106 e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE COUPLES, PATRIMOINE: les défis de la vie à 2 QUATRIEME COMMISSION TRANSMETTRE Présidente : Florence GEMIGNANI Rapporteur : Gilles BONNET Auditorium Montesquieu Mercredi 2 juin - 9 heures Bordeaux 30 mai - 2 juin 2010 Reproduction réalisée et offerte par 21
PREMIERE PROPOSITION SUPPRESSION DU DROIT DE RETOUR DES ASCENDANTS ET CREATION D UN DROIT ALIMENTAIRE - Que les père et mère bénéficient dans la succession de leur enfant, d un droit de retour impératif sur les biens qu ils auraient donnés à ce dernier, - Que ce droit de retour, incertain dans ses modes d exécution, fragilise le règlement successoral, - Qu il en résulte, en outre, un risque d immobilisme préjudiciable à l entretien et à la conservation du patrimoine familial, - Que cette règle d ordre public peut également se trouver en conflit avec les droits tout autant impératifs reconnus au conjoint survivant, - Que les parents doivent néanmoins bénéficier de la protection de la loi, et que la disparition de leur descendant, débiteur légal de l obligation alimentaire, ne doit pas les laisser sans ressources. - La suppression du droit de retour prévu à l article 738-2 du Code civil et la création, en contrepartie, d une obligation alimentaire viagère à la charge des héritiers acceptant, - Ce nouveau droit devant s exercer, le cas échéant, par priorité à celui dont bénéficie les ascendants ordinaires. 22
DEUXIEME PROPOSITION RECONNAISSANCE D UN DROIT VIAGER AU LOGEMENT OPTIONNEL PROFITANT AU PARTENAIRE - Que la loi du 23 juin 2006 a introduit un droit annuel au logement en faveur du partenaire survivant lié par un Pacs avec le défunt, - Que le Pacs est une forme de couple caractérisée notamment par une modalité de rupture unilatérale incompatible avec la reconnaissance d une vocation successorale légale, - Que le Pacs peut néanmoins s inscrire dans la durée, - Que dans cette hypothèse, les partenaires désirent souvent protéger le survivant d entre eux afin qu il puisse continuer à occuper le logement commun au-delà d un an après le décès, - Qu en présence d héritiers dans l ordre des descendants, les dispositions successorales actuelles sont incompatibles avec l existence d un droit viager sur le logement au profit du partenaire survivant. - La reconnaissance pour les partenaires engagés dans un Pacs, de la faculté de se conférer un droit viager optionnel au profit du survivant d entre-eux, portant sur le logement commun et le mobilier le garnissant, pouvant grever la réserve des descendants et dont le régime serait inspiré des dispositions des articles 764 et 765 du Code civil. 23
TROISIEME PROPOSITION SIMPLIFIER LA REGLE DE L IMPUTATION DES LIBERALITES FAITES AU CONJOINT SURVIVANT (C. CIV.758-6) - Que depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant, en présence d enfants communs, peut recueillir un usufruit universel sur les biens existants, - Que l article 758-6 du Code civil prescrit de soustraire de cet usufruit les libéralités de même nature, qu il aurait reçues du défunt, par application de la règle de l imputation, - Que cette imputation conduit au pire à absorber la vocation usufructuaire du survivant, et au mieux à la diminuer, - Qu il apparaît difficilement justifiable que le conjoint survivant, seul successible en usufruit, puisse se devoir un rapport à lui-même, - Qu il paraît en outre plus légitime de présumer que le disposant d un usufruit a voulu majorer, et non diminuer les droits de son conjoint, en substituant un usufruit à un autre. - Que les libéralités en usufruit, entre vifs comme à cause de mort, faites au profit du conjoint survivant, ne soient plus imputées sur sa vocation successorale légale en usufruit prévue à l article 757 du Code civil, sauf dispositions contraires testamentaires expresses de la part du donateur. 24
QUATRIEME PROPOSITION REFORMER LA REGLE DE CONFLIT DE LOIS APPLICABLE AUX PARTENARIATS ENREGISTRES (C. CIV. 515-7-1) - Que depuis le 12 mai 2009, la France s est dotée d une règle de conflit de lois désignant la loi du lieu de l enregistrement du partenariat comme ayant vocation à régir la formation et ses effets, ainsi que les causes et les effets de la dissolution du partenariat considéré (C. civ. art. 515-7-1), - Que la mobilité des partenaires ayant conclu un partenariat étranger conduit à faire produire en France des effets différents de ceux produits par le Pacs de droit interne, - Qu à ce jour il existe, d une part, une grande variété de partenariats enregistrés dans le monde, et que, d autre part, tous les pays ne connaissent pas cette forme d union, - Que ces situations peuvent conduire à ce qu un partenariat soit dépourvu partiellement ou totalement d existence, dans les pays autres que celui de l enregistrement, ce qui en réduit l intérêt, - Que la règle posée par l article 515-7-1 du Code civil n est pas satisfaisante en ce qu elle soumet à la loi du lieu d enregistrement les conditions de fond de formation d un partenariat, - Que le partenariat est une modalité de vie en couple et devrait, en tant que telle, relever de la catégorie du statut personnel. - Que s agissant des conditions de fond de la formation du partenariat, la règle de conflit de lois prévue à l article 515-7-1 du Code civil, relève à l avenir du statut personnel et en conséquence désigne la loi nationale des partenaires. 25
CINQUIEME PROPOSITION LA RECONNAISSANCE DE LA CAPACITE DE MODULATION PAR L EPOUX BENEFICIAIRE D UNE CLAUSE DE PARTAGE INEGAL DES ACQUÊTS - Que les clauses de partage inégal de communauté sont choisies par les époux pour le jour de leur décès, - Que les critères qui président à ce choix peuvent avoir perdu de leur pertinence au moment où la clause s exerce, par suite de l évolution de la situation du conjoint, de la loi ou de la fiscalité, - Qu il n existe à ce jour aucun moyen direct pour le survivant de réduire l avantage qui lui est ainsi accordé, - Qu il serait légitime de lui conférer une souplesse identique à celle dont il bénéficie en sa qualité de légataire de la succession depuis la loi du 23 juin 2006. - Que le conjoint survivant puisse, au moment de la dissolution du régime matrimonial, moduler l émolument qu il est appelé à recevoir au titre d une clause de partage inégal des acquêts. 26
SIXIEME PROPOSITION AFFIRMER L ABSENCE D INCIDENCE DU DECES D UN EPOUX EN COURS DE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL - Que la loi du 23 juin 2006 a modifié les modalités de changement de régime matrimonial, en présence d enfants majeurs, lesquels disposent avec les créanciers d un droit d opposition, - Qu en cas de décès de l un des époux, après l accomplissement des formalités de notification et de publication et avant l expiration du délai de 3 mois, l acte notarié conserve son plein effet sauf opposition, - Qu en cas de décès de l un des époux avant la notification, l acte notarié devrait conserver son plein effet et pouvoir être notifié et publié. - Que soit affirmée la règle selon laquelle le décès de l un des signataires d un changement de régime matrimonial avant ou pendant l accomplissement des formalités de publicité et jusqu au terme du délai d opposition n en altère pas son caractère définitif, sauf opposition. 27