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Transcription:

CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE NUMÉRO 001011 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC. Ci-après appelée l Assureur Établit le contrat n o 001011 (ci-après appelé le contrat) à l intention des personnes adhérentes membres de l : ASSOCIATION DES RETRAITÉES ET RETRAITÉS DE L ENSEIGNEMENT DE LA FNEEQ (AREF) Ci-après appelée le Preneur L'ASSUREUR S'ENGAGE, moyennant le paiement des primes stipulées, au fur et à mesure de leur échéance et subordonnément aux clauses et conditions du présent contrat, à verser les prestations prévues en vertu de ce contrat. Les clauses et conditions contenues aux pages suivantes font partie intégrante du présent contrat tout comme si elles figuraient au-dessus des signatures ci-apposées. Toute modification apportée au présent contrat doit être acceptée par l'assureur et le Preneur et faire l'objet d'un avenant signé par les représentants autorisés des deux parties. Entrée en vigueur : le présent contrat entre en vigueur le 1 er mai 2017. Ce contrat constitue une refonte du contrat entré en vigueur le 1 er janvier 2007 et des ententes et avenants émis subséquemment. Il ne confère aucun nouveau droit rétroactivement et les dispositions contractuelles applicables à tout événement donnant droit à des prestations demeurent celles en vigueur à la date de cet événement. Année d'assurance : la période s'étendant entre la date d'entrée en vigueur du contrat et la date de renouvellement qui suit immédiatement, et toute période de 12 mois comprise entre les deux dates de renouvellement. Date de renouvellement : le 1 er janvier 2018 et le 1 er janvier de chaque année subséquente. Heure de prise d'effet : toute assurance prend effet, est modifiée ou se termine à 0 h 01 minute au siège social de l'assureur à la date où un des événements prévus au contrat se produit. 27 avril 2017

EN FOI DE QUOI, le présent contrat est dûment attesté et signé par les représentants autorisés à cette fin, et ce, aux dates et lieux ci-après indiqués. À le e jour du mois de 201. Jean Guay Pierre Marc Bellavance POUR LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC. Le Preneur, par l intermédiaire des représentants dûment autorisés à cette fin, accepte le présent contrat selon les clauses et conditions qui y sont contenues. EN FOI DE QUOI, le Preneur signe le présent document. À le e jour du mois de 201. Augustin Verstraelen Représentant de l AREF 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

TABLE DES MATIÈRES SOMMAIRE DES GARANTIES... 1 ARTICLE 1 - DÉFINITIONS... 7 ARTICLE 2 - CONDITIONS D'ASSURANCE...12 2.1 Admissibilité...12 2.2 Adhésion...13 2.3 Date d'entrée en vigueur de l'assurance...14 2.4 Dispositions de transition...15 ARTICLE 3 - GARANTIE D'ASSURANCE MALADIE...16 3.1 Assurance maladie...16 3.2 Assurance voyage...23 3.3 Exclusions et réductions de la garantie d assurance maladie...35 3.4 Demande de prestation...36 3.5 Renseignements...36 3.6 Prolongation de la protection des personnes à charge à la suite du décès de la personne adhérente...36 3.7 Modalité de paiement...36 3.8 Fin de l assurance...37 3.9 Droit de transformation...38 ARTICLE 4 - GARANTIE D'ASSURANCE VIE...39 4.1 Garantie d assurance vie de base de la personne adhérente...39 4.2 Garantie d assurance vie de base des personnes à charge...39 4.3 Garantie d assurance vie additionnelle de la personne adhérente...39 4.4 Bénéficiaire...40 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

4.5 Paiement de l'assurance...40 4.6 Prolongation de la protection des personnes à charge suite au décès de la personne adhérente...40 4.7 Fin de l assurance...41 4.8 Droit de transformation applicable à la garantie d assurance vie de base de la personne adhérente, à la garantie d assurance vie de base des personnes à charge et à la garantie d assurance vie additionnelle de la personne adhérente...42 ARTICLE 5 - TAUX DE PRIME - PAIEMENT DES PRIMES - DÉLAI DE GRÂCE...44 5.1 Taux de prime mensuels...44 5.2 Changement de politique gouvernementale...45 5.3 Paiement des primes...45 5.4 Délai de grâce...45 ARTICLE 6 - RÉSILIATION DU CONTRAT...46 ARTICLE 7 - MODIFICATION AU CONTRAT...47 ARTICLE 8 - STIPULATIONS DIVERSES...48 ARTICLE 9 - EFFET DU CONTRAT...50 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

SOMMAIRE DES GARANTIES Ce tableau sommaire décrit brièvement les garanties du contrat d assurance collective de la personne adhérente. La description complète des garanties apparaît dans les pages suivantes. Assurance vie de base de la personne adhérente Personne retraitée de moins de 65 ans Réduction de la protection Droit de transformation Fin de l assurance 1 fois le salaire annuel au moment de la retraite, le montant arrondi à la tranche supérieure de 500 $ 5 000 $ au 65 e anniversaire de naissance de la personne adhérente 60 jours À la date du décès de la personne adhérente Assurance vie de base des personnes à charge Personne conjointe 10 000 $ Réduction de la protection 4 000 $ au 65 e anniversaire de naissance de la personne conjointe 2 e réduction de la protection 2 000 $ au 70 e anniversaire de naissance de la personne conjointe Enfant à charge 4 000 $ Prolongation de la protection des personnes à charge à la suite du décès de la personne adhérente 90 jours suivant immédiatement le décès de la personne adhérente Droit de transformation Fin de l assurance 60 jours À la date du décès de la personne adhérente 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 1

