contenu TVA Déduction de la TVA sur les véhicules d entreprise: du neuf! Utilisation mixte du véhicule



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Transcription:

Numéro 36 Année 2013 semaine du 21 au 27 octobre 2013 Publication hebdomadaire, ne paraît pas les semaines 27 31 Bureau de dépôt Antwerpen X P2A9386 contenu TVA Déduction de la TVA sur les véhicules d entreprise: du neuf! 1 TVA Déduction de la TVA sur les véhicules d entreprise: du neuf! Tony Lamparelli, Conseiller-Inspecteur principal au SPF Finances, chargé de cours à la CBC-Bruxelles et à l IPEPS Supérieur de Seraing Assouplissement des règles de calcul de l usage professionnel Quatre méthodes au lieu de trois Fin de l année dernière, l Administration présentait les modalités pratiques d application permettant à l assujetti de déterminer l utilisation professionnelle d un véhicule automobile. Trois méthodes de calcul étaient ainsi proposées (v. Déc. n E.T.119.650/3 du 11 décembre 2012, plus connue sous le nom d «addendum», www.monkey.be). Cependant, certaines entreprises ont éprouvé des difficultés, notamment en ce qui concerne l interprétation à donner à la notion «trajet domicilelieu de travail». De même, les règles applicables aux camionnettes «fiscales» ont été jugées trop sévères par les représentants des entreprises ou certains parlementaires. Aussi, l Administration a décidé de préciser et simplifier le champ d application de ces méthodes, et a également introduit un régime distinct pour les camionnettes «fiscales» avec une quatrième méthode (Déc. n E.T.119.650/4 du 9 septembre 2013, www.mon- KEY.be). Cette dernière décision remplace intégralement les dispositions de l «addendum» en ce qui concerne les méthodes permettant de déterminer l utilisation professionnelle d un véhicule qu un assujetti met gratuitement à la disposition d un gérant, d un administrateur ou d un membre du personnel ou qu il utilise lui-même à des fins privées. On trouvera ci-après un condensé des nouvelles mesures d application. 0000634.NN KL-NN02 Nouvelle méthode pour les camionnettes fiscales Utilisation mixte du véhicule Pour rappel, depuis le 1 er janvier 2011, qu il s agisse d un véhicule acquis ou pris en location par un assujetti, la proportion entre usage privé et usage professionnel est, en principe, déterminée sur la base de l estimation des kilomètres qui seront parcourus par le véhicule. Cette estimation s effectue sous le contrôle de l Administration, et sert de base pour déterminer le droit à déduction. Ce principe est consacré dans la décision n E.T.119.650 du 20 octobre 2011. Toutefois, les modalités pratiques d application (comprenez «les méthodes de calcul de simplification») pour déterminer l usage professionnel d un véhicule automobile ne sont entrées obligatoirement en vigueur qu à partir du 1 er janvier 2013 en vertu de la décision n E.T.119.650/3 du 11 décembre 2012. Dans cette décision, plus connue sous le nom d «addendum», l Administration a élaboré trois méthodes de calcul, dont deux basées sur une approche forfaitaire pour éviter autant que possible une «surcharge administrative» aux assujettis. La décision n E.T.119.650/4 du 9 septembre 2013 apporte toutefois des modifications importantes à celle du 11 décembre 2012. Cette dernière décision entend en effet préciser et simplifier le champ d application de ces méthodes. Elle prévoit en outre un régime distinct pour les camionnettes dites «fiscales». Par mesure de simplification, nous la qualifierons d

2 ACTUALITÉS FISCALES N 36 SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE KLUWER La preuve de l usage professionnel repose sur l assujetti Un chantier ou un client n est pas un lieu de travail La règle des 40 jours n est pas d application en TVA «addendum bis». Concrètement, l assujetti a le choix pour la détermination de l usage professionnel: Á des voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, entre : b la méthode 1, déduction basée sur l usage professionnel réel; b la méthode 2, déduction basée sur une approche semi-forfaitaire; b la méthode 3, déduction basée sur une approche entièrement forfaitaire; b et une détermination sur la base des circonstances de fait; Á et des camionnettes «fiscales» visées par l article 45, 2, alinéa 2, f) du CTVA, entre : b la méthode 1, déduction basée