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Transcription:

Décision de radiodiffusion CRTC 2013-474 Version PDF Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 30 janvier 2013 Ottawa, le 6 septembre 2013 Telelatino Network Inc. L ensemble du Canada Demande 2013-0180-4 Plainte de Telelatino Network Inc. contre Société TELUS Communications concernant la non-distribution de services de catégorie B spécialisés de langue italienne Après étude de la plainte déposée le 25 janvier 2013 par Telelatino Network Inc. (TLN) contre Société TELUS Communications (TELUS) concernant la non-distribution de services canadiens de langue italienne, le Conseil conclut que le libellé de l article 27(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) ne reflète pas adéquatement sa politique relative aux règles de distribution et d assemblage des services en langues tierces. Le Conseil compte lancer prochainement une instance en vue de modifier l article 27(2) du Règlement afin qu il reflète la politique établie dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008, laquelle devait s appliquer aux services canadiens à caractère ethnique et aux services canadiens en langues tierces. Le Conseil est d avis que la plainte de TLN est justifiée. Toutefois, compte tenu de la prochaine instance évoquée plus haut, il n estime pas approprié d apporter les correctifs demandés, c est-à-dire d obliger TELUS à distribuer à ses abonnés qui reçoivent RAI Italia, un service canadien d intérêt général en langue tierce, au moins un des services de catégorie B de langue italienne liés de TLN, Mediaset Italia et Sky TG24, avec le service de catégorie A de langue italienne Telelatino. Les parties 1. Telelatino Network Inc. (TLN) est le titulaire du service de catégorie A à caractère ethnique Telelatino, qui est tenu, par condition de licence, de diffuser en langue italienne ou espagnole un minimum de 75 % de sa programmation TLN est également titulaire des services de catégorie B spécialisés Mediaset Italia et Sky TG24. Étant donné que ces services de catégorie B sont tenus, par condition de licence, d offrir au

moins 90 % de leur programmation en langue italienne, ils sont considérés comme des services en langues tierces 1. 2. Société TELUS Communications 2 (TELUS) est le titulaire d entreprises de distribution de radiodistribution (EDR) terrestres, collectivement appelées Optik TV, qui desservent des régions de la Colombie-Britannique, de l Alberta et du Québec. TELUS distribue Telelatino et RAI Italia, un service non canadien d intérêt général 3 de langue italienne. Historique de la réglementation 3. Les exigences de distribution relatives aux services en langues tierces, lesquelles sont énoncées à l article 27 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), se lisent comme suit : (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque bloc de un à trois services en langue tierce non canadiens qu il distribue à ses abonnés, au moins un service en langue tierce canadien, si un tel service est disponible dans la même langue principale 4. (3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien à ses abonnés en application du paragraphe (2) ne peut le faire que dans un bloc de services comprenant un ou plusieurs services en langue tierce canadiens. (4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien d intérêt général ou un service en langue tierce de catégorie B d intérêt général à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale. 1 Tel qu énoncé dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, un «service en langue tierce» est un service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d une semaine de radiodiffusion est offerte dans une ou plusieurs langues autres que l anglais ou le français, à l exclusion de la programmation sur un second canal d émissions sonores et des sous-titres. 2 TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC et Emergis Inc. en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications. 3 Tel qu énoncé dans le Règlement, «intérêt général» est un type de programmation offrant des émissions tirées d un large éventail de genres et de catégories. 4 Tel qu énoncé dans le Règlement, la «langue principale» est la langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d un service de programmation est diffusée au cours d une semaine de radiodiffusion.

