FLASH B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS. Flash 1 Rappel Fin de la période transitoire



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B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS FLASH Adaptez les statuts de votre société avant le 6 février 2004! Comme nous vous l avions fait remarquer dans le Pacioli n 149, il ne vous reste plus que quelques mois pour adapter les statuts des sociétés aux dispositions du Code des Sociétés L entrée en vigueur de celui-ci le 06 février 2001 (M B 06/08/1999) impliquait que, dans un délai de trois ans, les sociétés adaptent leurs statuts si ceux-ci se réfèrent encore aux anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales Le terme de ce délai approche : vous n avez plus que jusqu au 06 février 2004 pour effectuer ces modifications P 309339 Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 Bimensuel sauf du 21 juillet au 24 août. Rappel Fin de la période transitoire Plus d activités commerciales ni de mandat dans les sociétés commerciales après le 31/12/2003 I Incompatibilité avec les activités commerciales L article 21 du Code de déontologie (1) dispose que la profession de comptable IPC, (2) est «incompatible avec toute activité artisanale ou commerciale, qu elle soit exercée directement ou indirectement, individuellement ou en association ou société en tant qu indépendant» Cet article vise donc l exercice d activités commerciales sous statut d indépendant (par exemple : assurances, activités bancaires, activités immobilières, vente de logiciels informatiques, administration de sociétés commerciales ) en parallèle avec des activités de comptable indépendant, que cet exercice ait lieu en personne physique ou par le biais d une personne morale Ceci implique donc qu à compter du 8/02/1998 (3) : un comptable, comptable-fiscaliste IPCF ou comptable (-fiscaliste) stagiaire IPCF qui désire exercer (1) A R 23/12/1997 M B 29/01/1998 (2) Désormais comptable (-fiscaliste) agréé IPCF comptable(- fiscaliste) stagiaire (3) Date d entrée en vigueur de la déontologie ses activités de comptable en société doit constituer une société civile (sous forme de société commerciale); aucun comptable, comptable-fiscaliste IPCF ou comptable (-fiscaliste) stagiaire IPCF ne peut plus débuter d activité commerciale ou artisanale ni accepter de mandat d administrateur (gérant, ) au sein d une société commerciale; S O M M A I R E Flash 1 Rappel Fin de la période transitoire Plus d activités commerciales ni de mandat dans les sociétés commerciales après le 31/12/2003 1 Les sociétés civiles de comptabilité 3 Déduction des frais relatifs au transport collectif du personnel à concurrence de 120% : un cadeau? 5 Bâtir sur le terrain du conjoint : pas de droit à une réduction d impôt pour l épargne-logement 8 P A C I O L I N 1 5 3 I P C F - B I B F 1 1 7-3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3

l actionnariat d une société commerciale reste possible Néanmoins, l acquisition d une participation majoritaire, directement ou indirectement, au sein de la société commerciale ou l acquisition d une participation donnant la possibilité de nommer la majorité des mandataires peut être appréhendée comme une manière indirecte d exercer une activité commerciale et est donc interdite II Période transitoire Le Conseil National a décidé, dans une directive du 8 mai 1998 (4), que la période transitoire relative à l incompatibilité entre activités comptables et commerciales instaurée par l article 21 du Code de déontologie prendra fin le 31/12/2003 Nous en développerons ci-après les conséquences pour les comptables et comptablesfiscalistes III Conséquences résultant de la fin de la période transitoire En cas d exercice en personne physique et/ou en association dépourvue de personnalité juridique: Abandon de la qualité de commerçant ou d artisan avant le 31/12/2003 La radiation de toute activité commerciale/artisanale accessoire devra se faire auprès d un des guichets d entreprises qui communiquera l information à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) Il conviendra de solliciter une preuve de cette radiation auprès du guichet d entreprise et de l adresser à l Institut L inscription auprès de la BCE ne visera donc plus que les activités civiles autorisées, lesquelles nécessitent aussi l assujettissement à la TVA En cas d exercice sous couvert d une personne morale: Adaptation des statuts et notamment de l objet social pour les rendre conformes à la déontologie de l IPCF