sur une l usage professionnel réel; b la méthode 4, déduction basée sur une approche entièrement forfaitaire; b et une détermination sur la base des circonstances de fait. Les quatre méthodes prévues à l addendum bis trouvent à s appliquer non seulement lorsqu un assujetti met gratuitement un véhicule à la disposition d un gérant, d un administrateur ou d un membre de son personnel, mais également lorsqu il utilise lui-même (cas de l assujetti personne physique) le véhicule pour ses besoins privés ou à des fins étrangères à son activité économique (Déc. du 9 sept. 2013, pt 28). Il est également important de rappeler que c est l assujetti qui revendique un droit à déduction (sur la base d un pourcentage d utilisation professionnelle de son véhicule) qui doit apporter la preuve de ce droit, et non l Administration. Ce principe a récemment été confirmé par la Cour d appel de Bruxelles dans son arrêt du 30 janvier 2013 (Bruxelles, 30 janv. 2013, rôle n 2008/AR/2729, www.fiscalnet.be). Définition TVA du «trajet domicile-lieu de travail» Pour l application des quatre méthodes, l Administration rappelle que l usage privé d un véhicule automobile couvre également les déplacements domicile-lieu de travail de l assujetti ou de son personnel, ou encore du dirigeant d entreprise lorsque l assujetti est une personne morale. Cette règle découle notamment de l arrêt Fillibeck rendu par la Cour de justice de l Union européenne (CJUE, 16 oct. 1997, aff. C-258/95, pt 27) et a récemment été confirmée par l arrêt Eon (CJUE, 16 fév. 2012, aff. C-118/11, pt 51). La notion «trajet domicile-lieu de travail» est désormais définie au niveau de la TVA. C est ainsi que le «trajet domicile-lieu de travail» correspond au trajet que l utilisateur d un moyen de transport effectue pour se rendre de son domicile à son lieu de travail (p. ex., un employé), à l endroit où il exerce son activité économique ou à partir duquel il l exerce (p.ex., l assujetti personne physique). Seul le siège social (en ce compris le siège administratif) de l assujetti ou l un de ses établissements (une succursale) est à prendre en considération en tant que lieu de travail ou en tant que lieu où l activité économique est exercée, ou à partir duquel elle est exercée. Dès lors, un chantier, l adresse d un client ou d un fournisseur, etc., ne sont pas considérés comme un lieu de travail au sens de ce qui précède. Dans le cas de travailleurs qui quittent leur domicile pour se rendre directement chez des clients ou fournisseurs toujours différents, la doctrine estime généralement qu à défaut de «lieu fixe» de travail, ils n ont pas de déplacements domicile-lieu de travail. Le lieu de travail, au sens de ce qui précède, doit être déterminé en tenant compte d un ensemble de circonstances de fait et de droit (clauses du contrat de travail, dispositions contractuelles et réglementaires relatives à l activité professionnelle du travailleur, spécifications des tâches et des fonctions du travailleur, etc.). On notera qu en matière d impôts sur les revenus, l Administration présume que le lieu où le travailleur est présent au moins 40 jours (successifs ou non) durant la période imposable constitue un lieu fixe de travail. Le cas échéant, ce lieu peut donc également être l adresse d un client (Circ. AFER n 46 du 6 déc. 2007). Cette règle des 40 jours n est donc pas retenue en matière de TVA. En ce qui concerne la manière de traiter, sur le plan de la TVA, les déplacements vers un point de ralliement, l Administration envisage plusieurs situations (Déc. du 9 sept. 2013, pt 18). La première situation qui est visée est celle où des travailleurs se rendent de leur domicile vers un point de ralliement situé au siège social (ou auprès d une succursale de l assujetti) où ils se rassemblent avant de prendre la route ensemble vers un chantier spécifique. Ce genre de situation est en effet fré-

