MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

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Transcription:

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENRES ALIMENTAIRES (Consultation lancée pour la passation d'un marché selon la procédure adaptée, référencée n 2015/02 en application du Code des marchés publics)

Type d'acheteur public : Etat : Collectivité Personne publique territoriale contractante: : Etablissement Public Local _x_ Dénomination : cité scolaire Bertran de BORN Adresse : Cité scolaire Bertran de BORN 1, rue Charles MANGOLD - BP 90029 24001 PERIGUEUX Téléphone : 05 53 06 60 00 - email : gest.0240024w@ac-bordeaux.fr Objet du marché : Le marché à conclure est un marché à bon de commandes pour la fourniture et la livraison de denrées alimentaires, passé selon la procédure adaptée. Date de rédaction : 30 janvier 2015 DELAI DE REPONSE : 17 FEVRIER 2015 A 12 HEURES (DELAI DE RIGUEUR) Personne responsable du marché : M. Jean-Philippe LADEVEZE, Proviseur Personne à contacter pour tout complément d informations et responsable du suivi de l'exécution du présent marché : M CASTERA, gestionnaire : 05 53 06 60 22 gest.0240024w@ac-bordeaux.fr La présente consultation comporte 18 articles numérotés de 1 à 18 + 2 annexes et 18 pages numérotées de 1/18 à 18/18. Le présent marché est un marché à procédure adaptée (MAPA) passé conformément à l article 28 du code des marchés publics (CMP). Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques des besoins à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d y répondre ainsi que des circonstances de l achat. Les marchés de prestations de services dans le domaine alimentaire peuvent être passés en MAPA quel que soit leur montant (Article 30 CMP) 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 1 / 18

I- REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 1 : OBJET ET FORME DU MARCHE Les prestations font l objet de bons de commandes, suivant les besoins de l établissement, conformément aux dispositions de l article 77 du Code des marchés publics. Le marché est passé pour la fourniture des denrées alimentaires de la cité scolaire Bertran de BORN. ARTICLE 2 : DUREE DU MARCHE Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an, du 1 er mars 2015 au 29 février 2016. Il peut être renouvelé par année dans la limite de 3 ans. Le titulaire ne peut pas en refuser sa reconduction. La reconduction fait l objet d une décision du pouvoir adjudicateur qui informe le ou les titulaires 1 mois avant le terme. ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PRESENTATION DES PLIS 3.1 Modalités de transmission du pli et de son contenu Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté à l adresse suivante : Cité scolaire Bertran de BORN Service intendance 1, rue Charles MANGOLD BP 90029 24001 PERIGUEUX Sur ce pli cacheté figurent les mentions suivantes : NE PAS OUVRIR OFFRE POUR MARCHE PUBLIC N 2015/02 MARCHE DE DENREES ALIMENTAIRES 3.1.1 Pièces relatives à la candidature Attestation sur l honneur jointe en annexe n 1 Les éléments que le candidat juge utiles pour permettre d évaluer le niveau d expérience et les capacités techniques (qualifications) 3.1.2 Pièces relatives à l offre Les pièces du présent marché que le candidat retourne revêtu de la mention «lu et approuvé», portant le cachet de l entreprise et émargé par le représentant habilité de l entreprise et dont toutes les pages seront paraphées. Les propositions tarifaires remplies sur les tableaux joints en annexe n 2. Les offres seront exclusivement et obligatoirement présentées sur ces tableaux valant acte d engagement. Un relevé d identité bancaire. Tous les candidats, sans exception, fournissent un relevé d identité bancaire, mentionnant leur raison sociale ainsi que les coordonnées du compte de disponibilité (bancaire ou postal) au crédit duquel ils souhaitent que les règlements effectués à leur intention soient inscrits. Tout élément que le candidat juge utile à l analyse de son offre. 3.2 Date limite de dépôt des candidatures Les candidatures doivent parvenir au lycée au plus tard le : MARDI 17 FEVRIER 2015 AVANT 12 HEURES, DELAI DE RIGUEUR (CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI OU RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE) 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 2 / 18

3.3 Délai de validité des offres Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres prévue à l article 3.2 du présent marché. ARTICLE 4 : ESSAIS - NEGOCIATIONS Pendant la période d analyse des offres, le lycée peut demander au(x) prestataire(s) pressenti(s) des échantillons gratuits de produits pour procéder à des essais et juger d notamment de la qualité gustative et nutritionnelle de l offre. Le lycée se réserve la possibilité de négocier les offres. ARTICLE 5 : ATTRIBUTION DU MARCHE ET CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 5.1 Attribution du marché La commission d appel d offres du lycée vérifie la conformité des pièces du présent marché. Si elle constate que des pièces sont absentes du dossier ou sont incomplètes, elle peut décider de demander au(x) candidat(s) concerné(s) de produire ces pièces dans un délai de 8 jours. Les candidatures non recevables pour insuffisance de garanties techniques et/ou financières ne sont pas admises. 5.2 Critères de sélection Le lycée retient l offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 1. la qualité, la qualité gustative des produits proposés 55 % 2. le prix : 30 % 3. les critères environnementaux (développement durable) 10 % 4. la qualité des moyens mis en œuvre pour l exécution de la prestation (livraison, respect des conditions contractuelles, diversité de l offre, catalogue ) : 5 % 100% Les candidats seront informés du résultat par publication de l avis d attribution sur le site de l Association des journées de l intendance. II- CLAUSES GENERALES ET PARTICULIERES DU MARCHE ARTICLE 6 : PARTIES CONTRACTANTES Le présent marché est conclu entre d une part : La Cité scolaire Bertran de BORN, 1, rue Charles MANGOLD, BP 90029, 24001 PERIGUEUX, représenté par Monsieur Jean-Philippe LADEVEZE, Proviseur Et d autre part : L entreprise : Adresse : N de téléphone : Courriel : N SIRET : représenté par :. Le présent marché est passé pour le(s) lot(s) ou sous lot(s) n.. 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 3 / 18

