Possibilité de garde partagée des enfants et les parents alternent l usage de la résidence (Droit de la famille 1321);



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A.A.A.D.F.Q. COUR D APPEL FEVRIER 2013 Me Christiane Lalonde POINTS MARQUANTS : Possibilité de garde partagée des enfants et les parents alternent l usage de la résidence (Droit de la famille 1321); Articles 6 et 7 de la Loi sur l exécution réciproque d ordonnances alimentaires permet d apporter des ajustements à une ordonnance de pension d une autre province (Droit de la famille 13288); Pas besoin d une requête en rétractation de jugement pour retirer un aveu fait dans un consentement homologué (Droit de la famille 13315); Art. 3089 C.c.Q. : le patrimoine familial s applique à tous les couples résidant au Québec à la date de la séparation (Droit de la famille 13328); Dans le cas d indivision de la résidence familiale, c est l article 1020 C.c.Q. qui s applique pour la période après la date de partage du patrimoine, c est-à-dire : chacun a droit au remboursement des impenses faites pour conserver le bien (Droit de la famille 13328); Arrêt qui donne un bel exemple du calcul de la créance dans la société d acquêts (Droit de la famille 13328); La prestation compensatoire ne sert pas à rééquilibrer les patrimoines des conjoints et les avantages que la personne reçoit de l entreprise constitue une certaine forme de rémunération (Droit de la famille 13344); C est à partir des revenus de l année courante que s effectue le calcul d une pension alimentaire pour enfants et non avec une moyenne de revenus des trois dernières années (Droit de la famille 13396); La Cour d appel rappelle l application de la «règle du prorata» pour les frais particuliers (Droit de la famille 13396); Entreprendre des procédures en divorce est un acte personnel (Droit de la famille 13395); 1

Des frais importants pour l exercice des droits d accès seront considérés seulement s ils constituent une difficulté excessive (Droit de la famille 13379); Une façon de décider s il y a lieu de surseoir à l exécution provisoire est de choisir le moindre de deux maux (Droit de la famille - 13424) Un jugement en modification des mesures accessoires est appelable de plein droit (Droit de la famille 13446). ------------------------------------------------ Droit de la famille 13211 2013 QCCA 188 Appel d un jugement intérimaire rejeté sans frais. Le jugement accorde la garde partagée des quatre enfants des parties à raison d une semaine à la fois et déclare que les enfants résideront dans la résidence que les parents se partageront en alternance. La juge prévoit que l ordonnance est valable jusqu au 4 avril 2013, non pas dans le but de la modifier à moins de changement significatif important mais pour vérifier la nécessité ou non d une expertise. Droit de la famille 13207 2013 QCCA 186 Requête de l appelant pour prolonger le délai de production de son exposé accueillie sans frais, délai de deux semaines. Droit de la famille 13250 2013 QCCA 218 Appel et appel incident d un jugement relativement à des droits d accès, pension alimentaire, garde d enfants et provision pour frais, rejetés chaque partie payant ses frais. Sans plus d explication, la Cour d appel écrit que le jugement entrepris ne semble affecté d aucune erreur de principe ou d erreur manifeste et déterminante dans l appréciation de la preuve. Droit de la famille 13244 2013 QCCA 214 Appel d un jugement statuant sur des mesures accessoires rejeté, chaque partie payant ses frais, au motif que le jugement de la Cour supérieure ne semble affecté d aucune erreur de droit ni erreur manifeste et déterminante dans l appréciation de la preuve. Droit de la famille 13266 2013 QCCA 231 La Cour d appel prend acte du désistement. 2

