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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉPREUVE E 3.2 : BANQUE ÉCONOMIE MONÉTAIRE ET BANCAIRE DROIT GÉNÉRAL ET BANCAIRE SESSION 2014 Durée : 4 heures Coefficient : 3 Le sujet comporte 2 parties indépendantes qui seront traitées sur des copies séparées. 1 ère partie : DROIT GÉNÉRAL ET BANCAIRE 45 points 2 ème partie : ÉCONOMIE MONÉTAIRE ET BANCAIRE 15 points Aucun document ou matériel n'est autorisé. Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. Le sujet comporte 6 pages, numérotées de 1/6 à 6/6 BTS BANQUE Session 2014 Économie monétaire et bancaire Code : 14BQEMB Page : 1/6 Droit général et bancaire 1/6

PREMIÈRE PARTIE : DROIT GÉNÉRAL ET BANCAIRE Les trois dossiers sont indépendants et peuvent être traités dans l ordre de votre choix. DOSSIER 1 : ANALYSE D ARRÊT 1.1 Analysez l arrêt présenté en annexe 1. 1.2 Définissez les notions : chèque et lettre de change. 1.3 Présentez les différences entre le chèque et la lettre de change. 1.4 Rappelez les obligations du banquier en matière de non-paiement de chèque. DOSSIER 2 : CAS PRATIQUE Monsieur Antoine FERAT est propriétaire d un restaurant. Il décide d engager des travaux d embellissement et de «rajeunissement» de son établissement pour faire face à la chute importante de son chiffre d affaires. Il décide d emprunter la somme de 30 000 pour réaliser ses travaux. Sa banque, Le Crédit de l Est, lui accorde ce prêt en prenant des garanties. En l occurrence, elle lui demande une caution solidaire. Il pense à son cousin, Michel GROS. Ce dernier accepte de se porter caution tout en ignorant la réalité des difficultés financières de M. Antoine FERAT. Le contrat de cautionnement est signé, la banque s abstenant volontairement de lui donner plus de renseignements. Quelques mois plus tard, M. FERAT n arrive plus à honorer les échéances de son prêt. Inquiet de la tournure des événements, M. GROS s interroge sur la validité de son engagement au regard du droit général des contrats et du droit bancaire. Analysez cette situation en utilisant une méthodologie adaptée au cas pratique. DOSSIER 3 : STATUT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Monsieur Jacques MONEY et son fils Pierre échangent sur l opportunité d ouvrir un compte à la Banque Mutuelle du Nord. Pierre tente de convaincre son père des avantages de ce type d établissement. Son père demeure sceptique car client depuis toujours d une banque traditionnelle. 3.1 Définissez la notion d établissement de crédit. 3.2 Définissez et décrivez les trois grands types d opérations réalisées par les banques. 3.3 À quelle catégorie d établissement de crédit se rattachent les deux établissements bancaires cités par Monsieur MONEY et son fils? 3.4 Pour chacun d eux, présentez leurs caractéristiques. 2/6

DEUXIÈME PARTIE : ÉCONOMIE MONÉTAIRE ET BANCAIRE À partir de vos connaissances et des annexes 2 et 3, vous répondrez aux questions suivantes : 1. Définissez les deux modes principaux de financement des retraites. 2. Décrivez l évolution historique du régime des retraites depuis sa création. 3. Quel est l impact des réformes mises en œuvre depuis les années 80 sur le pouvoir d achat des retraités? 4. Pourquoi les retraités arrivent-ils à conserver «un niveau de vie équivalent à celui de l'ensemble de la population»? 5. Expliquez le désintérêt des français pour un système par capitalisation. 3/6

Annexe 1 : Cour de cassation / chambre commerciale / 3 juillet 2012 Attendu, selon l arrêt attaqué (Caen, 4 janvier 2011), que Guy X... est décédé avant le paiement du chèque qu il avait émis au profit de Mme Y..., qu à la suite du rejet de ce chèque, deux titres exécutoires ont été délivrés, sur le fondement du certificat de non-paiement délivré par le banquier tiré, à l encontre des héritiers de Guy X... (les consorts X...) ; que Mme Y... a obtenu du juge de l exécution une inscription d hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la succession de Guy X..., Attendu que les consorts X... font grief à l arrêt confirmatif de les avoir déboutés de leur action tendant à déclarer nuls les titres exécutoires en vertu desquels a été prise une inscription d hypothèque judiciaire sur l immeuble dépendant de la succession de Guy X..., alors, selon le moyen, que la délivrance d un titre exécutoire en exécution de la procédure qu institue l article L. 131-73 du Code monétaire et financier, nécessite que le certificat de non-paiement soit notifié au tireur du chèque impayé, qui est ainsi mis en demeure de payer ; que, si le tireur du chèque impayé décède avant que le certificat de non-paiement puisse lui être signifié, le bénéficiaire ne peut obtenir la délivrance du titre exécutoire que vise l alinéa 5 de l article L. 131-73 et doit agir, dans les conditions du droit commun, contre les ayants droit du tireur ; qu en décidant le contraire, la Cour d appel a violé les articles L. 131-36 et L. 131-73 du Code monétaire et financier ; Mais attendu que, selon l article L. 131-36 du Code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l émission ne touchent aux effets du chèque de sorte que c est à l ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l huissier instrumentaire en vue de la délivrance d un titre exécutoire conformément à l article L. 131-73 du même code ; qu ayant retenu que l obligation subsiste, quand la provision s avère insuffisante et que la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui, venant aux droits et obligations du tireur, se trouvent soumis au rapport cambiaire, la Cour d appel en a exactement déduit que les titres exécutoires ont été valablement délivrés aux consorts X... ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Informations juridiques : Code Monétaire et Financier Article L.131-73 Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsqu au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. Article L.131-36 Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque. 4/6

