 000 ) Région 12 euros par ligne en service Région 396 M (hors frais de gestion) 33 millions de lignes en service * Stations de puissance supérieure à 5 watts. Trois catégories de stations : la radiotéléphonie (antennes-relais téléphone mobile), la radiodiffusion (télévision, radios), autres stations (réseaux radioélectriques privés, radars météo ). Sont notamment exclus du champ de la taxe : les installations de l Etat, les réseaux indépendants. ** La boucle locale cuivre désigne, dans le réseau téléphonique commuté, l installation reliant le point de terminaison du réseau dans les locaux de l abonné au répartiteur principal. France Telecom sera donc en pratique l unique redevable de cette taxe. Dispositions communes aux IFER : Les IFER sont dus pour les installations exploitées au 1 er janvier de l année d imposition. Les contribuables déclarent leurs éléments d imposition de l année au plus tard le 2 ème jour ouvré après le 1 er mai. Le contribuable «territorialise» ses éléments d imposition par commune, département ou région (selon l affectation du produit de la taxe). Les IFER sont versés aux collectivités locales par douzièmes (LFI article 77 9 article L2332-2 du CGCT) Les frais de gestion s élèvent à 3 % du produit des contributions : 1 % au titre des frais d assiettes et 2 % au titre des frais de dégrèvement (LFI article 77 1.3.1 article 1641) 2. Taxe additionnelle sur les installations nucléaires de base (LFI article 2 3.10 - article 43 de la loi de finances pour 2000) En sus des IFER, cette taxe additionnelle est reversée aux communes et EPCI présents dans un rayon maximal autour de l accès principal au centre de stockage. Ce rayon est déterminé par le Conseil Général ou par la commission interdépartementale compétente en matière de FDPTP, en concertation avec la commission locale d information. Le montant de la taxe additionnelle est égal au produit de la capacité de stockage e l installation valorisée à 2,2 euros par mètre cube, auquel est appliqué un coefficient multiplicateur, variant de 0,05 à 50 selon le degré de dangerosité des déchets stockés. Les modalités d application et de reversement de cette taxe additionnelle doivent être définies par décret en Conseil d Etat. 20/46

III. TRANSFERTS D IMPOTS D ETAT AUX COMMUNES ET EPCI (LFI article 77-1) Les impôts transférés par l Etat représentent globalement 5,7 milliards d euros (hors TasCom). Trois impôts d Etat sont transférés aux départements pour environ 4,7 milliards (taxe spéciale sur les conventions d assurances, droits de mutation et une part des frais de gestion sur la taxe sur le foncier bâti). Deux impôts perçus par l Etat sont transférés aux communes et à leurs EPCI en compensation de la réforme, pour environ 1 milliard. Une part des frais d assiette perçus par l Etat sur la taxe d habitation et la cotisation foncière des entreprises, La cotisation nationale de péréquation. S y ajoute le produit de La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TasCom), pour 0,6 milliards, compensé toutefois par une diminution à due concurrence de la DGF des communes et des EPCI. Les services de l Etat devront transmettre aux collectivités territoriales l ensemble des éléments d information leur permettant d apprécier précisément l origine de ces ressources (LFI article 77 1.2.5). 1. Transfert d une part des frais d assiette et de recouvrement, des frais de dégrèvement perçus par l Etat (LFI article 77 1.3 - article 1641 CGI). L Etat rétrocède globalement 2,2 milliards de frais de gestion sur les 4 taxes directes locales (frais d assiette, de recouvrement, de dégrèvement et d admission en nonvaleur). Sur ces 2,2 milliards, environ 1 milliard sont affectés au bloc communal (taxe d habitation, CFE et taxe sur le foncier non bâti) 1,2 milliards aux départements (taxe sur le foncier bâti). Taxe d habitation* (bloc communal) Cotisation foncière des entreprises, taxe sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti * Résidences principales Taux actuel des frais perçus par l Etat (en % du produit des impositions) Taux après réforme (en % du produit des impositions) 4,4 % 1% 8 % 3 % Pour les communes et les EPCI, le transfert des frais de gestion se traduira, dans la détermination des taux de référence pour 2010, par l application des coefficients suivants (cf infra) : Taxe d habitation : 1,034 Cotisation foncière des entreprises : 1,0485 Taxe sur le foncier non bâti : 1,0485 21/46

2. Cotisation nationale de péréquation (article 2 4.2 article 1640 C) Rappel : la cotisation nationale de péréquation est perçue par l Etat sur les établissements situés dans des communes où le taux de TP consolidé (commune + département + région) est inférieur au taux moyen national de l année précédente. La CNP varie de 1,60 % à 3,40 % en fonction de l écart entre le taux consolidé et le taux moyen national. Le produit correspondant s élevait à environ 950 millions d euros. La Cotisation nationale de péréquation disparaît de fait en 2010, avec l application de la CET. Le texte prévoit de transférer aux communes et aux EPCI le produit de la cotisation nationale de péréquation 2009 sur la seule Cotisation foncière des entreprises, soit un montant représentant environ 161 millions d euros (17 % de l actuelle CNP, soit la part de la base «valeurs locatives foncières» de la taxe professionnelle). Concrètement, le taux de référence 2010 de la cotisation foncière des entreprises (taux commune + taux département + taux régions + frais transférés par l Etat) sera majoré du taux de la CNP appliqué en 2009 sur le territoire de la commune ou de l EPCI (cf infra). 3. La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) (LFI article 77 1.2.4 - article 3 de la loi n)72-657 du 13 juillet 1992 articles 1585 H ter à septies du CGI) La TASCOM frappe 27 000 surfaces commerciales, pour un produit global évalué à 650 millions d euros. Selon les simulations transmises par le MINEFI, les 60 territoires «AMGVF» (villes et/ou EPCI adhérents y compris Paris) représenteraient 30 % du total (192 millions d euros). La TASCOM est intégralement transférée au bloc communal. Elle est perçue de droit par les EPCI à TPU, les communes isolées et les communes appartenant à un EPCI à fiscalité additionnelle. Toutefois, les EPCI à fiscalité additionnelle peuvent se substituer à leurs communes membres pour la perception de la taxe sur délibération concordante de l EPCI et des communes avant le 1 er octobre de l année N pour application en N+1. La répartition des ressources de remplacement de la taxe professionnelle entre les différents échelons finalement adoptée par le Parlement rendait superfétatoire, en termes d équilibre global, le transfert de la TASCOM (les ressources fiscales avec TASCOM après réforme excédant les ressources antérieurement perçues par le bloc communal). Toutefois, celui-ci a été maintenu, en contrepartie d une réfaction à due concurrence de la dotation de compensation de la suppression de la part salaires (composante de la DGF). Il s agit donc bien d un transfert de fiscalité, mais se substituant à une dotation d Etat et non à la taxe professionnelle. Toutefois, l annulation par le Conseil Constitutionnel de la fraction des recettes des titulaires de BNC de moins de 5 salariés change la donne, en réduisant d environ 800 millions d euros le produit de la cotisation foncière des entreprises. On peut supposer qu en l absence de solution de remplacement pour le bloc communal avant 2011, le transfert de la TASCOM pourrait s effectuer sans contrepartie sur la DGF, compensant ainsi une part (650 millions) de la perte de produit liée à la suppression de l imposition des BNC sur les recettes. 22/46

