Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine (L Agefi Actifs) Jeudi 7 février 2013



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Sommaire 1. REMUNERATION DANS LES PROFESSIONS REGLEMENTEES 2. CADRE ACTUEL DE LA REMUNERATION DES CGPI 3. PROJETS COMMUNAUTAIRES DE REVISION 2

1- REMUNERATION DANS LES PROFESSIONS REGLEMENTEES 1.1. Avocats: 1.1.1. Histoire de l honoraire: - Inspiration du droit romain (cf. Digeste) : critères de détermination Importance du litige Eloquence de l avocat Usages en vigueur - Ordonnance royale de Philippe III (1274) : traite du salaire (salarium) des avocats en fonction du procès et de l expérience des avocats (max. 30 livres tournois) - Principe de liberté de l honoraire : principe essentiel pour les avocats (cf. arrêt du Parlement de Paris 1602) 3

1- REMUNERATION DANS LES PROFESSIONS REGLEMENTEES 1.1. Avocats: 1.1.2. Principe de liberté des honoraires: Déclinaison de la liberté contractuelle : - Liberté de négociation des honoraires Les honoraires sont fixés par accord entre l avocat et son client sur la base de critères d évaluation tels que le temps consacré à l affaire, la nature et la difficulté de l affaire, ou bien la notoriété et l expérience de l avocat. - Liberté du formalisme de la convention d honoraires Les parties sont libres de matérialiser leur accord selon la forme la plus appropriée (ex. convention écrite, échange de correspondances ). Ainsi, la convention d honoraire n est pas obligatoire et constitue pour les parties «un instrument de mesure» en cas de conflits. 4

1- REMUNERATION DANS LES PROFESSIONS REGLEMENTEES 1.1. Avocats: 1.1.3. Exceptions: I) Interdiction du pacte de quota litis : la fixation des honoraires ne peut être déterminée uniquement en fonction du résultat judiciaire (art.10 loi du 31 décembre 1971). II) Obligation précontractuelle d information : l avocat informe son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l évolution prévisible de leur montant (art. L.111-1 C.conso. et art. 11.2 du RIN). Exigence de transparence permanente III) Obligation de prévoir une convention écrite pour les honoraires de résultat : convention d honoraire qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. 5

1- REMUNERATION DANS LES PROFESSIONS REGLEMENTEES 1.1. Avocats: 1.1.4. Sanction: Nullité de la convention. 1.1.5. Fixation judiciaire de l honoraire: - Articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991. - Compétence d attribution : le Bâtonnier fixe les honoraires. - Caractère contradictoire et oralité de la procédure. - A défaut de convention entre l avocat et son client, l honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l affaire, des frais exposés par l avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (article 10 loi du 31 décembre 1971). 6

1- REMUNERATION DANS LES PROFESSIONS REGLEMENTEES 1.2. Notaires (décret du 8 mars 1978): 1.2.1. Frais de notaire: - Taxes: sommes, suivant la nature de l acte et la nature du bien, que le notaire est tenu de percevoir et de reverser à l Etat pour le compte de son client. - Déboursés : sommes acquittées par le notaire pour le compte de son client et servant à rémunérer les différents intervenants et/ou à payer le coût des différents documents, ainsi qu à régler les frais exceptionnels engagés à la demande du client. - Rémunération du notaire: rémunération strictement encadrée et faisant l objet d un tarif. 1.2.2. Tarif: - Emoluments proportionnels et fixes (fixés par décret) pour tous les actes et formalités pour lesquels les pouvoirs publics l ont décidé (ex. : contrat de mariage, donations ) - Honoraires pour tous les actes dont le décret (art. 4) prévoit que la rémunération est librement convenue entre le notaire et son client (ex. vente de fonds de commerce, consultation juridique ) Obligation d information précontractuelle du client, par écrit, du montant estimé de la rémunération ou de son mode de calcul et accord obligatoire du client 7

1- REMUNERATION DANS LES PROFESSIONS REGLEMENTEES 1.3. Experts comptables: Principe de liberté dans la fixation des honoraires «Les honoraires sont fixés librement entre le client et l expert-comptable en fonction de l importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l expert-comptable» (article 18 Code de déontologie des experts comptables) Pas de barème d honoraires mais des règles déontologiques - Protéger son indépendance (éviter les honoraires trop élevés) - Accomplir convenablement sa mission (éviter les honoraires trop faibles) - Interdiction de calculer les honoraires proportionnellement aux résultats financiers du client Lettre de mission Honoraires prévus dans une lettre de mission obligatoirement signée par les parties avant le début de la mission 8

