Ordonnance de télécom CRTC

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Ordonnance de télécom CRTC 2016-304 Version PDF Ottawa, le 1 er août 2016 Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 7489 Bell Canada Demande de modification des frais de raccordement du service de résidence Le Conseil rejette la demande de Bell Canada de modifier ses frais de raccordement du service de résidence compte tenu que l entreprise n a pas fourni d éléments de preuve suffisants pour justifier sa demande. Introduction 1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 10 février 2016, dans laquelle l entreprise proposait de modifier l article 100 de son Tarif général Travaux liés à la structure fonctionnelle Service de résidence Raccordement, de façon à i) inclure dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE) une échelle tarifaire pour ses frais de raccordement du service de résidence et ii) réduire le tarif minimal de l échelle existante pour les mêmes frais dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE). 2. Concernant les zones autres que les ZDCE, Bell Canada a proposé une échelle tarifaire assortie d un tarif maximal de 49,95 $, en remplacement du tarif unique actuellement approuvé de 49,95 $. Pour les ZDCE, Bell Canada a proposé de réduire le tarif minimal actuellement approuvé tout en conservant le tarif maximal actuellement approuvé de 66,73 $ 1. 3. Le Conseil n a reçu aucune intervention relativement à la demande de Bell Canada. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l instance, lequel a été fermé le 11 mars 2016. On peut y accéder à l adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus. Contexte 4. Les frais de raccordement du service de résidence de Bell Canada s appliquent, entre autres choses, au travail que représentent la réception, l enregistrement et le traitement de l information en vue de donner suite à une demande d un client relative à l installation du service local de base (SLB) de résidence pour un lieu déterminé, ou pour la remise en service de chaque ligne suspendue pour cause d infraction aux modalités de service de l entreprise. 1 Bell Canada a déposé auprès du Conseil, à titre confidentiel, les tarifs minimaux proposés.

5. Dans la décision Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada Demande de dispense du test de prix plancher pour les frais non récurrents liés aux services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2013-733, 19 décembre 2013 (décision de télécom 2013-733), le Conseil a dispensé Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) du test de prix plancher 2 pour certains frais non récurrents, pourvu qu elles imputent à l égard de ces frais un tarif uniforme à l échelle provinciale, en Ontario et au Québec. Le Conseil a également imposé un nouveau prix minimal de 49,95 $ pour les frais de raccordement du service de résidence, estimant nécessaire de maintenir les restrictions tarifaires afin de faciliter un accès au marché propice à la concurrence dans des marchés locaux où la concurrence est faible, voire inexistante. Mémoire de Bell Canada 6. Bell Canada a indiqué que l approbation des échelles tarifaires proposées lui permettrait d imposer des tarifs différents pour diverses catégories d installation de service qui sont conformes aux conditions du marché. L entreprise a déclaré qu elle imputerait à tous les clients, pour la même catégorie d installation de service (p. ex. nouvelle installation ou déménagement) dans ses territoires de desserte en Ontario et au Québec, le même prix à l intérieur de l échelle tarifaire approuvée, qu ils soient situés dans des zones réglementées ou dans celles soustraites à la réglementation. Bell Canada a qualifié son approche d «engagement correspondant». L entreprise a soutenu qu alors que l approbation de sa demande profiterait à ses clients situés dans des circonscriptions réglementées, un plus grand nombre de clients situés dans des circonscriptions soustraites à la réglementation bénéficieraient d économies supplémentaires en raison de tarifs réduits. 7. Bell Canada a indiqué qu advenant le rejet de la proposition, en raison de la complexité de son système de facturation, le tarif minimal actuellement approuvé de 49,95 $ pour les frais de raccordement du service de résidence continuerait de s appliquer, dans tous les cas, dans les circonscriptions réglementées et dans celles soustraites à la réglementation. Bell Canada a subsidiairement déclaré qu elle pourrait tenter d offrir aux clients des circonscriptions soustraites à la réglementation un tarif concurrentiel inférieur à l égard des frais de raccordement du service pour différentes catégories d installation de service; l entreprise a toutefois soutenu que cela pourrait entraîner de la confusion parmi les clients, puisque ce ne sont pas tous les clients qui bénéficieraient de tarifs réduits. Bell Canada a de plus soutenu que le risque d erreurs de facturation serait accru du fait que les représentants du service à la clientèle de l entreprise auraient à appliquer manuellement la réduction des frais de raccordement du service de résidence pour les clients situés dans des circonscriptions soustraites à la réglementation. Compte tenu du risque d erreurs et des frais administratifs, Bell Canada a argué qu advenant le rejet de sa proposition, il serait probable que les 2 Le test du prix plancher établit un seuil de prix minimal pour s assurer que les tarifs sont justes et raisonnables, et qu ils ne sont pas injustement discriminatoires. De plus, il présente une protection contre certains tarifs anticoncurrentiels et favorise le développement d une concurrence durable.

