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Transcription:

CONTRATS DE DROIT PRIVÉ NOTE D'INFORMATION DU 26.01.2010 N 2010-04 SERVICE DOCUMENTATION - CONSEIL LE CONTRAT UNIQUE D'INSERTION E F F E T AU 1 E R J A N V I E R 2010 Références : Loi n 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (JO du 19 janvier 2005), article 49 codifié aux articles L 322-4-10 à L 322-4-13 du code du travail, Décret n 2005-243 du 17 mars 2005 relatif au contrat initiative-emploi, au contrat d accompagnement dans l emploi et modifiant le code du travail (JO du 18 mars 2005), Loi n 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (JO du 3 décembre 2008), Décret n 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion (JO du 26 novembre 2009), Décret n 2010-62 du 18 janvier 2010 relatif à la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation par les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (JO du 19 janvier 2010), Décret n 2010-94 du 22 janvier 2010 relatif aux modalités de mise en oeuvres des périodes d'immersion dans le cadre des contrats d'accompagnement à l'emploi (JO du 26 janvier 2010). La loi n 2008-1249 du 1er décembre 2008 institue le contrat unique d'insertion (CUI). Le CUI se décline en «Contrat Initiative Emploi» (CIE) dans le secteur marchand et en Contrat d'accompagnement à l'emploi» (CAE) dans le secteur non-marchand. Le décret n 2009-1442 précise les modalités pratiques de mise en œuvre du CUI. Les nouvelles modalités d'application du CAE dans le cadre du CUI prennent effet au 1er janvier 2010 pour les nouvelles conventions signés à partir de cette date. Les conventions en cours de validité à cette date continuent de relever des précédentes dispositions (voir note n 2005-16). 1

I. OBJET DU CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) «Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues par l'article L 8241-2». (Article L 5134-20 du code du travail, modifié par la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008) II. CHAMP D APPLICATION DU CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) A) Employeurs visés Peuvent conclure des CAE les employeurs suivants : - les collectivités territoriales, - les autres personnes morales de droit public, - les organismes de droit privé à but non lucratif (associations ), - les personnes morales chargées de la gestion d un service public. B) Personnes bénéficiaires Le CAE concerne des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d accès à l emploi. III.CONCLUSION D UNE CONVENTION Signataires de la convention Une convention doit préalablement à la conclusion du contrat, être signée entre : l employeur, le bénéficiaire, Pôle Emploi (ou un organisme visé au L 5311-4 conventionné par l'état) ou le Président du conseil général lorsque la convention concerne un bénéficiaire du RSA financé par le département. Objectifs de cette convention La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelles et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. 2

Contenu de la convention informations relatives à l'identité et à la situation du bénéficiaire, informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur, informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié, les modalités de mise en oeuvre de la convention notamment : actions prévues en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience 1, le cas échéant, la ou les période(s) d'immersion auprès d'un autre employeur 2, le nom du référent institutionnel et l'organisme dont il relève, le nom et la fonction du tuteur de la collectivité, le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique, l'identité de l'organisme en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement, les modalités de contrôle par l'autorité signataire de la mise en oeuvre de la convention. Durée de la convention La durée de la convention ne peut excéder le terme du contrat de travail dans le cas d une embauche en CDD. La convention peut être renouvelée dans la limite d une durée totale de 24 mois (sauf dérogation prévue au L 5134-23-1 du code du travail). Le renouvellement ou la conclusion d'une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur ou du contrat dont le renouvellement est sollicité (Articles L5134-21-1 et L 5134-23-2 du code du travail). IV.DÉSIGNATION D'UN TUTEUR DE LA COLLECTIVITÉ Dès la conclusion de la convention individuelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et ne pourra encadrer plus de 3 salariés en CAE. Les missions du tuteur sont les suivantes : Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en CAE, contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels, assurer la liaison avec le référent institutionnel, participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle avec le salarié et l'employeur. (Article R 5134-38 et 39 du code du travail) 1- La durée minimale de la formation professionnelle reçue par les salariés en CUI est fixé à 80 heures (article D 6324-1-1 du code du travail) 2 - Les modalités d'organisation des périodes d'immersion sont définies par les articles D 5134-50-1 à 8 du code du travail. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du CAE ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. 3