ARTICLE 7 : OBJET ET FORME DU MARCHE L exécution du présent marché se fait par plusieurs bons de commande au cours de l année. Les quantités données à l article 8 ci-après sont données à titre strictement indicatif, il ne s agit en aucun cas d un engagement de commande. Ce document constitue uniquement une évaluation des besoins éventuels annuels servant de base au chiffrage des candidats. Les prestations sont réparties en 7 lots et sous lots pouvant faire chacun l objet d un marché distinct, comme suit : Lot n 1 : Epicerie - sous lot 1-1 : conserves de légumes, fruits et poissons - sous lot 1-2 : légumes secs, fruits secs, pâtes, riz, semoule - sous lot 1-3 : sucres, sels, poivres, café, assaisonnements, farines, huiles, vinaigres - sous lot 1-4 : confitures, compotes, miel, chocolat, céréales, nougats, pâtes de fruits, fruits secs - sous lot 1-5 : boissons - sous lot 1-6 : produits servant à la préparation - sous lot 1-7 : conserves de plats élaborés - sous lot 1-8 : boissons lyophilisés chaudes Lot n 2 : Boucherie, Charcuterie, Volailles frais - sous lot 2-1 : viande de bœuf, de veau, d agneau en morceaux débités - sous lot 2-2 : charcuterie, saucisserie - sous lot 2-3 : viande de porc - sous lot 2-4 : dinde - sous lot 2-5 : poulet - sous lot 2-6 : volailles divers - sous lot 2-7 : lapin Lot n 3 : Légumes, fruits et pommes de terre frais - sous lot 3-1 : légumes - sous lot 3-2 : fruits - sous lot 3-3 : pommes de terre Lot n 4 : Légumes et pommes de terre surgelés - sous lot 4-1 : légumes - sous lot 4-2 : pommes de terre Lot n 5 : Produits surgelés ou congelés - sous lot 5-1 : produits élaborés - sous lot 5-2 : produits de la mer ou d eau douce - sous lot 5-3 : produits carnés - sous lot 5-4 : glaces - sous lot 5-5 : pâtisserie Lot n 6 : Lait, produits laitiers et ovoproduits - sous lot 6-1 : ovoproduits - sous lot 6-2 : produits laitiers - sous lot 6-3 : fromages - sous lot 6-4 desserts 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 4 / 18

Lot n 7 : Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie - sous lot 7-1 : boulangerie - sous lot 7-2 : viennoiseries Afin notamment de faciliter l accès des PME à la commande publique, l accord étant multi attributaire, les candidats ne sont pas tenus de répondre à l ensemble des lots et/ou à l ensemble des produits au sein d un lot. A noter que le lycée peut utiliser la possibilité d achat en dehors des titulaires des marchés pour un montant inférieur à 10 000,00 et 1% de la valeur totale du marché. ARTICLE 8 : DESCRIPTION ET QUANTITATIF ESTIMATIF : Voir états des besoins en annexe n 2 (format Excel) ARTICLE 9 : RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES : Toutes les mentions devront être rédigées en langue française et permettre d assurer une traçabilité totale des produits livrés. Tous les produits proposés sont conformes à la législation, réglementation, aux normes communautaires ou nationales, aux recommandations en vigueur ou à venir. Ils doivent être notamment conformes aux règles suivantes : REGLEMENTATION GENERALE Code de la consommation. Code rural. Code de la santé publique. Décret n 91-409 du 26 avril 1991 (modifié) fixant les prescriptions d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles. Arrêté ministériel du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale. Arrêté ministériel du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinées à l'alimentation humaine. Arrêté ministériel du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine. Arrêté ministériel du 19 mars 1998 relatif à la méthode d'échantillonnage et de mesure pour le contrôle officiel de la température des aliments surgelés destinés à l alimentation humaine. Arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif aux règles d'hygiène applicables aux établissements d'entreposage de certaines denrées alimentaires. Arrêté ministériel du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments. Les candidats s engagent à respecter les règles de la méthode HACCP (arrêté du 24 septembre 1997) et à garantir lorsque cela est nécessaire le respect de la chaîne du froid (produits surgelés avec un maximum à -18 C, produits BOF, charcuteries et viandes avec un maximum de 5 C) Décret n 84-1147 du 7 décembre 1984 relatif à l étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires Décret du 20 juillet 2000 modifiant les dispositions du code de la consommation relative à l étiquetage des denrées alimentaires 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 5 / 18