avec notamment passage en société civile sous forme commerciale Ce point sera développé dans un autre article de ce numéro (5) et Abandon de tout mandat dans une société commerciale avec communication des annexes du Moniteur belge y relatives Participation au sein de sociétés commerciales : L actionnariat au sein d une société commerciale devra être adapté de manière à ce que cette participation soit minoritaire et ne permette pas d exercer le contrôle sur la société La preuve pourra en être fournie via les statuts et le registre des parts, voire une déclaration sur l honneur IV Exceptions - Activités autorisées sur la base d une directive générale du Conseil (article 21 2) L article 21 2 prévoit que les Chambres peuvent déroger à l interdiction de cumul d activités comptables avec des activités commerciales/artisanales pour autant que le Conseil national se soit prononcé dans une directive générale quant à la levée des incompatibilités Le Conseil national s est ainsi prononcé dans une directive selon laquelle, outre les activités visées à l article 20 du Code de déontologie (6), les activités énoncées ci-après peuvent être jugées compatibles avec la qualité de membre ou de stagiaire : La constitution séparée et la gestion d une société civile de patrimoine en vue de gérer les avoirs familiaux La constitution et la gestion d une société de moyens avec d autres titulaires de professions intellectuelles réglementées dans le but de mettre en commun tout ou partie des coûts inhérents à leur activité professionnelle Cette société ne peut en aucune façon exercer un mandat ou une fonction entrant dans le cadre des activités professionnelles des comptables tel que décrit à l article 20 de la déontologie Elle ne peut pas davantage se charger de l encaissement des honoraires La prise en charge du calcul des salaires de la clientèle pour laquelle le comptable ou stagiaire comptable effectue déjà des activités conformes à l article 20 de la déontologie (7) L intervention en tant que mandataire ad hoc conformément à l article 260 du Code des Sociétés (ex 133 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales) Renseignements complémentaires A obtenir auprès de : L Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés IPCF Avenue Legrand, 45 1050 BRUXELLES Tel : 02/ 626 03 80 Fax : 02/ 626 03 90 service juridique francophone : veronique sirjacobs@ipcf be service juridique néerlandophone : frank haemers@bibf be (4) Pacioli n 35 du 31/07/1998 (cf www ipcf be) (5) www ipcf be: déontologie - sociétés de comptabilité -bureau comptable et personne morale- «sociétés civiles de comptabilité IPCF : constitution/ transformation» (6) Voyez Pacioli n 35/1998, p 2 (7) L apport de conseils externes et l accompagnement des entreprises notamment en matières fiscales, sociales et du droit des sociétés, l établissement du plan financier et l octroi de mesures d aides publiques Le comptable IPCF peut également être syndic de biens immobiliers, liquidateur de sociétés et commissaire au sursis 1 7-3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 2 I P C F - B I B F P A C I O L I N 1 5 3

Les sociétés civiles de comptabilité Complémentairement à l article publié à propos de l article 21 du Code de déontologie et de la fin de la période transitoire, nous tenons à souligner quelques caractéristiques propres à l exercice d activités comptables pour compte de tiers par le biais d une société de comptabilité (1) A Objet social civil Rappelons d abord que l exercice d activités comptables en société doit se faire par le biais d une société civile (sous forme de société commerciale (2)) conformément à l esprit de la profession libérale Sachant que seules des activités civiles sont admises dans le chef d un membre ou stagiaire de l IPCF, l Institut propose, pour les sociétés, un modèle d objet social purement civil Ce modèle englobe les activités qui relèvent du monopole légal du comptable(-fiscaliste) agréé IPCF et permet l exercice d activités compatibles avec la déontologie de la profession «La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers : les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 : l organisation des services comptables et le conseil en ces matières; l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l établissement des comptes; la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière; les conseils en matières fiscales, l assistance et la représentation des contribuables (3); les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés; bureau