Droit de la famille 13334 2013 QCCA 282 Requête en rejet d appel rejetée sans audition et sans frais. Droit de la famille 13288 2013 QCCA 258 Requête pour permission d appeler d un jugement qui a confirmé et déclaré exécutoire une ordonnance conditionnelle rendue le 15 août 2011 par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en lui apportant certains ajustements afin de la rendre conforme au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants et à la situation réelle des parties, comme le permettent les articles 6 et 7 de la Loi sur l exécution réciproque d ordonnances alimentaires. La Cour d appel décide que les questions ne satisfont pas les critères de l article 26 C.p.c. et la requête est rejetée. Droit de la famille 13315 2013 QCCA 261 Requête pour permission d appeler d un jugement qui homologue un consentement sur les mesures provisoires. L appelante veut retirer du consentement un aveu de sa part à l effet que Monsieur est copropriétaire d un immeuble. Le premier juge rejette la requête au stade de la réception. La Cour d appel rejette la requête au motif qu une rétractation de jugement ne vise que les conclusions qui sont ici de la nature d une homologation. La Cour ajoute qu il ne faut pas confondre «rétractation de jugement» et «rétractation d un aveu». L appelante pourra toujours rétracter son aveu si elle établit que c est par erreur qu elle l a donné. Droit de la famille 13312 2013 QCCA 259 Requête pour permission d appeler d un jugement intérimaire qui décide de diverses mesures relativement à la garde et qui accorde une remise de la cause fixée pour audition pour 3 jours à la fin du mois de janvier 2013. La Cour d appel écrit qu elle n est pas certaine qu un tel jugement soit appelable sur permission en vertu de l article 29 C.p.c. mais à tout événement, elle décide de quelques mesures dont la fixation de nouvelles dates pour l audition en mai 2013 et elle ordonne que si la condition médicale du procureur de Madame ne lui permet pas de la représenter à ces dates, Madame devra comparaître personnellement ou se constituer un nouveau procureur. Droit de la famille 13328 2013 QCCA 277 Appel et appel incident d un jugement de divorce avec diverses mesures accessoires. Un juge de la Cour supérieure ne peut pas décider à titre de mesures accessoires qu un conjoint cesse de demeurer à London, England et déménage à la Ville A au Canada. La Cour d appel précise que la première juge pouvait le suggérer mais ne pouvait pas l ordonner. La Cour réfère à l article 13 (1) de la de la Déclaration universelle des droits de l homme à l effet que : «toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l intérieur d un État» et à l article 6 (1) et (2) de la Charte canadienne des droits et libertés 3

énonçant que tout citoyen canadien a le droit de «se déplacer dans le pays. de demeurer au Canada, d y entrer ou d en sortir». Ainsi la Cour d appel décide par ailleurs que les tribunaux Anglais sont les mieux placés pour déterminer les besoins de Madame et des enfants à charge. La Cour d appel décide que jusqu à ce qu un tribunal Anglais modifie la pension, le jugement intérimaire rendu sur ce point demeurera en vigueur. Quant au partage du patrimoine familial, la Cour d appel rappelle l article 3089 C.c.Q. à l effet que le patrimoine familial s applique à tous les couples résidant au Québec à la date de la séparation. Elle réitère également l état du droit à l effet que pour la période après la date retenue pour le partage du patrimoine familial, c est l article 1020 C.c.Q. qui s applique c est-à-dire que «chaque indivisaire a droit au remboursement des impenses nécessaires qu il a faites pour conserver le bien indivis..». Ainsi, la Cour d appel donne raison à Monsieur à l effet qu il pourra récupérer, du prix net de la vente, la moitié des dépenses encourues depuis qu il assume seul toutes les dépenses soit depuis novembre 2009 soit deux mois après l introduction des procédures. Quant au règlement du régime matrimonial, les parties détiennent conjointement 8 unités de condominiums, six à Toronto et deux au Vermont. Monsieur en détient un autre à son seul nom. Les parties ont des actions, de l argent en banque etc. La Cour d appel procède au calcul de la façon suivante : Elle établit pour chaque conjoint la valeur des biens acquêts Monsieur : 1 711 546 $ et Madame : 706 601 $. Elle établit le montant des dettes de chacun : Monsieur : 1 296 065, et Madame : 0 $ Elle établit la valeur nette des acquêts de chacun : Monsieur : 415 481 $ et Madame : 706 601 $ Elle assume que chacun accepte les acquêts de l autre Elle établit la dette et la créance : 706 601 $ - 415 481 $ = 291 120 $ / 2 = 145 560 $ que Madame doit à Monsieur Elle ordonne la vente de tous les immeubles détenus en copropriété Ordonne que le produit soit divisé également entre les parties sous réserve du paiement par Madame à Monsieur du montant ci-devant. Droit de la famille 13344 2013 QCCA 288 Appel d un jugement qui fixe la valeur de la part de Madame dans une ferme laitière. Madame réclame 30 % de la valeur de la société qui exploite la ferme laitière dans laquelle elle détient déjà une participation de 20 %. La Cour d appel écrit que : «Le rééquilibrage du patrimoine des conjoints ne fait pas partie des objectifs d équité et de justice mis en place par l institution de la prestation compensatoire». La Cour d appel rejette l appel au motif que le premier juge a retenu que : «madame n aurait à peu près pas touché de salaire pendant les 27 ans de vie commune. Mais Monsieur non plus, car tous les profits demeurent dans l entreprise. Toutefois, tous les frais et dépenses de la famille sont en réalité entièrement acquittés par l entreprise : logement, nourriture, véhicules automobiles, vêtements, de très modestes vacances. C est une certaine forme de rémunération». 4