Garantie d assurance vie additionnelle de la personne adhérente Protection Personne retraitée avant le 1 er janvier 2004 : - Personne retraitée âgée de 65 ans ou plus et de moins de 70 ans : 1 à 8 tranches de 5 000 $; - Personne retraitée âgée de 70 ans ou plus au 1 er janvier 2004 : 1 à 2 tranches de 5 000 $; - Personne retraitée qui atteint l âge de 70 ans le ou après le 1 er janvier 2004 : peut conserver le montant d assurance vie additionnelle qu elle détenait immédiatement avant d atteindre l âge de 70 ans. Droit de transformation Fin de l assurance Personne retraitée le ou après le 1 er janvier 2004 : - Personne retraitée âgée de moins de 65 ans : 1 à 10 tranches de 5 000 $; - Personne retraitée âgée de 65 ans ou plus et de moins de 70 ans : 1 à 10 tranches de 5 000 $; - Personne retraitée âgée de 70 ans ou plus : 1 à 8 tranches de 5 000 $. 60 jours À la date du décès de la personne adhérente 2 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

Garantie d assurance maladie Les soins, services et fournitures suivis d un astérisque (*) nécessitent une ordonnance médicale. Les maximums indiqués sont par personne assurée, à moins d indication contraire. Service de paiement automatisé Franchise annuelle Direct Aucune Frais remboursés à 100 % Hospitalisation Soins prolongés Chambre à deux lits Chambre à deux lits, maximum de 180 jours par année civile Assurance et assistance voyage Séjour maximal : selon la même période de protection que le régime public d assurance maladie de la province de résidence de la personne assurée, maximum viager : 2 000 000 $ Assurance annulation de voyage Maximum par voyage : 5 000 $ Frais de médicaments Remboursement Selon la coassurance (pourcentage de remboursement) applicable du Régime général d assurance médicaments du Québec (RAMQ) Clause Régulière (excluant les médicaments admissibles par le Régime général d assurance médicaments du Québec) Autres frais admissibles (incluant les professionnels de la santé) Remboursement 75 % Les maximums décrits ci-dessous sont des maximums de remboursement, à moins d indication contraire. Ambulance Frais raisonnables et habituels 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 3

Appareil destiné au contrôle du diabète * (glucomètre, dextromètre ou tout autre appareil du même genre pour une personne assurée insulino-dépendante) Appareil temporo-mandibulaire * Bas de soutien 200 $ par période de 5 années consécutives 100 $ par période de 24 mois consécutifs 6 paires par année civile Centre de réadaptation Chambre à deux lits, maximum admissible de 75 $ par jour et de 15 jours par hospitalisation Chaussures correctrices (profondes) * Chaussures orthopédiques (sur mesure) * Clinique privée pour alcoolisme et toxicomanie (excluant le tabagisme) Couches pour incontinence * Fauteuil roulant *, poumon d acier * ou autre équipement thérapeutique * Frais de déplacement pour traitements par un médecin spécialiste non disponible dans la région de résidence de la personne assurée * Médicaments homéopathiques * Membre artificiel *, appareils prothétiques * et appareils orthopédiques * Multiservices (soins et services à domicile) * 100 $ par paire, 2 paires par année civile Franchise de 20 $ par paire, maximum de 3 paires par année civile 1 cure par année civile, 3 500 $ par année civile, maximum viager de 2 cures Maximum admissible de 500 $ par année civile Frais raisonnables et habituels 500 $ par voyage 400 $ par année civile Frais raisonnables et habituels - Honoraires pour soins infirmiers : maximum admissible de 60 $ par jour - Honoraires pour services d aide à domicile (pourvoir aux besoins élémentaires) : maximum admissible de 60 $ par jour - Frais de transport pour soins médicaux ou suivi médical : maximum admissible de 30 $ par déplacement, maximum de 3 déplacements (aller et retour) par semaine 4 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

Orthèses plantaires Oxygénothérapie * et examens de laboratoire * Pompe à insuline * Prothèse auditive * Prothèse capillaire à la suite d une chimiothérapie * Prothèse mammaire à la suite d une mastectomie * Radiographies, mammographies et échographies (autres que fœtales) Résonances magnétiques Sérums et liquides injectés à des fins curatives * (incluant injections en vue d une insémination artificielle) Vaccins (curatifs et préventifs) Professionnels de la santé Acupuncteur Maximum admissible de 450 $ par année civile Frais raisonnables et habituels 1 750 $ par période de 5 années consécutives 500 $ par période de 3 années consécutives Maximum admissible de 400 $ par année civile Maximum admissible de 500 $ par année civile Maximum admissible de 500 $ par année civile Maximum admissible de 500 $ par année civile Maximum admissible de 20 $ par médicament et 60 $ par injection Frais raisonnables et habituels Les maximums décrits ci-dessous sont des maximums de remboursement. 40 $ par traitement, maximum 500 $ par année civile Chiropraticien 40 $ par traitement ou consultation, maximum 500 $ par année civile Radiographie de chiropraticien Chirurgien-dentiste (à la suite d un accident) Diététiste * Infirmier autorisé * ou infirmier auxiliaire autorisé * Naturopathe 40 $ par année civile Les services doivent avoir été rendus dans les 12 mois suivant la date de l'accident 40 $ par traitement, maximum 500 $ par année civile 200 $ par jour, maximum de 2 000 $ par année civile 40 $ par traitement, maximum 500 $ par année civile 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 5

