LE RECOURS A L'INTERIM Les entreprises de travail temporaire peuvent, dans les situations prévues par la loi, mettre des salariés à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissementss publics, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, sous réserve des dispositions de la section 6 de ce chapitre (art 3-2 loi n 84-53 du 26 janv. 1984,et art. L. 1251-1 C. travail). Une circulaire du 3 août 2010 précise les modalités de ce recours à l intérim. LES CAS DE RECOURS A L'INTERIM Les salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire peuvent effectuer des tâches non durables, dénommées missions, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans les cas suivants (art. L1251-60 C. travail circ. min. du 3 août 2010) - remplacement d un agent momentanément indisponible pour l un des motifs suivants : exercice des fonctions à temps partiel, congé de maladie, congé de maternité, congé parental, congé de présence parentale, accomplissement du service civil ou national, rappel ou maintien sous les drapeaux, participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves Peuvent ainsi être remplacés les fonctionnaires comme les agents non titulaires - vacance temporaire d un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi (attente de prise effective de fonctions d un agent recruté ; recrutement en cours sans qu aucune candidature ait encore été retenue) - accroissement temporaire d activité (variation cyclique de l activité ; tâches précisément définies et non durables s ajoutant temporairement à une activité permanente) - besoin occasionnel (besoin de compétence ou de qualification particulière pour conduire une mission ; travaux urgents ; création d une activité nouvelle alors qu il n est pas certain qu elle se poursuive) ou saisonnier (travaux amenés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs). Il est possible de recourir à des travailleurs intérimaires handicapés, qui seront alors comptabilisés pour l obligation d emploi Le recours à l intérim est possible uniquement lorsque le centre de gestion dont la collectivité ou l établissement relève n est pas en mesure d assurer la mission de remplacement (art. 3-2 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). L obligation de solliciter en premier lieu le centre de gestion s applique à l ensemble des collectivités et établissements, qu ils soient ou non affiliés obligatoirement
Le recours à des travailleurs intérimaires est impossible - pour faire face à un accroissement temporaire d activité en lien avec des postes qui ont été supprimés, dans les six mois qui suivent ces suppressions ; cette interdiction ne s applique pas lorsque la durée du contrat de mission n excède pas trois mois et n est pas susceptible de renouvellement - pour pourvoir durablement un emploi lié à l activité normale de la collectivité ou de l établissement - pour des missions dont l exercice exige une qualité ou une habilitation particulière au regard du droit (prestation de serment, agrément, ) ou comportent l exercice de prérogatives de puissance publique - pour remplacer un agent gréviste - pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux A) Les principes généraux de la procédure UNE RELATION TRIPARTITE La collectivité qui souhaite recourir à l intérim doit nécessairement appliquer les règles du code des marchés publics. L entreprise de travail temporaire embauche et rémunère des salariés qu elle met à la disposition de la collectivité, après avoir signé avec elle un marché. Les collectivités et leurs établissements peuvent dans ce cadre constituer un groupement de commande La collectivité conclut ensuite avec la société de travail temporaire, pour chaque salarié intérimaire, un contrat de mise à disposition. La société conclut alors un «contrat de mission» (contrat de travail temporaire) avec le salarié (art. L. 1251-1 C. travail, et circ. min. du 3 août 2010). Aucun contrat de travail n existe entre la collectivité et le salarié. En outre, c est l entreprise qui vérifie que le salarié est autorisé à exercer la profession (diplômes, agrément, autorisation de travail en France, aptitude physique au travail, probité ). B) Le contrat de mise à disposition conclu entre la collectivité et la société de travail temporaire Un contrat de mise à disposition, qui lie la collectivité à l entreprise de travail temporaire, est établi pour chaque salarié intérimaire ; il doit être conclu par écrit au plus tard le jour de la mise à disposition. Le contrat doit indiquer 1- le motif pour lequel il est fait appel au travailleur temporaire (par exemple, le nom et la qualification de l agent absent remplacé, ou les informations établissant la réalité d un accroissement temporaire de l activité du service) 2- le début et le terme de la mission et leurs modalités d aménagement L éventuelle possibilité de renouvellement et les conditions de sa mise en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat de mise à disposition.