Réglementation européenne (1139/98, 49/2000 et 50/2000) relative à l étiquetage des organismes génétiquement modifiés dans les denrées alimentaires. REGLEMENTATION CONCERNANT PLUS PARTICULIEREMENT LES PRODUITS SURGELES Arrêté ministériel du 26 juin 1974 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales ou d'origine animale. Décret n 78-166 du 31 janvier 1978 (modifié) relatif au contrôle métrologique de certains préemballages. Arrêté ministériel du 21 décembre 1979 (modifié) relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale. Arrêté ministériel du 6 juin 1994 (modifié) relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale, de denrées alimentaires ou d'origine animale et au marquage de salubrité. Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur. Arrêté ministériel du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits provenant d'un autre état membre de l'union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires. REGLEMENTATION PLUS PARTICULIEREMENT APPLICABLE AUX VIANDES BOVINES Décret n 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration. Arrêté du 7 décembre 1984 du secrétaire d'état chargé de la consommation (modifié) relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Arrêté du 7 décembre 1984 du secrétaire d'état chargé de la Consommation (modifié) relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage. Arrêté du 7 décembre 1984 du secrétaire d'état chargé de la Consommation (modifié) relatif à l'indication de la quantité dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées et aux produits qui en sont dispensés. Arrêté ministériel du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation. Arrêté ministériel du 17 mars 1992 (modifié) relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissement se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non. Arrêté ministériel du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie. Arrêté ministériel du 8 septembre 1994 (modifié) fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire. Normes NF V 46-001, V 46-007 et V 46-010. REGLEMENTATION PLUS PARTICULIEREMENT APPLICABLE AUX FRUITS ET LEGUMES Règlement du conseil de l union européenne n 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes Décret n 55-1126 du 19 août 1955 concernant le commerce des fruits et légumes. Arrêté ministériel du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 6 / 18

Arrêté ministériel du 5 août 1992 modifié relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale. REGLEMENTATION PLUS PARTICULIEREMENT APPLICABLE AU POISSON Arrêté du 16 mars 1982 relatif aux noms officiels et dénominations de vente admises des poissons marins. Arrêté du 28 décembre 1992 modifié portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de pêche. Arrêté du 29 décembre 1992 (modifié) portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche. Décision de la Commission 93/140/CEE du 19 janvier 1993 fixant les modalités de contrôle visuel en vue de la recherche de parasites dans les produits de la pêche. Décision de la Commission 93/351/CEE du 19 mai 1993 fixant des méthodes d'analyse, des plans d'échantillonnage et des niveaux à respecter pour le mercure dans les produits de la pêche. Décision de la Commission 94/356/CEE du 20 mai 1994 portant modalités d'application de la directive 91/493/CEE du Conseil en ce qui concerne les autocontrôles sanitaires pour les produits de la pêche. Décision 95/149/CE de la Commission du 8 mars 1995 fixant les valeurs limites en azote basique volatil total (ABVT) pour certaines catégories de produits de la pêche et les méthodes d analyse à utiliser. Décision 97/296/CE de la Commission du 22 avril 1997 modifié établissant la liste des pays tiers en provenance desquels 1'importation des produits de la pêche est autorisé pour l'alimentation humaine Règlement (CE) n 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de pêche. Norme AFNOR NF V 45-074 - Poissons transformés - Portions de filet de poisson surgelé Spécifications. REGLEMENTATION PLUS PARTICULIEREMENT APPLICABLE A LA BOULANGERIE, PATISSERIE, VIENNOISERIE Recommandation n D687 du GPEM / DA relative à l étiquetage des denrées alimentaires préemballée Décret n 93-1074 du 13 septembre 1993 concernant certaines catégories de pains Arrêté du 12 septembre 1995 règlementant l appellation et l enseigne de boulangerie Décision n A777 du GPEM / DA fixant les conditions de réception du pain Toute évolution de la réglementation sera automatiquement répercutée sans qu il soit nécessaire d établir un avenant. ARTICLE 10 : DESCRIPTION DE LA PRESTATION 10.1 Exigences environnementales : Le lycée Bertran de Born est engagé dans un agenda 21. Dans le respect des critères de sélection énumérés à l article 5.2 ci-dessous, le lycée souhaite privilégier le développement durable. Ainsi, les commandes s efforceront de respecter les saisonnalités et privilégieront les productions de proximité, afin de réduire l empreinte carbone des approvisionnements. Les titulaires des marchés s engagent à limiter les emballages. Conformément à la circulaire du 2 mai 2008 relative à l exemplarité de l Etat en matière d utilisation de produits issus de l agriculture biologique dans la restauration collective, le lycée privilégiera, sous les réserves exprimées ci-dessus, les denrées alimentaires issues d un mode de 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 7 / 18