Nutritionniste * Orthophoniste et ergothérapeute Ostéopathe Physiothérapeute et thérapeute en réadaptation physique Podiatre Psychologue *, psychiatre, psychanalyste en clinique externe, travailleur social * et conseiller en orientation en pratique privée * Prolongation de la protection des personnes à charge à la suite du décès de la personne adhérente Droit de transformation Fin de l assurance 40 $ par traitement, maximum 500 $ par année civile 40 $ par traitement, maximum 500 $ par année civile pour l ensemble de ces professionnels 40 $ par traitement, maximum 500 $ par année civile 40 $ par traitement, maximum 500 $ par année civile pour l ensemble de ces professionnels 40 $ par traitement, maximum 500 $ par année civile 30 consultations par année civile, 40 $ par consultation, maximum 1 200 $ par année civile pour l ensemble de ces professionnels. (Ces maximums s appliqueront également dans le cas de thérapie conjugale pour les 2 personnes conjointes.) Ces frais sont remboursés à 50 %. 90 jours suivant immédiatement le décès de la personne adhérente 60 jours À la date du décès de la personne adhérente 6 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent contrat et sauf stipulation contraire, les expressions suivantes désignent : 1.1 «Accident» : toute lésion corporelle constatée par un médecin et provenant directement de l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure, et indépendamment de toute autre cause. Toute lésion corporelle à la suite d une tentative de suicide n est pas un accident. 1.2 «Activité à caractère commercial» : assemblée, congrès, convention, exposition, foire ou séminaire, à caractère professionnel ou commercial, telle activité devant être publique, sous la responsabilité d'un organisme officiel et conforme aux lois, règlements et politiques de la région où doit se tenir l'activité, et qui se veut la seule raison du voyage projeté. 1.3 «Âge» : l'âge au dernier anniversaire de naissance de la personne en cause au moment où il est calculé ou le jour où un événement prévu au contrat se produit. 1.4 «AREF» : Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ. 1.5 «Assisteur» : Canassistance inc. ou toute autre compagnie d'assistance désignée par l'assureur. 1.6 «Associé en affaires» : la personne avec qui la personne assurée est associée en affaires dans le cadre d'une compagnie de quatre coactionnaires ou moins ou d'une société à but lucratif composée de quatre associés ou moins. 1.7 «Attestation» : le certificat individuel de participation émis par l'assureur à l'intention des personnes adhérentes. 1.8 «Compagnon de voyage» : la personne avec qui la personne assurée partage la chambre ou l'appartement à destination ou dont les frais de transport ont été payés avec ceux de la personne assurée. 1.9 «Contrat antérieur» : le ou les contrats collectifs d'assurance, en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent contrat, couvrant les personnes retraitées et leurs personnes à charge, le cas échéant. 1.10 «Date d'échéance de la prime» : la date de facturation coïncidant avec le premier jour du mois. 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 7

1.11 «Date de la retraite» : date à laquelle une personne adhérente à un contrat d assurance collective prend sa retraite en vertu d un régime de retraite applicable. Toutefois, si la date de la retraite avec pension s'avère postérieure, cette dernière seulement constitue la date de la retraite. Cependant, dans le cas de la retraite d'une personne adhérente due à l'incapacité d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité, la date de prise d'effet de la retraite est la première des dates suivantes : la date de sa retraite avec pension; la date de son 65 e anniversaire de naissance. 1.12 «FAC» : Fédération autonome du collégial. 1.13 «FNEEQ» : Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN. 1.14 «Frais de voyage payés d'avance» : toute somme déboursée par la personne assurée pour elle-même pour l'achat d'un voyage à forfait, d'un billet d'un transporteur public ou pour la location d'un véhicule motorisé auprès d'un commerce accrédité. Ils comprennent également une somme déboursée par la personne assurée relativement à des réservations pour des arrangements terrestres habituellement compris dans un voyage à forfait, que les réservations soient effectuées par la personne assurée ou par une agence de voyage, de même qu'une somme déboursée par la personne assurée relativement aux frais d'inscription pour une activité à caractère commercial. 1.15 «Hôpital» : tout hôpital, y compris un établissement auxiliaire situé au Québec, qui est autorisé par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec à adhérer au Régime d'assurance-hospitalisation instauré en vertu de la loi provinciale applicable et des règlements prescrits en vertu de ladite loi, ainsi que les hôpitaux suivants situés hors du Québec : 1.15.1 tout hôpital situé au Canada qui est soit un hôpital fédéral, soit un hôpital titulaire d'un permis d'exploitation, ou agréé comme hôpital par l'organisme public chargé d'accorder ces permis d'exploitation dans le ressort territorial où l'hôpital en cause est situé, ou encore agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec là où il n'existe pas un tel organisme public chargé d'accorder des permis d'exploitation; 1.15.2 tout hôpital situé à l'étranger où le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec autorise les versements de sommes en règlement des soins donnés dans ledit hôpital, et ce, en vertu de la loi applicable. Le terme «hôpital» n'englobe ni les hôpitaux antituberculeux, ni les sanatoriums, ni les hôpitaux pour malades mentaux, ni les maisons de repos, ni les maisons de retraite, ni les dispensaires ou autres établissements dont le but est de dispenser des soins de surveillance. 8 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

1.16 «Hospitalisation» : l'occupation d'une chambre dans un hôpital à titre de patient alité admis, excluant toute période où la personne assurée ne reçoit que des services qui pourraient être dispensés par un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, qu'il y ait une place disponible ou non dans un tel centre. 1.17 «Hôte à destination» : la personne dont la résidence principale doit servir de lieu d'hébergement à la personne assurée selon une entente prévue à l'avance. 1.18 «Maladie» : toute détérioration de la santé ou désordre de l organisme constaté par un médecin, y compris toute complication qui résulte de la grossesse. 1.19 «Médecin» : un médecin légalement autorisé à pratiquer la médecine à l endroit où sont fournis les services. 1.20 «Personne à charge» : la personne conjointe ou l'enfant à charge d'une personne adhérente, tel que défini ci-après. 1.20.1 Personne conjointe : la personne qui, à la date de l'événement donnant droit à des prestations : i) est mariée ou unie civilement à la personne adhérente; ou ii) iii) vit maritalement avec elle, depuis un an ou depuis moins d un an si cette personne est le parent d un enfant de la personne adhérente («union de fait»); ou vit maritalement avec la personne adhérente et avait déjà ainsi vécu maritalement avec cette personne adhérente tout au long d une période d au moins un an («union de fait»). Il est toutefois précisé que l'un des événements suivants, selon le cas, fait perdre ce statut de personne conjointe : un jugement de divorce prononcé entre la personne adhérente et la personne conjointe dans le cas d un mariage; la séparation de fait depuis au moins 90 jours dans le cas d une union de fait; la dissolution de l union civile par entente notariée ou par jugement du tribunal dans le cas d une union civile. Si la personne adhérente a une personne conjointe répondant à la définition en i) et une autre personne conjointe répondant à la définition en ii) ou iii), l Assureur reconnaîtra comme personne conjointe celle que la personne adhérente lui aura désignée par avis écrit. La personne conjointe doit être la même pour toutes les garanties du contrat. 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 9