La plainte 4. Le 25 janvier 2013, TLN a déposé une plainte contre TELUS concernant la non-distribution de services canadiens de langue italienne. Selon TLN, les articles 27(2) et 27(4) du Règlement prévoient que tous les abonnés de TELUS qui reçoivent RAI Italia (un service non canadien d intérêt général en langue tierce) doivent recevoir avec Telelatino (le seul service de catégorie A à caractère ethnique de langue italienne) au moins un de ses services de catégorie B de langue italienne soit Mediaset Italia, soit Sky TG24 (les seuls services canadiens en langues tierces de langue italienne). TLN soutient que les pratiques de TELUS ne se conforment pas à l article 27(2) du Règlement étant donné qu il ne distribue pas Mediaset Italia ou Sky TG24 avec Telelatino. 5. TLN signale que Telelatino n est pas un service en langue tierce puisqu il offre seulement 75 % de sa programmation dans des langues autres que l anglais ou le français, ce qui est inférieur au seuil de 90 % prévu dans le Règlement. Par conséquent, TLN estime que la distribution de Telelatino aux abonnés de RAI Italia ne rend pas TELUS en conformité avec l article 27(2) du Règlement, et que c est seulement par la distribution de Mediaset Italia ou Sky TG24 qu il sera conforme avec cet article du Règlement. 6. Par conséquent, TLN demande donc au Conseil d émettre une directive à TELUS pour l obliger à distribuer à tous ses abonnés qui reçoivent RAI Italia au moins un service canadien en langue tierce de langue italienne (soit Mediaset Italia, soit Sky TG24), en vertu de l article 27(2) du Règlement, tout en continuant à leur distribuer Telelatino, en conformité avec l article 27(4) du Règlement. Réplique de TELUS 7. TELUS affirme que la distribution actuelle de Telelatino aux abonnés de RAI Italia est conforme à l exigence de distribution du 1 pour 3 énoncée à l article 27(2) du Règlement. Il ajoute que la façon dont TLN interprète cet article est incompatible avec la politique du Conseil relative aux règles de distribution et d assemblage des services en langues tierces, lesquelles sont énoncées dans l avis public de radiodiffusion 2008-100. 8. Le Conseil indique au paragraphe 136 de l avis public cité ci-dessus «qu une simple règle d assemblage exigeant la présence d un service canadien à caractère ethnique/en langues tierces, s il existe, avec jusqu à trois services non canadiens en langues tierces dans une même langue inciterait les EDR à créer des blocs attrayants comprenant des services non canadiens populaires et des services canadiens appropriés». Au paragraphe 138, il annonce qu une des règles modifiées des services à caractère ethnique/en langues tierces prévoira ce qui suit : «Les services non canadiens en langues tierces ne peuvent être offerts que dans un bloc comprenant des services canadiens à caractère ethnique / en langues tierces dans une même langue, si un tel service existe, en respectant le ratio d un (1) service canadien pour trois (3) services non canadiens.»

9. D après TELUS, lorsque le Conseil a établi ces règles en insérant une barre oblique dans l expression «services canadiens à caractère ethnique / en langues tierces», cette expression indiquait clairement qu il est possible d utiliser des services à caractère ethnique ou en langues tierces pour respecter l exigence de distribution du 1 pour 3, laquelle a été énoncée plus tard à l article 27(2) du Règlement. TELUS soutient que l exigence énoncée dans cet article doit alors être lue comme si elle s appliquait à tous les services canadiens dont la langue principale d activité n est ni l anglais, ni le français y compris les services de catégorie A à caractère ethnique tels que Telelatino, et pas seulement aux services en langues tierces. 10. TELUS ajoute que la façon dont TLN interprète l article 27(2) du Règlement transformerait l exigence de distribution du 1 pour 3 en une exigence de 2 pour 3 dans le cas des services de langue italienne, ce qui contrevient à la politique énoncée dans l avis public de radiodiffusion 2008-100. TELUS fait valoir que si le Conseil accepte l interprétation de TLN, il se trouverait à récompenser Telelatino d être le seul service de catégorie A à caractère ethnique avec un niveau de programmation en langue tierce inférieur à 90 % 5. En outre, cette approche serait discriminatoire pour les communautés de langues italienne et espagnole puisqu elles seraient les seules devant s abonner à deux services canadiens en langues tierces pour être en mesure de recevoir un service non canadien dans la même langue principale. Les autres communautés linguistiques desservies par des services de catégorie A à caractère ethnique pourraient quant à elles continuer à s abonner à un seul service canadien pour être en mesure de recevoir un service non canadien dans la même langue principale. 11. TELUS déclare donc que le Conseil devrait rejeter la plainte de TLN. Si le Conseil devait accepter l interprétation que TLN fait de l article 27(2) du Règlement, TELUS lui demande de lui accorder une condition de licence l autorisant à considérer les services de catégorie A à caractère ethnique comme des «des services en langues tierces» afin qu il puisse se conformer à cet article du Règlement. Interventions 12. Le Conseil a reçu des interventions en opposition de Cogeco Câble inc. (Cogeco), de Rogers Communications Partnership (Rogers), de Comitato degli Italiani all Estero (Comites de Toronto), du Conseil général des Italiens de l étranger, de Patronato Inca-Cgil et de la Société Dante Alighieri. TLN a répondu aux interventions de Rogers et de Cogeco dans sa réplique à TELUS. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous «Instances publiques» 13. Rogers et Cogeco font écho aux arguments de TELUS portant sur les expressions «à caractère ethnique» et «en langue tierce», ainsi qu à ses craintes sur les répercussions que pourrait avoir l approbation de l interprétation de TLN de l article 5 Tous les autres services de catégorie A à caractère ethnique Odyssey, ATN, Talentvision et Fairchild diffusent au moins 90 % de programmation en langues tierces.

