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PRÉAMBULE Sujet limité aux plans de «stock options», «RSUs»(1) et actions gratuites, mais applicable également aux BSPCE(2). Sujet important de controverses et de modifications fiscales en France. Multiples formules internationales d intéressement nécessitent une analyse approfondie des modalités d imposition. (1) «Restricted Stock Units» (2) Bons de souscription de parts de créateur d entreprise 3

1. ETAT DES LIEUX 1.1. France Différents types de plans avec une imposition différenciée. Plus commun: «Stock options» et actions gratuites - Plans qualifiés et plans non qualifiés - Lorsque les conditions d attribution ne respectent pas celles prévues par les articles du Code de commerce - Reconnaissance des plans étrangers - Lorsque le siège social est situé à l étranger mère ou filiale d une société française - Article 80 bis III du Code Général des Impôts permet une assimilation au régime fiscal français avec diverses conditions à respecter. - Extension au plan social 4

1. ETAT DES LIEUX 1.1. France - Nature du gain d acquisition - Nombreux contentieux relatifs à l imposition du gain d acquisition en cas de mobilité internationale. - Assimilé à un salaire pour les options octroyées à compter du 20 juin 2007 et les actions gratuites (quelle que soit la date) et non à un gain en capital. - Instruction du 2 mars 2012 14A-3-12 reprise au Bofip (BOI-RSA-ES-20-10). - Cadre de la mobilité internationale : sujet tranché définitivement pour les options accordées avant le 20 juin 2007 - CE M. de Roux 17 mars 2010 n 315831, Non-respect de la période d indisponibilité - CE M. de Bohan 1 er avril 2015 n 369586, Respect de la période d indisponibilité Gain d acquisition est un salaire et doit donc être traité comme un salaire pour l application des conventions fiscales qui n ont pas de dispositions particulières. 5

1. ETAT DES LIEUX 1.2. Suisse Différents types de plans avec une imposition similaire. Plus commun: «Stock options» et «RSUs» - Pas de distinction entre plans «qualifiés» et plans «non qualifiés» - Code des Obligations libéral, seulement quelques restrictions liées au droit du travail (pex le droit au salaire) - Traité comme salaire d un point de vue fiscal (même taux) - Reconnaissance des plans étrangers - Très rare qu un plan étranger ne soit pas reconnu en Suisse - Incorporation au salaire imposable en Suisse 6

1. ETAT DES LIEUX 1.2. Suisse Plan étranger USA Attribution porte sur titres société aux USA CH 7

1. ETAT DES LIEUX 1.3. Caractéristiques des plans d intéressement français - Traitement fiscal différencié de celui des salaires - Taux d imposition spécifique - Régime social particulier - Gain de cession toujours traité en plus-value mobilière 8

1. ETAT DES LIEUX 1.4. Taux marginaux sur gains d acquisition (France) Salaires Actions gratuites Actions d achat ou de souscription d actions Octrois avant le 16 octobre 2007 Période d indisponibilité 45.5% (30 + 15.5) ** Gains < 152 500 45.5% / 33.5% * Gains > 152 500 56.5% / 45.5% * 55% (rémunération annuelle supérieure à 304 320 euros) Octrois à compter du 16 octobre 2007 et cession après le 18 août 2012 Période d indisponibilité 55.5% (30 + 10 + 15.5) ** Gains < 152 500 55.5% / 43.5% * Gains > 152 500 66.5% / 55.5% * Octrois à compter du 28 septembre 2012 Période d indisponibilité pour les actions gratuites 2+2 ou 4+0 60.705% (45 + 10 + 8 dont 5.1% déductibles) 60.705% (45 +10 + 8 dont 5.1% déductibles) 4% de contribution exceptionnelle à ajouter aux stock options et actions gratuites en marginal. Incluse pour salaire. * Si respect d une période minimum de deux ans de portage à compter du quatrième exercice de l octroi ** Respect d une période d acquisition de deux ans et de portage de deux ans 9

