Article 18 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Jeudi 6 juin 2013

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Transcription:

1 Article 18 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires Jeudi 6 juin 2013

2 L assemblée nationale a voté dans la nuit du 5 au 6 juin 2013 en seconde lecture le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, dont l article 18 porte sur l assurance emprunteur. Reprenant dans les grandes lignes le texte voté par le Sénat, les éléments majeurs sont les suivants : Un encadrement strict des conditions de rédaction (contenu, format) et de remise de la fiche standardisée d information. La possibilité pour l emprunteur de demander une délégation d assurance jusqu à la date de sa signature de l offre de prêt, ceci sans prorogation des délais. La réduction à 10 jours du délai d analyse, d acceptation ou de refus de délégation et, le cas échéant, d émission de l offre de prêt modifiée. La définition du taux annuel effectif de l assurance et la structuration de la communication du coût de l assurance, dès les publicités relatives au crédit. L interdiction des frais de délégation Notons que, comme prévu, la question des résiliations sur encours a été renvoyée au projet de loi sur la consommation. Un rapport du CCSF a été remis sur ce point le 31/05, et il semblerait que nous nous orientions vers des études complémentaires

3 La remise de la fiche standardisée d information doit être effectuée, «lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d un prêt mentionné à l article L. 312-2». Par ailleurs, elle «mentionne la possibilité pour l emprunteur de souscrire auprès de l assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l article L. 312-9, et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu». La fiche d information sera encadrée réglementairement, tant du point de vue du processus de remise que de son contenu: Remise dès la première simulation de crédit, ce qui modifie de manière substantielle le mode de fonctionnement actuel. Mentionnant la possibilité pour le client de souscrire une assurance emprunteur auprès de l assureur de son choix. Son contenu et son format seront encadrés de manière beaucoup plus précises par décret Le texte de loi reprend ainsi un certain nombre de recommandations et critiques émises au cours des dernières années, en particulier par le CCSF.

4 «Art. L. 311-4-1. Lorsqu un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d une proposition d assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l assurance, à l aide de l exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé : «1 À l exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l assurance, qui permette la comparaison par l emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; «2 En montant total dû en euros par l emprunteur au titre de l assurance sur la durée totale du prêt ; «3 En euros par mois. Il est précisé si ce montant s ajoute ou non à l échéance de remboursement du crédit.» ; L introduction des éléments relatifs à l assurance dans les publicités relatives au crédit, ceci avec les mêmes éléments Le taux annuel effectif de l assurance Les notions de coût total de l assurance, sur la durée totale du prêt et en euros par mois.

«Dans les cas où l emprunteur présente un autre contrat d assurance à la place du contrat d assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l article L. 312-9, le prêteur émet une offre modifiée sous réserve de l avant dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau» «Si l offre définie à l article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l emprunteur sa décision d acceptation ou de refus et lui adresse, s il y a lieu, l offre modifiée mentionnée à l article L. 312-8 dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. «Un décret en Conseil d État fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l assureur délégué s échangent les informations préalables à la souscription des contrats.» «Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d un contrat d assurance autre que le contrat d assurance de groupe qu il propose, ni modifier le taux, qu il soit fixe ou variable, ou les conditions d octroi du crédit, prévus dans l offre définie à l article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d analyse de cet autre contrat d assurance.» 5

6 Les délais d analyse et de remise de l offre de prêt modifiée sont encadrés Les délais d analyse de la demande de délégation (8 jours) puis de remise d une offre de prêt modifiée (6 jours) votés par le Sénat ont été réduits à 10 jours au total Ceci structure de manière précise les contraintes liées à la souscription des assurances déléguées et les intègre dans les contraintes générales de souscription de prêts immobiliers. Ceci ouvre un potentiel de souscription accru pour les fournisseurs d assurance «groupe ouverts» et donnera un avantage certain aux acteurs capables d organiser un processus de souscription rapide et cohérent avec ces délais. L extension de la période durant laquelle le client peut demander une délégation d assurance Au-delà de la date d émission de l offre de prêt Sans que les délais ne soient prorogés Ceci conduit à un délai supplémentaire pour l analyse et la souscription d une offre d assurance concurrente, sans modifier les contraintes de délai, élément crucial dans le processus de souscription des crédits immobiliers. Confirmation de l indépendance de souscription des contrats groupe et individuel et de l interdiction des frais de délégation.

7 «Art. L. 312-6-1. Tout document remis à l emprunteur préalablement à la formulation de l offre mentionnée à l article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : 1 À l exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l assurance, qui permette la comparaison par l emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ; 2 En montant total en euros dû par l emprunteur au titre de l assurance sur la durée totale du prêt ; 3 En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s ajoute ou non à l échéance de remboursement du crédit.» L information relative à l assurance emprunteur, en particulier sur son coût, est structurée Via la création du taux annuel effectif de l assurance, permettant de comparer des taux dont les évolutions et les assiettes peuvent différer fortement Reprenant les notions de coût total de l assurance, sur la durée totale du prêt et par période.

8 «À compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d un emprunt relevant du chapitre II du titre I er du présent livre III et figurant dans l état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d interdiction des procédures d exécution et des cessions de rémunération définie au premier alinéa du présent article.» Extension de 30 à 120 jours des délais de résiliation des contrats emprunteur en cas d impayé.

Quels impacts? Des impacts de communication, avec L introduction de l assurance dans les publicités La création du TAEA La redéfinition à venir de la fiche d information standardisée Des impacts de processus, avec La remise de la fiche d information dès la première simulation de crédit, ce qui conduira potentiellement à la remise de plusieurs fiches pour chaque simulation délivrée. Le possible déplacement de la souscription de garanties «en délégation» au-delà de la date d émission de l offre de crédit (sans modification des délais). Des impacts sur le marché, avec L institutionnalisation d une pratique parfois utilisée de négociation de l assurance en aval de celle du crédit, postérieurement à la remise de l offre, avec cette fois un cadre juridique contraint quant aux délais de traitement des demandes. L émergence d un nouveau besoin pour tous les acteurs de la place de communication, d accès au client et de souscription de manière rapide et efficace, afin de profiter du délai de 10 jours instauré par ce projet de loi. La question des résiliations sur encours, sujet polémique et clivant sur le marché, n est en revanche toujours pas tranchée. 9

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