production respectueux de l environnement. Les candidats produiront utilement à l appui de leur demande toutes les informations relatives aux modes de production économes et toutes certifications obtenues en ce domaine. Le développement durable et la qualité des produits proposés devront être mis en avant dans les propositions. L établissement s est fixé l objectif de 20% de denrées issues de l agriculture biologique dans les menus (Cf. «Grenelle de l environnement»). Pour les produits «bio», les productions locales seront favorisées. Le développement d un bio d importation serait en effet contradictoire avec le principe même de développement durable décrit ci-dessus. Les candidats veilleront donc à indiquer la provenance de leurs produits. Pour les produits non biologiques, le lycée pourra privilégier les denrées produites conformément aux critères de la production intégrée ou d un système équivalent (les produits porteurs d un label régional / national seront réputés conformes). 10.2 Spécifications techniques : Les candidats sont admis à proposer des variantes, mais uniquement dans la mesure où les produits proposés procurent un plus de proximité, qualitatif et/ou environnemental, que le pouvoir adjudicateur ne connaît pas ou pour lequel il n aurait pas pu formuler de manière précise des spécifications techniques. Les fournitures composant les différents lots devront être proposées exclusivement sans organismes génétiquement modifiés. Les produits faisant état sur l étiquetage de la présence d organismes génétiquement modifiés ne pourront être acceptés qu après accord explicite du pouvoir adjudicateur, conformément aux exigences des règlements CEE 1139-98 et 50-2000. La fourniture est garantie par le titulaire contre tout vice caché. Cette garantie vaut, à compter du jour de la réception, pendant un an pour les conserves, 6 mois pour les conserves de tomates et de fruits, 4 mois pour les semi-conserves, et jusqu au moment de la DLUO ou de la DLC pour les autres produits. Les denrées proposées devront répondre, au minimum, aux spécifications techniques suivantes : - Concernant les fruits et légumes : La réglementation européenne a fixé un classement en quatre catégories selon les qualités intrinsèques de produits. La catégorie sélectionnée par l établissement est la catégorie Extra (qualité supérieure qui correspond à un produit quasiment exempt de défauts). Les fruits et légumes devront être : - entiers ; - sains : seront exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations ; - exempts de parasites et d'altérations dues aux parasites ; - exempts d'humidité extérieure anormale ; - exempts d'odeurs et/ou de saveur étrangère ; - suffisamment développés pour leur permettre de poursuivre le processus de maturation afin qu'ils soient en mesure d'atteindre le degré de maturation approprié en fonction des caractéristiques variétales et de supporter un transport et une maturation. La réglementation européenne relative aux fruits et légumes précise pour plusieurs catégories de produits, des spécifications de qualité (Guide du GEPMIDDA n F9-02 du 28 janvier 2003 pour l'achat public de fruits, légumes et pommes de terre à l'état frais). Le fournisseur respectera le guide de bonnes pratiques d'hygiène relatif aux emballages en matière plastique et aux emballages souples complexes. Il veillera en particulier à ce que les emballages réutilisables soient nettoyés avant chaque nouvelle utilisation. Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne pourra comporter que des fruits ou des légumes de même origine, 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 8 / 18

variété, qualité et maturité. La partie apparente du contenu doit être représentative de l'ensemble. Chaque colis doit porter un étiquetage complet. Le marquage doit être indiqué en caractères lisibles et visibles sur l un des côtés de l'emballage, soit par impression directe indélébile, soit au moyen d'une étiquette intégrée ou solidement fixée sur le colis. L'étiquette du colis portera obligatoirement les mentions suivantes : - nature du produit ; - nom de la variété ; - origine du produit ; - catégorie de classement ; - calibre ; - indentification de l'emballeur ou de l'expéditeur en clair sous la forme d'une identification symbolique ; - identification du lot ; - les produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire porteront une étiquette normalisée (norme AFNOR V02 2000) de couleur différente selon la catégorie de classement. Les fruits et légumes les plus délicats seront livrés par des véhicules réfrigérés et maintenus à une température comprise entre 2 et 4 C. Le pouvoir adjudicateur pourra commander des fruits moches ou décalibrés en fonction de ses besoins pour une utilisation particulière. Ces produits feront l objet d une cotation spécifique au moment de la commande. - Concernant la boucherie et la charcuterie : Les produits, quels que soient leur préparation, conditionnement ou présentation devront répondre à toutes les normes en vigueur pour la restauration collective. Les fiches techniques seront produites pour chaque article. Pour le bœuf : la viande proviendra d'animaux de classe «R» du catalogue EUROP. L'état d'engraissement retenu est «couvert», le marquage en code R3 (confirmation boucherie et état d engraissement). La viande proviendra de carcasse d un poids minimum de 320 kilos. La carcasse dont est issue la viande provient exclusivement de bovins de race à viande, race mixte et croisement entre elles. La fourniture de races laitières est exclue. Pour le veau : la viande proviendra d'animaux de classe «R» du catalogue EUROP,classe 2, rose clair, l'état d'engraissement retenu est «couvert», le marquage en code R 3 (confirmation boucherie et état d' engraissement). La viande proviendra de carcasse d un poids compris entre 130 kg et 250 kg. Les animaux seront âgés de moins de 12 mois (veaux lourds) et ne seront pas issus d'élevage dits en batterie. Pour les viandes d'ovins : la viande livrée proviendra de carcasses d'agneaux de 18 kg à 20 kg de classe «R» du catalogue EUROP, l'état d'engraissement retenu est «couvert» n 3. Pour le porc : la viande proviendra d'animaux de classe «R» de la grille communautaire de classement (règlement CEE n 276075 transcrit en droit national par l Arrêté du 21 septembre 1983) d'un poids, compris entre 85 kg et 105 kg. Pour les côtes de porc, comme pour le rôti, il est demandé de l échine. En cas de non-respect de cette qualité de produit, la livraison sera refusée. Pour la saucisserie : le taux de matière grasse est de 15% maximum. La présence de colorants est exclue. Le hachis est débarrassé de tout déchet sans valeur nutritive et pressé dans du boyau naturel. Les viandes devront avoir un délai de maturation de 10 jours au minimum. Les viandes devront être parées, épluchées, dénervées, c'est-à-dire sans gras superficiel, ni nerfs, ni aponévroses. 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 9 / 18