d étude, d organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale; toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-fiscaliste) agréé IPCF (4) La société pourra s occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres personnes morales ou sociétés, civiles professionneles comptables Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés Elle pourra s intéresser par voie d apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans d autres personnes morales ou sociétés, civiles professionnelles comptables Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation» B Administration de la société comptable I Gestion / Administration par des personnes physiques agréées IPCF Dans le cadre de l exercice d activités comptables pour compte de tiers sous couvert d une société comptable, il s impose que chaque mandataire indépendant qui s occupe de la comptabilité pour compte de tiers ait une agréation comme comptable(-fiscaliste) ou comme comptable(-fiscaliste)stagiaire au sein de l IPCF Pour couper court à toute ambiguïté à ce sujet, il est demandé d insérer d office la clause suivante dans les statuts après les paragraphes relatifs à l administration de la société : (1) Vous trouverez plus de détails sur le sujet via notre site www ipcf be: déontologie sociétés de comptabilité bureau comptable et personne morale- «sociétés civiles de comptabilité IPCF : constitution/ transformation» (2) Art 2 2 Code des sociétés (3) Art 38 de la loi du 22 avril 1999 (4) Voyez l article 20 du Code de déontologie, par ex : liquidateur de société, commissaire au sursis, P A C I O L I N 1 5 3 I P C F - B I B F 3 1 7-3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3

Ce paragraphe à ajouter peut : Soit, faire très clairement référence à la nouvelle loi : «Ces dispositions ne peuvent toutefois être admises que dans la mesure où les activités comptables pour compte de tiers ne sont effectuées que sous la responsabilité exclusive d un ou de plusieurs mandataires agissant en tant qu indépendants au sein et pour compte de la personne morale et habilités à cette fin dans le respect des articles 46 et 47 de la loi du 22 avril 1999 relatives aux professions comptables et fiscales» Soit, rester plus général : «Ces dispositions ne peuvent être admises que dans la mesure où les activités comptables pour compte de tiers ne sont effectuées que sous la responsabilité exclusive d un ou de plusieurs mandataires agissant en tant qu indépendants au sein et pour compte de la personne morale et habilités à cette fin dans le respect de la législation régissant le monopole en la matière» En tout état de cause et afin de favoriser une juste transparence à l égard des tiers, il est requis que dans le cadre de la présentation des fondateurs/administrateurs/ gérants de la société, il soit fait mention de leur titre ainsi que de leur numéro d agréation auprès de l IPCF II Mandat d administrateur dans le chef d une société de comptabilité : Corporate Governance et Code de déontologie Si une société comptable peut tout à fait dispenser des conseils en gestion à une autre société, voire la gérer en en étant administrateur ou gérant, il convient de spécifier dans les statuts le type de sociétés dont elle pourra assurer la gérance Cette situation doit donc être appréhendée sous deux angles : celui du Code des sociétés et de la loi du 2/08/2002 sur le Corporate Governance (M B 22/08/2002); et, par ailleurs, celui du Code de déontologie Relevons en effet que la nomination d une personne morale comme administrateur est aujourd hui possible dans toutes les sociétés et même, désormais, dans les SPRL alors qu auparavant ces dernières ne pouvaient être dirigées que par des personnes physiques Néanmoins, cette possibilité est assortie de l obligation, dans le chef de toute personne morale-administrateur, de nommer un représentant permanent qui sera soumis aux mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait lui-même cette mission pour son propre compte (5) La désignation du représentant permanent se fait en principe lors de l assemblée générale qui a procédé à la désignation de l administrateur-société Compte tenu des implications au niveau de sa responsabilité, il est hautement souhaitable que la représentation soit acceptée par le représentant permanent Appliqué au cas d une société civile de comptabilité, le fait de gérer une autre société ne peut être compatible avec la déontologie que dans la mesure où il s agit d une autre personne