DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 JUIN 2009 5 B-20-09



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Transcription:

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 JUIN 2009 5 B-20-09 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES QUI SOUSCRIVENT POUR LA PREMIERE FOIS LEUR DECLARATION D'IMPOT SUR LE REVENU PAR VOIE ELECTRONIQUE. (C.G.I., art. 199 novodecies) NOR : ECE L 09 20690 J Bureau C 1 PRESENTATION L article 199 novodecies du code général des impôts, issu de l article 36 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n 2003-1312 du 30 décembre 2003) et de l article 4 de la loi de finances pour 2005 (n 2004-1484 du 30 décembre 2004), prévoit une réduction d impôt de 20 en faveur des contribuables qui, au titre de la même année civile, procèdent à la déclaration de leurs revenus par voie électronique et au paiement par une voie moderne de leur impôt sur le revenu. Ce dispositif, institué à titre expérimental pour l imposition des revenus 2004, 2005 et 2006, a été prorogé jusqu à l imposition des revenus de 2009 par l article 8 de la loi de finances pour 2008 (n 2007-1822 du 27 décembre 2007) qui par ailleurs circonscrit le champ d application de la réduction d impôt aux contribuables qui procèdent, pour la première fois, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions qui s appliquent pour l imposition des revenus 2007, 2008 et 2009.

SOMMAIRE INTRODUCTION 1 Section 1 : Conditions d application de la réduction d impôt 3 A. LE CONTRIBUABLE DOIT ETRE DOMICILIE EN FRANCE 4 B. LE CONTRIBUABLE DOIT PROCEDER POUR LA PREMIERE FOIS A LA DECLARATION EN LIGNE DE SES REVENUS 5 C. LE CONTRIBUABLE DOIT AUSSI UTILISER UN MOYEN MODERNE DE PAIEMENT EN LIGNE DE L IMPOT SUR LE REVENU 6 Section 2 : Modalités d attribution de la réduction d impôt 8 A. DECLARATION DU CONTRIBUABLE AU MOMENT DE LA TELEDECLARATION 8 B. MODALITES D IMPUTATION ET REMISE EN CAUSE DE LA REDUCTION D IMPOT 10 1. Modalités d imputation de la réduction d impôt 10 2. Justifications et remise en cause de la réduction d impôt 11 Section 3 : Entrée en vigueur 13 Annexe : Article 199 novodecies issu de l article 8 de la loi de finances pour 2008-2 -

INTRODUCTION 1. Afin de favoriser le développement des moyens modernes de déclaration des revenus et de paiement de l'impôt y afférent, l article 36 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n 2003-1312 du 30 décembre 2003) codifié à l article 199 novodecies du code général des impôts (CGI) a institué à titre expérimental, pour 2005 (imposition des revenus de 2004), 2006 (imposition des revenus de 2005) et 2007 (imposition des revenus de 2006), une réduction d impôt de 10 en faveur des contribuables qui recourent à ces procédés. L article 4 de la loi de finances pour 2005 (n 2004-1484 du 30 décembre 2004) a porté ce montant à 20. En pratique, c'est donc celui-ci qui s'est appliqué puisque le dispositif a produit ses effets pour la première fois en 2005 au titre de l'imposition des revenus de 2004. 2. L article 8 de la loi de finances pour 2008 (n 2007-1822 du 27 décembre 2007) proroge la mesure jusqu à l imposition des revenus de 2009 et circonscrit son champ d application aux contribuables qui procèdent, pour la première fois, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique et utilisent simultanément un moyen moderne de paiement. Cette instruction précise les nouvelles conditions d'application de la réduction d'impôt et ses modalités d attribution. Section 1 : Conditions d application de la réduction d'impôt 3. L'attribution de la réduction d'impôt suppose que le contribuable : - soit fiscalement domicilié en France au sens de l article 4 B du code général des impôts ; - et qu'au titre d une même année civile, il recourt, d une part, pour la première fois, à la déclaration en ligne de ses revenus et, d autre part, à l utilisation d un moyen moderne de paiement de l'impôt sur le revenu. A. LE CONTRIBUABLE DOIT ETRE DOMICILIE EN FRANCE 4. Domiciliation fiscale en France. La réduction d'impôt bénéficie exclusivement aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l article 4 B du CGI. Il s agit, conformément aux dispositions de l article 4 A du code précité, des contribuables qui sont soumis en France à l impôt sur le revenu sur l ensemble de leur revenus, qu il s agisse de revenus de source française ou étrangère. Les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui, en application du deuxième alinéa de l'article 4 A du même code, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal. Il en est notamment ainsi des contribuables qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu à Saint Martin et à Saint Barthélemy (à compter de leur transformation en collectivité d outre-mer et sous réserve des dispositions des articles LO.6214-4 et LO.6314-4 du code général des collectivités locales). Enfin, il est précisé que la réduction d impôt ne s applique pas aux résidents monégasques assujettis en France à l impôt sur le revenu en application de l article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. B. LE CONTRIBUABLE DOIT PROCEDER POUR LA PREMIERE FOIS A LA DECLARATION EN LIGNE DE SES REVENUS 5. Conformément aux dispositions de l article 199 novodecies précité, cette condition est remplie lorsque le contribuable souscrit pour la première fois sa déclaration de revenus par voie électronique prévue à l article 1649 quater B ter du code général des impôts (cf. arrêté d application du 22 mars 2002 modifié par l arrêté du 13 octobre 2005). C. LE CONTRIBUABLE DOIT AUSSI UTILISER UN MOYEN MODERNE DE PAIEMENT EN LIGNE DE L IMPOT SUR LE REVENU 6. Moyens de paiement concernés. Conformément à l article 199 novodecies du CGI, les moyens de paiement de l impôt sur le revenu concernés sont : - 3 -