L'étiquetage des viandes conditionnées devra être résistant à l'exsudat et lisible jusqu'à la consommation de la pièce. Sur le conditionnement (ou préemballage) en contact avec la viande : numéro du lot ; pays d'élevage ; pays d'abattage ; numéro d'agrément de l'abattoir ; pays de découpe et numéro d'agrément de l'établissement de découpe ; mention du conditionnement sous atmosphère modifiée, le cas échéant ; désignation du produit ; date limite de consommation ou date limite d'utilisation optimale ; température de conservation ; nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou du conditionneur ou du vendeur dans l'union européenne; date de conditionnement et, le cas échéant, date de congélation ou de surgélation ; marque sanitaire du dernier conditionneur. Sur les documents d accompagnement : numéro du lot ; pays d'élevage ; pays d'abattage ; numéro d agrément de l'abattoir ; désignation du produit ; nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou du conditionneur ou du vendeur dans l'union européenne; - quantité nette ; numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement d'expédition ou numéro de dispense ; pour les viandes congelées, le mois et l'année de congélation. - Concernant les produits laitiers et le B.O.F. : Les produits, quels que soient leur préparation, conditionnement ou présentation devront répondre à toutes les normes en vigueur pour la restauration collective. Les fiches techniques seront produites pour chaque article. Pour les ovo produits liquides réfrigérés: ils proviendront d'œufs de poules. Pour les œufs entiers les jaunes et les blancs seront mélangés dans des proportions naturelles non modifiés. Pour les ovo produits : les œufs seront écalés conditionnés sous vide. Ils ne renfermeront aucun additif chimique ni aucune saumure. Pour les produits élaborés : Les inscriptions devront indiquer la composition détaillée des produits utilisés (le grammage et l origine des différents produits utilisés). Pour le lait : lait demi écrémé ou entier UHT en bidon de 10 litres et brique de 1 litre. Pour les yaourts nature sucrés sans addition d'arôme. Pour les yaourts aux fruits moins de 30 % d éléments rajoutés avec des morceaux. Pour la crème : elle sera UHT liquide et en brique de 1 litre type fleurette ou pasteurisée épaisse en seau de 5 kg. - Concernant les produits de la mer ou d eau douce frais et surgelés : Un lot de produit congelé ou surgelé ne sera constitué que d une seule et même espèce au sens scientifique. Le respect de la norme AFNOR est exigé. 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 10 / 18

Les filets seront préparés sans peau, présentés individuellement et sa qualité sera sans arête. Seuls les polyphosphates sont autorisés dans les filets conformément à la directive n 95/2 du 20 février 1995. L'acheteur n autorise pas la présence d'additif. Les mentions d'étiquetage sont : a- la dénomination de vente du poisson concerné et son mode de présentation complétés, selon les cas, du qualitatif «congelé» ou «surgelé» ; b- la date limite d'utilisation optimale (DLUO). Cette date est exprimée en clair, par le mois et l'année, à la suite de la mention «à consommer de préférence avant fin...» ; c- le nom ou la raison sociale et 1'adresse sociale du fabricant ou du conditionneur, soit d'un vendeur établi dans l Union européenne ; d- la marque sanitaire (nom ou code ISO du pays et numéro d'agrément de l'établissement) e- le lot de fabrication ; f- le calibrage g- la mention «à conserver à - 18 C» ; h- la quantité nette (poids net déglacé, eau de déglaçage exclue) ; i- la liste des ingrédients et notamment des additifs (nom spécifique ou numéro de code) j- le lieu d'origine. Doivent obligatoirement figurer, - sur le document d'accompagnement de la marchandise : l'ensemble des mentions, à l'exception des mentions b, d et e ; - sur l'emballage extérieur : les mentions a, b, c, d et e ; - sur le conditionnement ou préemballage : les mentions b, d et e. - Concernant la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie : Les produits admis en livraison admettent les dénominations ci-après pain de tradition française, pain traditionnel français et pain traditionnel de France. Elles correspondent à des pains n ayant subi aucune surgélation dans leur préparation, sans additif, et résultant de la cuisson d une pâte qui présente les caractéristiques suivantes : composée d un mélange de farines panifiables blé, d eau potable être fermentée à l aide de levure de panification (saccharomyces cerevisiae) et de levain ou l un seulement de ces agents de fermentation alcoolique panaire éventuellement avec une présence tolérée dans le poids d un maximum de 2% de farine de fèves, 5% de farine de soja, 3% de farine de malt de blé. Le pain sera fabriqué dans le respect des règles de l art et de l hygiène en boulangerie. Le pain est livré frais du jour à l instant de la livraison. La livraison de pains rassis repassés au four, de pains congelés ou décongelés est prohibée. En outre, l appellation ainsi que l enseigne «boulangerie» est réservée aux établissements dans lesquels le professionnel choisit ses farines et assure la totalité de la fabrication sur le lieu de vente. L appellation «pain maison» doit être pétri, façonné et cuit sur le lieu de vente au consommateur final, cette dénomination est également autorisée si le pain cuit dans les conditions précédemment énoncées est vendu de façon itinérante. L indication de la date d utilisation optimale n est pas exigée pour les produits de la boulangerie et de la pâtisserie, qui par nature, sont normalement consommés dans le délai de 24 heures après la fabrication. Enfin le pain livré respectera les exigences relatives à la qualité des matières premières. Ainsi la farine sera de la «farine de froment» ou de la «farine de blé» provenant de la mouture de blé, sain, loyal et marchand et de bonne valeur boulangère, et devra correspondre à la décision n A 872 du GPEM/DA et être conforme à la définition de la farine telle que fixée par le décret et l arrêté du 13 juillet 1963. 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 11 / 18