morale ou société, civile professionnelle comptable On mentionnera dès lors dans les statuts : «La société pourra s occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres personnes morales ou sociétés, civiles professionnelles comptables» Rappelons que le représentant permanent de la société civile comptable-administrateur devra bien évidemment être une personne physique agréée au sein de l IPCF comme stipulé au point -B 1- (cf ci-avant) C Les associés A ce jour et dans l attente d une agréation spécifique des personnes morales (6) seules les personnes physiques disposent d une agréation au sein de notre Institut Les personnes morales ne fonctionnent donc légalement que sous couvert de l agréation de leurs mandataires Relevons à ce propos que, par analogie avec d autres professions libérales, une tendance se profile selon laquelle au moins 80 % des parts, voire toutes les parts, d une société de comptabilité devraient être détenues par des professionnels comptables agréés D Société civile comptable : attribution du numéro d entreprise via le greffe du Tribunal de commerce et assujettissement à la TVA Après la constitution de la société civile de comptabilité, ses statuts sont déposés au greffe du Tribunal de commerce qui inscrit la société à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et lui communique son numéro d entreprise De même, les modifications relatives à cette société sont elles aussi enregistrées via le greffe du Tribunal de commerce Quant aux activités exercées par le biais de cette société (cf objet social repris au point A), ce sont en principe les guichets d entreprises qui sont habilités à gérer ces (5) cf art 61 Code des sociétés (6) cf article 47 de la loi du 22 avril 1999 1 7-3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 4 I P C F - B I B F P A C I O L I N 1 5 3

inscriptions auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (7) Relevons que c est le numéro d entreprise qui aura été octroyé qui permettra l assujettissement de la société auprès de l administration de la TVA Parallèlement, une fois la société constituée, il faut veiller à solliciter l extension de la couverture d assurance responsabilité civile professionnelle individuelle du comptable à cette nouvelle entité juridique Dans la mesure où les mandataires IPCF de la société ont adhéré à la police collective, cette demande d extension doit être adressée à l IPCF E Remarques Rappelons que dès qu un membre IPCF a l intention de créer un société civile de comptabilité ou de modifier ses statuts, il est important qu il adresse son projet de statuts à l IPCF afin que celui-ci puisse formuler les éventuelles remarques qui s imposeraient sous l angle déontologique Une fois l acte passé et conformément à son devoir d information (art 10 de la déontologie), le membre adresse une copie des statuts (coordonnés) à l IPCF qui les joint au dossier du comptable(-fiscaliste) concerné F Renseignements complémentaires A obtenir auprès de : L Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés - IPCF Avenue Legrand, 45 1050 BRUXELLES Tel : 02/626 03 80 Fax : 02/626 03 90 pour les statuts francophones : veronique sirjacobs@ipcf be pour les statuts néerlandophones : frank haemers@bibf be Déduction des frais relatifs au transport collectif du personnel à concurrence de 120 %: un cadeau? Dans la loi du 10 août 2001 portant réforme de l impôt des personnes physiques (M B, 20/9/2001), l influence écologiste sur la fiscalité est clairement perceptible à l article 63 : «1er Lorsqu un employeur ou un groupe d employeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu du travail, les frais y relatifs sont déductibles à concurrence de 120 p c La déduction majorée est applicable uniquement : a) lorsque la réalité et le montant des frais sont justifiés conformément à l article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992; b) dans la mesure où les frais ont trait directement aux minibus, autobus et autocars, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l immatriculation des véhicules à moteur, ou qu ils ont trait au transport rémunéré de personnes à l aide desdits véhicules Si les frais se composent d amortissements des véhicules visés à l alinéa 2, b, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p c le montant normal des amortissements de cette période (7) Lors du passage en société civile conformément à ce que requiert la déontologie, outre le dépôt de l acte au greffe suite à la modification statutaire, il conviendra