3.1 Assujettis : Établissements de plus de 400 m2 réalisant un chiffre d affaires hors taxes supérieur à 460 000 euros. Toutefois, le seuil de 400 m2 ne s applique pas aux établissements appartenant à une enseigne totalisant plus de 4000 m2 de surface. La taxe est due par l exploitant de l établissement. Le fait générateur est constitué par l existence de l établissement au 1 er janvier de l année d imposition. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. 3.2 Montant de la taxe Le produit de la taxe est égal à la surface occupée (en m2) multipliée par un tarif déterminé en fonction du chiffre d affaires réalisé par mètre carré de surface commerciale (x). Le tarif au m2 carré est forfaitaire en deçà de 3000 /m2 et au-delà de 12 000 /m2, et progressif entre ces deux bornes. Chiffre d affaires par m2 Établissements sans vente de Établissements avec vente de carburant carburant x < 3000 5,74 /m2 8,32 /m2 3000 > x > 12 000 5,74 + ((x 3000) X 0,00315) 8,32 + ((x 3000) X 0,00304) x > 12 000 34,12 /m2 35,70 /m2 3.3 Modulation du montant de la TASCOM La commune ou l EPCI peut, à compter de 2012, appliquer au montant de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 (soit une modulation de plus ou moins 20 % du produit), la variation annuelle étant toutefois plafonnée à plus ou moins 0,05 (5 %). L Etat prélève en sus des frais de gestion à hauteur de 1,5 % du montant de la taxe. 23/46

IV. MESURES TRANSITOIRES POUR L ANNEE 2010 (LFI article 2 4) La CET va s'appliquer aux entreprises dès 2010, mais le basculement dans le nouveau système n'aura lieu qu'en 2011 pour les collectivités locales. Pour 2010, l Etat fera donc office de «chambre de compensation», percevant pour son compte la CET et l IFER, et versant aux collectivités une «compensation relais» en lieu et place des produits actuels de taxe professionnelle. La date limite de vote des budgets et des taux est reportée au 15 avril 2010 (LFI article 77 5). 1. La compensation relais (LFI article 2 4.1 article 1640 B) La compensation relais comprend deux parts : Part 1 : produits de taxe professionnelle 2010 (ou 2009) Part 2 : produit de la hausse du taux de CFE en 2010 1.1 Part 1 : produits de taxe professionnelle 2010 (ou 2009) 1.1.1 Cas général Son montant sera égal au plus élevé des deux montants suivants : Bases de TP 2010 X taux 2009 plafonné à + 1% par rapport au taux 2008. Produits de TP 2009 Nota : Pour le calcul de ce produit, il est fait application des délibérations fiscales applicables en 2009, c est-à-dire votées en 2008. Les délibérations votées en 2009 pour application en 2010 ne sont pas prises en compte (LFI article 2 5.3.2). Les bases d imposition de référence pour le calcul de la compensation relais intègrent les bases antérieurement écrêtées au profit du FDPTP (le produit de l écrêtement étant transformé en prélèvement cf. ci-dessous). Le prélèvement acquitté en 2009 au titre du plafonnement de la TP à 3,5 % de la valeur ajoutée (ticket modérateur) sera déduit de la compensation relais (LFI article 2 5.3.3). Le montant de ce prélèvement sera éventuellement revu en 2012 (maintien du droit existant lorsque le prélèvement acquitté est supérieur à celui dû au vu des dégrèvements effectivement accordés) En 2009, 21 EPCI sur les 46 EPCI adhérents à l AMGVF ont relevé leur taux de taxe professionnelle. 14 d entre eux ont appliqué une hausse supérieure à 1 %. Parmi les 5 villes adhérentes n appartenant pas un EPCI à TPU (dont 2 à fiscalité additionnelle), 3 ont appliqué en 2009 une hausse du taux de TP supérieure à 1 %. 1.1.2 Dispositif en cas de création, de fusion ou d extension d EPCI en 2010 (LFI article 2-4.1 modifié par LFR 2009 article 74 - article 1640 B) Le texte précise les règles de calcul des produits 2009 et des taux de référence (2008 et 2009) pour les EPCI créés, fusionnés ou ayant changé de périmètre au 1/1/10 : Le produit de taxe professionnelle 2009 est égal à la somme des produits de TP communaux et intercommunaux 2009 afférents à son périmètre de 2010 Le taux de l année 2009 est égal au taux moyen pondéré constaté pour 2009 sur 24/46

le périmètre 2010 de l EPCI, soit la somme des produits communaux et intercommunaux 2009 rapportée aux bases imposées au profit des communes et des EPCI préexistant en 2009 (hors bases écrêtées au profit des FDPTP). Pour l application du plafonnement du taux 2009 à +1 % par rapport au taux 2008, le taux 2008 est calculé dans les mêmes conditions. Toutefois, l article 73 de la LFR pour 2009 ouvre la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de la TPU 2009 et qui fusionnent au 1er janvier 2010, de fixer le montant de la compensation relais à la somme des montants de compensation relais de chacun des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion, établis distinctement pour chacun de ces établissements. Cette possibilité est ouverte sur demande du conseil de la communauté résultant de la fusion formulée par une délibération prise avant le 1er mars 2010. L avantage comparatif de cette formule par rapport à celle de droit commun doit être apprécié au cas par cas (le résultat dépend notamment de la croissance respective des bases taxables des deux EPCI entre 2009 et 2010, et des taux respectivement appliqués par les deux EPCI). 1.2. Part 2 : produit des hausses du taux de Cotisation Foncière des Entreprises en 2010 (LFI article 2 4.1 article 1640 B) Les communes et/ou leurs EPCI pourront relever le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises en 2010 dans la limite d une fois la variation des taux ménages. Le texte supprime en effet la déliaison à la hausse qui permettait, depuis 2003, d augmenter le taux de la TP à hauteur de 1,5 fois la hausse des taux des taxes ménages. En revanche, tous les autres dispositifs de déliaison sont maintenus. Les communes et leurs EPCI percevront, en sus de la compensation relais, le produit de la hausse éventuelle du taux de la Cotisation foncière des Entreprises :produit des bases de CFE 2010 multipliées par la différence positive entre le taux relais voté en 2010 et le taux de taxe professionnelle voté en 2009. Cette différence est abattue de 16 % au titre de la reprise de l'abattement général de 16 % (qui n est plus appliqué aux bases d imposition de la CFE). Soit : Bases de CFE 2010 X (taux 2010 taux 2009) X 0,84 % 2. Rôles supplémentaires 2010 (LFI articles 2 4.1 et 78 1.4) Les rôles supplémentaires sont des rôles d imposition afférents à un exercice N mais qui n ont pas été intégrés dans le rôle général de N. Les montants dus au titre de N peuvent faire l objet de redressement dans un délai de trois ans. Ils sont reversés aux collectivités locales. Les rôles supplémentaires représentent, en moyenne, environ 2,5 % des produits annuels de TP. Les collectivités percevront «normalement» les rôles supplémentaires dus au titre de 2009. Pour les rôles supplémentaires dus au titre de 2010 et qui seront encaissés en 2011, 2012 ou 2013 deux questions se posent : Le versement des sommes correspondantes aux collectivités locales, La correction de la compensation relais (ces rôles supplémentaires n étant, par définition, pas intégrés aux bases de TP utilisées pour le calcul de la compensation) et donc des compensations (dotations de compensation et FNGIR) calculées en référence à la compensation relais. 25/46