3- les caractéristiques du poste à pourvoir Il s agit des conditions particulières d exécution de la mission, de la nature du travail et de l environnement du poste, avec indication d éventuels risques particuliers pour la santé et la sécurité. 4- la qualification professionnelle exigée Il convient d exiger des intérimaires les mêmes conditions de diplômes, titres ou qualifications que pour les agents publics. 5- le lieu de la mission et les horaires de travail 6- la nature des équipements de protection individuelle que doit utiliser, le cas échéant, l intérimaire 7- le montant de la rémunération avec ses différentes composantes 8- le nom et l adresse du garant (l entreprise de travail temporaire doit en effet justifier d une garantie financière obligatoire destinée à assurer, en cas de défaillance de sa part, le paiement des rémunérations et des charges sociales) C) Le contrat de mission conclu entre la société de travail temporaire et l intérimaire Le contrat de mission doit reproduire les mentions figurant sur le contrat de mise à disposition ; il doit préciser (annexe circ. min. du 3 août 2010) - la qualification professionnelle de l intérimaire - les modalités de rémunération de l intérimaire, y compris les indemnités de fin de mission (date de paie, périodicité, montant des acomptes éventuels,...) - le nom et l adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l organisme de prévoyance dont relève l entreprise de travail temporaire - une clause indiquant que le rapatriement est à la charge de l entreprise de travail temporaire si la mission s effectue en dehors du territoire métropolitain - la mention du droit pour le salarié d obtenir sans délai, c'est-à-dire le dernier jour de son contrat, l attestation Assedic qui sert à faire valoir ses droits au chômage - la mention suivant laquelle l embauche du salarié temporaire à l issue d une mission n est pas interdite - les conditions d exécution de la période d essai si elle est prévue par les parties. LA DUREE DU CONTRAT 1- La durée maximale (art. L. 1251-60 C. travail) Remarque : les durées maximales s appliquent à la durée totale de la mission, renouvellement du contrat inclus. * 1er cas La durée totale maximale du contrat de mission est de 18 mois dans les cas suivants : - remplacement momentané d un agent absent
- accroissement temporaire d activité - besoin occasionnel ou saisonnier Cependant, elle est réduite de 18 à 9 mois lorsque le contrat a pour objet la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. * 2ème cas La durée totale de la mission ne peut excéder 12 mois lorsque le contrat a pour objet la vacance temporaire d un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Elle est toutefois réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent. * 3ème cas En cas de mission exercée à l étranger, la durée maximale du contrat est de 24 mois. 2- Le renouvellement du contrat Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée qui, ajoutée à celle du contrat initial, ne peut excéder les durées maximales mentionnées ci-dessus (art. L. 1251-60 C. travail). La durée du renouvellement peut être inférieure, égale ou supérieure à la durée initiale 3- La possibilité de prévoir une période d essai Une période d essai peut être prévue ; sa durée varie en fonction de celle du contrat - deux jours pour un contrat d une durée inférieure ou égale à un mois - trois jours pour un contrat d une durée entre un et deux mois - cinq jours pour un contrat de plus de deux mois. La période d essai doit obligatoirement être mentionnée dans le contrat de mission 4- Le terme de la mission 1er cas : absence d obligation de fixer un terme précis Le contrat peut ne pas comporter de terme précis s il a pour objet d assurer le remplacement d un agent absent, de faire face à un besoin saisonnier ou d attendre la prise de fonction d un agent recruté. En l absence de terme précis, une durée minimale, qui est librement fixée par les parties, doit être prévue. Il est à noter qu en cas de remplacement d un agent absent, le contrat peut prendre effet avant le début de l absence, et son terme peut être reporté jusqu au surlendemain du jour où l agent remplacé reprend ses fonctions, à condition que cette possibilité soit prévue.
2d cas : obligation de fixer un terme précis Dans les cas de recours à l intérim autres que ceux mentionnés ci-dessus, le contrat doit comporter un terme précis. Néanmoins, une clause peut permettre de reporter ou d avancer le terme de la mission dans la limite d un jour pour cinq jours de travail. Cette marge de manoeuvre ne peut cependant pas avoir pour effet de dépasser la durée maximale autorisée ni de réduire la durée des missions de plus de dix jours. Cas particulier des missions courtes inférieures à dix jours de travail : le terme peut être avancé ou reculé de deux jours. 