Assurance vie et échange d informations en matière fiscale

Documents pareils
L assurance vie de droit luxembourgeois Aspects juridiques

La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Luxembourg, le 26 avril Projet de loi portant

LA FISCALITE, MAL AIMEE DE L EUROPE?

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

Votre patrimoine étranger en ligne de mire!

LA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES «LA SOPARFI»

Le périmètre de l intermédiation: quelles activités visées par IMD2?

SOCIÉTÉ EN SUISSE. Présentation du pays. Une place onshore. Page 1 1 CHF = Délai de création : 18 jours. Sociétés pré-constituées : Non

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale

MISE À JOUR DE L ARTICLE 26 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L OCDE ET DU COMMENTAIRE S Y RAPPORTANT

Aperçu des prix des opérations de placement. Édition de janvier 2015

GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ L/Bleue ÉTUDE D IMPACT

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

Hong Kong: Sociétés offshore à Hong Kong :

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Les contrats multi-supports

ACQUISITIONS EN CHINE : ACHAT D ACTIFS OU PRISE DE PARTICIPATION?

Fiscalité des actifs des particuliers : tendances

Plus-values immobilières des particuliers

NOTICES D INFORMATIONS 2009

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ L/Bleue ÉTUDE D IMPACT

Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents

COUR DES COMPTES. Coopération internationale des administrations fiscales belges

Exercice d imposition Revenus 2012

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Les pièges de la TVA intracommunautaire

La fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous

Nécessité d un «électrochoc» fiscal

Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui?

Alain Theimer Avocat au Barreau de Paris Président de la Commission fiscale de l Ordre des Avocats au Barreau de Paris Intervention à la CCIP du 6

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L EVASION FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

OBSERVATOIRE DE L EPARGNE EUROPEENNE

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES

DOSSIER DOM-TOM DEFISCALISATION. Proposition d assistance pour la défense du collectif de victimes

COMMENT GÉRER UN CONTRÔLE FISCAL?

Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

QUEL IMPACT DU CHANGEMENT DE RESIDENCE FISCALE SUR LES IMPOTS SUR LE REVENU?

QUESTIONNAIRE CONSEIL FISCAL EXAMEN D APTITUDE 2012/1

Aide pour une complémentaire santé

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

PRESENTATION BIENVENUE DANS NOTRE. Créer une société Offshore pour les acheteurs et investisseurs étrangers. Options et avantages

TROISIEME REUNION DU FORUM SUR L ADMINISTRATION FISCALE DE L OCDE

Gérer votre patrimoine.

Lois de finances 2015 et rectificatives 2014

TOUTE LA LUMIÈRE SUR VOTRE BANQUE GUIDE DES CONDITIONS TARIFAIRES

ACTUALITE DES EXPATRIES. Fiscalité : comment déclarer vos revenus de 2010? Aspects russes et français. CCIFR 3 mars 2011 Swisshôtel Krasnye Holmy

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter

Optimisation de la cession d une entreprise et incidences sur le patrimoine privé du chef d entreprise

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

Janvier Taux des cotisations aux assurances sociales 3. Janvier Nouveau règlement d arbitrage de la CCI 3

Réunion du 22 janvier 2014

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur

La fiscalité française source d attractivité pour les non-résidents propriétaires d une résidence secondaire?

Aspects fiscaux des placements en société

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006

ITALIE. Commission ouverte

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS

Couverture maladie universelle complémentaire

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE

La directive européenne sur l épargne. Quelles sont les implications pour vous?

FISCALITÉ COMPARÉE : LA TRANSMISSION D ENTREPRISE. Master 223 Droit du patrimoine professionnel Université Paris Dauphine

26 e CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc

BULLETIN D INFORMATION FISCALE Mai n 13

Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires étrangères et européennes

«Selon les chiffres de la BNS, l évasion fiscale prospère»

UNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre

LES ASSURANCES DE PERSONNES. Données clés 2011

TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES

La société civile de droit commun et la planification successorale

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE

Banking Business Consulting SYNTHESE SUR LES ENJEUX LIES A LA MISE EN PLACE DE FATCA. 1 P a g e. 1. Objectif de FATCA

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Améliorer l accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales RAPPORT D ÉTAPE 2007

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009

Les déductions fiscales. Déclaration Déclaration d impôt d impôt

La Directive Européenne Sur l Epargne. Quelles sont les implications pour vous?

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE

FAQ - TAX REFORM. 1. Comment savoir si le seuil des de revenus mobiliers est dépassé?