La Cour d appel ajoute que l appelant n a pas fait voir que le juge a omis de tenir compte de l approche globale, souple et généreuse prescrite par la Cour suprême dans l arrêt Lacroix c. Valois. Droit de la famille 13345 2013 QCCA 294 Requête pour permission d appeler rejetée au motif que les circonstances ne sont ni exceptionnelles ni urgentes. Droit de la famille 13396 2013 QCCA 317 Appel d un jugement qui modifie la pension alimentaire que Monsieur paie pour les enfants et pour son ex conjointe. Pour les fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants, la juge de première instance décide de calculer les revenus de Madame en fonction non pas de ses revenus réels, mais plutôt de la moyenne de ses gains nets des trois dernières années au motif que madame exerce la profession d agent immobilier, qu elle vient d entrer sur le marché du travail et que ses revenus sont incertains. La Cour d appel écrit que cette méthode de calcul est contraire à l article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants. Selon cette disposition, les revenus sont ceux de l année courante (art. 9 in fine). La Cour d appel décide que la pension de base sera recalculée en fonction des revenus annuels réels des parties pour les années en cause. Quant aux frais particuliers la Cour d appel décide qu ils doivent être assumés par les deux parents, au prorata de leurs revenus respectifs pour les années en cause. La Cour d appel précise que le motif allégué par le premier juge pour y déroger à l effet que Monsieur n exerçant aucun droit de visite ne donnant donc aucun répit financier ou autre au parent gardien ne vaut pas. La Cour d appel écrit qu elle rappelle même régulièrement l application de la règle du prorata. La Cour précise que chaque parent pourra payer sa part des frais d études postsecondaires à même le régime enregistré d épargne-études que chacun a établi. Le premier juge avait refusé d annuler la pension alimentaire de 16 000 $ par année que Monsieur payait pour Madame et ce malgré que Madame avait maintenant un revenu annuel de 100 000 $. La Cour d appel annule la pension pour Madame. Droit de la famille 13395 2013 QCCA 316 Requête pour permission d appeler d une requête en rejet de la requête introductive d instance en divorce de l intimée ès qualité de mandataire à la mère (personne déclarée inapte). La Cour d appel confirme qu entreprendre des procédures de divorce soit un acte personnel et qu une personne ne puisse pas décider de le faire pour une autre. Cependant, en l espèce l intimée allègue que sa mère avait manifesté son intention de mettre fin au mariage alors qu elle était encore apte et c est sur cette base que le premier juge a rejeté la requête en rejet. 5