1.20.2 Enfant à charge : l'expression «enfant à charge» désigne un enfant célibataire de la personne adhérente ou de sa personne conjointe, à l égard duquel elles exercent l autorité parentale, ou l exerceraient si cet enfant était mineur, et dont elles assument le soutien financier. L enfant doit également : i) être âgé de moins de 18 ans, y compris un enfant pour lequel des procédures d'adoption sont entreprises; ne pas excéder l âge de 21 ans s'il n'est pas aux études à temps plein; ou ii) ne pas excéder l'âge de 25 ans, s'il fréquente un établissement d enseignement reconnu à temps plein. Dans un tel cas, la personne adhérente doit fournir à l Assureur une preuve que l enfant est inscrit dans un tel établissement au début de chaque année scolaire; ou iii) être majeur et atteint d une invalidité totale ou d une déficience fonctionnelle reconnue par les autorités compétentes de la province de résidence de la personne adhérente. L invalidité ou la déficience doit avoir débuté alors que l enfant satisfaisait à un des critères précédents et doit avoir persisté depuis cette date. De plus, l enfant doit résider avec la personne adhérente, ou la personne conjointe de la personne adhérente, qui exercerait l autorité parentale à l égard de cet enfant ou dont elle serait la tutrice légale si l enfant était mineur. Des preuves de l'invalidité ou de la déficience peuvent être requises par l'assureur en tout temps. La notion d'autorité parentale à l'égard d'une personne autre qu'un enfant de la personne adhérente ou de sa personne conjointe doit être confirmée par un jugement du tribunal ou par un testament valide du père ou de la mère ou par une déclaration de leur part à cet effet transmise au curateur public. 1.21 «Personne adhérente» : une personne retraitée qui est admissible à l'assurance et qui est assurée en vertu du contrat. 1.22 «Personne assurée» : une personne adhérente ou l'une de ses personnes à charge assurées en vertu du contrat. 1.23 «Personne retraitée» : une personne membre de la FNEEQ ayant atteint sa date de retraite. 1.24 «Preneur» : L Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ. 1.25 «Proche parent» : la personne conjointe, l enfant, le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, la belle-fille, le gendre, les grands-parents et petits enfants de la personne assurée. 1.26 «RAMQ» : Régie de l assurance maladie du Québec. 1.27 «RGAM» : Régime général d assurance médicaments administré par la Régie de l assurance maladie du Québec. 10 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

1.28 «Soins assurés à titre de malade hospitalisé» : les soins qu'une personne assurée a le droit de recevoir gratuitement en vertu de la loi provinciale applicable ou qui sont couverts aux termes de ladite loi. 1.29 «Traitement ou salaire» : le traitement ou salaire d une personne adhérente, tel que défini dans son contrat d assurance collective, en vigueur au moment de sa mise à la retraite. 1.30 «Voyage» : un voyage touristique ou d agrément, un voyage de coopération ou d aide humanitaire encadré par un organisme, une activité à caractère commercial ou un voyage d affaires occasionnel. Un voyage d affaires est considéré occasionnel lorsqu il est effectué de façon exceptionnelle, sur une base irrégulière. Tout autre type de voyage n est pas couvert en vertu de la présente garantie, incluant tout voyage visant à accompagner des étudiants à la demande d un employeur antérieur, à moins d une entente à l effet contraire entre le Preneur et l Assureur. De plus, tout voyage doit comporter une absence de la personne assurée de sa province de résidence. Aux fins de la garantie d assurance annulation, le voyage est un voyage touristique, un voyage d agrément, un voyage d affaires ou une activité à caractère commercial comportant le séjour de la personne assurée pour un minimum d une nuit à destination, et ce, que ce soit à l intérieur ou à l extérieur de sa province de résidence. 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 11

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'ASSURANCE 2.1 Admissibilité 2.1.1 Admissibilité à la garantie d assurance maladie 2.1.1.1 Toute personne qui, au jour précédant sa retraite, satisfaisait aux deux conditions suivantes : a) était membre de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ CSN) ou de la Fédération autonome du collégial (FAC); b) était couverte en vertu de la garantie d assurance maladie d un contrat d assurance collective. 2.1.2 Admissibilité à la garantie d assurance vie 2.1.2.1 Toute personne qui, au jour précédant sa retraite, satisfaisait aux deux conditions suivantes : 2.1.3 Date d admissibilité a) était membre de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ CSN) ou de la Fédération autonome du collégial (FAC); b) était couverte en vertu de la garantie d assurance vie d un contrat d assurance collective. 2.1.3.1 Toute personne retraitée qui rencontre les conditions d admissibilité décrites précédemment devient admissible à l assurance à compter : a) de la date d entrée en vigueur du présent contrat si elle est membre de l AREF et assurée en vertu du contrat antérieur, conformément aux dispositions de transition; b) de la date à laquelle elle devient membre de l AREF si postérieure et assurée en vertu d un autre contrat d assurance collective; c) de la date de sa retraite si elle était membre de la FNEEQ et assurée en vertu d un autre contrat d assurance collective. Elle doit cependant devenir membre de l AREF. Dans les trois cas, afin de maintenir son admissibilité à l assurance, la personne retraitée doit demeurer membre de l AREF. 12 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