également de faire radier, auprès d un guichet d entreprises, les activités non conformes à la déontologie qui auront été préalablement supprimées de l objet social L article 66, 1er, du même Code n est pas applicable aux frais visés à l alinéa 2 qui ont trait aux minibus 2 L article 190 du même Code est également applicable à la quotité de 20 p c des frais qui a été admise au-delà du montant des frais réellement faits ou supportés 3 Les amortissements qui, conformément au 1er, alinéa 3, sont pris en considération au-delà de la valeur d investissement ou de revient des véhicules visés au 1er, alinéa 2, b, n entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moinsvalues ultérieures afférentes à ces véhicules» La problématique se situe tant dans le domaine des impôts directs et des impôts indirects que dans celui du droit comptable Nous accordons une attention un peu plus grande au cas spécifique des minibus, étant donné qu il s agit du moyen de transport par excellence utilisé pour le transport collectif des membres du personnel au sein des PME 1 Impôts directs 1 1 Impôt des personnes physiques Les frais relatifs au transport collectif de personnes sont déductibles à concurrence de 120 % P A C I O L I N 1 5 3 I P C F - B I B F 5 1 7-3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3

1 2 Impôt des sociétés Dans le cadre de l impôt des sociétés, la loi du 10 août 2001 pose une condition supplémentaire pour que la déduction soit possible : le respect de l article 190 du CIR 1992 Cette «condition d intangibilité» implique que la déduction supplémentaire de 20 % doit être traitée de la manière suivante sur le plan comptable : la quotité doit être portée et maintenue à un compte distinct du passif et elle ne peut pas servir de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques 1 3 Les frais accessoires Étant donné que, pour les minibus, la déduction de la TVA est limitée à 50 % sauf pour les entreprises qui assurent elles-mêmes le transport rémunéré de personnes (art 45, 2 CTVA) cette TVA non déductible doit être considérée et comptabilisée comme des frais accessoires Par dérogation à la règle générale (art 62 CIR 1992), ces frais accessoires ne peuvent pas être amortis «ad libidum» quelle que soit la qualification «grande» société, «petite» société, entreprise unipersonnelle de l employeur (art 65 CIR 1992) 1 4 Amortissement dégressif Le transport collectif des membres du personnel s effectue souvent soit au moyen d un autocar ou d un autobus, soit au moyen d un minibus En ce qui concerne les amortissements, le régime d amortissements dégressifs n est cependant pas admis pour les minibus (art 43 AR/CIR 1992), alors que c est bel et bien le cas pour les autocars et les autobus 1 5 Déduction pour investissement Contrairement aux amortissements dégressifs et à l amortissement «ad libidum» des frais accessoires, qui ne s appliquent pas aux minibus, la déduction pour investissement est possible pour les minibus (art 75, 5 CIR 1992) 1 6 La réserve d investissement exonérée Étant donné que la déduction pour investissement est possible pour les autobus, les autocars et les minibus, la «réserve d investissement exonérée» est également possible à partir de l exercice d imposition 2004 pour ces trois moyens de transport du personnel 1 7 La limitation de la déduction à 75 % Pour éviter toute discussion, l article précise explicitement que l art 66, 1er à savoir la limitation à 75 % ne s applique pas Pour info: pour l exercice d imposition 2002, la déduction avait déjà été portée à 100 % (art 62 de la loi du 10 août 2001) 2 TVA La législation en matière de TVA n a pas été modifiée, de sorte que la déduction à concurrence de 100 % est bel et bien possible pour les autobus et les autocars, mais pas pour les «voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules» (art 45, 2 CTVA) Dans la circulaire (1) relative à la déduction de la TVA sur les automobiles, le minibus est cité parmi les automobiles pour lesquelles la déduction de la TVA est limitée à 50 % Concernant l utilisation pour le transport rémunéré de personnes, ainsi que pour les autocars et les autobus, la déduction peut s effectuer en revanche à concurrence de 100 % 3 Droit comptable 3 1 Impôt des personnes physiques L article 190 ne s applique pas aux entreprises unipersonnelles, de sorte que, de prime abord, aucun problème ne se pose Étant donné que l article de loi cité concernant la déduction supplémentaire de 20 %, requiert visiblement que ces 20 % soient bel