Le texte prévoit que la compensation relais fait l objet d une actualisation correspondant aux «redressements opérés au titre de la taxe professionnelle 2010», dans un délais de trois ans (régime actuel des rôles supplémentaires), c est-à-dire théoriquement jusqu en 2013. Il est également indiqué que le montant définitif des dotations de compensation, écrêtements et reversements de neutralisation de la réforme est calculé sur la base «des impositions à la taxe professionnelle et à la CFE, des dégrèvements de taxe professionnelle et de CFE ordonnancés jusqu au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur la base de taxe professionnelle 2010» pendant le délai de 3 ans. Ces régularisations viennent en diminution ou en augmentation des attributions mensuelles de fiscalité restant à verser au titre de 2011 et si nécessaire au titre de 2012. Le texte présente plusieurs ambiguïtés : - Le texte vise expressément les «redressements opérés» par les services fiscaux. Or, il ne peut y avoir de «redressements» opérés au titre de 2010 que sur la seule cotisation foncière des entreprises, la taxe professionnelle 2010 étant «fictive». Si l on s en tient à une interprétation stricte (même si le terme «redressements opérés au titre de la taxe professionnelle 2010» porte à confusion), les rôles supplémentaires ne pourraient concerner in fine que la seule CFE. - Le texte prévoit «d arrêter les comptes» au 30 juin 2011 pour le calcul des dotations de compensation et des écrêtements / reversements de neutralisation de la réforme. Dès lors, quid des rôles supplémentaires de CFE 2010 qui seraient perçus en 2012 et 2013 au titre de la TP (ou de la CFE) de 2010. À noter toutefois que dès lors que cette régularisation serait appliquée à la seule CFE, elle jouerait à la fois sur le calcul des produits avant réforme et sur les produits après réforme, soit un impact marginal voire nul sur le montant de la compensation (différence entre les produits avant et après réforme). 3. Dispositifs de péréquation horizontale pour 2010 (FDPTP et FSRIF) 3.1 Gel des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en 2010 (LFI article 2 4.3 article 1648 A) Gel des prélèvements / écrêtements au titre des FDPTP à leur niveau de 2009 : les communes et les EPCI verront leurs recettes fiscales diminuées d un prélèvement égal au prélèvement ou au produit de l écrêtement opéré en 2009. En cas de fusion ou de modification de périmètre d un EPCI, le montant prélevé en 2009 est obtenu par l addition du produit des écrêtements communaux ou des prélèvements intercommunaux opérés en 2009. En conséquence, l écrêtement n est plus déduit des bases 2010 pour le calcul de la compensation relais (cf. supra). En Ile de France, les reversements des FDPTP à destination des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont également gelés à leur niveau de 2009. Les reversements prioritaires (part des reversements qui sont affectés en priorité aux EPCI dont les bases sont écrêtées ou soumis à prélèvement au titre du FDPTP) sont également figés à leur niveau de 2009. Les conseils généraux 26/46

procèdent à la répartition du solde (total produit prélevé reversements prioritaires) selon les règles en vigueur avant réforme (au 31/12/2009). Le choix de geler les prélèvements FDPTP à leur niveau 2009 ne sera pas neutre en cas de variation des bases des établissements exceptionnels entre 2009 et 2010. - Si les bases de l établissement exceptionnel augmentent, la collectivité est «gagnante» : le prélèvement au titre des FDPTP étant inférieur au produit des bases de l établissement exceptionnel 2010 prises en compte dans le calcul de la compensation relais. - En revanche, si les bases de l établissement exceptionnel diminuent, la collectivité est «perdante : elle acquitte un prélèvement calculé en 2009, supérieur au produit des bases de l établissement exceptionnel 2010 prises en compte dans le calcul de la compensation relais. Enfin, le texte prévoit qu une fraction de la compensation relais versée au département pour 2010 peut être affectée au FDPTP par décision du Conseil Général et répartie entre les communes et les EPCI suivant les critères qu il détermine. 3.2 Le Fonds de Solidarité Ile de France Pour 2010, les règles d éligibilité et de calcul des prélèvements de fiscalité au titre du Fonds de Solidarité Ile de France restent inchangées. Rappelons que les informations fiscales utilisées pour la détermination du prélèvement et pour sa répartition sont celles de l année N-1 (soit 2009 pour le FSRIF 2010). 27/46

5. Synthèse des produits de «taxe professionnelle» 2010 Les communes et/ou EPCI levant la taxe professionnelle bénéficieront donc en 2010 de l effet «croissance des bases» sur le périmètre de l actuelle taxe professionnelle, avec un mécanisme de garantie à hauteur des produits 2009 en cas de diminution (par exemple perte de bases en 2010). Un effet de distorsion (gain ou perte) peut se produire dans certaines collectivités selon l évolution des bases taxables 2010 des établissements exceptionnels, du fait de la reconduction forfaitaire en 2010 de l écrêtement ou du prélèvement opéré en 2009. L effet «taux» ne s appliquera plus en 2010 qu à la seule cotisation foncière des entreprises. Toutefois, certaines collectivités, «perdront» en 2010 le produit de TP correspondant à la part de hausse de taux 2009 excédant 1 % par rapport à 2008. Perte = bases de TP 2010 X (taux 2009 taux 2008 X 1,01) 28/46

V. RESSOURCES DES COMMUNES ET DES EPCI A PARTIR DE 2011 Comme indiqué supra, ce n est qu en 2011 que les collectivités locales percevront effectivement les ressources de remplacement de la taxe professionnelle. La date limite de vote des taux d imposition et des budgets 2011 est repoussée au 15 avril 2011 (LFI article 77 5). Schéma général pour les communes et EPCI 29/46