clients du service de résidence se voient simplement facturer le tarif minimal actuel de 49,95 $ à l avenir, sans possibilité de profiter de tarifs concurrentiels. 8. Bell Canada a indiqué que sa proposition est conforme à la conclusion du Conseil énoncée dans la décision de télécom 2013-733. Dans cette décision, le Conseil a dispensé l entreprise du test du prix plancher dans ses territoires de desserte de l Ontario et du Québec pour certains frais non récurrents, y compris les frais de raccordement du service de résidence, pourvu qu elle impute des tarifs uniformément à l échelle provinciale dans ses zones réglementées et dans celles soustraites à la réglementation de l Ontario et du Québec à l égard de ces frais. 9. Bell Canada a soutenu que le test du prix plancher est conçu pour s assurer qu un fournisseur dominant ne se lance pas dans une tarification d éviction. L entreprise a soutenu que i) les circonstances de la demande actuelle sont identiques à celles ayant mené à la décision de télécom 2013-733, ii) l engagement correspondant démontre que sa proposition n a pas pour but de cibler des marchés particuliers de manière anticoncurrentielle et iii) sa proposition est conforme à l intention de la réglementation, à savoir de se conformer au mode de fonctionnement d un marché concurrentiel, tel que reconnu dans les Instructions 3. En outre, Bell Canada a indiqué ne pas croire que, dans des circonscriptions réglementées, un concurrent pourrait être éjecté ou exclu du marché suite à l imposition des frais de raccordement du service de résidence proposée des frais non récurrents uniques inférieurs au prix plancher, tout en maintenant aux niveaux approuvés par le Conseil les tarifs mensuels pour le SLB de résidence dans les circonscriptions réglementées. Résultats de l analyse du Conseil 10. En ce qui a trait à l allégation de Bell Canada selon laquelle sa demande est conforme à la conclusion tirée par le Conseil dans la décision de télécom 2013-733, il existe d importantes différences dans les propositions présentées par Bell Canada par rapport à la demande actuelle : i) le fait que l entreprise propose l introduction d une nouvelle échelle tarifaire dans les zones autres que les ZDCE assortie d un tarif maximal de 49,95 $, ii) la portée de l éventuel changement de prix découlant de la réduction proposée du tarif minimal dans les ZDCE et le nouveau tarif minimal proposé dans les zones autres que les ZDCE et iii) le fait que l entreprise propose d appliquer des tarifs différents à diverses catégories d installation de service plutôt qu un tarif unique. 11. Dans la décision de télécom 2013-733, le Conseil a déterminé que, dans l éventualité où les compagnies Bell demanderaient au Conseil d approuver un prix inférieur au test du prix plancher, elles devront veiller à ce que leurs tarifs proposés soient conformes aux conclusions énoncées dans ladite décision. 12. Dans la décision de télécom 2013-733, le Conseil a déclaré que les compagnies Bell devraient obtenir une plus grande souplesse que celle qui leur était précédemment 3 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

accordée en vertu du test de prix plancher. Cependant, dans la même décision, le Conseil a également imposé un nouveau tarif minimal de 49,95 $ en Ontario et au Québec pour les frais de raccordement du service de résidence. Le Conseil a estimé nécessaire de maintenir les restrictions tarifaires dans le cas de ces frais afin de faciliter un accès au marché propice à la concurrence dans des marchés locaux où la concurrence est faible, voire inexistante. Accorder à Bell Canada la souplesse lui permettant de réduire davantage les frais de raccordement du service de résidence dans les circonscriptions réglementées, dans la mesure proposée par l entreprise dans la présente demande, n est pas conforme à la conclusion du Conseil de maintenir un certain niveau de restrictions tarifaires pour faciliter un accès au marché propice à la concurrence dans des marchés locaux où la concurrence est faible, voire inexistante. 13. Il ne s est écoulé qu un peu plus de deux ans entre la publication de la décision de télécom 2013-733 et le dépôt de la demande de Bell Canada, et il est improbable que les conditions du marché aient changé de manière importante au cours de cette période, en particulier dans les zones réglementées, à un point tel qu il serait maintenant approprié d accorder à l entreprise le niveau de souplesse qu elle a sollicité en matière de tarification dans sa demande. Bien que Bell Canada ait affirmé qu il serait peu probable qu un concurrent soit éjecté ou exclu du marché suite aux modifications proposées des frais de raccordement du service de résidence, l entreprise n a fourni aucune preuve pour appuyer cette position. 14. Bell Canada n a pas démontré dans sa demande pourquoi on devrait lui accorder le niveau de souplesse demandé en ce qui a trait aux restrictions tarifaires. En outre, le fait que certaines circonscriptions ne sont toujours pas soustraites à la réglementation indique que le niveau de concurrence dans ces zones est faible, voire inexistant. Ainsi, le tarif minimal de 49,95 $ pour les frais de raccordement du service de résidence continue d être nécessaire afin de faciliter un accès au marché propice à la concurrence. 15. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Canada. Instructions 16. Les Instructions mentionnent que, dans l exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions. 17. Le Conseil estime que les conclusions qu il a tirées dans la présente ordonnance facilitent l atteinte des objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7c), 7f) et 7h) 4 de 4 Les objectifs cités de la politique sont les suivants : 7c) accroître l efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes; f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire; h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

la Loi. Le Conseil estime également que ses conclusions faciliteront un accès au marché propice à la concurrence, tandis que le risque de pratiques anticoncurrentielles sera limité dans les secteurs où la concurrence est faible, voire inexistante. Par conséquent, le Conseil estime que, conformément aux sousalinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions, les conclusions qu il énonce dans la présente ordonnance a) sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et ne font obstacle au libre jeu d un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique susmentionnée et b) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni n encouragent un accès au marché qui est non efficace économiquement. Secrétaire générale