Pour les produits «bio», le fournisseur utilise des matières premières certifiées issues de l agriculture biologique de proximité géographique. Le fournisseur utilise des processus de production conforme au label bio, notamment il assure une traçabilité totale du produit et veille à l absence de toute contamination par ses autres productions. Le fournisseur retenu pourra choisir sa méthode de panification en fonction de ses installations, toutefois il doit se conformer aux dispositions ci-après : - l utilisation de fours à chauffage direct au mazout est interdite ; - la vitesse et la durée de pétrissage doivent être déterminées avec le souci de ne pas dénaturer la couleur crème de la mie, en conséquence le goût du pain. L aménagement des locaux, ainsi que la propreté du matériel et du personnel doivent satisfaire aux exigences de l arrêté du 23 octobre 1967 concernant l aménagement des boulangeries d une part, et celles du décret n 91-409 du 26 avril 1991 (modifié) fixant les prescriptions d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine. Les règles d hygiène en vigueur en matière de transport de produits frais sont expressément respectées. Les pains livrés doit être transportés dans des récipients faciles d entretien et nettoyés tous les jours, ou dans des sacs à usage unique. ARTICLE 11. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE : Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après, par ordre de priorité : Pièces particulières : le présent document que le candidat retournera signé et revêtu de la mention «lu et approuvé» Les tableaux répertoriant l état des besoins complétés et valant acte d engagement les ordres de commande passés par le lycée lors de la survenance des besoins Pièces générales (non jointes) auxquelles font références les marchés passés : le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des fournitures courantes et services 2009. ARTICLE 12 : DETERMINATION DES PRIX Les marchés conclus sont traités à prix unitaires appliqués aux prestations réellement exécutées et dont le libellé est détaillé dans les actes d engagement ci-joints. Les prix s entendent marchandises rendues franco de port dans les magasins du lycée. Ils sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l exécution des prestations, incluant tous les frais, charges, fournitures, matériels et sujétions du titulaire. Pour les achats complémentaires, les propositions de prix peuvent prendre la forme d une remise sur catalogue ou des prix catalogue déjà remisés. Les prix ajustables sont fixés en fonction des cotations moyennes du Réseau des Nouvelles du Marché - panier restauration collective (France Agrimer). Si l une des cotations de référence était supprimée ou modifiée, les derniers prix ajustés seraient maintenus 1 mois, le temps pour les parties de se mettre d accord sur un nouveau mode d ajustement. A défaut d accord, le marché serait résilié sans indemnité. En cas de non publication provisoire d une cotation, les facturations seront effectuées sur la base des derniers cours connus jusqu à reprise de publication de la cotation concernée. En aucun cas le prix de règlement ne peut dépasser le prix maximal éventuellement fixé par la réglementation ; inversement, si la liberté est rendue à un prix précédemment taxé ou réglementé, le prix déterminé par le marché continue à s appliquer jusqu au terme et ne peut être modifié que du fait des variations de droits, impôts et taxes à moins que les parties ne soient d accord pour résilier le marché sans indemnité. 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 12 / 18