KLUWER ACTUALITÉS FISCALES N 36 SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE 3 Subtiles raffinements sur le point de ralliement Pas d uniformité entre TVA et ISR Des véhicules spécifiques exclus des méthodes de calcul quent dans certains secteurs d activité, tel que le secteur de la construction. Dans ce cas, il y a lieu de considérer ce point de ralliement comme le lieu de travail, et le trajet parcouru depuis le point de ralliement jusqu au chantier doit être considéré comme un trajet professionnel. Quant à la distance parcourue entre le domicile et le point de ralliement, elle est considérée comme un déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Toutefois, lorsque les travailleurs se rendent de leur domicile vers un point de ralliement qui se situe en un autre lieu que celui où se trouve le siège social ou administratif, à la suite de quoi ils prennent ensemble la route vers un chantier spécifique, l Administration estime que l intégralité du trajet doit être considérée comme un déplacement professionnel. Il est sous-entendu que ce point de ralliement doit être situé à une certaine distance du siège social ou administratif de l entreprise. En revanche, lorsqu un travailleur se rend de son domicile vers un point de ralliement afin d y prendre en charge ses collègues dans son véhicule (de covoiturage) et de poursuivre ensemble la route vers leur lieu de travail, l intégralité du trajet parcouru par ce travailleur est considérée comme un trajet domicile-lieu de travail. On peut toutefois regretter que l Administration ne précise pas si la durée pendant laquelle le travailleur est occupé au point de ralliement situé au siège social de l entreprise ainsi que le type de prestations qui y sont effectuées sont de nature à influencer la notion de lieu de travail sur le plan de la TVA. En effet, le Service des Décisions Anticipées (ci-après «SDA») considère qu en matière d impôts sur les revenus les déplacements du domicile vers un point de chargement où des instructions sont données sur les missions de la journée et où des collègues ou des marchandises sont embarqués ne sont pas nécessairement des déplacements domicile-lieu de travail bien que le lieu du point de ce chargement pourrait être situé au siège même de l entreprise. Tel serait le cas lorsque les travailleurs concernés n exercent pas d autres tâches que de charger, le matin, des marchandises et/ou des matériaux dans leur camionnette en vue d approvisionner des clients et/ou fournisseurs situés sur des chantiers différents, et décharger, le soir, les marchandises et matériaux inutilisés afin qu ils retournent à vide à leur domicile avec la camionnette. Selon le SDA, il peut être considéré que ces «activités limitées» de chargement et déchargement ne permettent pas de conclure à l existence d un «lieu fixe» de travail, et qu il conviendrait plutôt de regarder cet endroit comme une zone de transit de sorte que l intégralité des trajets pourrait être considérée comme un déplacement professionnel (SDA, déc. anticipée n 2012.451 du 15 janv. 2013. Voir, dans le même sens, SDA, déc. anticipée n 2012.194 du 10 juil. 2012). Véhicules visés et exclus par les méthodes de calcul L addendum bis précise que les méthodes de calcul ne peuvent être appliquées qu à l égard des moyens de transport à moteur d une cylindrée de plus de 48 cc ou d une puissance de plus de 7,2 kw, destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises. Plus particulièrement pour les camionnettes «fiscales» au sens de l article 4, 2duCTA,l Administration a élaboré un régime distinct (méthode 1 ou 4, voir infra). Le pourcentage d utilisation professionnelle qui est déterminé suivant les méthodes de calcul constitue le point de départ pour déterminer l étendue du droit à déduction. C est pourquoi, ce pourcentage doit s appliquer sur la TVA ayant grevé non seulement l acquisition ou la prise en location du véhicule, mais également sur l acquisition de carburant ou d accessoires, ou encore sur les dépenses pour réparation et entretien. Certains moyens de transport motorisés destinés au transport par route sont cependant exclus du champ d application de ces méthodes. Il s agit des véhicules automobiles visés à l article 45, 2, alinéa 2, a) à e), du Code, c est-àdire les camions, les autocars et autobus, les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires, les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés à la DIV, ou encore les mobil-homes ou motor-homes. Pour ces moyens de transport, l utilisation professionnelle est déterminée sur la base des circonstances de fait (p. ex., la nature du moyen de transport qui exclut l utilisation à des fins étrangères à celles de l activité économique, etc.).