2.2 Adhésion 2.1.3.1.1 Sous réserve des dispositions relatives à l adhésion, toute personne retraitée : a) ayant pris sa retraite avant le 1 er janvier 2004, est admissible à la garantie d assurance vie additionnelle à compter de l âge de 65 ans; b) ayant pris sa retraite le ou après le 1 er janvier 2004, est admissible à la garantie d assurance vie additionnelle à compter de sa retraite. 2.1.3.1.2 Toute personne retraitée qui est assurée en vertu du contrat offert par l AREF et qui est réembauchée à titre de personne employée redevient admissible au contrat offert par la FNEEQ-CSN selon les règles d admissibilité prévues à ce contrat, à l exception de la garantie d assurance vie qui demeure assurée en vertu du présent contrat. 2.1.3.1.3 Toute personne retraitée, membre de l AREF ou le devenant postérieurement, doit être résidente permanente du Canada. 2.1.3.2 Toute personne à charge d une personne adhérente devient admissible à l assurance à compter : 2.2.1 Personne retraitée a) de la même date que la personne adhérente, si elle est déjà une personne à sa charge; ou b) de la date à laquelle elle le devient. 2.1.3.2.1 L adhésion à l AREF n est pas requise pour les personnes à charge, sous réserve des dispositions relatives à la «Prolongation de la protection des personnes à charge à la suite du décès de la personne adhérente». 2.1.3.2.2 Toute personne à charge doit être résidente permanente du Canada. 2.2.1.1 L adhésion aux garanties d assurance vie et d assurance maladie est facultative pour toute personne retraitée. Le choix de ne pas adhérer à l une ou l autre de ces garanties est toutefois irrévocable. 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 13

2.2.1.2 Toute personne retraitée qui désire adhérer à la garantie d assurance vie additionnelle doit nécessairement être assurée en vertu de la garantie d assurance vie de base. 2.2.1.3 Toute personne retraitée admissible qui désire adhérer aux garanties du présent contrat doit soumettre une demande d adhésion à l Assureur dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle devient admissible. 2.2.1.4 Toute personne retraitée, assurée en assurance maladie avec un autre contrat d assurance collective, peut adhérer à la garantie d assurance maladie du présent contrat, sous réserve des dispositions relatives à l admissibilité. Elle doit cependant soumettre une demande d adhésion à l Assureur dans les 30 jours suivant la fin de son autre contrat d assurance collective. 2.2.2 Personne à charge 2.2.2.1 L adhésion aux garanties d assurance vie et d assurance maladie est facultative pour toute personne à charge. 2.2.2.2 La personne adhérente qui choisit d assurer ses personnes à charge en vertu du présent contrat doit soumettre une demande d adhésion à l Assureur dans les 30 jours suivant la date à laquelle ses personnes à charges deviennent admissibles. Ce délai de 30 jours s applique également pour toute demande de changement de statut de protection faite par la personne adhérente à la suite d un des événements suivants : le mariage ou l union civile de la personne adhérente, la naissance ou l adoption d'un premier enfant ou la fin de l assurance d une personne à charge assurée en vertu d un autre contrat d assurance collective. 2.2.3 Disposition applicable aux personnes retraitées qui atteignent l âge de 65 ans L Assureur communique par écrit avec la personne retraitée avant la date de son 65 e anniversaire pour l informer des options offertes à compter de cet âge. La personne retraitée devra informer l Assureur de l option retenue dans un délai de 30 jours suivant la réception de cette communication écrite. 2.3 Date d'entrée en vigueur de l'assurance 2.3.1 Personne adhérente Sous réserve des dispositions précédentes, toute personne retraitée devient assurée en vertu des garanties d assurance vie et d assurance maladie à compter de la date à laquelle elle devient admissible, à la condition de soumettre une demande d adhésion à l Assureur dans le délai prescrit précédemment. 14 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

2.3.2 Personne à charge Sous réserve des dispositions précédentes, toute personne à charge devient assurée en vertu des garanties d assurance vie et d assurance maladie à la dernière des dates suivantes : 2.3.2.1 la date d'entrée en vigueur de l'assurance de la personne adhérente; 2.3.2.2 la date à laquelle elle devient admissible; 2.3.3.3 la date à laquelle la personne adhérente change sa protection individuelle en une protection familiale selon les dispositions relatives à l adhésion. 2.4 Dispositions de transition 2.4.1 Pour une personne adhérente assurée seule ou avec ses personnes à charge en vertu d un contrat antérieur, l Assureur garantit le lien entre le présent contrat et le contrat antérieur conformément à toute loi ou à tout règlement d application sur les assurances, la personne adhérente et ses personnes à charge, le cas échéant, ne devant subir aucun préjudice dû au changement de contrat, que la personne adhérente soit au travail ou non. Ainsi, toute personne assurée aux termes du contrat antérieur ne peut voir son adhésion refusée ni être privée de prestations uniquement en raison d une exclusion pour cause d antécédents médicaux qui a été inopérante ou qui n était pas prévue dans le contrat antérieur ou parce que la personne adhérente n est pas activement au travail à la date de l entrée en vigueur du nouveau contrat. Également, toute personne assurée en vertu du contrat antérieur est couverte de plein droit par le présent contrat à compter de la résiliation du contrat antérieur si la cessation de son assurance n est attribuable qu à cette résiliation et que la personne adhérente appartient à une catégorie de personnes adhérentes couvertes par le présent contrat. 2.4.2 Dans le cas d'une personne adhérente qui, antérieurement à sa demande d'adhésion, était assurée en vertu d un autre contrat d assurance collective, l'assureur n'est pas responsable du paiement de prestations qui pourraient être dues par l'assureur précédent en vertu d'une clause de prolongation, de transformation ou autrement. 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 15