1. Ressources fiscales de substitution pour les communes et les EPCI (LFI article 77 2) 1.1 Ressources fiscales de remplacement de la taxe professionnelle du bloc communal (LFI article 77 2.1 articles 1379 et 1379 0 bis du CGI) Les ressources fiscales de remplacement de la taxe professionnelle pour les communes et leurs EPCI : Cotisation foncière des entreprises Cotisation sur la valeur ajoutée Taxe d habitation Composition Part actuelle commune ou EPCI + part département + part région + CNP + frais Etat 26,5 % de la CVA répartie sur le territoire Part actuelle commune ou EPCI + part département + frais Etat Part département + part région + frais Etat Pouvoir de taux? Oui 31 % Non 24 % Oui 35 % Taxe additionnelle Non 1 % sur le foncier non bâti* IFER Impôt nouveau Non 2 % Part sur total de la TP du bloc communal TasCom Transférée par l Etat Oui (encadré) 3 % Compensé par réduction équivalente de la DGF * La part de taxe sur le foncier non bâti transférée par les départements et les régions est forfaitisée sous forme d une taxe additionnelle distincte de la taxe sur le foncier non bâti communale ou intercommunale. Elle évoluera comme les bases taxables, mais son taux sera figé (LFI article 77 1.2.3 article 1519 I). Le transfert des parts départementale et régionale de CFE, de taxe sur le foncier bâti et de la part départementale de taxe d habitation sera effectué par reprise des taux d impositions départementaux et régionaux sur chacune de ces taxes, qui viendront donc s ajouter aux taux communaux et intercommunaux en vigueur en 2010 (cf. infra). 1.2 Répartition des ressources de remplacement entre communes et EPCI. Les communes isolées (n'appartenant à aucun EPCI à fiscalité propre) reçoivent par définition toutes les ressources de remplacement de la taxe professionnelle. Les communes appartenant à un EPCI à CETU ne sont pas impactées budgétairement par la réforme, toutes les ressources de remplacement de la TP étant affectées à l EPCI. 30/46

Pour les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres : La part départementale de TH, la part départementale et régionale de CFE, ainsi que les frais transférés par l Etat sur ces deux taxes sont répartis entre les communes et l EPCI au prorata de leur poids respectif dans le taux actuel de taxe professionnelle (cf. infra). En revanche, le taux de la Cotisation Nationale de Péréquation serait affecté aux seules communes. La cotisation sur la valeur ajoutée est répartie entre les communes et l EPCI au prorata de leur poids respectif dans le taux actuel de taxe professionnelle. Toutefois, il est possible de modifier cette répartition sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée avant le 15 octobre 2010 pour une application en 2011 ou avant le 15 octobre 2011 pour application en 2012. Les années suivantes, cette répartition peut être modifiée dans le cadre d un transfert de charge, par délibération avant le 1 er octobre pour application l année suivante (LFI article 77 2.1.5 article 1609 quinquies BA). Les autres impôts transférés (taxe additionnelle sur le foncier non bâti, Tascom et IFER) sont affectés aux communes, mais peuvent être transférées à la communauté sur délibérations concordantes. Le tableau ci-après présente de détail de la répartition des ressources de remplacement entre communes et EPCI à fiscalité propre selon le régime fiscal. Ressources de remplacement de la taxe professionnelle Cotisation Foncière des Entreprises Base X (taux EPCI ou commune + taux département+ taux région + FGE* + CNP**) Communes Isolées CETU et FISCALITE MIXTE FISCALITE ADDITIONNELLE Communes EPCI Communes EPCI X X X Cotisation sur la valeur ajoutée Base territorialisée X 1,5 % X 26,5 % X X X Taxe d habitation Base X (Taux départemental + FGE*) Taxe additionnelle sur le foncier non bâti Base X (taux région + taux département + FGE*) X + CFE de zone si CETZ X + CVA de zone si CETZ X X X X Pas d impact X X X IFER (1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H) X X X TASCOM Attention : compensation par réduction à due concurrence de la DGF *FGE = Frais de gestion transférés par l Etat ** Cotisation Nationale de Péréquation X X X Possibilité de transfert à l'epci sur délibération concordante Possibilité de transfert à l'epci sur délibération concordante Possibilité de transfert à l'epci sur délibération concordante 31/46

2. Le vote des taux d imposition à partir de 2011. (LFI article 2 4.2 et article 77 4 article 1640 C) La collectivité peut, dès 2011, augmenter les taux d imposition sur les ressources de remplacement de la taxe professionnelle dans le respect des règles de lien entre les taux (cf. ci-dessous), à l exception de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti (part départementale et régionale + frais de gestion abandonnés par l Etat), qui est forfaitisée. 2.1 Détermination des taux de référence 2010 Ces taux de référence 2010 constituent le «point zéro» de la réforme : Ces taux seront appliqués aux bases 2010 pour le calcul des compensations versées en 2011 ; C est à ces taux que s appliqueront les hausses ou les baisses de taux votées par les collectivités à partir de 2011. Rappelons que pour la CFE, le taux de référence sera appliqué dès 2010 pour le calcul des cotisations acquittées par les entreprises. Les années de référence pour les taux visés ci-dessous sont les suivantes : Cotisation foncière des entreprises : o Taux relais de CFE des communes et EPCI = taux voté en 2010 o Taux département et région = taux votés en 2009 o Taux Cotisation nationale de péréquation = taux 2009 Pour la TH et la TFNB : taux votés en 2010 Commune isolée EPCI à CETU et CETZ EPCI à FA (sauf TPZ) Commune d'epci à FA CFE (Taux relais com + taux dép + taux reg + taux CNP) X 0,8807* (Taux relais EPCI + taux dép + taux rég + taux CNP) X 0,8807* [Taux relais EPCI+ (taux Dep + taux Reg) X prorata taux EPCI* X 0,8807* [Taux relais com + (taux Dep + taux Reg) X (100 % - prorata taux EPCI**) + taux CNP] X 0,8807** TH (Taux com + taux dep ) X 1,034* (Taux EPCI si fiscalité mixte + taux dep ) X 1,034* + taux com X 0,0340* [Taux EPCI + taux Dep X prorata taux EPCI**] X 1,0340* [Taux com + taux Dep X (100 % - prorata taux EPCI**) ] X 1.0340* TFNB Taux com X 1,0485* (Taux EPCI si fiscalité mixte X 1,0485*) + (taux com X 0,0485*) Taux EPCI X 1,0485* Taux Com X 1,0485* TFNB add. (Taux Dep + taux Reg) X 1.0485* (Taux Dep + taux Reg) X 1.0485* (Taux Dep + taux Reg) X 1.0485* * Coefficients appliqués aux taux relais : Pour la CFE : 0,8807 = 1,0485 (frais d Etat transférés) X 0,84 (reprise de l abattement 16% qui n est plus déduit des bases de CFE) Pour la TH et la TFNB = frais transférés par l Etat ** Calcul du prorata de répartition des taux départementaux et régionaux de CFE et de taxe d habitation pour les communes et EPCI à fiscalité additionnelle La répartition des impositions transférées par les départements et les régions sur la CFE et la taxe d habitation est calculée en fonction du rapport entre le taux de TP de l EPCI et le taux de TP consolidé sur le territoire. 32/46