Annexe 2 : Extrait du journal Le Monde, 28/08/2013 Henri Sterdyniak, économiste à l'ofce, explique comment la collectivité a été, depuis 1945, très prodigue avec les retraités, bien moins avec les jeunes. Les retraités, aux revenus assurés, sont de plus en plus souvent présentés comme privilégiés dans une société en crise. Est-ce justifié? Globalement, les retraités ont, en France, un niveau de vie équivalent à celui de l'ensemble de la population. Si on les compare aux seuls actifs (en emploi ou chômeurs), on note un petit décalage de niveau de vie de 9 % en défaveur des retraités. Chez ces derniers, le niveau de vie médian (qui sépare les 50 % les plus riches des 50 % les plus pauvres) est ainsi de 1 590 euros par mois, quand il atteint 1 735 euros chez les actifs. La notion de "niveau de vie" intègre les revenus du patrimoine, qui sont plus importants chez les retraités que chez les actifs. Mais contrairement aux idées reçues, ces revenus ne sont pas considérables, à part pour une petite frange de personnes âgées. Cependant, les retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement. Or si l'on tient compte du "loyer imputé", du bénéfice apporté par ce loyer qu'ils n'ont plus à payer, l'écart de niveau de vie entre retraités et actifs se réduit à 6 points [ ] Cette situation est-elle le fruit d'une évolution historique? Quand la Sécurité sociale a été créée en 1945, le régime général de retraite était peu prodigue. La retraite représentait 40 % du salaire à 65 ans ; on est passé à 50 % en 1972. Se sont développés, dans la plupart des entreprises, des régimes complémentaires pour les cadres (Agirc), puis pour tous (Arrco), pour parvenir à un taux de remplacement du salaire de 70 %, susceptible de maintenir le niveau de vie des retraités (qui n'ont plus d'enfants à charge). De 1969 jusqu'au milieu des années 1970 (lois Boulin), le régime s'est étendu aux non-salariés ; les régimes complémentaires sont devenus obligatoires ; le taux de remplacement a augmenté pour tous et le minimum vieillesse (créé en 1956) a été fortement revalorisé. Jusqu'à cette époque, certains retraités vivaient des situations très difficiles. D'anciens agriculteurs ou commerçants, dont les régimes de retraite étaient peu généreux parce que ces professions comptaient sur la vente de leur exploitation ou de leur commerce, se retrouvaient dans la misère lorsqu'ils ne trouvaient pas de repreneur. Il y a donc eu, durant toutes ces années, un effort important de la collectivité nationale et aussi l'effet des négociations dans les entreprises. A partir de 1975, les retraités ont un niveau de vie satisfaisant. Jusqu'en 1983, le système est de plus en plus généreux pour les personnes âgées ; les cotisations salariales et patronales ne cessent d'augmenter à leur profit. Les années 1980 marquent un basculement? Les réformes favorables aux retraités cessent. A partir de 1983, les retraites ne sont plus indexées sur les salaires mais sur les prix, qui augmentent moins vite. La réforme Balladur (1993) et celles des régimes complémentaires diminuent le niveau des retraites. Pourtant, celui-ci continue de s'élever. Les nouveaux retraités perçoivent davantage que ceux qui décèdent, puisqu'ils ont cotisé plus longtemps aux régimes complémentaires, puisque les femmes ont effectué des carrières plus complètes, puisque les ex-cadres sont plus nombreux... La situation est donc paradoxale : chaque retraité n'a plus de hausse de pouvoir d'achat mais le montant moyen des retraites augmente de 1 % l'an (en pouvoir d'achat) avec ces arrivants aux retraites plus importantes. En revanche, si l'on se place d'un point de vue individuel, un retraité qui n'a pas eu de revalorisation depuis 25 ans, et dont le pouvoir d'achat décline, peut légitimement ressentir une injustice s'il est davantage taxé. Une décision collectivement juste sera perçue comme injuste individuellement. Donc la décision est politiquement très difficile. 5/6

Annexe 3 Le Monde.fr 09.09.2013. Propos recueillis par Manon Rescan [ ] Se dirige-t-on vers un système où la retraite par capitalisation prend de l'ampleur? Aujourd'hui, l'épargne-retraite représente de 2 % à 3 % des revenus des retraités, et pourrait atteindre les 5 % ou 6 %. On ne peut donc pas parler de changement de modèle mais d'une évolution à la marge. Si l'on regarde ce que font les pays voisins, en Allemagne par exemple, la retraite par capitalisation se développe grâce à des avantages fiscaux qui visent les revenus les plus faibles. En France, l'avantage fiscal est offert aux revenus les plus élevés. Le taux de remplacement est de 40 % pour les cadres et de 70 % pour les revenus les plus modestes. Le système fiscal actuel privilégie donc ceux qui perdent le plus au moment de prendre leur retraite mais qui au départ gagnaient le plus. En 2011, la Cour des comptes avait mis en évidence ce système qu'elle considérait comme peu optimal et recommandait plutôt d'aider les petites retraites. C'est un choix politique à faire, mais aujourd'hui, le gouvernement n'a pas intérêt à agir sur l'épargne-retraite compte tenu de l'absence de consensus sur ce sujet au sein de sa majorité. 6/6