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

Marché public LIGNE DIRECTRICE SUR LA FIXATION DES FRAIS DANS UNE PROCÉDURE DE PLAINTE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour Loi de finances pour 2011

Transcription:

Assurance vie et échange d informations en matière fiscale Table-ronde FARAD sur l intermédiation en conformité 19 septembre 2013 Marc GOUDEN Avocat à la Cour et Avocat au Barreau de

Introduction Annonces du Gouvernement luxembourgeois du début d année date butoir du 1 er janvier 2015 Y a-t-il quelque chose de neuf sous le soleil? -> La seule différence (mais de taille) entre la situation aujourd hui (2013) et 2015: l automatisme 2

PLAN Directive fiscalité de l épargne Conventions fiscales bilatérales Directive coopérative administrative 3

Directive fiscalité de l épargne

Directive fiscalité de l épargne (1/1) Actuellement: choix entre retenue à la source (35%) ou échange d informations Assurance-vie ne fait pas partie du champ d application Le futur? Probablement: abandon de la retenue à la source plus que échange d informations automatique (2015? accords préalables avec pays/territoires tiers) extension du champ d application de la directive (inclusion de l assurance vie?) 5

Conventions bilatérales Echange «sur demande»

Conventions bilatérales (article 26) Règles générales (1/5) Conventions préventives de double imposition: article 26 convention modèle OCDE - échange d informations entre autorités fiscales «sur demande» 7 The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.

Conventions bilatérales (article 26) Règles générales (2/5) Champ d application très large: - Résidents et non-résidents fiscaux de l Etat requérant - Avant 2005: uniquement en rapport avec la juste perception des impôts visés par la convention bilatérale - Depuis 2005: pour tous impôts nationaux de l Etat requérant - Même si: - pas d évasion ou fraude fiscale - l Etat requis n a aucun intérêt propre à l obtention de l information - l information est couverte par le secret professionnel applicable aux «institutions financières» 8

Conventions bilatérales (article 26) Règles générales (3/5) Droit à l information très vaste: - Pas seulement une information à un moment t (p.ex. le solde d un compte en banque), mais également toutes informations sur les transactions passées (dates, montants, bénéficiaires / donneurs d ordre, ) - Et plus généralement toute l information (supposée connue par le professionnel vu ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment) sur les bénéficiaires économiques 9

Conventions bilatérales (article 26) Règles générales (4/5) Quelques règles protectionnistes: - Sur demande pas d automatisme - Seulement ce qui est raisonnablement pertinent pour les besoins fiscaux de l Etat requérant (cf. infra) - L Etat requérant doit avoir épuisé ses moyens d investigation propres - Pas de divulgation de secrest industriels ou commerciaux - L Etat requis ne peut être contraint de prendre des mesures non autorisées par son droit national ou contraires à l ordre public de cet Etat - Respect de la confidentialité des informations reçus par l Etat requérant 10

Conventions bilatérales (article 26) Règles générales (5/5) Formes des requêtes: 11 - un écrit - une description du contexte et du but de la demande - l identification claire: - du contribuable concerné - de la nature et des caractéristiques de l information recherchée - du but fiscal recherché - de la personne supposée détenir l information (et les raisons pour lesquelles elle est supposée la détenir) - une déclaration de l Etat requérant que la requête est conforme à la convention bilatérale et que les voies domestiques ont été épuisées

Conventions bilatérales (article 26) Législation luxembourgeoise (1/5) Loi du 31 mars 2010 portant approbation de conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d échange de renseignements sur demande 12 Approbation de 20 conventions, protocoles ou avenants (dont France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Autriche, Liechtenstein, Suisse, USA, ) Belgique: ratifié par Régions Bxl, Wal et Fl, Communautés Fr et Ger loi fédérale promulguée le 19/8/2011 mais publiée seulement tout récemment Depuis lors: Loi du 16 juillet 2011 (notamment: Portugal, Saint-Marin, Japon, Hong-Kong, ) Loi du 14 juin 2013 (notamment: Italie, Canada, Russie, )

Conventions bilatérales (article 26) Législation luxembourgeoise (2/5) Procédure Etape 1 vérification de conformité Vérification par l administration luxembourgeoise de la conformité de la requête (tant au regard des principes généraux OCDE qu au regard de la convention bilatérale en question) Etape 2 injonction par lettre recommandée au détenteur de l information cette notification au détenteur de l information vaut notification au contribuable concerné! (d où nécessité pour l intermédiaire ou l assureur concerné d informer sans délai son client) 13