1. ETAT DES LIEUX 1.5. Contributions sur gains d acquisition (France) Différents types de contributions sur le gain d acquisition avec des règles spécifiques d assujettissement : - Impôt sur le revenu (taux forfaitaire et option pour imposition selon traitements et salaires par octrois avant le 28 septembre 2012). - CSG-CRDS et autres contributions sur revenus du capital. - Contribution salariale spécifique. 10

1. ETAT DES LIEUX 1.6. Fait générateur d imposition et base imposable (France) Plans qualifiés Différence entre la valeur réelle des titres à la date de levée de l option et le prix de souscription est imposable au titre de l année au cours de laquelle intervient la cession des actions ou la conversion au porteur. Pour les actions gratuites, imposition du gain d acquisition au titre de l année de cession des actions ou de conversion au porteur. Plans non-qualifés Le gain de levée d options est imposable au titre de l année au cours de laquelle il est réalisé. Pour les actions gratuites, imposition au titre de l année au cours de laquelle les actions sont définitivement acquises. 11

1. ETAT DES LIEUX 1.7. Plus-value de cession (France) - Imposition selon le régime des plus-values mobilières. - Barème progressif et abattement par durée de détention. - Imputation par les résidents des moins-values de cession sur le gain d acquisition. 12

1. ETAT DES LIEUX 1.8. Caractéristiques des plans d intéressement suisses - Traitement fiscal identique à celui du salaire (y.c. taux) - Même régime social («AVS» et autres contributions) - Plus-value mobilière sur gain de cession: plus-value exonérée si le détenteur n est pas un commerçant professionnel de titres 13

1. ETAT DES LIEUX 1.9. Fait générateur d imposition et base imposable (Suisse) - Concept central: imposition au moment de la réalisation du revenu (acquisition d un droit certain, sans devoir de restitution) - Base pour les options: différence entre la valeur réelle des titres à la date de levée de l option («exercice») et le prix de souscription. Imposition au cours de l année d exercice. Exception: options cotées. - Base pour les RSUs: différence entre la valeur reçue (en numéraire ou en actions) à la date d échéance («vesting») et le prix de souscription. Imposition au cours de l année d exercice. - Pour les actions gratuites, imposition du gain d acquisition au moment de l acquisition définitive des actions (éventuellement avec un escompte s il y a une période de blocage). 14

2. MOBILITÉ INTERNATIONALE 2.1. Dispositif suisse - Stock options: imposition au moment de l exercice, avec un calcul au prorata du temps passé en Suisse pendant la période d acquisition des droits (période de «vesting») - RSUs: imposition au moment de l acquisition du montant ou des actions, suivant le plan, avec un prorata en fonction de la période travaillée pendant le «vesting» - Actions gratuites: imposition au moment de l attribution. Imposition en Suisse si contribuable en Suisse (exception: lien avec activité lucrative à l étranger). Pas de prorata en principe. 15

2. MOBILITÉ INTERNATIONALE 2.1. Dispositif suisse - Imposition à la source / imposition sur la base d une déclaration - Obligations déclaratives de l employeur Source: Circulaire n 37, Imposition des participations de collaborateur, Administration fédérale des contributions, juillet 2013. 16

2. MOBILITÉ INTERNATIONALE 2.2. Dispositif français - Gain imposable en France en cas d activité internationale : - Détermination de l activité justifiant l attribution (services passés futurs) - Répartition du gain (règle du prorata nombre de jours ou nombre de jours travaillés) - Elimination des doubles impositions sur gain d acquisition Principe : - Selon conditions applicables aux salaires (attention aux revenus avec taux forfaitaire et à la CSG-CRDS) - Timing d imposition français et situation internationale 17

2. MOBILITÉ INTERNATIONALE 2.2. Dispositif français - Obligations déclaratives de la société (depuis le 1 er janvier 2012) via : - Renseignement de la DADS au plus tard le 1 er février de l année qui suit la date d acquisition définitive des droits ou d exercice de l option. - Etat individuel remis au plus tard le 1 er mars qui suit l année de l acquisition des actions ou celle de l exercice des options (dont fraction du gain de source française). - Communication des états individuels à l établissement chargé de la tenue du compte titres. Décret n 2012 131 du 30 janvier 2012 18