Epicerie (hors produits biologiques) : les prix sont fermes sur la durée du marché pour les produits listés. Le coefficient de remise est invariable sur barème du ou des fournisseurs retenus en ce qui concerne les autres produits. Volailles : prix fermes. Charcuterie : les prix sont fermes. Pain : le prix est ferme pour la durée du marché, marchandise livrée en cuisine en sacs. Produits laitiers, Ovoproduits : les prix sont fermes. Produits surgelés (répertoriés dans la cotation RNM, hors produits biologiques) : prix ajustables résultant de l application d un coefficient multiplicateur à la dite cotation. Le prix applicable sur le mois calendaire N résulte de l application du coefficient multiplicateur au cours du mois N-1. Sous peine de rejet de l offre, ce coefficient sera limité à 3 décimales. La cotation de base retenue pour la détermination de l offre et les références sont celles de novembre 2014, à partir du tableau valant acte d engagement. Autres surgelés : coefficient de remise invariable sur barème du ou des fournisseurs retenus. Viande fraîche et viande de porc : pour chaque pièce de viande, et chaque stade de préparation, application d un coefficient multiplicateur aux cours suivants paraissant au journal Les Marchés dans la semaine suivant le dernier jour du mois. La cotation de base retenue pour la détermination de l offre est celle de décembre 2014, à partir du tableau valant acte d engagement. Fruits et légumes frais (hors produits issus de l agriculture biologique ou de l agriculture raisonnée) : le candidat fournira le barème de vente relatif à la semaine 49 de l année 2014 qui servira de base à l examen de son offre. Pour la réalisation de ce marché, le prix variera en fonction de la variation constatée à la mercuriale de Bordeaux Brienne (cotation moyenne). Cette mercuriale devra être fournie à l appui de chaque facture. Le prix de la semaine N résultera de l application aux cours de la semaine N-1 dudit pourcentage. Clause de sauvegarde : toute augmentation des prix (en dehors des prix soumis à cotation) fera l objet d une information écrite préalable au gestionnaire. Au cas où ils augmenteraient de plus de 8 % par rapport à l offre initiale, et après avis de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Lycée peut résilier le marché, sans indemnités. S il advenait que l un des produits du marché bénéficie d une action promotionnelle qui en amènerait le prix à un niveau inférieur à celui résultant de l application des clauses du marché, c est le dit prix promotionnel qui s appliquera ; les quantités alors commandées seront imputées au marché. Nous conservons la possibilité de nous approvisionner ailleurs dans le cas de promotion, de rupture de stock ou de non satisfaction sur des articles livrés. ARTICLE 13 : CONDITIONS DE LIVRAISON ET OPERATIONS DE VERIFICATION Les livraisons auront lieu au magasin alimentaire de la cité scolaire situé en sous-sol du bâtiment E (quai de livraison au 5, rue Charles MANGOLD). A noter : la rue Charles MANGOLD est en sens unique (voir plan ci-après) 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 13 / 18

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La réception est l acte par lequel le pouvoir adjudicateur accepte avec ou sans réserves, les prestations exécutées. Les opérations de vérification se font conformément aux dispositions du chapitre 5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services 2009. Le contrôle à réception portera sur la qualité, la quantité, la conformité à la commande et le respect des normes d hygiène en vigueur, notamment en ce qui concerne la propreté des véhicules, des emballages et la température des denrées. Les marchandises ne pourront être déchargées hors de la présence d un agent du lycée qui en assurera le contrôle en présence du fournisseur : ce dernier ne pourra se prévaloir d aucune réserve au cas où lui ou son représentant n assisterait à l intégralité du contrôle. Les produits non conformes seront systématiquement rejetés et devront être remplacés dans le délai initialement imparti. Le refus sera notifié sur le bon de livraison. En cas de retard de livraison, de non remplacement en temps opportun d un produit ayant fait l objet d un rejet, le magasinier s approvisionnera auprès d un autre fournisseur de son choix : l éventuelle différence de prix en plus sera assumée par le titulaire du marché et déduite de sa prochaine facture ou remboursée au lycée. Au bout de 3 infractions de cette nature, le marché sera résilié sans indemnité. En ce qui concerne les horaires de livraisons, les créneaux suivants devront être respectés : Entre 6 h 30 et 7 h 45 le mercredi matin, Pour le pain, les commandes sont effectuées la veille de la livraison (les samedis, dimanche et jours fériés n étant pas comptabilisés). La livraison devra intervenir au plus tard à 6 h 45 pour le petit-déjeuner, 11 h pour le déjeuner et le dîner. Les commandes d ajustement passées avant 9 h le matin devront être honorées avant 12 h. Si le fournisseur n est pas en mesure d honorer ce type de commande, il devra proposer des pains 50 g longue conservation. A la livraison, le titulaire joindra un bon de livraison indiquant le libellé, la qualité des produits, le prix unitaire HT, la quantité et le taux de TVA applicable. ARTICLE 14 : REGLEMENT DES FACTURES Les paiements sont assurés après réception de la facture originale. Aucune avance n est prévue au présent marché, aucune demande de paiement ne peut être transmise avant la réalisation de la prestation. Les factures sont adressées au plus tard chaque fin de mois à l établissement. Les candidats retenus s engagent à dater les factures le jour même de leur envoi sans quoi l établissement se réserve le droit de retourner les factures et d exiger un changement de date. Le règlement est effectué dans le délai global prévu par la réglementation en vigueur, soit 30 jours, par virement administratif établi à l ordre du titulaire en faisant porter au crédit du compte correspondant au R.I.B. fourni par le titulaire. En cas de changement des coordonnées bancaires du titulaire en cours d exécution des marchés, celui-ci doit impérativement, dans les délais les plus brefs, notifier ce changement au service de gestion du lycée et fournir le nouveau R.I.B correspondant. 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 15 / 18