Conventions bilatérales (article 26) Législation luxembourgeoise (3/5) Procédure Etape 3 transmission de l information Dans un délai de maximum 1 mois, le détenteur de l information doit communiquer celle-ci à l administration fiscale luxembourgeoise requérante Le détenteur de l information ne doit rien entreprendre pour collecter des données qu il ne détient pas encore Amende administrative jusqu à 250.000 en cas de noncommunication de l information 14

Conventions bilatérales (article 26) Législation luxembourgeoise (4/5) Procédure Recours judiciaire possible Quand? Pendant le mois suivant la notification de l injonction Par qui? Le détenteur de l information et toute personne ayant un intérêt légitime (essentiellement le contribuable visé) Devant qui? Le Tribunal administratif Sur quelles bases? Violation de la convention bilatérale ou de la procédure nationale de collecte de l information Effets? Suspension provisoire de l injonction 15

Conventions bilatérales (article 26) Législation luxembourgeoise (5/5) Jurisprudence Procédure loi 2010 est immédiatement applicable (aussi pour exercices fiscaux antérieurs) Le contribuable (ou plus largement l auteur du recours) doit pouvoir avoir accès à la demande de l Etat requérant Les demandes doivent être motivées et compréhensibles (not. p.r. à l objectif fiscal recherché) «raisonnablement pertinent» dès que les conditions de la convention bilatérale sont rencontrées? Le fait que des contribuables soient actionnaires d une filiale d une société luxembourgeoise est un lien suffisant pour questionner la société mère luxembourgeoise 16

Directive coopération administrative en matière fiscale

Echange d informations Directive coopération fiscale (1/4) Loi du 29 mars 2013 transposant la Directive 2011/16 Principes: Tous types d impôts (sauf: TVA, droits de douane, accises) Principes généraux: Etat requérant doit avoir épuisé ses procédures internes Etats requis ne doit pas procéder à des enquêtes qui seraient contraires à sa législation Même si pas de pertinence pour l Etat requis Secret bancaire/professionnel n est pas un motif de refus Trois types d échanges: Sur demande (2013) Spontané (2013) Automatique (2015) 18

Echange d informations Directive coopération fiscale (2/4) Echange sur demande: Applicable à partir du 1/1/2013 Echange d informations vraisemblablement pertinentes pour la détermination de la situation fiscale d un contribuable (cf. article 26 OECD) Demande de l Etat requérant à l Etat requis Si dispose déjà de l information communique sans tarder Sinon: exécute enquêtes selon droit national 19

Echange d informations Directive coopération fiscale (3/4) Echange spontané: Applicable à partir du 1/1/2013 Communication spontanée par l Etat qui dispose de l information à tout autre Etat «intéressé» Dans les cas suivants: supposition qu il existe une perte d impôt; réduction ou exonération dans un Etat qui normalement devrait entraîner une taxation dans un autre Etat; affaires entre contribuables dans plusieurs pays de sorte à pouvoir entraîner une diminution d impôt; supposition de transferts fictifs de bénéfices; informations qui peuvent être utiles à l établissement de l impôt; 20

Echange d informations Directive coopération fiscale (4/4) Echange automatique: Applicable à partir du 1/1/2015 (pour périodes imposables à partir du 1/1/2014) Communication automatique par l Etat qui dispose de l information à tout autre Etat au moins une fois l an (au plus tard 6 mois après l exercice fiscal) Types de revenus et de capital (!) visés (actuellement) professionnels, jetons de présence, pensions revenus immobiliers ET: assurances vie (!) Normalement, à partir du 1/1/2017 extension à: dividendes, plus-values et redevances 21

Merci pour votre attention! Questions - réponses Fine Art in Legal Practice

/ Brussels Avenue Louise 240 Louizalaan B - 1050 T : + 32 2 250 39 80 F : + 32 2 250 39 81 Boulevard d Avroy 280 B - 4000 T : + 32 4 229 20 10 F : + 32 78 15 56 56 Avenue de la Liberté 41 (L-1931) B.P. 2715 L - 1027 T : + 352 266 886 F : + 352 266 887 00 Boulevard Haussmann 171 F-75008 T : +33 1 53 53 38 86 F : +33 1 53 53 30 53 Route de Hannut 47/3 B-5004 T : + 32 81 21 22 23 F : + 32 78 15 56 56 www.philippelaw.eu