2. MOBILITÉ INTERNATIONALE 2.2. Dispositif français - Retenues à la source pour les bénéficiaires domiciliés hors de France (Instruction BOI 5B-10-12 du 2 mars 2015 Obligations de retenue à la source) Retenue à la source sur les gains d acquisition de source française réalisée à compter du 1 er avril 2011 par les non-domiciliés en France (Plans qualifiés et nonqualifiés). Application : - Options attribuées à compter du 20 juin 2007 et exercées à compter du 1 er avril 2011. - Actions gratuites acquises à compter du 1 er avril 2011. - Gains réalisés suite à l attribution de titres à des conditions préférentielles à compter du 1 er avril 2011 pour les plans non-qualifiés. - Options attribuées avant le 20 juin 2007 n entrent pas dans le champ de la retenue à la source. 19

2. MOBILITÉ INTERNATIONALE 2.2. Dispositif français Redevable de la retenue à la source (n 2494 bis) - Plans qualifiés - Personne qui verse les sommes issues de la cession des titres l employeur ou le gestionnaire du plan / teneur de compte titres ou encore l acheteur - Plan non-qualifié - Les personnes qui remettent les titres (employeur ou établissement teneur du compte) et constatent l avantage salarial - Redevable doit opérer la retenue à la source même si non domicilié en France 20

3. CAS PRATIQUES 3.1. Octroi d options en Suisse et transfert vers la France 3.1. 1. Aspects suisses Exercice Attribution Acquisition Cession Période d exercice Résidence suisse Résidence française 21

3. CAS PRATIQUES 3.1. Octroi en Suisse et transfert du bénéficiaire vers la France 3.1.1. Aspects suisses - Détermination de l activité en contrepartie de laquelle les options ont été attribuées. Principe: options gagnées en proportion du temps travaillé pendant la période de «vesting» - Application du principe du prorata selon les jours travaillés - Procédure: imposition à la source (responsabilité de l employeur) - Elimination de la double imposition en Suisse - Exonération au moment de la cession en principe (plus-value) 22

3. CAS PRATIQUES 3.1. Octroi en Suisse et transfert du bénéficiaire vers la France 3.1.2. Aspects français - Déterminer si bénéficiaire est propriétaire ou non des actions - Détermination si plan est qualifié ou non selon règles françaises - Détermination de l activité en contrepartie de laquelle les options ont été attribuées - Définition du ou des territoires sur lesquels l activité a été exercée - Application du principe du prorata selon les jours travaillés - Elimination de la double imposition en France 23

3. CAS PRATIQUES 3.2. Octroi d options en France et transfert vers la Suisse Exercice Attribution Acquisition Cession Période d exercice Résidence française Résidence suisse 24

3. CAS PRATIQUES 3.2. Octroi en France et transfert vers la Suisse (vu de la France) Suivi des obligations déclaratives par l employeur français d origine Plans qualifiés Plan non-qualifié Application d une retenue à la source et d une éventuelle imposition complémentaire Soit lors de l acquisition des titres (plan non qualifié) Soit lors de la cession des titres (plans qualifiés) 25

3. CAS PRATIQUES 3.2. Octroi en France et transfert vers la Suisse (vu de la Suisse) - Application du principe du prorata selon les jours travaillés - Procédure: imposition à la source et/ou imposition sur la base d une déclaration de l employé (dépend du canton et de la situation de l employé) - Elimination de la double imposition en Suisse - Exonération au moment de la cession en principe (si plus-value «privée») 26

CONCLUSION Extrême complexité des modalités déclaratives pour les bénéficiaires et difficultés de traitement pour les entreprises (France) Le système suisse a été légèrement simplifié à partir de 2013, mais il peut toujours soulever des questions en raison des modalités pratiques et du fait que l imposition est supervisée par les nombreux cantons. 27