4 ACTUALITÉS FISCALES N 36 SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE KLUWER Préalable à la simplification: véhicule comme outil de travail Bien que cela ne soit pas précisé, il paraît évident que les véhicules qui sont exclusivement utilisés pour le transport rémunéré de personnes (telles que les voitures de taxis) ne relèvent pas du champ d application des méthodes en question. En effet, on imagine mal qu une entreprise de taxis tienne le registre des déplacements professionnels tel que prévu par la méthode 1, applique la méthode 2 qui tient compte des trajets domicile-lieu de travail et d un forfait de 6.000 km privés, ou opte encore pour le forfait général de 35% visé par la méthode 3. Pour ce genre de véhicules, l éventuelle utilisation privée pourrait être déterminée sur la base des «circonstances de fait» sous le contrôle de l Administration. Le cas échéant, un registre des déplacements strictement privés pourrait servir de base pour déterminer cet usage. Il est toutefois très important de signaler que l Administration a précisé dans l addendum bis que l assujetti ne peut invoquer les méthodes de calcul qu à la condition que le véhicule soit réellement utilisé comme «outil de travail ou moyen d exploitation» dans le cadre de son activité économique. Par conséquent, les véhicules qui ne sont pas utilisés aux fins économiques de l assujetti, ou seulement de manière négligeable (usage occasionnel ou fortuit), sont expressément exclus de l application des méthodes de simplification. Dans ce cas, l usage professionnel du véhicule est en principe déterminé sur la base des «circonstances de fait» sous le contrôle de l Administration. Pour s assurer du point de vue de l Administration à l égard de ces véhicules, l assujetti peut conclure un accord préalable soit avec son office de contrôle, soit par le biais d une décision anticipée du SDA (Déc. du 9 sept. 2013, pts 13 et 14). A cet égard, l Administration précise que l assujetti partiel ne peut invoquer les méthodes en question. Tel serait le cas d un salarié qui exerce, par exemple, une activité indépendante à titre complémentaire de location de boxes de garages. Quoi qu il en soit, l assujetti peut, dans tous les cas, y compris lorsque l usage professionnel du véhicule est négligeable, tenir un registre des déplacements professionnels dans la mesure où cette façon de procéder est l application du principe d utilisation effective contenu aux articles 45, 1 er et 1 er quinquies, du Code. Ce qui revient à appliquer dans les faits la méthode 1! Il va de soi que l assujetti n est pas tenu d appliquer les méthodes en question à l égard des véhicules utilisés exclusivement à des fins professionnelles par l assujetti ou par les personnes à qui l assujetti les met à disposition. Pour ces véhicules, il est admis qu il ne sera pas tenu compte d un usage insignifiant à des fins étrangères à celles de l activité économique. Il s agit d une question de fait que l Administration apprécie au cas par cas. S il le souhaite, l assujetti peut également conclure un accord préalable avec son office de contrôle ou le SDA. Méthodes pour déterminer l usage professionnel des voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes Méthode 1: registre des déplacements Méthode 2: forfait mâtiné de réalité Méthode 1 : usage professionnel réel L application de la méthode 1 implique que l assujetti tienne un registre des déplacements professionnels. L addendum bis n apporte aucune modification substantielle à cette méthode. Aussi, il est renvoyé entièrement aux commentaires repris dans Actualités fiscales, n 4/2013. Méthode 2 : approche semi-forfaitaire Si l assujetti ne souhaite pas tenir de registre des déplacements professionnels mais souhaite néanmoins être autorisé à déterminer l utilisation professionnelle d une manière qui soit en rapport avec l utilisation réelle de chaque véhicule considéré individuellement, il peut, à titre de simplification administrative, utiliser une deuxième méthode en vertu de laquelle la proportion d utilisation privée est calculée suivant la formule suivante : % Privé = [(Distance domicile-lieu de travail 2 200j)+6.000 km] 100 Distance totale parcourue par le véhicule au cours d une année civile % Prof. = 100% - % Privé Le résultat du calcul, pour chaque véhicule pris individuellement, peut être arrondi à l unité supérieure. Tout comme pour la méthode 1, le droit à déduction reste li-