V. LE CONTRAT A) Nature du contrat Le contrat d accompagnement dans l emploi, associé à une convention individuelle, est un contrat de droit privé à durée déterminée ou indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Il ne peut être pourvu pour pourvoir des emplois dans les services de l'état. (Article L 5134-24 du code du travail) B) Durée et renouvellement La durée de ce contrat ne peut être inférieure à 6 mois (3 mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale et bénéficiant d'un aménagement de peine), renouvelable dans la limite d'une durée totale de de 24 mois. Les dispositions du code du travail relatives au nombre maximal de renouvellements ou au délai de carence entre 2 contrats ne sont pas applicables à ce contrat. La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d un CAE est de 20 heures au minimum, sauf si la convention prévoit une durée différente en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée. (Articles L 5134-25-1et L 5134-26 du code du travail) C) Rémunération Le bénéficiaire d un CAE perçoit un salaire correspondant au produit du montant du SMIC par le nombre d heures travaillées, sauf si des dispositions contractuelles ou conventionnelles sont plus favorables. (Article L 5134-27 du code du travail) D) Suspension du contrat Le CAE peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : en accord avec l'employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail ou une action concourant à son insertion professionnelle prescrite par Pôle Emploi ; d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à 6 mois. En cas d'embauche à l'issue de l'une de ces situations le contrat est rompu sans préavis. (Article L 5134-29 du code du travail) E) Formalités de fin de contrat Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard 1 mois avant la fin du CAE. (Article L 5134-28-1 du code du travail) 4

VI.AIDES DE L ÉTAT A) Aide à l embauche L État prend en charge une partie du coût afférent aux embauches. Le montant de cette aide est fixé chaque année par arrêté du préfet de région en fonction de différents éléments : la catégorie à laquelle l employeur appartient, les initiatives prises en matière d accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, les conditions économiques locales, la gravité des difficultés d accès à l emploi. Cette aide est versée mensuellement par l'agence de Services et de Paiement (ASP) ou le Département et ne donne lieu à aucune charge fiscale. Elle ne peut excéder 95 % du taux brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée hebdomadaire légale du travail. L'employeur communique chaque trimestre à l'asp ou au Département les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié (bulletins de salaire, relevés de présence). (Article R 5134-30 du code du travail) B) Exonérations La conclusion d un contrat d accompagnement dans l emploi ouvre droit aux exonérations suivantes : Cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Le montant de cette exonération correspond à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération n excédant pas le produit du SMIC par le nombre d heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois (ou, si elle est inférieure, dans la limite de la durée conventionnelle). L employeur reste assujetti : à la cotisation d'accident du travail, aux cotisations de retraite complémentaires (IRCANTEC), à la contribution de solidarité pour l autonomie, concernant l assurance chômage, l employeur a le choix entre 2 options : - l auto-assurance (Il appartient dans ce cas à l employeur d indemniser le cas échéant son ancien salarié à l issue du CAE), - et l adhésion au régime général d assurance chômage pour tous les non titulaires de droit privé ou public. Au FNAL. 5

VII. RUPTURE DU CONTRAT Le CAE peut être rompu avant son terme : à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre : - d'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée, - d'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois, - de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L 6314-1 du code du travail. (Article L 5134-28 du code du travail) à l'initiative de l'employeur : - en cas de faute de grave du salarié, - en cas de force majeure. en cas d'accord des parties. (Article L 1243-2 du code du travail) Lorsque la rupture du CAE a lieu à l initiative de l employeur avant la fin de la convention, celleci est résiliée de plein droit. Dans ce cas, les aides perçues doivent être reversées à l'asp ou au Département. De même, les sommes correspondant aux exonérations des cotisations de sécurité sociale doivent être reversées aux organismes de recouvrement. Exception : Aucun reversement des sommes correspondant aux aides ou aux exonérations n est prévu en cas de : faute du salarié, force majeure, licenciement pour inaptitude médicalement constatée, rupture pendant la période d essai, rupture du fait du salarié ou rupture anticipée d un CDD résultant de la volonté claire et non équivoque des 2 parties, embauche du salarié par l employeur. Aucune indemnité de précarité n est due. Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter la circulaire DGEFP 2009/42 du 5 novembre 2009 relative à l'entrée en vigueur du contrat unique d'insertion. 6