Prorata pour l EPCI = taux TP EPCI / (taux TP EPCI + taux moyen pondéré de TP des communes) Avec taux moyen pondéré des communes = total produits de TP communaux / total des bases de TP communales. Prorata par Commune = 100 % - prorata EPCI 2.2 Règles de vote des taux à partir de 2011 2.2.1 Règles de lien entre les taux (LFI article 77 3.3) Depuis 2003, les collectivités pouvaient augmenter le taux de TP à hauteur de 1,5 fois la variation des taux ménages. Cette disposition est abrogée. Dorénavant, la hausse possible du taux de CFE sera strictement égale à la hausse des taux ménages (1 pour 1). Toutes les autres règles de vote des taux ménages et de la cotisation foncière des entreprises (plafonnement en fonction de la moyenne nationale et départementale, majoration spéciale, déliaison à la baisse pour les EPCI à CETU ou à CETZ, etc.) restent inchangées. Nota : pour les EPCI à CETU ou à CETZ, la variation des taux ménages N-1 déterminant la hausse possible du taux de CFE pour l année N intègrera la hausse éventuelle du taux de la taxe d habitation transférée par le département votée par l EPCI en N-1. En d autres termes l EPCI ne sera plus totalement dépendant des décisions communales pour relever le taux de CFE. 2.2.2 Nouveau régime fiscal des EPCI à TPU et devenir de la fiscalité mixte (LFI article 77 2.1.4 article 1609 nonies C) Rappel : la fiscalité mixte consiste, pour un EPCI à TPU, à lever des taux additionnels sur les trois taxes ménages en sus du produit de la TPU. Jusqu à présent, cette décision devait faire l objet d une délibération avant le 31 décembre N pour être applicable en N+1. De fait, à partir de 2011 tous les EPCI à CETU vont lever un produit et voter un taux de taxe d habitation, ainsi qu une part additionnelle de taxe sur le foncier non bâti (mais dont le taux est figé à son niveau de 2010). Toutefois, il ne s agit pas à proprement parler de fiscalité mixte. En effet, ces produits de TH et de TFNB viennent en remplacement de la taxe professionnelle. Ils ne correspondent pas à une hausse de pression fiscale sur les ménages (TH levée auparavant par le département, TFNB transférée par la région et le département). Le texte apporte également quelques modifications au régime de la fiscalité mixte : A compter de 2011«Le conseil des EPCI à CETU vote les taux de la taxe d habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti. La première année d application du présent article (2011), ainsi que l année qui suit celle au titre de laquelle l EPCI à voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapport entre les taux de taxe d habitation et des taxes foncières votés par le conseil sont égaux aux rapports constatés l année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l ensemble des communes membres.» 33/46

Pour les EPCI à TPU ne faisant pas application de la fiscalité mixte en 2010 : Possibilité de voter en 2011 et les années suivante un taux égal à zéro «pour ces trois taxes», c est-à-dire de ne pas passer en fiscalité mixte. Lorsque l EPCI décide de passer en fiscalité mixe, il vote un taux additionnel sur les trois taxes (qui s ajoutera donc au taux de TH transféré par le département). Les taux additionnels appliqués la première année d institution de la fiscalité mixte sont calculés dans les conditions actuelles (de telle sorte que les rapports entre taux de TH et des taxes foncières soient équivalents aux rapports entre ces mêmes taxes constatés dans les communes membres, c est-àdire sans prendre en compte le taux de taxe d habitation transféré par le département). Les années suivantes, les taux additionnels sont votés conformément aux règles de droit commun (taux plafonds et règles de lien). S agissant de la taxe d habitation, on peut déduire de ces dispositions qu il devrait y avoir déconnection entre le vote du taux de TH transférée par le département et le vote du taux de TH «fiscalité mixte» (voté à zéro si l EPCI choisit de ne pas appliquer la fiscalité mixte) 2.3 Nouveau ticket modérateur au titre du plafonnement de la CET à 3 % de la valeur ajoutée (LFI article 77 3.2 article 1647 sexies) Rappel : le ticket modérateur a pour objectif de facturer aux collectivités locales la part de la croissance du dégrèvement accordé par l Etat au titre du plafonnement de la CET à la valeur ajoutée liée aux hausses de taux pratiquées par les collectivités. Schématiquement, sur l actuelle taxe professionnelle, le ticket modérateur acquitté par les collectivités locales était égal : Bases de TP des établissements plafonnés X hausses de taux de TP Le mécanisme du ticket modérateur revient donc à ne pas appliquer les hausses de taux aux bases des établissements appartenant à une entreprise bénéficiant du dégrèvement (dont la cotisation de taxe professionnelle était supérieure à 3,5 % de sa valeur ajoutée). Comme indiqué infra, la cotisation économique territoriale (CFE + CVA) est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée de l entreprise. Le nouveau ticket modérateur a pour objectif, comme l ancien, de refacturer aux collectivités locales la part de la croissance du dégrèvement liée aux décisions de hausse des taux d imposition. La valeur ajoutée étant taxée à un taux national unique, le ticket modérateur s appliquera aux seules hausses de taux de CFE, c est-àdire aux communes et aux EPCI. 2.3.1 Un ticket modérateur calculé en fonction des dégrèvements constatés et non des dégrèvements prévisionnels. Le ticket modérateur sera calculé sur la base des dégrèvements réellement accordés, et non des dégrèvements prévisionnels comme aujourd hui. Dans le régime actuel, le ticket modérateur n était régularisé (en N+2) que dans le cas d un trop versé par la collectivité. A contrario, si le ticket modérateur était inférieur au dégrèvement réel, la différence restait à la charge de l Etat. Le nouveau système permet donc à l Etat de refacturer les collectivités au réel. Le ticket modérateur s appliquera pour la première fois en 2013. Le ticket modérateur est facturé au titre de la deuxième année suivant celle au titre de 34/46

laquelle le dégrèvement est accordé (2011 pour 2013, puis 2012 pour 2014 ). 2.3.2 Le calcul du ticket modérateur ne garantit pas que seules les hausses du dégrèvement liées à l augmentation du taux de CFE seront mises à la charge des collectivités. Dans le système actuel, le ticket modérateur est calculé de manière additive («de bas en haut») : son montant total est égal à la somme des tickets modérateurs calculés individuellement pour chaque collectivité. Dans le nouveau système, le ticket modérateur sera calculé de manière soustractive (ou «de haut en bas» ) : c est la croissance globale du dégrèvement, constatée nationalement qui est répartie entre les collectivités ayant relevé leur taux d imposition à la cotisation foncière des entreprises à partir de 2011, le taux de départ étant celui de 2010. Or, les hausses de taux appliquées par les collectivités locales sur la cotisation foncière des entreprises ne constituent pas le seul facteur de hausse du dégrèvement. Exemple : La progression du chiffre d affaires de cette entreprise est de + 2 % par an. Les charges déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée évoluent de 5 % par an. La valeur ajoutée évolue donc de 0,3 % en moyenne annuelle, alors que les bases de CFE évoluent comme le coefficient de revalorisation forfaitaire (1,2 % par an). De fait, la cotisation de CET évolue plus fortement que la valeur ajoutée : le dégrèvement augmente sans augmentation du taux de CFE sur la période. En K! 2010 2011 2012 2013 Var annuelle Bases CFE 800 810 819 829 1,2% Taux CFE 25% 25% 25% 25% Cotisation CFE 200 202 205 207 1,2% Chiffre d'affaires 18 500 18 870 19 247 19 632 2,0% Charges déductibles pour calcul VA 6 475 6 799 7 139 7 496 5,0% Valeur ajoutée 12 025 12 071 12 109 12 137 0,3% Taux d'imposition valeur ajoutée 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% Cotisation CVA 171 171 172 172 0,3% Total cotisation 371 374 377 380 0,8% 3 % valeur ajoutée 361 362 363 364 0,3% Dégrèvement -10-12 -14-16 15,8% Deux mécanismes se proposent d atténuer cet effet dans le calcul du ticket modérateur : Afin d éviter de facturer des hausses de dégrèvements qui seraient liées à un «incident» conjoncturel ne sont pris en compte que les dégrèvements accordés pour la deuxième année consécutive à une même entreprise. Réduction du ticket modérateur facturé à la collectivité en cas de diminution de la valeur ajoutée territorialisée sur son territoire. Toutefois, on voit que ces deux mécanismes sont inopérants dans le cas ci-dessus : L entreprise bénéficie du dégrèvement sur toute la période ; Sa valeur ajoutée ne diminue pas, mais évolue simplement moins rapidement que ses bases de cotisation foncière des entreprises. 35/46

