d une part, Docteur FRANCOIS KOMOIN, Président du Tribunal ;

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KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 758/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 18/07/2013 ------------------ Affaire : SOCIETE DIAMOND BANK COTE D IVOIRE («DBCI») (SCPA KlemetSawadogoKouadio) C/ SOCIETE BLOOMFIELD INVESTMENT CORPORATION (SCPA N GORAN, ASMAN et ASSOCIES) -------------- DECISION : Contradictoire Ordonne la jonction des procédures 758 et 953 du rôle général ; Déclare irrecevable l action initiée par les SOCIETES DIAMOND BANK COTE D IVOIRE et DIAMOND BANK BENIN ; Les condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-huit juillet 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur FRANCOIS KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY ; Messieurs DELAFOSSE René, SILUE Daoda et TALL Yacouba, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE DIAMOND BANK COTE D IVOIRE («DBCI»), sise à l angle Avenue Terrasson de Fougères et Rue Courgas, Abidjan Plateau, 01 BP 11920 Abidjan 01 agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur Isaac FOLY. Demanderesse, représentée par son conseil, SCPA KlemetSawadogoKouadio, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan, commune de Cocody, Avenue Jacques AKA, villa Médecine, 08 BP 118 Abidjan 08 ; d une part, Et La SOCIETE BLOOMFIELD INVESTMENT CORPORATION dont le siège social est sis à Abidjan-Cocody, cité des arts, Boulevard Mitterrand, 06 BP 1888 Abidjan, prise en la personne de son représentant légal, son Président Directeur Général, Monsieur Stanislas ZEZE. Défenderesse, représentée par son conseil, SCPA N GORAN, ASMAN et ASSOCIES, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan. 1

d une part ; Enrôlée pour l audience du 06 juin 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 13 juin 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation ; A cette date, ayant constaté la non conciliation des parties, une instruction du dossier a été ordonnée sous la responsabilité du Juge LEPRY Brigitte jusqu au 11 juillet 2013. Date à laquelle l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 juillet 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré en ces termes : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 24 mai 2013, La SOCIETE DIAMOND BANK COTE D IVOIRE (DBCI), succursale de la Société DIAMOND BANK BENIN a assigné à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 06 juin 2013, La SOCIETE BLOOMFIELD INVESTMENT CORPORATION en paiement de la somme de cent dix millions six cent dix mille trois cent neuf (110.610.309) francs CFA. Au soutien de son action, la demanderesse explique que dans le cadre de ses activités commerciales, elle a ouvert dans ses livres un compte ordinaire, et octroyé une ligne de découvert d un montant de quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA, à la société Bloomfield Investment Corporation (Bloomfield) ; Que par la suite, la société Bloomfield a, dans le courant du mois d avril de l année 2012, sollicité une augmentation de son autorisation de découvert, de sorte à ce que ledit découvert a été porté à un montant de cent millions (100.000.000) de francs CFA ; 2

Qu ainsi elle a alloué à la société Bloomfield un découvert complémentaire de vingt millions (20.000.000) de francs CFA ; Qu à ce jour, le crédit accordé ne se rembourse pas, en sorte que la société Bloomfield est débitrice vis-àvis d elle de la somme de cent dix millions six cent un mille trois cent neuf (110.601.309) francs CFA ; Que malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable et une reconnaissance de sa dette, la société Bloomfield refuse de payer sa dette ; Que cette situation étant devenue intolérable pour elle, et dans l impossibilité de parvenir à un accord et obtenir de la société Bloomfield qu elle exécute son obligation de paiement, elle sollicite que le Tribunal de Commerce condamne la société Bloomfield Investment Corporate à lui payer la somme en principal et intérêts de cent dix millions six cent un mille trois cent neuf (110.601.309) francs CFA au titre de la ligne de découvert octroyé par DIAMOND BANK, par décision assortie de l exécution provisoire de la décision. La défenderesse s oppose à cette demande. Elle soulève in limine litis l irrecevabilité de l action pour défaut de capacité à agir aux motifs que la demanderesse est une succursale dépourvue de la personnalité juridique. Par exploit d huissier du 26 juin 2013, la Société DIAMOND BANK SA a assigné la Société BLOOMFIELD INVESTMENT CORPORATION à comparaître le 4 juillet 2013 «avec demande de jonction aux fins de régularisation de procédure» pour, par le biais de cet acte, constater, dire et juger qu elle a régularisé les actes de procédure concernant sa personnalité juridique. SUR CE Sur la jonction des procédures 3

Les deux assignations, qui ont fait l objet de deux inscriptions au rôle général, présentant entre elles un lien de connexité, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction. Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant été représentée par son conseil, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l opposition La défenderesse soulève l irrecevabilité de l action de la Société DIAMOND BANK Côte d Ivoire pour défaut de capacité à agir. Le Tribunal lit sur l assignation délaissée par celle-ci à la Société BLOOMFIELD INVESTMENT CORPORATION qu elle est une «succursale de DIAMOND BANK BENIN». Aux termes de l article 116 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d intérêt économique, «la succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d une certaine autonomie de gestion.». L article 117 dudit acte Uniforme précise que «La succursale n a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire.». Pour remédier à cette situation, la DIAMOND BANK SA, propriétaire de la Société DIAMOND BANK Côte d Ivoire, a servi assignation à la défenderesse «aux fins de régularisation» de l assignation servie à celleci par sa succursale. Le Tribunal constate donc que l assignation délaissée par la Société DIAMOND BANK SA à la Société BLOOMFIELD INVESTMENT CORPORATION ne crée pas de lien d instance entre les deux sociétés dans la mesure où elle tend seulement à régulariser l assignation servie par sa succursale qui est ainsi seule à l origine de lien d instance. Une telle régularisation n étant pas prévue par les règles de droit procédural en vigueur, elle ne peut prospérer devant le Tribunal de céans. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer 4

l action en paiement irrecevable pour défaut de capacité juridique à agir de la Société DIAMOND BANK Côte d Ivoire, et de condamner la demanderesse aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, premier ressort. contradictoirement et en Ordonne la jonction des procédures 758 et 953 du rôle général ; Déclare irrecevable l action initiée par les SOCIETES DIAMOND BANK COTE D IVOIRE et DIAMOND BANK BENIN ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 5