KLUWER ACTUALITÉS FISCALES N 36 SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE 5 200 jours, toujours Préalable indispensable: véhicule utilisé réellement pour l activité Pour un seul véhicule utilisé par une seule personne mité à maximum 50% pour les voitures, voitures mixtes et minibus, nonobstant une utilisation professionnelle supérieure, et doit être revu annuellement. L assujetti peut, à sa guise, combiner la méthode 1 et la méthode 2. Cela signifie, que pour chaque véhicule considéré individuellement, il opte chaque année, soit pour tenir un registre exhaustif des déplacements (méthode 1), soit pour utiliser une formule semi-forfaitaire (méthode 2). Le choix vaut pour l année civile (en cours). La méthode 2 comporte les paramètres suivants : Á le paramètre «200 j», correspond au nombre forfaitairement déterminé de jours de travail prestés par année civile au cours de laquelle le véhicule est réputé utilisé pour le déplacement domicile-lieu de travail, aller-retour. Ce nombre tient déjà compte des jours de vacances, des jours de maladie, des jours de télétravail, du travail à temps partiel, ainsi que la circonstance que, occasionnellement, aucun déplacement n a été effectué entre le domicile et le lieu de travail, etc. Par conséquent, ce paramètre «200 j» ne peut en aucun être réduit, à moins que le véhicule ne soit mis en service au cours d une année civile (calcul au prorata temporis). Du reste, le nombre «effectif» de trajets «domicile-lieu de travail» parcourus avec le véhicule est également sans incidence; Á le paramètre «6.000 km», constitue toute autre utilisation privée forfaitairement déterminée par année civile (p. ex., les déplacements durant les week-ends et les périodes de vacances). Ce paramètre ne peut également être réduit, à moins que le véhicule ne soit mis en service au cours d une année civile; Á le paramètre «Distance domicile-lieu de travail», est égal à la distance réelle du domicile au lieu de travail (effectif) en kilomètres. Lorsque le domicile (ou la résidence) de l utilisateur du véhicule coïncide avec le lieu de travail, il est admis que le paramètre «Distance domicile-lieu de travail» puisse avoir une valeur de «0». En ce cas, vu que le numérateur de la formule de la méthode 2 ne comprend, comme kilomètres «privés», que le paramètre forfaitaire de «6.000 km», il suffit que le dénominateur s élève à 12.000 km ou plus pour qu un droit à déduction de 50% soit admis pour l usage d une voiture automobile, alors qu il se peut que la majorité des kilomètres repris au dénominateur représente tout bonnement des déplacements privés. Il en est de même si l utilisateur du véhicule a son domicile proche de son lieu de travail. Aussi, pour éviter que la méthode 2 ne favorise exagérément les assujettis qui exercent des activités exclusivement ou principalement «statiques», comme les librairies, boulangeries, boucheries, épiceries, salons de coiffure, cafés, restaurants, friteries, sandwicheries, pharmacies, etc., c est-à-dire des assujettis qui exercent leurs activités à partir de leur siège (magasin, bureau, officine, etc.) et qui effectuent très occasionnellement des déplacements professionnels à destination de leurs clients ou fournisseurs, l Administration a mis une sorte de «garde-fou» à cette méthode. Celui-ci est visé sous le point 13 de l addendum bis. En effet, il est rappelé que l assujetti ne peut invoquer les méthodes de calcul qu à la condition stricte que le véhicule soit réellement utilisé comme outil de travail ou moyen d exploitation dans le cadre de son activité économique. Or, pour les assujettis exerçant des activités «statiques», il est clair que le véhicule est utilisé seulement de manière négligeable dans le cadre de leur activité économique. Dans ce cas, l usage professionnel du véhicule est en principe déterminé sur base des «circonstances de fait» sous le contrôle de l Administration. A cet égard, l assujetti peut conclure un accord préalable avec son office de contrôle. Il a néanmoins la possibilité de tenir un registre des déplacements professionnels, ce qui revient à appliquer dans les faits la méthode 1. Par ailleurs, la méthode 2 est désormais subordonnée à deux conditions d application cumulatives : Á un utilisateur fixe du véhicule automobile (si deux employés utilisent alternativement un véhicule de l entreprise, tant pour leurs déplacements liés au travail que pour leurs déplacements privés, l application de la méthode 2 n est pas autorisée à défaut d utilisateur unique fixe); Á un seul véhicule par utilisateur (lorsque l utilisateur fixe d un véhicule est également l utilisateur fixe d un ou de plusieurs autres véhicules, la méthode 2 ne peut être appliquée que pour un seul de ceux-ci).