ARTICLE 15 : MODIFICATIONS RELATIVES AU TITULAIRE DU PRESENT ACCORD 15.1 Changement de dénomination sociale En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer le service de gestion du lycée par écrit et communiquer un extrait Kbis mentionnant ce changement dans les délais les plus brefs. 15.2 Changement de contractant en cours d exécution du présent accord Le titulaire doit informer le lycée de tout projet de fusion ou d absorption de l entreprise titulaire et de tout projet de cession du marché dans les plus brefs délais et produire les documents et renseignements utiles qui lui sont notifiés concernant la nouvelle entreprise à qui l accord est cédé ou transféré. En cas d acceptation de la cession de l accord par le pouvoir adjudicateur, elle fait l objet d un avenant constatant le transfert au nouveau titulaire. ARTICLE 16 : RESILIATION Le marché est conclu pour une période d 1 an renouvelable dans les conditions énumérées à l article 2. Il peut être résilié de plein droit et sans indemnité dans les différents cas prévus au chapitre 6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services 2009. ARTICLE 17 : REGLEMENT DES LITIGES Les parties se tiennent mutuellement informées des éventuelles difficultés qui pourraient naître de l exécution du présent marché et s efforcent de trouver des solutions à l amiable. Toutefois, conformément à l article R221-3 du Code de la justice administrative, modifié notamment par le décret n 2009-945 du 29 juillet 2009 (art.3), et à la loi n 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) le règlement de tous les litiges portant sur l interprétation et/ou l exécution du marché relève de la juridiction compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux. 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 16 / 18

ARTICLE 18 : SIGNATURE DES CONTRACTANTS 18.1 Signature de l'entreprise Je, soussigné (nom du signataire), sous peine de résiliation de l'accord-cadre, après avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent accord et apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer, o ATTESTE SUR L'HONNEUR, SI L'ENTREPRISE EST ETABLIE EN FRANCE QUE le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3 et R. 143-2 (bulletin de salaire), et L. 320 (déclaration nominative préalable d'embauche) du code du travail et M'ENGAGE sans réserve, à exécuter les prestations dans les conditions déterminées ci-dessus. o ATTESTE SUR L'HONNEUR, SI L'ENTREPRISE EST ETABLIE A L'ETRANGER QUE les salariés ont des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R 143-2 du code du travail ou document équivalent et M'ENGAGE sans réserve, à exécuter les prestations dans les conditions déterminées ci-dessus. L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres. o ATTESTE SUR L'HONNEUR, conformément aux articles L. 341-6-4 et R. 341-30 du code du travail que pour l'exécution des prestations faisant l'objet du marché : Je n'ai pas / la société / l'association que je représente n'a pas l'intention de faire appel pour l'exécution du marché à des salariés de nationalité étrangère ; J'ai / la société / l'association que je représente a l'intention d'employer des salariés de nationalité étrangère. Dans cette dernière hypothèse, je / la société / l'association que je représente certifie que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France, Le représentant de l entreprise dûment habilité Cachet et signature portant la mention «Lu et approuvé» 18.2 Signature du pouvoir adjudicateur Est accepté le présent accord cadre valant acte d engagement A Périgueux, le Pour le pouvoir adjudicateur, Représenté par M. Jean-Philippe LADEVEZE Proviseur de la Cité scolaire Bertran de BORN Etabli en deux exemplaires originaux, dont un est conservé dans les archives du lycée 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 17 / 18

ANNEXE N 1 ATTESTATION SUR L HONNEUR Modèle recommandé à remplir par le candidat ou, en cas de candidature groupée, par chacun des membres du groupement. OBJET DU MARCHE FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES Nom - Prénom Qualité du signataire Adresse professionnelle Téléphone Agissant pour PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LA SOCIETE OU L ENTITE CONCERNEE mon propre compte le compte de. (indiquer le nom de la société ou de l entité concernée) Certifie sur l honneur : Ne pas avoir fait l objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l article 433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1 Ne pas avoir fait l objet, depuis moins de cinq ans d une condamnation définitive pour l infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts Ne pas avoir fait l objet, depuis moins de cinq ans, d une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail Ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce Ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du code de commerce, ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger Ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce, ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché Avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, au sens de l article 43 du code des marchés publics ou s être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou d avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l organisme chargé du recouvrement* Etre en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.323-1 et, L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant l emploi des travailleurs handicapés Pour les organismes subventionnés uniquement : que le prix proposé a bien été déterminé en prenant en compte l ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et ne pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens attribués au titre d une mission de service public. A.., le. Signature * Le candidat qui est proposé pour l attribution du marché est informé qu il doit être à même de fournir, dans les cinq jours calendaires suivant la réception de la lettre l en informant, les certificats fiscaux et sociaux délivrés par les administrations et organismes compétents ainsi que les pièces mentionnées à l article R.324-4 (R.324-7 pour les personnes établies à l étranger). 2015/02 - Marché denrées alimentaires Paraphes du candidat 18 / 18