ARTICLE 3 - GARANTIE D'ASSURANCE MALADIE Les frais admissibles, selon les protections indiquées au Sommaire des garanties, sont les frais raisonnablement engagés et justifiés par la gravité du cas, la pratique courante de la médecine et les tarifs usuels de la région, tels que décrits ci-après. Les frais engagés pour les services et fournitures admissibles sont remboursés selon le pourcentage de remboursement et les maximums indiqués au Sommaire des garanties. 3.1 Assurance maladie 3.1.1 Frais d'hospitalisation Lorsqu une personne assurée est admise dans un hôpital au Canada, ultérieurement à la date d'entrée en vigueur de son assurance, l'assureur paie pour le compte de cette personne assurée les frais fixés par ledit hôpital pour le séjour tant que cette personne assurée a droit à des soins assurés à titre de patient alité admis. 3.1.2 Soins prolongés Lorsqu ultérieurement à la date d'entrée en vigueur de son assurance, une personne assurée est admise à titre de malade chronique hospitalisé pour des soins prolongés dans un hôpital antituberculeux, dans un sanatorium, dans un hôpital pour malades mentaux, dans une maison de repos, dans une maison de retraite ou dans un dispensaire, et que l'établissement est autorisé par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec à adhérer au régime d'assurancehospitalisation instauré selon la loi provinciale applicable, l'assureur paie pour le compte de cette personne assurée les frais fixés par ledit établissement pour le séjour de la personne assurée. 3.1.3 Frais de médicaments Les médicaments remboursés par l Assureur doivent satisfaire à l ensemble des conditions suivantes : a) ils sont porteurs d un numéro d identification numérique (DIN) valide, émis par Santé Canada et disponibles dans la province de résidence de la personne assurée; b) ils sont obtenus exclusivement en pharmacie et vendus par un professionnel de la santé légalement autorisé à le faire; c) ils doivent être prescrits conformément aux indications thérapeutiques du fabricant ou, à défaut de celles-ci, aux indications des autorités compétentes de la province de résidence de la personne assurée. 16 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

L Assureur rembourse les médicaments et les services pharmaceutiques qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance d un professionnel de la santé légalement autorisé, de même que les médicaments obtenus sur ordonnance médicale et dont l indication thérapeutique est spécifiquement reliée au traitement des conditions pathologiques suivantes : troubles cardiaques, troubles pulmonaires, diabète, arthrite, maladie de Parkinson, épilepsie, fibrose kystique et glaucome. Toutefois, les médicaments admissibles par le Régime général d assurance médicaments du Québec ne sont pas couverts en vertu du présent contrat. EXCLUSIONS ET RÉDUCTION : les médicaments admissibles par le Régime général d assurance médicaments du Québec; les produits considérés comme étant des substituts de nourriture, les produits cosmétiques, savons, huiles de teint, émollients épidermiques, shampoings et autres produits pour le cuir chevelu; les substances ou aliments diététiques, les produits contre l obésité; les médicaments administrés principalement à titre préventif; aux fins de cette exclusion, un médicament servant à stabiliser ou régulariser un état pathologique diagnostiqué par un professionnel de la santé n est pas considéré un médicament préventif; les laxatifs et antiacides stomacaux d usage courant; les produits contre la calvitie, les rides ou tout autre traitement administré principalement à des fins esthétiques; les produits antitabac; les médicaments ou substances servant au traitement de l infertilité ou de la dysfonction érectile; toute substance utilisée dans le but d'insémination artificielle, gelées et mousses à but contraceptif; les médicaments fournis au cours d'une hospitalisation; les traitements ou médicaments de nature expérimentale; les articles reliés à l utilisation des médicaments administrés par injection, tels que l alcool à friction, les tampons, les injecteurs automatiques ou tout autre équipement du même genre. 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 17

De plus, l Assureur peut refuser le remboursement d un médicament qui est prescrit pour une condition autre que celles visées par les indications thérapeutiques du fabricant ou de façon non conforme à la pratique courante de la médecine. L Assureur peut entre autres exiger un diagnostic médical et limiter le remboursement à un maximum raisonnable. Enfin, advenant l approbation par Santé Canada d un nouveau médicament pouvant affecter le coût de la garantie de façon importante, l Assureur se réserve le droit, avec le consentement du Preneur, d exclure ledit médicament de la garantie, tout en respectant les dispositions législatives de la province de résidence de la personne assurée, ou de modifier la prime à compter de la date de l approbation. 3.1.4 Autres frais admissibles Les fournitures et services suivants sont admissibles pourvu qu'ils soient médicalement requis, prescrits par un médecin lorsqu indiqué au Sommaire des garanties et nécessaires au traitement de la personne assurée. 3.1.4.1 Les frais de transport par ambulance à l hôpital le plus proche pouvant fournir des soins requis, y compris le transport aérien ou ferroviaire (aller et retour) en cas d'urgence. 3.1.4.2 Les frais d'achat d'un appareil destiné au contrôle du diabète (glucomètre, dextromètre ou tout appareil du même genre) et de la mallette permettant son déplacement, sur présentation d'un rapport complet du médecin traitant attestant que la personne assurée est insulino-dépendante et que sa condition nécessite l'utilisation d'un tel appareil. 3.1.4.3 Les frais d'achat d'appareils temporo-mandibulaires. 3.1.4.4 Les frais d achat de bas de soutien. 3.1.4.5 Les frais d'occupation d'une chambre, repas compris, pendant au moins 12 heures consécutives, dans un centre de réadaptation, pourvu que la personne assurée soit admise dans un tel centre immédiatement après la fin de son hospitalisation, que l'hospitalisation ait duré au moins trois jours et qu elle ait débuté en cours d'assurance. 3.1.4.6 Les frais d'achat de chaussures correctrices (profondes). Ces chaussures doivent être vendues par un laboratoire ou un établissement spécialisé détenteur de tous les permis et autorisations d usage dans la province de résidence de la personne assurée. 18 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