et bien comptabilisés comme un amortissement, il semble cependant qu il faille opérer la distinction suivante: a les frais, sauf les amortissements Contrairement à ce qui est le cas à l impôt des sociétés, il n y a pas d autres conditions posées, de sorte qu en pratique, il est, selon nous, préférable d organiser la déduction supplémentaire de 20 % de manière extracomptable, comme c est d ailleurs aussi le cas pour les frais déductibles de manière limitée (par exemple, les frais de voiture, les vêtements non spécifiques, etc ) b les amortissements Cela peut sembler étrange, mais la disposition légale prévoit l obligation de comptabiliser l amortissement supplémentaire de 20 %: «Si les frais se composent (1) Circ 72/073 du 11/07/1972 1 7-3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 6 I P C F - B I B F P A C I O L I N 1 5 3

d amortissements des véhicules visés à l alinéa 2, b, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p c le montant normal des amortissements de cette période» Selon cette disposition, la déduction de 20 % doit visiblement bel et bien être amortie L écriture suivante me semble dès lors devoir être effectuée pour se conformer à cette disposition : 630210 Amortissements 20 % transport coll 109000 à Capital personnel Nous proposons de comptabiliser l amortissement supplémentaire de 20 % sur un compte 63 distinct afin de conserver la concordance avec le tableau des amortissements en ce qui concerne le total des amortissements et le solde de l actif (à savoir, la valeur d acquisition moins les amortissements, sauf ceux repris sous le compte 630210) 3 2 Impôt des sociétés Pour pouvoir satisfaire à l art 190 du CIR 1992, une technique complexe a été instaurée dans le droit comptable : comptabilisation sur les comptes 6800 (Transferts aux impôts différés), 6809 (Transferts aux réserves immunisées), 132 (Réserves immunisées), et 168 (Impôts reportés), d une part, et 7800 (Prélèvements sur les impôts reportés) et 7809 (Prélèvements sur les réserves immunisées), d autre part Cette technique s avère ne pas être applicable, sauf le compte 132 (Réserves immunisées), étant donné que la loi prévoit explicitement la comptabilisation d un amortissement majoré Ici aussi, il y a lieu d opérer la distinction entre : a les frais, sauf les amortissements : étant donné que le transport collectif concerne nécessairement des frais de personnel, la loi semble nous inciter à l écriture suivante : 625000 Transport collectif (déduction supplémentaire de 20 %) 132010 à Réserve immunisée 20 % transport coll b les amortissements : l écriture de fin d année suivante s avère nécessaire: 630290 Amortissements 20 % transport coll 132010 à Réserve immunisée 20 % transport coll Nous illustrons la problématique au moyen de deux exemples, à savoir la comptabilisation de frais afférents au transport par un tiers et à l achat d un minibus destiné au transport du propre personnel Le minibus est soumis à la limitation de 50 % en ce qui concerne la déduction de la TVA Exemple : achat par une PME fiscale d un minibus d une valeur de 30 000 EUR + 6 300 EUR de TVA = 36 300 EUR durée normale d utilisation : cinq ans a l achat : 241400 Matériel roulant transport coll (50 % - 120 %) 30 000 241400 Matériel roulant transport coll (50 % - 120 %) 3 150 411000 TVA déductible 3 150 à Fournisseurs 36 300 b en fin d exercice : 630210 Amortissements matériel roulant 6 630 241210 à Amortissements matériel roulant 6 630 c comptabilisation supplémentaire en raison de l incitant fiscal : 630290 Amortissements 20 % transport coll 1 326 132010 à Réserve immunisée 20 % transport coll 1 326 Pour les «grandes» sociétés, il y a lieu, la première année, de comptabiliser tant les 6630 EUR que les 1 326 EUR prorata temporis à partir de l exercice d imposition 2004 4 Réflexions À première vue, il y a lieu de se réjouir de la mesure et celle-ci part sans doute d une bonne intention, mais > la disposition relative à la comptabilisation des 20 % en tant qu amortissement supplémentaire a rendu l ensemble plus complexe, tout en dérogeant aux règles comptables normales : les comptabilisations citées ne correspondent, en effet, aucunement aux principes courants en matière de comptabilité; > finalement, les principaux bénéficiaires du système, ce sont les travailleurs : l avantage du transport collectif organisé par l employeur est exonéré d impôt dans le chef du travailleur En outre, l employeur paie les frais du transport, alors que la déduction forfaitaire des frais dans le chef du travailleur est maintenue intégralement En revanche, la société employeur finira bien un jour par payer l impôt des sociétés! Étant donné que le principe d intangibilité s applique, la mesure ne constitue pour la société employeur qu un «report d exécution» : à terme, P A C I O L I N 1 5 3 I P C F - B I B F 7 1 7-3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3