2- CADRE ACTUEL DE LA REMUNERATION DES CGPI 2.1. Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI): Un ensemble hétéroclite d acteurs: - Conseillers en investissements financiers (CIF) - Intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) - Intermédiaires en assurance 2.2. Rémunération des CIF: - Honoraires : rémunération payée directement par le client - Autorisation encadrée de percevoir une commission d un tiers Critères du régime des inducements (articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF): - Informer clairement le client de l existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul - Améliorer la qualité du service fourni au client - Servir au mieux les intérêts du client 9

2- CADRE ACTUEL DE LA REMUNERATION DES CGPI 2.3. Enjeux de la révision du cadre actuel de rémunération: Les commissions sur encours versés par les producteurs/émetteurs d instruments financiers représentent environ 80 % de la rémunération des CGPI ; les 20 % restants provenant d honoraires ou d opérations pratiquées hors périmètre des marchés financiers. Objectifs d une révision au niveau communautaire: - Affirmer le rôle de conseil des intermédiaire vis-à-vis des clients - Lutte contre de potentiels conflits d intérêts - Critères de qualification : «indépendance» du service de conseil en investissement Risques encourus i) analyse suffisamment large du marché des produits d épargne ii) interdiction de percevoir des rémunérations de la part de tiers - Répercussion de la valeur de la commission sur le coût de la prestation facturée au client - Disparition d une partie de la profession 10

3- PROJETS COMMUNAUTAIRES DE REVISION 3.1. Projet de directive MIF II (adopté par le Parlement le 26 octobre 2012): 3.1.1. Transparence de la rémunération Obligation précontractuelle d information (article 24 points 3 et 3 bis): communiquer avant la fourniture du service l existence, la nature et le montant de la rémunération versée par un tiers ou, lorsque ce montant ne peut être établi avec certitude, son mode de calcul. 3.1.2. Encadrement de la rémunération Maintien du régime des inducements (article 24 point 1 quater) : le paiement de rétrocessions est permis s il est: - conçu pour renforcer la qualité du service fourni au client; et - compatible avec l obligation d agir d une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts du client. 3.1.3. Prévention des conflits d intérêts Les entreprises d investissement prennent toute mesure nécessaire pour prévenir d éventuels conflits d intérêts «découlant de la perception d incitations de tiers ou de la rémunération et d autres structures incitatives propres aux entreprises» (article 23 point 1) 11

3- PROJETS COMMUNAUTAIRES DE REVISION 3.1. Projet de directive MIF II: 3.1.4. Contraintes Possibilité pour les Etats membres d interdire ou restreindre le versement des rétrocessions, y compris en exigeant que ces droits soient remboursés ou reversés au client (article 24 point 5) Conseil en investissement fourni sur une base indépendante Interdiction d accepter ou de percevoir des droits, commissions ou avantages non pécuniaires d un tiers en relation avec la fourniture de conseils en investissement ou d un service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire (article 24 point 6) Gestion de portefeuille fournie sur une base discrétionnaire Transparence renforcée : communication d un rapport périodique énumérant toutes les incitations octroyées ou perçues lors de la période précédente en relation avec ladite gestion (article 24 point 7) 12

3- PROJETS COMMUNAUTAIRES DE REVISION 3.2. Projet de directive DIA II: Largement inspirée de la directive MIF II (article 17 du projet de directive DIA II 3 juillet 2012) Distinction entre assurance vie et assurance non vie Intermédiaires en assurance vie Information du client, avant la signature d un contrat d assurance vie, sur la nature de sa rémunération (honoraires et/ou commissions). Information du client, pendant l exécution du contrat, sur le montant des commissions perçues ou leur mode de calcul. Intermédiaires en assurance non vie Pas d obligation d information sauf si le client le demande, sachant qu il aura été informé de cette possibilité. 13

3- PROJETS COMMUNAUTAIRES DE REVISION 3.3. Projet de réglement PRIPs: Proposition de règlement sur les documents d informations clés relatifs aux produits d investissement 3 juillet 2012 Produit d investissement : un investissement, quelle que soit sa forme juridique, pour lequel le montant remboursable à l investisseur est exposé aux fluctuations de valeurs de référence ou dépend des performances d un ou plusieurs actifs que l investisseur n achète pas directement. Asymétrie d information entre les investisseurs de détail et les producteurs/distributeurs des produits d investissement Protection renforcée des investisseurs de détail Information précontractuelle renforcée sur les coûts liés à l investissement dans le DICI 14

Des questions? Silvestre TANDEAU de MARSAC Avocat au Barreau de Paris Vice-président de la CCEF smarsac@ftms-a.com www.ftms-a.com Tél. : 01 47 23 47 24 Fax : 01 47 23 90 53 15