3.1.4.7 Les frais d'achat de chaussures orthopédiques (sur mesure). Ces chaussures doivent être vendues par un laboratoire ou un établissement spécialisé détenteur de tous les permis et autorisations d usage dans la province de résidence de la personne assurée. 3.1.4.8 Les frais engagés au Canada ou hors du Canada, pour un séjour en clinique privée, spécialisée dans le traitement de l'alcoolisme ou de toxicomanie et reconnue comme telle, excluant toutefois le tabagisme. 3.1.4.9 Les frais d achat de couches pour incontinence nécessaires à la suite d une chirurgie entraînant la perte totale et irrécouvrable de la fonction vésicale ou intestinale. 3.1.4.10 Les frais pour la location d un fauteuil roulant, d un poumon d'acier et de tout équipement thérapeutique. 3.1.4.11 Frais de déplacement pour traitements par un médecin spécialiste non disponible dans la région de résidence de la personne assurée Lorsqu une personne assurée doit se déplacer à l'extérieur de sa région pour consulter ou recevoir des traitements d un médecin spécialiste non disponible dans sa région, les frais suivants sont admissibles et remboursables : a) si la situation nécessite un déplacement d au moins 280 kilomètres (au total pour l aller et le retour) du lieu de résidence de la personne assurée, les frais de déplacement en transport public (autobus, avion, bateau et train) ou en automobile; toutefois, relativement aux frais de déplacement en automobile, les frais admissibles sont égaux à ceux qui auraient été engagés si le moyen de transport utilisé avait été l'autobus. b) les frais de logement engagés dans un établissement public, à la condition que la consultation ou le traitement nécessite un séjour. Les frais admissibles doivent être engagés pour consultation ou traitement à l'intérieur de la province de Québec et ils sont remboursés sur production de factures acquittées, sauf pour le transport s'il est fait en automobile. Les frais admissibles doivent être engagés par et pour la personne adhérente si cette dernière détient une protection individuelle; si la personne adhérente détient une protection familiale, les frais admissibles doivent être engagés par et pour la personne adhérente ou ses personnes à charge; cette protection permet la présence d'un accompagnateur, si la situation le justifie. 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 19

3.1.4.12 Les frais d achat de médicaments homéopathiques fournis par un homéopathe ou un pharmacien licencié sur prescription d un homéopathe. 3.1.4.13 Les frais d'achat d'un membre artificiel pour un événement survenu en cours d'assurance, d'appareils prothétiques excluant les prothèses dentaires, d'appareils orthopédiques, sauf les chaussures orthopédiques. Les frais de réparation desdits appareils sont également couverts si les coûts sont moindres. 3.1.4.14 Protection Multiservices Soins et services à domicile Les frais pour les services décrits ci-après, lorsqu ils sont recommandés par un médecin et rendus nécessaires à la suite d une hospitalisation ou d une chirurgie d un jour, sont admissibles, pour l ensemble de ces frais, pourvu qu ils soient engagés dans les 30 jours suivant l hospitalisation de la personne assurée ou suivant sa sortie de l unité de chirurgie d un jour ou de médecine de jour et pourvu qu ils ne puissent être rendus par une personne qui réside avec la personne assurée. L hospitalisation à la suite d un accouchement n est pas reconnue, sauf s il y a complication et que le séjour dure quatre jours ou plus. a) Les honoraires d un infirmier ou d un infirmier auxiliaire pour des soins infirmiers dispensés au domicile de la personne assurée. L infirmier ne doit pas résider habituellement à la maison de la personne adhérente ni être un proche parent de la personne adhérente. Les soins infirmiers comprennent, entre autres : l enseignement après une intervention chirurgicale; la prise de la tension artérielle et des signes vitaux; le changement de pansements et le soin des plaies; l administration de médicaments et la surveillance de soluté; l exérèse de sutures et agrafes; les prélèvements (sang et autres). b) Les honoraires pour des services d aide à domicile pour aider la personne assurée à se laver, se nourrir, se vêtir, se déplacer et pourvoir à ses besoins élémentaires. Les services doivent être dispensés au domicile de la personne assurée et le fournisseur de service d aide à domicile ne doit pas résider habituellement à la maison de la personne adhérente ni être un proche parent de la personne adhérente. Les services comprennent, entre autres : les soins personnels (aide au bain, habillage-déshabillage, hygiène générale, aide ou assistance pour manger, aide au lever-coucher, etc.); 20 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

le ménage (entretien ménager régulier, vaisselle, lessive); l entretien général régulier du domicile (enlèvement de la neige, tonte de la pelouse, etc.); la préparation des repas; l accompagnement à des rendez-vous médicaux. Par fournisseur de service d aide à domicile, nous entendons, une personne travaillant moyennant une rémunération pour une coopérative ou une agence incorporée ou enregistrée, spécialisée en soins à domicile, un travailleur autonome recevant son contrat de ladite coopérative ou agence, de même qu un travailleur autonome, seulement s il n y a pas d agence ou de coopérative dans la région. c) Les frais de transport de la personne assurée pour bénéficier de soins médicaux ou d un suivi médical consécutif à une hospitalisation ou à la chirurgie dite d un jour. 3.1.4.15 Les frais d achat d orthèses plantaires ajoutées à des chaussures ordinaires, fabriquées par un laboratoire orthopédique spécialisé licencié en vertu des lois provinciales applicables. 3.1.4.16 Les services suivants non autrement remboursables : oxygénothérapie et examens de laboratoire. 3.1.4.17 Les frais d'achat d'une pompe à insuline destinée au contrôle du diabète, sur présentation d'un rapport complet du médecin traitant attestant que la personne assurée est insulino-dépendante et que sa condition nécessite l'utilisation d'un tel appareil. 3.1.4.18 Les frais d'achat ou de réparation de prothèses auditives. 3.1.4.19 Les frais d'achat d une prothèse capillaire à la suite de traitements de chimiothérapie. 3.1.4.20 Les frais d'achat d une prothèse mammaire externe par suite de mastectomie, en excédent du montant versé par la RAMQ. 3.1.4.21 Les frais pour radiographies, mammographies et échographies (autres que fœtales) effectuées à l extérieur d un hôpital. 3.1.4.22 Les frais de résonances magnétiques effectuées à l extérieur d un hôpital pour fins de diagnostic. 3.1.4.23 Les frais pour les sérums et les liquides injectés pour fins curatives, y compris les injections en vue d'une insémination artificielle. 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 21