5- La succession de contrats de mise à disposition A l issue d un contrat de mise à disposition, la collectivité ne peut recourir de nouveau à un intérimaire pour pourvoir le même poste de travail qu après l expiration d un délai de carence : - pour un contrat de moins de 14 jours renouvellement inclus, le délai de carence est égal à la moitié de la durée totale (renouvellement inclus) du premier contrat - pour un contrat d au moins 14 jours, le délai de carence est égal au tiers de la durée totale du premier contrat Le délai de carence est calculé en jours d ouverture de la collectivité ou de l établissement. Par exception, aucun délai de carence ne s applique dans les cas suivants : - nouvelle absence de l agent remplacé - travaux urgents de sécurité - emplois saisonniers - rupture anticipée du contrat par l intérimaire - pour la durée du contrat non renouvelé, en cas de refus de renouvellement par l intérimaire 6- La rupture du contrat de mise à disposition Le contrat de mise à disposition ne peut être rompu avant son terme que dans certaines situations - au cours de la période d essai : le salarié et, à la demande de la collectivité, l entreprise, peuvent mettre fin au contrat de mission sans préavis ni indemnité - en cas de faute grave du salarié : la collectivité demande à l entreprise la rupture du contrat de mise à disposition, en lui transmettant les éléments attestant de la faute - en cas de force majeure, lorsque la poursuite du contrat est impossible En dehors de ces cas, l entreprise peut réclamer le paiement de l intégralité de ses prestations à la collectivité qui romprait le contrat. 7- Maintien en fonction au-delà de la mission
A l issue de la mission, la collectivité peut engager l intérimaire en qualité d agent non titulaire. La durée des missions qu il a accomplies auprès d elle sera alors prise en compte pour le calcul de l ancienneté ; elle sera par ailleurs déduite de la période d essai si les fonctions exercées restent identiques (circ. min. du 3 août 20101) Si la mission est tacitement prolongée au-delà du terme du contrat de mission, le salarié est alors réputé lié à l employeur territorial par un contrat à durée déterminée de trois ans. Son ancienneté est calculée à partir du premier jour de la mission et est déduite de la période d essai éventuellement prévue (art. L. 1251-62 C. travail) LA SITUATION DE L INTERIMAIRE Le salarié est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il exerce sa mission et aux obligations s'imposant à tout agent public (art. L. 1251-61 C. travail). Le montant de sa rémunération doit être égal à celui que percevrait un agent non titulaire de même qualification occupant le même poste de travail. Les heures supplémentaires, les permanences et astreintes, le travail de nuit, des dimanches et jours fériés doivent être rémunérés ou compensés en temps comme pour un agent non titulaire ; le contrat doit préciser les modalités de cette compensation. La collectivité n'a pas à rembourser à l'intérimaire d'éventuels frais de transport entre son domicile et son lieu de travail, car il fait l'objet d'une indemnisation à ce titre par l'entreprise de travail temporaire. Le salaire est versé par l entreprise de travail temporaire ; dès lors que la mission dure plus de 16 jours, il fait l objet de deux versements mensuels La collectivité ou l établissement ne peut pas infliger de sanction à l intérimaire, car les dispositions prévues en matière de discipline pour les agents publics ne lui sont pas applicables En cas de faute grave, la rupture anticipée du contrat peut cependant être demandée. L intérimaire bénéficie de la protection fonctionnelle (art. L. 1251-61 C. travail). Il exerce son droit de grève dans les conditions applicables aux personnels du service dans lequel il est mis à disposition. La collectivité transmettra à l entreprise les informations relatives aux absences pour fait de grève Ses absences liées à la maladie, à la maternité, à un accident du travail sont des causes de suspension du contrat ; la collectivité peut demander à l entreprise, en remplacement, la mise à disposition d un autre salarié Il bénéficie d autorisations spéciales d absence dans les mêmes conditions que les agents publics
Son droit à la formation s exerce dans le cadre de l entreprise de travail temporaire qui l emploie ; il peut bénéficier d un stage de formation inclus dans le plan de formation de l entreprise, d un congé individuel de formation ou du droit individuel à la formation. Il peut en outre suivre des actions de formation au sein de la collectivité Sa surveillance médicale est à la charge de l entreprise, hormis pour l éventuelle surveillance renforcée nécessitée par les risques particuliers que comporte l activité exercée L intérimaire n est ni électeur ni éligible dans les instances représentatives de la collectivité Il ne peut lui être confié des fonctions susceptibles de le rendre coupable du délit de prise illégale d intérêt (articles 432-12 et 432-13 du code pénal,). Cela signifie qu il ne peut être affecté sur un poste où il se trouverait en situation de contrôler, surveiller ou administrer, soit l entreprise de travail temporaire, soit une entreprise dans laquelle il aurait récemment travaillé Les litiges relatifs à une mission d intérim opposant le salarié et la collectivité ou l établissement public gérant un service public administratif relèvent de la compétence des juridictions administratives (art. L. 1251-63 C. travail) La circulaire du 3 août 2010 recommande tout particulièrement de prévenir une requalification par le juge d un contrat de travail temporaire en contrat de droit public et, pour cela, de veiller : - à ne pas employer le salarié après la fin de sa mission sans avoir conclu un nouveau contrat de mise à disposition ou un contrat d engagement en qualité d agent non titulaire - à ne pas affecter un intérimaire sur un poste lié à l activité normale et permanente - à ne pas conclure un contrat pour un motif non permis - à respecter les durées de contrat imposées - à mentionner le terme du contrat dès sa conclusion lorsqu un terme fixe est imposé - à respecter les conditions d aménagement du terme de la mission