6 ACTUALITÉS FISCALES N 36 SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE KLUWER Méthode 3: pure forfait......pour quatre années Camionnettes fiscales à distinguer suivant l usage Méthode 3 : forfait général de 35% L Administration estime que l application des méthodes 1 et 2 peut conduire à une importante charge administrative. C est pourquoi, elle accepte pour cette raison, et à titre d essai, que l assujetti fixe l utilisation professionnelle des voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes au moyen d un forfait général qui limite la déduction à maximum 35%. Cette méthode doit cependant être appliquée à tous les véhicules acquis ou pris en location par l assujetti et qui sont utilisés tant pour son activité économique qu à d autres fins, mais pour autant qu ils n aient pas été expressément exclus de l application des méthodes. Il y a toutefois lieu de signaler que l assujetti ne peut combiner la méthode 3 avec la méthode 1 et/ou la méthode 2. En outre, la méthode 3 doit être appliquée durant au moins quatre années civiles. Il va de soi que, contrairement aux méthodes 1 et 2, il n y a pas lieu de revoir annuellement le pourcentage d utilisation. Faisant suite aux critiques des représentants des entreprises ou de certains parlementaires (v. à cet égard, QP n 16686 et 17063 du 17 avril 2013 de Mme WOU- TERS et M. VEYS), un «régime distinct» a été élaboré pour déterminer l utilisation professionnelle des camionnettes fiscales au sens de l article 4, 2, du CTA. En effet, l application du forfait général de 35%, sans distinction à tous les véhicules de l entreprise, pouvait léser gravement certains assujettis, notamment les entreprises actives dans le secteur de la construction qui disposent d une flotte importante de véhicules de nature différente (voitures et camionnettes). Par conséquent, les camionnettes fiscales ne sont plus soumises au forfait général de 35%, mais peuvent relever de la nouvelle méthode 4 qui est commentée infra. En outre, afin de permettre à tous les assujettis de déterminer, de manière simple, l utilisation professionnelle qui est faite de certains véhicules, le seuil minimum de quatre véhicules automobiles, qui était visé au point 20 de l addendum du 11 décembre 2012, a été abrogé. Cette règle est d application également pour l année 2012 (Déc. du 9 sept. 2013, pt 34). Méthodes pour déterminer l usage professionnel des camionnettes fiscales L addendum bis établit un régime distinct pour déterminer l utilisation professionnelle des camionnettes fiscales au sens de l article 4, 2, du CTA. Il est admis que ce régime distinct est applicable depuis le 1 er janvier 2012 (Déc. du 9 sept. 2013, pt 11). Cependant, il convient de faire la distinction entre : a) les véhicules utilisés exclusivement à des fins professionnelles qui ne sont pas concernés par l application des méthodes de calcul, y compris ceux qui ont un usage insignifiant à des fins privées; b) les véhicules qui ne sont pas utilisés aux fins économiques de l assujetti, ou seulement de manière négligeable, et qui sont exclus de l application des méthodes; c) les véhicules utilisés tant pour l activité économique qu à d autres fins, et pour lesquels l assujetti a le choix : Á ou bien d appliquer la méthode 1 pour toutes les camionnettes fiscales (non visées sous a) et b), ci-avant); Á ou bien d appliquer une méthode 4 (forfait général de 85% ou 35%) pour toutes les camionnettes fiscales (non visées sous a) et b), ci-avant). En tout état de cause, l assujetti doit combiner les méthodes 1à3portant sur les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, avec le régime distinct applicable aux camionnettes (méthodes 1 et 4). Méthode 1 : usage professionnel réel Il est renvoyé à ce qui est dit ci-avant. Forfait de 85 % conditionnel Méthode 4 : forfait général de 85% et 35% La méthode 4 consiste en deux forfaits généraux permettant de déterminer l utilisation professionnelle des camionnettes fiscales (Déc. du 9 sept. 2013, pts 39 à 43). L Administration accepte en effet que l assujetti fixe l usage professionnel d une camionnette fiscale au moyen d un forfait général de 85% (méthode 4 -