3.1.4.24 Les frais pour les vaccins (curatifs et préventifs) administrés par un médecin ou un infirmier. 3.1.5 Professionnels de la santé Tous les professionnels de la santé énumérés dans ce document doivent être membres en règle de leur ordre professionnel reconnu par l autorité législative ou de leur association professionnelle reconnue par l'assureur. Un seul traitement par jour, pour le même patient est sujet à prestations, et ce, pour chaque professionnel énuméré ci-après. 3.1.5.1 Les honoraires d un acupuncteur. 3.1.5.2 Les honoraires d un chiropraticien et les radiographies de chiropraticien. 3.1.5.3 Les honoraires d'un chirurgien-dentiste pour réparation des dommages accidentels à des dents naturelles subis après le commencement de l'assurance. 3.1.5.4 Les honoraires d un diététiste. 3.1.5.5 Les honoraires d'un infirmier autorisé (i.l.), ou d'un infirmier auxiliaire autorisé, à l'exclusion des services de toute personne qui réside habituellement dans la demeure de la personne assurée ou qui fait partie de sa famille. 3.1.5.6 Les honoraires d un naturopathe. 3.1.5.7 Les honoraires d un nutritionniste. 3.1.5.8 Les honoraires d un orthophoniste et d un ergothérapeute. 3.1.5.9 Les honoraires d un ostéopathe. 3.1.5.10 Les honoraires d un physiothérapeute et d un thérapeute en réadaptation physique. 3.1.5.11 Les honoraires d un podiatre. 3.1.5.12 Les honoraires d un psychologue, d un psychiatre, d un psychanalyste en clinique externe, d un travailleur social et d un conseiller en orientation en pratique privée. Les services de psychiatres qui sont remboursés sont uniquement ceux rendus comme traitements de psychanalyse et dans la mesure où ces professionnels font partie de la Société canadienne de psychanalyse. 22 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)

3.2 Assurance voyage 3.2.1 Assurance voyage Les frais usuels et raisonnables et les services décrits ci-après sont admissibles s'ils sont engagés par suite d'une situation d'urgence résultant d'un accident ou d'une maladie survenue alors que la personne assurée est temporairement à l'extérieur de sa province de résidence et à la condition que la personne assurée soit couverte par les régimes publics d assurance hospitalisation et d assurance maladie de sa province de résidence. Les prestations sont accordées en supplément et non en remplacement des prestations prévues par les programmes gouvernementaux. Le remboursement maximal par personne assurée est indiqué au Sommaire des garanties. EXCLUSION ET RÉDUCTION Pour être couverte par la présente garantie, une personne assurée souffrant d une maladie ou d une affection connue doit s assurer avant son départ que cette maladie ou cette affection est stable et sous contrôle, qu elle peut effectuer ses activités quotidiennes régulières et qu elle ne présente aucun symptôme pouvant raisonnablement laisser présager qu elle puisse présenter des complications ou requérir des soins médicaux pendant la durée du séjour prévu à l extérieur de sa province de résidence. Une maladie ou une affection est considérée stable lorsqu il y a absence : d aggravation; de rechute ou de récidive; de diagnostic de phase terminale d évolution; de chronicité pouvant entraîner des risques de dégradation ou des complications pendant le séjour prévu à l extérieur de la province de résidence. La personne assurée qui présente une maladie ou une affection connue, qui est incertaine quant à son état de santé ou qui est dans l attente d un diagnostic, doit communiquer avec l Assisteur au moins 15 jours avant le départ pour obtenir une confirmation de la couverture d assurance en vertu de la présente garantie. 001011 - Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF) 23

3.2.1.1 Frais admissibles a) Frais hospitaliers, médicaux et paramédicaux i) Les frais d'hospitalisation en chambre à deux lits ou à un lit, excédant ceux qui sont remboursés ou remboursables par les régimes publics d assurance hospitalisation et d assurance maladie de la province de résidence de la personne assurée. ii) iii) iv) Les frais inhérents (téléphone, télévision, stationnement ou autre) à une hospitalisation, sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence d'un maximum de 100 $ par hospitalisation. Les honoraires professionnels d'un médecin pour des soins médicaux, chirurgicaux ou d'anesthésie autres que des honoraires pour des soins dentaires; les frais engagés sont payables uniquement pour la partie des frais qui excède les prestations payables en vertu des régimes publics d assurance hospitalisation et d assurance maladie de la province de résidence de la personne assurée. Le coût des médicaments obtenus sur ordonnance d'un médecin dans le cadre d'un traitement d'urgence. v) Les honoraires d'un infirmier diplômé membre en règle d un ordre professionnel reconnu par l autorité législative pour des soins infirmiers privés, donnés exclusivement dans un hôpital, lorsqu'ils sont médicalement nécessaires et prescrits par le médecin traitant, jusqu'à concurrence d'un remboursement maximal de 3 000 $ par hospitalisation. L'infirmier ne doit cependant avoir aucun lien de parenté avec la personne assurée, ni être un compagnon de voyage. vi) La location d'équipement thérapeutique et l'achat de bandages herniaires, corsets, béquilles, attelles, plâtres et autres appareils orthopédiques, lorsque prescrits par le médecin traitant. vii) Les honoraires professionnels d'un chirurgien-dentiste pour des lésions accidentelles aux dents naturelles, saines et vivantes, pour un accident qui est survenu en dehors de la province de résidence de la personne assurée, jusqu'à concurrence d'un remboursement maximal de 1 000 $ par accident. Les frais couverts doivent être engagés dans les 12 mois suivant l'accident. 24 001011 Association des retraitées et retraités de l enseignement de la FNEEQ (AREF)