27(2) du Règlement. Quant aux groupes d intérêt italo-canadiens qui ont déposé une intervention, ils soutiennent qu il serait injuste d obliger les Italo-canadiens à payer davantage pour recevoir RAI Italia, d autant qu ils doivent déjà s abonner à Telelatino. Selon eux, cela ne servirait que les intérêts du télédiffuseur, TLN, et non ceux des consommateurs. Analyse et décisions du Conseil 14. Après étude du dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu il doit déterminer si le libellé de l article 27(2) du Règlement reflète adéquatement sa politique relative aux règles de distribution et d assemblage des services en langues tierces énoncée dans l avis public de radiodiffusion 2008-100. 15. Le Conseil reconnaît que le libellé de l article 27(2) du Règlement restreint son application aux services canadiens en langues tierces, ce que n est pas Telelatino. Toutefois, il estime que la politique établie dans l avis public de radiodiffusion 2008-100 devait s appliquer aux services canadiens à caractère ethnique et aux services canadiens en langues tierces, comme l illustre l utilisation des deux expressions dans cet avis public. Le Conseil observe que lorsqu il a sollicité des commentaires sur la mise en application du Règlement modifié (voir l avis de consultation de radiodiffusion 2010-931), la référence aux «services à caractère ethnique» a été omise du libellé de l article 27(2) proposé. 16. En outre, le Conseil a réitéré dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455 énonçant les modifications au Règlement que, en vertu des nouvelles règles, «les services non canadiens en langues tierces ne pourront être offerts que dans un bloc comprenant des services canadiens à caractère ethnique / en langues tierces dans une même langue, si un tel service existe, en respectant le ratio d un (1) service canadien pour trois (3) services non canadiens». Par conséquent, le Conseil estime que l absence de l expression «à caractère ethnique» dans l article 27(2) est le résultat d une omission. 17. Finalement, pour ce qui est des interventions reçues, le Conseil convient que l interprétation de TLN de l article 27(2) désavantagerait la communauté de langue italienne du Canada par rapport aux autres communautés ethnolinguistiques qui n ont pas à s abonner à deux services de programmation canadiens afin d être en mesure de recevoir un service non canadien en langue tierce. Conclusion 18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le libellé de l article 27(2) du Règlement ne reflète pas adéquatement sa politique relative aux règles de distribution et d assemblage des services en langues tierces. Le Conseil compte lancer prochainement une instance en vue de modifier l article 27(2) du Règlement afin qu il reflète la politique établie dans l avis public de radiodiffusion 2008-100, laquelle devait s appliquer aux services canadiens à caractère ethnique et aux services canadiens en langues tierces.

19. Le Conseil estime que la plainte de TLN est justifiée. Toutefois, compte tenu de la prochaine instance évoquée plus haut, le Conseil n estime pas approprié d apporter les correctifs demandés, c est-à-dire d obliger TELUS à distribuer à tous ses abonnés de RAI Italia au moins Mediaset Italia ou SKY TG24 avec Telelatino. Secrétaire général Documents connexes Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d autres règlements du Conseil, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-455, 29 juillet 2011 Appel aux observations sur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-931, 10 décembre 2010 Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008