- soit le prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A à 1681 D du code général des impôts, ; - soit le prélèvement à la date limite de paiement prévu à l article 188 bis de l annexe IV au code général des impôts ; - soit le système de télérèglement (forme télématique du prélèvement), anciennement dénommé télépaiement en ligne (instruction de la direction générale de la comptabilité publique du 1 er mars 1995, n 95-027-A1 modifiée par l instruction du 12 janvier 1998, n 98-010-A1). La déclaration en ligne des revenus et l utilisation d un moyen moderne de paiement doivent être utilisés au cours d une même année civile. 7. Le bénéfice de la réduction d impôt est subordonné à la condition que le contribuable, au cours d une même année civile, déclare pour la première fois ses revenus par voie électronique et utilise l un des moyens de paiement mentionnés au n 6. Il n est pas exigé que le contribuable utilise pour la première fois un moyen moderne de paiement de l impôt sur le revenu. Il est précisé qu il est admis que le contribuable utilise un moyen traditionnel de paiement pour la ou les premières échéances du paiement de l année et que seules la ou les échéances restantes soient payées en utilisant les procédures évoquées ci-dessus. Il n est donc pas exigé que le paiement de l impôt soit assuré en totalité à l aide d un moyen moderne de paiement. Nota : Le dispositif ne concerne que l impôt sur le revenu. Les modalités de paiement des autres impôts (taxe d habitation notamment) sont sans incidence sur l attribution de la réduction d impôt de 20. Section 2 : Modalités d attribution de la réduction d'impôt A. DECLARATION DU CONTRIBUABLE AU MOMENT DE LA TELEDECLARATION 8. Pour bénéficier de la réduction d impôt, le contribuable doit au moment où il souscrit pour la première fois sa déclaration par voie électronique : - avoir utilisé l un des moyens de paiement visés ci-dessus (cf. n 6) pour le paiement des échéances intervenues au cours de l année civile, préalablement à la déclaration en ligne (paiement en février de l année considérée du premier tiers provisionnel, par exemple) ; - ou s engager à utiliser l un de ces moyens de paiement pour les échéances à venir au cours de la même année. 9. En pratique, dans l une ou l autre de ces situations, le contribuable bénéficie de la réduction d impôt dès lors qu il coche sur la déclaration en ligne la case prévue à cet effet ( oui, je m engage ). B. MODALITES D IMPUTATION ET REMISE EN CAUSE DE LA REDUCTION D IMPOT 1. Modalités d imputation de la réduction d impôt 10. Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur les droits simples issus du barème progressif après application éventuelle du plafonnement du quotient familial, de la réfaction d impôt pour les contribuables fiscalement domiciliés dans les départements d outre-mer et de la décote mais avant prise en compte des crédits d impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement et n est pas davantage imputable sur l impôt à taux proportionnel. 2. Justifications et remise en cause de la réduction d impôt 11. Justifications. D une manière générale, le contribuable est tenu de fournir, à la demande de l administration, toutes précisions de nature à prouver que les conditions auxquelles la réduction d'impôt est subordonnée sont remplies (article L. 10 du livre des procédures fiscales). - 4 -

Par suite, même si l essentiel de la procédure de déclaration en ligne et de téléréglement est dématérialisée, il est recommandé aux contribuables de conserver toutes les pièces justifiant de la déclaration en ligne et de l utilisation de moyens modernes de paiement (certificat électronique s il est utilisé, accusé de réception, relevés bancaires, etc ). 12. Remise en cause. La réduction d impôt pourra être remise en cause dans le cadre du contrôle sur pièces, notamment si le contribuable a déjà souscrit antérieurement une déclaration de revenus par voie électronique, ou s il n a utilisé aucun moyen moderne de paiement au titre de l année considérée, et en particulier si l engagement d une telle utilisation n a pas été respecté. Section 3 : Entrée en vigueur 13. Les dispositions commentées ci-dessus revêtent un caractère temporaire. Elles s appliquent à l impôt payé en 2008 (au titre des revenus de 2007), 2009 (au titre des revenus de 2008) et 2010 (au titre des revenus de 2009). Annoter BOI 5 B-12-05. La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT - 5 -

ANNEXE Article 199 novodecies modifié par l article 8 de la loi n 2007-1822 de finances pour 2008 en date du 24 décembre 2007 Article 199 novodecies. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 20 euros lorsqu'ils procèdent, pour la première fois, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et, au titre de la même année, s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A et 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. Ces dispositions s'appliquent aux impositions des revenus des années 2007 à 2009. - 6 -