Schéma simplifié de calcul du ticket modérateur : La totalité de la croissance du dégrèvement constatée au niveau national (TMG) est mise à la seule charge des collectivités ayant augmenté leur taux. La répartition de ce montant global s effectue au prorata du produit de la hausse de taux sur les bases de CFE des entreprises plafonnées (P epci/ P). Par exemple, une collectivité dont le produit de cette hausse de taux (P) représenterait 1 % du produit total des hausses de taux appliquées sur les bases de CFE des entreprises plafonnées ( P), se verra facturer 1 % du ticket modérateur national (1 % de TMG). Rien ne garantit ex-ante que (P) soit équivalent à TMG (hausse globale du dégrèvement au titre du PVA), la hausse globale du dégrèvement n étant pas uniquement liée aux variations de taux de CFE. L impact du nouveau ticket modérateur doit être relativisé : le dégrèvement actuel au titre du plafonnement à la valeur ajoutée représentait 8,5 milliards d euros en 2007, dont 645 millions étaient mis à la charge des collectivités locales. Selon les simulations demandées par la commission des finances de l Assemblée, le nouveau dégrèvement s élèverait à 678 millions d euros. Le ticket modérateur mis à charge des collectivité serait estimé à environ 20 millions d euros en 2015. Les Associations d élus, les commissions des finances de l Assemblée Nationale et du Sénat se sont unanimement prononcées pour l abandon de ce mécanisme d une complexité sans précédent, difficilement lisible pour les élus locaux, et potentiellement générateur d effets pervers. En tout état de cause, le ticket modérateur devrait à minima être revu en faveur d un calcul additif et non d un calcul soustractif, de sorte à garantir que son montant soit bien limité au seul impact des hausses de taux de CFE. Le ticket modérateur ne sera pas facturé au titre des hausses de taux de CFE votées en 2010, mais uniquement au titre des hausses de taux appliquées à partir de 2011 (facturation en 2013). 36/46

3. Transfert de la taxe d habitation départementale : devenir des abattements et cas des contribuables dégrevés en fonction du revenu. (LFI article 77 7.2.7.3 et 4 articles 1411 et 1414 A) 3.1 Devenir des abattements de taxe d habitation Rappel : les collectivités (communes, EPCI, Départements) peuvent instituer des abattements facultatifs sur les bases de taxe d habitation : Abattement général à la base : 5, 10 ou 15 % Modulation des abattements pour charge de famille : majoration de 5 ou 10 points des abattements obligatoires (10 % de 1 à 2 personnes à charge, 15 % pour chaque personne à charge au-dessus de 2) Abattement pour les personnes de condition modeste : 5, 10 ou 15 % Abattement handicapés : 10 % Toutefois, les taux d abattement peuvent être supérieurs, par dérogation, dans certaines collectivités. L abattement est calculé à partir de la valeur locative moyenne d habitation constatée sur le territoire de la collectivité (commune, EPCI ou Département) ayant institué les abattements. Chaque collectivité percevant la taxe d habitation peut déterminer sa propre politique d abattement. En l absence de délibération du département ou de l EPCI, les abattements applicables sont ceux votés par la commune. Selon les modalités de transfert de la taxe d habitation et de compensation de la réforme définies par la loi, les différences éventuelles de politique d abattement entre département et communes /EPCI : Sont neutralisées en valeur 2010 pour les collectivités locales Vont générer des variations de cotisation pour les contribuables. 3.1.1 Impact pour les collectivités locales. En 2011, les communes et EPCI reprennent le taux de taxe d habitation du département. Ce taux s appliquera à leurs bases taxables de taxe d habitation, c est-à-dire aux bases nettes calculées selon leur propre politique d abattement en vigueur en 2011. Il y a donc annulation pure et simple de la politique d abattement du département. Ce sont les bases nettes 2010 de taxe d habitation communale ou intercommunale, c est-à-dire après application des abattements communaux ou intercommunaux en vigueur en 2010, qui seront prises en compte pour le calcul des compensations (dotations et FNGIR). Pour les EPCI à CETU qui ne perçoivent pas la taxe d habitation et qui n ont donc pas de politique d abattement propre en 2010, ce seront donc les abattements communaux qui seront appliqués pour le calcul de la part de taxe d habitation transférée par le Département. Nota : les simulations transmises par le MINEFI début janvier sont fondées sur les bases nettes des départements et ne reflètent donc pas la réalité du produit de TH qui sera effectivement pris en compte pour le calcul des compensations. La différence entre les abattements en vigueur dans le département et ceux en vigueur dans les communes et EPCI au titre de 2010 est donc neutralisée dans le calcul des compensations. 37/46

3.2.2 Impact pour les contribuables Dès lors que le département avait sa propre politique d abattement, deux effets vont se cumuler sur les cotisations acquittées par les contribuables en 2011 : Effet de la modification de la «valeur locative moyenne» pour le calcul des abattements dans tous les cas (i) Effet du remplacement de la politique d abattement du département par celle de la commune ou de l EPCI (ii). (i) Les valeurs locatives moyennes qui seront utilisées pour le calcul des abattements en 2011 seront celles des communes ou des EPCI et non plus celles du département. Par exemple, si la valeur locative moyenne (VLM) du département était supérieure à celle de l EPCI, le montant de l abattement diminue, générant une hausse de cotisation pour le contribuable. Effet pour le contribuable Cas 1 : VLM dep > VLM com ou EPCI Hausse de cotisation Cas 2 : VLM dep < VLM com ou EPCI Baisse de cotisation (ii) Ajustement des politiques d abattement Dans l hypothèse du maintien en 2011 des abattements communaux et intercommunaux déjà en vigueur en 2010 : Cas 1 : Abattements commune ou EPCI moins favorables que le département Cas 2 : Abattements commune ou EPCI plus favorables que le département Effet pour le contribuable Hausse de cotisation Baisse de cotisation L impact financier de ces effets pour les contribuables, doit être évalué au cas par cas. Rappelons toutefois que l effet «VLM» et l effet «harmonisation sur la politique d abattement communale ou intercommunale» ne jouera que sur la part de taxe d habitation levée par le département. Les produits de TH des départements représentaient environ 33 % de la TH perçue par les collectivités locales en 2008 (source : observatoire des finances locales, rapport 2009). Le système étant transparent, en 2010, pour les collectivités locales, la contrepartie des variations de cotisation acquittées par les contribuables (hausse globale ou diminution globale) sera à la charge (ou au bénéfice) de l Etat, via le mécanisme des compensations. Les communes et EPCI peuvent modifier leur politique d abattement en 2011 (vote avant le 1 er octobre 2010) afin de moduler ces effets pour les contribuables. Toutefois, ils subiront alors l impact financier de la modification des abattements (à la hausse ou à la baisse). En effet, rappelons que les compensations financières de la réforme seront calculés sur la base des abattements communaux et intercommunaux en vigueur en 2010 (c est-à-dire votés avant le 1 er octobre 2009). De plus, pour les communes isolées, les EPCI à fiscalité mixte ou à fiscalité additionnelle et leurs communes membres, tout ajustement de la politique d abattement en 2011 jouera sur la totalité de leurs produits de taxe d habitation, et non sur la seule part départementale. 38/46