KLUWER ACTUALITÉS FISCALES N 36 SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE 7 Usage prépondérant au transport de biens exigé Possibilité d utiliser un pourcentage moyen par catégorie de véhicules 85%). Ce forfait général de 85% est toutefois subordonné, afin d éviter des abus, à la condition que la camionnette soit utilisée de façon prépondérante pour transporter des biens dans le cadre de l activité économique. Pour ce faire, une appréciation en fait doit être effectuée en prenant en considération la volonté du législateur de soumettre à un régime fiscal plus favorable certains véhicules conçus et construits pour le transport de biens dont la masse maximale autorisée n excède pas 3.500 kg. Cette appréciation est déterminée sur la base de l ensemble des circonstances de fait dans lesquelles l activité économique de l assujetti est exercée, et spécialement : Á le fait que le transport de choses (marchandises, matériaux, outillage) soit un élément caractéristique de la nature de l activité économique de l assujetti (p. ex., une entreprise active dans le secteur de la construction); Á le type de camionnettes (plateau de chargement ouvert, espace de chargement séparé, nombre de places assises) que l assujetti utilise soit lié à la nature de l activité économique (p. ex., une fourgonnette avec une seule rangée de sièges); Á l identité de la personne à qui le moyen de transport est mis à disposition (l utilisateur), notamment en raison de ses fonctions et de ses tâches, même si le transport de choses est un élément caractéristique de l activité économique et même si le type de camionnettes utilisé est lié à la nature de l activité économique (p. ex., l utilisateur fixe de la camionnette occupe la fonction d ouvrier ou de technicien au sein de l entreprise). Par conséquent, les camionnettes fiscales qui ne satisfont pas à la condition relative à l usage prépondérant pour le transport de biens dans le cadre de l activité économique ne peuvent pas bénéficier du forfait général de 85%. Cette exclusion vaut également pour les camionnettes fiscales qui, au cours de leur période d utilisation, ne satisfont plus à cette condition. Pour les camionnettes fiscales dont l usage s écarte, à un moment ou l autre, de la condition de prépondérance pour le transport de biens énoncée ci-avant, l utilisation professionnelle doit être déterminée sur la base d un forfait général de 35% (méthode 4-35%). Tel serait le cas d une camionnette de type pick up qui est utilisée par un coiffeur indépendant qui se rend un jour par semaine chez certains clients, étant donné que le transport de choses n est pas un élément caractéristique de la nature de son activité économique. Il va de soi que l assujetti n est pas tenu d appliquer la méthode 4 puisqu il a également la faculté d appliquer la méthode 1. Cependant, s il opte pour l application du forfait, celui-ci est applicable, sans distinction, à toutes les camionnettes fiscales de son entreprise (méthode 4-85% et/ou méthode 4-35%, forfait à apprécier suivant les caractéristiques et les circonstances d usage des véhicules). A l instar de la méthode 3, l assujetti qui opte pour le forfait général doit appliquer celui-ci pendant au moins quatre années civiles, à moins qu il ne soit plus satisfait, en ce qui concerne le forfait général de 85%, à la condition relative à l usage prépondérant au transport de biens et aux circonstances de fait visées, ci-avant. Pourcentage moyen global de déduction suivant la nature des véhicules En principe, la déduction est déterminée individuellement pour chaque véhicule. Cependant, l Administration accepte, par souci de simplification, que l assujetti qui a déterminé l utilisation de ses véhicules sur la base de la méthode 1 et/ou la méthode 2, fixe un «pourcentage moyen global de déduction» pour tous les véhicules de la même nature et de manière distincte : Á véhicules automobiles qui subissent la limitation de déduction prévue par l article 45, 2, alinéa 1 er,ducode; Á camionnettes