La Cour d appel précise qu ainsi, le premier juge n a pas décidé du fond de la question mais a constaté que la demande n était pas irrecevable et qu il fallait laisser la chance aux parties d administrer leur preuve avant de pouvoir trancher sur cette question. Requête pour permission d appeler rejetée avec dépens. Droit de la famille 13380 2013 QCCA 314 Appel d un jugement relatif à une pension alimentaire. La Cour d appel considère que le premier juge a commis une erreur dans la détermination de la capacité financière de l appelant en écrivant : «(26) Étant donné que la valeur municipale de sa résidence est de 159 033 $ et qu il n a fait aucune preuve démontrant qu elle est grevée d une hypothèque, il y a lieu de fixer arbitrairement son revenu annuel à 20 000 $. Il devra emprunter pour payer la pension alimentaire». La Cour d appel écrit que le premier juge ne pouvait tirer une inférence de l absence de preuve d hypothèque. Il aurait du avoir recours à l article 292 C.p.c. pou obtenir des éclaircissements. La Cour d appel retourne le dossier en Cour supérieure. Droit de la famille 13379 2013 QCCA 313 Appel d un jugement qui annule une pension alimentaire pour enfants au motif que Monsieur doit débourser des frais importants pour exercer ses droits d accès vu le choix de Madame de quitter la région. La Cour d appel contate cependant qu il n a pas été établi que cela cause des difficultés excessives suivant l art. 587.2 C.c.Q. et elle condamne Monsieur à payer la pension conformément au formulaire soit 861,11 $ par mois. Droit de la famille 13393 2013 QCCA 315 Requête pour permission d appeler d un jugement interlocutoire qui statue sur la garde des enfants et une pension alimentaire. La requête est rejeté. susceptible d appel que : La Cour rappelle qu un jugement interlocutoire n est s il répond aux conditions prévues aux articles 29 et 511 C.p.c. et Ensuite s ajoute le principe de la proportionnalité prévu à l article 4.2 C.p.c. Droit de la famille 13424 2013 QCCA 338 Requête pour permission d appeler d une ordonnance de sauvegarde qui accorde la garde de deux enfants à Madame et l autorise à s établir avec eux à New York sans aucune restriction de mouvement ou de déplacements. Cette ordonnance de sauvegarde fait suite à un jugement d un juge du district de New York qui ordonne le retour des deux enfants au Québec en vertu de la Convention de La Haye. 6

Premièrement, la Cour d appel écrit que : «règle générale, il ya lieu de décourager la présentation de requête pour permission d en appeler d ordonnances de sauvegarde ou d ordonnances provisoires en matière familiale» Elle ajoute : «Les cas de permission d appeler d une ordonnance de sauvegarde en matières familiales sont très peu nombreux, alors qu une permission n est accordée qu en présence de circonstances exceptionnelles.» Cependant, en l espèce, la question mérite d être soumise à la Cour d appel : il s agit de l interaction de deux décisions. Quant à la demande de surseoir à l exécution provisoire, la Cour d appel constate que les enfants ont déjà subi des déplacements et calcule le nombre déplacements qui seraient occasionnés selon qu il y aurait sursis ou non de l exécution provisoire. Le Juge de la Cour d appel écrit : «entre deux maux, je choisis donc le moindre» et il rejette la demande de surseoir à l exécution provisoire. Droit de la famille 13440 2013 QCCA 353 Requête pour suspension de l exécution provisoire d un jugement qui condamne Monsieur à payer à Madame une pension alimentaire de 800 $ par mois. Le juge siégeant en sa qualité de juge unique doit faire preuve de réserve et à sa face même le jugement ne démontre pas une faiblesse apparente, la requête est donc rejetée. Droit de la famille 13446 2013 QCCA 358 Requête pour permission d appeler d un jugement sur une requête en modification des mesures accessoires au divorce. La Cour d appel rappelle qu un tel jugement est donc appelable de plein droit, article 21 (1) de la Loi sur le divorce et article 26, al. L (1) C.p.c. Par ailleurs, il ne s agit pas d un jugement interlocutoire car postérieur au jugement final de divorce (article 29, al. 3 C.p.c.). -------------------------------------------------------------------------------------------- CITATION: «Rien n est immuable, surtout pas le bonheur» Guillaume Musso ( 1974 - ) -------------------------------------------------------------------------------------------- Les décisions ci-devant mentionnées peuvent être consultées sur le site : http://www.jugements.qc.ca. 7