3.2 Impact pour les contribuables dont la cotisation est plafonnée en fonction du revenu. Rappel : les contribuables modestes dont la cotisation excède 3,44 % de leur revenu bénéficient d un dégrèvement de taxe d habitation égal à la différence entre la cotisation de taxe d habitation et le plafond de 3,44 % du revenu. Toutefois, les hausses de taux de taxe d habitation votées après 2000 et les diminutions des abattements à la taxe d habitation mises en œuvre à partir de 2004 ne sont pas pris en compte pour le calcul du dégrèvement et sont donc mis à la charge des contribuables (qui, de fait, acquittent dans ce cas une cotisation supérieure au plafond de 3,44 % du revenu). La reprise du taux départemental 2010 de taxe d habitation est neutre pour ces contribuables, le dégrèvement étant déjà calculé sur la cotisation totale, c est-à-dire en consolidant les taux communaux, intercommunaux et départementaux. Le texte prévoit de neutraliser le transfert des frais d assiette et de recouvrement auparavant facturés par l Etat, et qui n étaient pas pris en compte dans le calcul du dégrèvement. La «hausse» du taux de 3,4 % consécutive à ce transfert (coefficient de 1,034 sur le taux de référence 2010)ne sera donc pas répercutée au contribuable. Le texte prévoit de ne prendre en compte, pour le calcul de la minoration du dégrèvement, que les diminutions d abattements communaux et intercommunaux survenues depuis 2003, et non plus également les diminutions d abattements départementaux. En d autres termes, les diminutions d abattements pratiquées par les départements depuis 2003 ou consécutives au remplacement des abattements du département par ceux des communes et des EPCI ne réduisent pas le montant du dégrèvement accordé au contribuable. Dès lors, si les abattements communaux et intercommunaux en vigueur en 2010 sont moins favorables que ceux antérieurement pratiqués par le département, cette différence ne sera pas facturée aux contribuables dégrevés au revenu. 4. Les compensations d exonérations fiscales (LFI article 77 8) En 2010 : aucun changement pour les compensations d exonération de taxe d habitation et des taxes foncières. Les compensations de taxe professionnelle sont calculées par application en 2010 des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009, et en faisant application des exonérations applicables en 2009. En 2011 : le transfert au bloc communal de la taxe d habitation départementale, et des parts régionales et départementales de taxe sur le foncier non bâti et de cotisation foncière des entreprises entraîne le transfert des compensations d exonérations correspondantes, à l exception de la DCTP (dotation de compensation de la taxe professionnelle : abattement 16 %, réduction de la fraction imposable des salaires, plafonnement du taux en 1983 ) et de la compensation pour réduction de l assiette des titulaires de BNC (réduction de 10 % à 6 % des recettes entre 2003 et 2006) qui sont forfaitisées. 39/46

4.1 Transfert des compensations d exonérations non forfaitaires : Rappel : le terme de «non forfaitaire» désigne une compensation d exonération dont le montant est calculé chaque année en fonction des bases taxables exonérées. En revanche, dans la majorité des cas, le taux retenu pour le calcul des compensations d exonération est figé à son niveau en vigueur l année de création de l exonération. En d autres termes, les collectivités bénéficient de l effet «bases» mais pas de l effet «taux». Lorsque ces compensations servent de variables d ajustement à l enveloppe normée (cas général, hormis pour les compensations de TH), le montant obtenu chaque année après prise en compte de l effet base est abattu du coefficient de réduction déterminé en conséquence de l ajustement défini en loi de finances. Les compensations d exonérations non-forfaitaires afférentes à la taxe d habitation, à la taxe sur le foncier non bâti et à la cotisation foncière des entreprises sont transférées au bloc communal en 2011, concomitamment au transfert des impôts correspondants. Le principe retenu pour le calcul des compensations d exonérations non forfaitaires est identique à celui retenu pour le transfert des produits fiscaux proprement dits. Le transfert des compensations s opère en ajoutant aux taux communaux et intercommunaux les taux départementaux et régionaux utilisés pour le calcul des compensations en 2010. 4.2 Cas de la DCTP et de la compensation «BNC» Rappel : ces deux compensations sont intégralement forfaitisées, c est-à-dire calculées à bases et taux constants. Ces deux compensations servent également de variable d ajustement de l enveloppe normée et sont donc déflatées chaque année en conséquence de l ajustement défini en loi de finances. Le texte indique que ces deux compensations forfaitaires ne peuvent, à compter de 2011, être «supérieures à leur niveau de 2010». En d autres termes, les parts départementales et régionales sur ces deux compensations ne sont pas transférées aux communes et à leurs EPCI. 5. Dispositif de compensation de la réforme Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation et du reversement/prélèvement au titre du FNGIR est notifiée aux collectivités locales pour le 15 mars 2011 (LFI article 78 1.4). Le dispositif de compensation comprend deux étapes : 1) La répartition des dotations d Etat, qui correspondent à la différence entre produits fiscaux avant et après réforme à l échelle de l ensemble du bloc communal. 2) La répartition du FNGIR, qui neutralise les transferts entre collectivités à l intérieur du bloc communal. 40/46

5.1 Le calcul du différentiel de produits fiscaux avant / après réforme (LFi article 78 1) Pour chaque commune et EPCI est calculée la différence entre les produits avant réforme (terme 1) et après réforme (terme 2). Terme 1 produits avant réforme + Produits des impositions de taxe d habitation et de taxe sur le foncier non bâti émis en 2010 + Compensation relais de TP perçue en 2010 (y compris produit de la hausse du taux de CFE 2010) Terme 2 produits après réforme + Bases nettes 2010 de taxe d habitation et de taxe sur le foncier non bâti multipliées par le taux de référence 2010 + Bases nettes de CFE 2010 multipliées par le taux de référence 2010 - Prélèvement au titre du PVA pour 2009 + Cotisation sur la valeur ajoutée perçue au titre de 2010 +/- prélèvements et reversements au titre des FDPTP en 2010 - Prélèvement fiscal France Telecom minoré du produit correspondant aux pertes de bases constatées entre 2003 et 2010 valorisées au taux de 2002 + Compensations d exonérations fiscales perçues en 2010 + Taxe additionnelle sur le foncier non bâti (article 1519 I CGI) + IFER et taxe additionnelle sur les installations de stockage des déchets nucléaires + Compensations d exonérations fiscales perçues selon le nouveau régime en valeur 2010 + Bases de taxe foncière écrêtées au profit de l Etat au titre de 2010* * Neutralisation du prélèvement exceptionnel effectué en 2010 par l Etat en lieu et place de l abattement de 33 % de la taxe sur le foncier bâti des usines nucléaires (produit supplémentaire pour les communes d implantation des usines nucléaires à compter de 2011). Nota : le terme 2 n intègre pas la TasCom. Etant compensée par une réduction à due concurrence de la DGF, elle ne constitue pas une ressource de remplacement de l actuelle TP. 41/46

