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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 57 du 30 décembre 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 1 INSTRUCTION N 13171/DEF/CAB/SDBC/DECO relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2015 relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription «Liban». Du 2 juillet 2015

CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations. INSTRUCTION N 13171/DEF/CAB/SDBC/DECO relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2015 relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription «Liban». Références : Du 2 juillet 2015 NOR D E F M 1 5 5 1 9 9 3 J Arrêté du 23 septembre 2014 (JO n 234 du 9 octobre 2014 - Texte n 15 ; signalé au BOC 51/2014 ; BOEM 307.2.9). Arrêté du 2 juillet 2015 (JO n 163 du 17 juillet 2015, texte n 13 ; signalé au BOC 33/2015 ; BOEM 307.2.9). Pièce(s) Jointe(s) : Texte abrogé : Un imprimé répertorié. Instruction n 53400/DEF/CC/DECO du 14 décembre 1979 (BOC, p. 5190 ; BOEM 307.2.9) modifiée. Classement dans l'édition méthodique : BOEM 307.2.9 Référence de publication : BOC n 57 du 30 décembre 2015, texte 1. 1. RÈGLES D'ATTRIBUTION. La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil «Liban» peut être attribuée, sans condition de durée de séjour, à tous les militaires et assimilés ainsi qu'au personnel civil, qui ont pris part aux actions menées au Liban entre le 22 mars 1978 et le 1er juillet 2015. À compter du 2 juillet 2015, elle peut être attribuée, aux militaires et assimilés ainsi qu'au personnel civil, qui peuvent justifier d'un temps de présence sur le territoire libanais d'une durée minimale de 15 jours continue ou discontinue. Toutefois, aucun délai n'est opposable pour le personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération. Les services accomplis sur le territoire au titre des accords de coopération ne donnent pas droit à l'attribution de la médaille d'outre-mer. Cependant, les militaires qui ont été amenés à participer directement aux opérations bien que servant au titre de la coopération pourront être proposés. 2. MODALITÉS D'ATTRIBUTION. Le droit au port est matérialisé par l'envoi aux ayants droit d'un diplôme délivré dans les conditions ci-après. 2.1. Militaires et assimilés en activité de service. Les ayants droit sont recensés, sur le vu de leur dossier, par les chefs de corps ou de service qui les administrent actuellement.

Ils sont répertoriés, par ordre alphabétique, et quel que soit le grade, sur des états nominatifs imprimé n 307/64 ci-joint établi pour chaque agrafe en trois exemplaires. Les ayants droit appartenant à une autre armée ou direction que celle dont dépend le corps d'affectation sont recensés dans les mêmes conditions mais répertoriés sur des états distincts en quatre exemplaires. Les renseignements fournis doivent être rigoureusement exacts et en concordance avec ceux inscrits sur les pièces matricules des intéressés. L'ensemble des états sera transmis au chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, au délégué général pour l'armement, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur central du service de santé des armées, au directeur central des essences, au directeur central du service d'infrastructure de la défense ou au directeur central du service du commissariat des armées, lesquels ont qualité pour décerner la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil «Liban». Après approbation, l'un des exemplaires de l'état nominatif est retourné aux chefs de corps ou de service avec les brevets correspondants, signés et enregistrés qui seront remis aux intéressés. Chaque brevet sera pourvu d'un numéro suivi du signe de l'état-major ou de la direction de rattachement. Dans tous les cas, un exemplaire de l'état nominatif sera adressé à l'administration centrale (cabinet du ministre, sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations) à titre de compte rendu comportant les références des brevets décernés. 2.2. Anciens militaires et militaires décédés. La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil «Liban» sera concédée à la demande des intéressés ou de leurs ayants droit pour les militaires décédés, dans les conditions prévues par l'instruction du 28 mai 1923 modifiée. Les propositions seront établies, par les autorités détentrices des dossiers matriculaires, au moyen des états nominatifs précisés à la rubrique 2.1. 2.3. Cas particuliers et autres personnels. Les propositions présentant un cas particulier ou ne relevant pas des directions placées sous l'autorité des différents chefs d'état-major sont transmises pour décision à l'administration centrale (cabinet du ministre, sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations). 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. L'insigne de la médaille est conforme à celui défini par le décret n 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d outre-mer. Tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour participation à de nouvelles opérations sur le même territoire. Les titulaires de la médaille d'outre-mer doivent se procurer l'insigne à leurs frais. Les candidats ayant eu une mauvaise conduite ou ayant été condamnés pendant la durée des actions menées sur les territoires concernés font l'objet d'une mention explicitant les faits qui leur sont reprochés et qui motivent le rejet de leur proposition. La concession de la médaille d'outre-mer est mentionnée sur les pièces militaires des intéressés de la façon suivante : «A reçu la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil «Liban» le (date et numéro de brevet).».

4. ABROGATION - PUBLICATION. L'instruction n 53400/DEF/CC/DECO du 14 décembre 1979 modifiée, relative à l'application des dispositions des décisions n 20542 à 205845/DEF/CC/DECO du 14 décembre 1979 portant attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafes en vermeil «Tchad», «Mauritanie», «Liban» et «Zaïre» est abrogée. La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées. Le ministre de la défense, Jean-Yves LE DRIAN.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Corps, service ou établissement) Timbre complet de l expéditeur Imprimé N 307/64 Instruction N 13171/DEF/CAB/SDBC/DECO du 2 juillet 2015 Format 21 x 29,7 N d enregistrement. ÉTAT NOMINATIF DES MILITAIRES RÉUNISSANT LES CONDITIONS EXIGÉES POUR LA MÉDAILLE D OUTRE-MER AVEC AGRAFES EN VERMEIL (Arrêté n en date du ) Matricule Nom et prénoms Date et lieu de naissance Grade Pour l agrafe considérée Unité d affectation Période du/au Décision Numéro du brevet Observation CERTIFIE EXACT : A, le 20. Le chef de corps ou de service,