fiscales dont l usage professionnel est déterminé par la méthode 1; Á cyclomoteurs et motocyclettes. S il fait le choix d appliquer un pourcentage moyen global de déduction selon la nature des véhicules, l assujetti doit déterminer pour chaque véhicule le pourcentage d utilisation professionnelle conformément à la méthode 1 ou 2. Ce pourcentage équivaut au pourcentage de déduction sauf dans le cas où, par application de l article 45, 2, du CTVA, le pourcentage de déduction ne peut être que de maximum 50%. Ces pourcentages d utilisation sont ensuite additionnés par nature de véhicule, puis divisés par le nombre de véhicules concernés. Le pourcentage moyen

8 ACTUALITÉS FISCALES N 36 SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE KLUWER Règle d arrondi global qui est ainsi obtenu doit être appliqué uniformément à la TVA ayant grevé toutes les dépenses se rapportant à ces mêmes véhicules. L Administration admet par ailleurs que ce pourcentage soit arrondi à l unité supérieure. Il va de soi que l assujetti calcule de la même manière année après année un nouveau pourcentage moyen global de déduction. Le pourcentage moyen global de déduction ne pourra évidemment pas trouver à s appliquer à la catégorie de véhicules pour laquelle l assujetti a opté pour l application des méthodes forfaitaires 3 et/ou 4. Exemple Une entreprise de construction dispose, en 2013, de 8 véhicules, soit : Á 2 voitures, A et B, qui sont toutes deux utilisées par les gérants de la société tant à des fins professionnelles qu à des fins privées; Á 3 motocyclettes, C, D et E. La motocyclette C est exclusivement utilisée pour les visites de chantiers par un des gérants, tandis que les motocyclettes D et E sont utilisées par deux ouvriers (usage mixte); Á 1 camion F; Á 2 camionnettes, G et H, avec plateau de chargement ouvert pour le transport des matériaux. Ces deux camionnettes sont mises gratuitement à la disposition de deux ouvriers (y compris pour le trajet domicile-lieu de travail). L entreprise détermine l usage professionnel de ses véhicules (à l exception de la motocyclette C et du camion F), par application des méthodes 1 et 2 comme suit : Nature du véhicule Méthode utilisée % prof. Limitation à 50% % déduction TVA Véhicules exclus de toute méthode : Motocyclette C 100% non 100% Camion F 100% non 100% Véhicules soumis à une méthode : Voiture A 1 82,15% oui 50% Voiture B 2 42,83% sans objet 42,83% % moyen de déduction «voitures» 46,41%, arrondi à 47% Motocyclette D 1 90,22% non 90,22% Motocyclette E 2 66,52% non 66,52% % moyen de déduction «motocyclettes» 78,37 %, arrondi à 79% Camionnette G 1 91,17% non 91,17% Camionnette H 1 87,50% non 87,50% % moyen de déduction «camionnettes» 89,33%, arrondi à 90% La société aurait pu opter pour l application de la méthode 3 (forfait de 35%). En ce cas, tous les véhicules utilisés de façon mixte, à l exception des camionnettes fiscales, du camion et de la motocyclette C, seraient soumis à ce forfait. De même, la société aurait pu opter pour l application de la méthode 4 aux camionnettes G et H afin d être dispensée de tenir deux registres de déplacements professionnels. En principe, c est le forfait général de 85% qui aurait été admis étant donné le fait que le transport de choses est un élément caractéristique de la nature de l activité économique de la société, que le type de camionnettes utilisé est lié à la nature de son activité et que les utilisateurs de la camionnette occupent la fonction d ouvrier. colophon Comité de rédaction: Séverine Ségier, Avocat associé, Afschrift, Bernard Mariscal, Benefits expert HR Department, Deloitte et Yves Dewael, Conseiller, SPF Finances. Coordination: René Judak. Actualités fiscales est une publication de Kluwer www.kluwer.be. Editeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161 L, B-1410 Waterloo. Service clientèle Kluwer: tél. 0800 40 330 (appel gratuit) +32 15 78 76 01 (de l étranger), fax 0800 17 529, e-mail: contact@kluwer.be. 2013 Wolters Kluwer Belgium SA. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable et écrite de l éditeur.