5.2 Répartition de la dotation de compensation Il est institué, à partir de 2011, une dotation au profit des communes et des EPCI compensant les pertes de recettes liées à la réforme de la taxe professionnelle. Le montant global de la compensation est égal à la somme algébrique des différences entre produits fiscaux avant et après réforme (positives ou négatives) constatées pour chaque commune ou EPCI (à l'exception de la ville de Paris, dont la dotation est globalisée avec celle du département de Paris). Le montant de la dotation correspond donc par définition à l écart globalement constaté pour l ensemble du bloc communal entre les produits de fiscalité actuels et les produits fiscaux de remplacement, soit la part à compenser par dotation budgétaire de l Etat. Le montant de la dotation globale est ensuite réparti entre les communes et les EPCI dont les ressources fiscales après réforme sont inférieures aux ressources fiscales avant réforme, au prorata de cette différence. 5.3 Le Fond National de Garantie Individuelle de Ressource (FNGIR) (LFI article 78 2) Le FNGIR a pour objectif de neutraliser les transferts de fiscalité entre collectivités au sein d un même échelon constatés l année de la réforme (base 2010). À compter de 2011, les ressources fiscales des communes et EPCI sont diminuées d'un prélèvement au profit du FNGIR ou augmentées d'un reversement de ce fonds selon le différentiel constaté avant / après réforme. Le différentiel positif ou négatif est apprécié par différence entre les produits avant réforme (terme 1) et les produits après réforme (terme 2) majorés le cas échéant de la dotation complémentaire :. Différentiel = Terme 1 (Terme 2 + dotation complémentaire) Si le terme 2 est supérieur au terme 1, la commune ou l'epci fait l'objet d'un prélèvement à hauteur de cette différence. Dans le cas contraire, la commune ou l'epci fait l'objet d'un reversement, à hauteur de cette différence corrigée d'un coefficient d'équilibrage (coefficient assurant que globalement, les reversements sont égaux aux prélèvements). Par construction, le total des prélèvements doit être égal au total des prélèvements (puisque le FNGIR s applique après dotation de l Etat destinée à équilibrer, au niveau global, les produits avant et après réforme). Le texte prévoit toutefois, par précaution, qu un coefficient d ajustement soit appliqué aux reversements dans l hypothèse où la somme de ceux-ci ne serait pas égale au total des prélèvements. 42/46

5.4 Mouvements impactant la DGF des communes et des EPCI En sus du dispositif de compensation (dotation d Etat) et de neutralisation (FNGIR) de la réforme, deux éléments vont impacter la DGF des communes et des EPCI. 5.4.1 Compensation de la déduction du prélèvement France Telecom des ressources fiscales avant réforme (terme 1) (LFI article 77 6) Rappel : le prélèvement France Telecom a été institué en 2003, après retour de France Telecom dans le droit commun d assujettissement à la TP. Avant cette date, la TP de France Telecom était perçue par l Etat. Cette opération a été neutralisée par un prélèvement sur la DGF des collectivités équivalent aux produits des bases de TP France Telecom 2003 par le taux de TP 2002. En d autres termes, le stock étant neutralisé (prélèvement figé), seul l effet flux a joué à compter de 2004 (hausse ou perte de bases). Un certain nombre de collectivités, notamment parmi les grandes villes, ont enregistré d importantes pertes de produit suite à cette opération. Un dispositif de compensation avait été mis en place en 2007. Comme indiqué supra, le prélèvement France Telecom est déduit des ressources fiscales initiales de référence pour le calcul de la dotation de compensation et du FNGIR, après correction des pertes de bases constatées entre 2003 et 2010. Pour que l opération soit neutre, il convient donc en contrepartie de supprimer ce prélèvement de DGF. En 2011, les communes et les EPCI verront donc leur DGF (part dotation de compensation de la suppression de la part salaires de TP) majorée à hauteur du prélèvement France Telecom. Deux cas : La collectivité n a pas subi de pertes de bases «France Telecom» entre 2003 et 2010 : le mécanisme est neutre. La collectivité a subi des pertes de bases entre 2003 et 2010 : elle «récupère» un montant égal à la différence entre le montant déduit pour le calcul du FNGIR (qui prend en compte les pertes de bases) et le montant restitué via la DGF. Soit : (bases 2003 bases 2010) X taux 2002 En conséquence, le dispositif de compensation des pertes de bases «France Telecom» (compensation de 2007 à 2011, pour les communes et aux EPCI où la perte de bases France Telecom constatée entre 2003 et 2006 était supérieure à une certaine fraction de leurs ressources fiscales) prend fin en 2011 (dernier versement en 2010). 5.4.2 Compensation du transfert de la TasCom Comme indiqué supra, la répartition des ressources de remplacement de la taxe professionnelle entre les différents échelons finalement adoptée par le Parlement rendait superfétatoire, en termes d équilibre global, le transfert de la TASCOM (les ressources fiscales avec TASCOM après réforme excédant les ressources antérieurement perçues par le bloc communal). Toutefois, celui-ci a été maintenu, en contrepartie d une réfaction à due concurrence de la dotation de compensation de la suppression de la part salaires (composante de la DGF). Il s agit donc bien d un transfert de fiscalité, mais se substituant à une dotation d Etat et non à la taxe professionnelle. 43/46

6. Synthèse : conséquences financières Le système de compensation de la réforme aboutit à garantir le niveau des ressources en stock, mais pas en flux. En effet, la collectivité «gagnante» (ressources fiscales ex-post supérieures à ses ressources fiscales ex-ante) bénéficiera du dynamisme sur la totalité des recettes fiscales, le prélèvement étant figé. Inversement, une collectivité «perdante» verra une part de ses ressources figées, alors qu elle bénéficiait auparavant de leur croissance. Les dispositifs de neutralisation en stock des effets de la réforme seront déterminés pour chaque collectivité sur la base de données 2010 (année où coexisteront l ancien - compensation relais - et le nouveau système - CET et IFER). Les effets de flux (effet base et effet taux sur les ressources fiscales de substitution à la TP) joueront donc dès 2011, hormis sur la CVA (les produits perçus par les collectivités correspondant au montant encaissé par l Etat au titre de 2010, également pris en compte pour le calcul de la compensation relais). 44/46