l impôt des sociétés sera quand même dû À l impôt des personnes physiques, en revanche, elle constitue un droit définitivement acquis Le résultat de la société est influencé négativement l année de la constitution de la réserve immunisée, alors que le mouvement inverse a lieu l année où la condition d intangibilité n est plus respectée Il est préférable d éviter de telles créations pour des raisons de fiscalité dans une législation fiscale à fondement économique La mesure constituerait un véritable incitant pour les entreprises si la déduction pouvait s opérer hors comptabilité La mesure a été instaurée par la loi du 10 août 2001, mais elle ne sortit pour la première fois ses effets que pour l exercice d imposition 2003 (art 65 de la loi du 10 août 2001) José HAUSTRAETE Membre de la Chambre exécutive Néerlandophone de l IPCF Bâtir sur le terrain du conjoint : pas de droit à une réduction d impôt pour l épargne-logement Lorsque des époux bâtissent ensemble une habitation familiale sur une parcelle de terrain qui est la propriété de l un d eux et qu ils contractent ensemble un emprunt hypothécaire en vue de la construction de cette habitation, seul le partenaire qui est propriétaire du terrain peut se voir accorder une réduction d impôt pour les amortissements de l emprunt hypothécaire versés L autre conjoint ne le peut pas Cette règle ne figure pas explicitement dans la loi, mais le fisc l a toujours interprétée de cette façon, et la jurisprudence a également admis cette interprétation La Cour d Arbitrage n y voit elle non plus aucune objection (Arrêt n 146/2003 du 12 novembre 2003 de la Cour d Arbitrage) L article 145/1, 3 du Code des Impôts sur les revenus 1992 ne viole pas la Constitution La réduction d impôt pour emprunt hypothécaire est uniquement attribuée au plein propriétaire de l habitation concernée; lorsque la construction est réalisée sur le terrain d autrui - même s il s agit du partenaire - le propriétaire de la parcelle de terrain devient, en principe, par suite du droit d accession, également le propriétaire de l immeuble construit sur cette parcelle Seul le propriétaire a droit à la réduction d impôt La qualité de «propriétaire de l habitation» est selon la Cour un critère objectif qui n est pas disproportionné par rapport au but poursuivi La loi comporte d ailleurs suffisamment de possibilités pour répartir différemment la propriété, parmi lesquelles le droit d accession n intervient pas Mise en garde Certains d entre vous ont fait part à l Institut de ce qu ils avaient été soumis à un démarchage particulièrement agressif d une société spécialisée dans la sauvegarde sécurisée des données à distance (backups) et la protection contre les virus L argumentation développée ferait largement appel à une peur induite par les démarcheurs, mais aussi à une prétendue Directive Européenne qui obligerait les professionnels de la comptabilité en Europe à souscrire à de tels services L Institut tient à souligner que : l IPCF réprouve absolument ces méthodes de ventes, et n a pas connaissance de l existence d une Directive Européenne en ce sens la Directive Européenne 77/388 du 20 décembre 2001 (cfr lien sur le site de l IPCF) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2004 prévoit de fait certaines modalités relatives à la conservation sous forme électronique des factures, mais n oblige en aucune manière le comptable à faire appel à la méthode proposée par l entreprise en question L IPCF n a pas pour rôle d assumer la défense individuelle des droits de ses membres Toutefois, l Institut se chargera de mettre en contact les personnes qui s estimeraient victimes de ces pratiques douteuses Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable: Marcel-Jean PAQUET, I.P.C.F. av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail: info@ipcf.be, URL: http://www.ipcf.be Rédaction: Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN. Comité scientifique: Professeur P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec les Editions Kluwer 1 7-3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 8 I P C F - B I B F P A C I O L I N 1 5 3