Droit des Sociétés 2 Rémunération des inventions du gérant 2. Droit Fiscal 2 Réforme de la fiscalité des entreprises 2



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Transcription:

France Allemagne Lettre bimestrielle d information sur l actualité juridique et fiscale allemande IV / 2007 Juillet / Août Table des Matières Droit des Sociétés 2 Rémunération des inventions du gérant 2 Droit Fiscal 2 Réforme de la fiscalité des entreprises 2 Droit Commercial 4 1. La loi sur le libre accès aux informations administratives fédérales 4 2. Responsabilité de l Etat en raison d un défaut flagrant d organisation 5 Droit de Travail 6 1. Les clauses de flexibilité géographique ou horaire 6 2. Validité d une convention aménageant les modalités de licenciement 6 Droit des Procédures Collectives 7 Réforme du droit des procédures collectives 7

Droit des Sociétés Rémunération des inventions du gérant Selon une récente décision de la cour fédérale de justice (BGH) la méthode d évaluation d une rémunération prévue par la Code civil allemand, n est applicable qu en l absence de disposition contraire du contrat de prestation de service entre le gérant et sa société. Il convient de rechercher la commune intention des parties pour combler d éventuelles lacunes du contrat, relatives à la rémunération du gérant. L article 612 du Code civil allemand prévoit la possibilité de convenir implicitement d une rémunération pour toute prestation fournie à l occasion d un contrat de service par le prestataire. Lorsque le montant de la rémunération n est pas déterminé, il est fait alors référence à la rémunération ordinaire du prestataire. Cet article s entend du fait que le contrat de louage de service n est pas un contrat à titre gratuit. La prestation fournie par le prestataire sous-entend la réalisation d une contrepartie par l autre cocontractant. Si le contrat ne prévoit pas de contrepartie ou de rémunération, cette lacune est alors comblée par l alinéa 2 dudit article. Il ne s agit pas ici d indemniser un enrichissement sans cause (expressément prévu aux articles 812 s. du Code civil allemand), mais d établir une évaluation de la rémunération. L évaluation de la rémunération du gérant, pour la découverte d une invention, est subordonnée aux tâches qui lui sont confiées à l occasion de son contrat de gérance. Le gérant a-t-il aussi été embauché pour développer des innovations? Si tel est le cas, la cession d une invention à la société n ouvre pas droit à une rémunération supplémentaire, (ou séparée), la rémunération du gérant constituant alors déjà la contrepartie de la prestation fournie par le gérant. Si la rémunération d une telle prestation n est pas convenue dans le contrat liant le gérant à la société, il convient de se référer à la commune intention des parties. Ainsi, afin de déterminer si le gérant a droit à une rémunération supplémentaire et son montant, il faut prendre en compte certains facteurs déterminants, notamment : Quelles sont les tâches conférées au gérant dans le cadre de la gestion de la société, quelles sont ses responsabilités, quel est le montant de sa rémunération, quelle est la portée de l invention et correspond-elle à un besoin de l entreprise ou à un projet en cours, et enfin, la société a-t-elle mis à la disposition du gérant des moyens spécifiques permettant d arriver à la réalisation de l invention? A titre de comparaison, pour la détermination du montant de la rémunération, il est fait référence à la rémunération ordinaire d un chercheur indépendant. Si le gérant réalise une découverte dans le cadre de ses fonctions, sa rémunération sera évaluée en-deçà de celle prévue pour le chercheur indépendant (un abattement sera effectué sur sa rémunération). Dans le cas où le gérant trouve cette invention en-dehors de sa simple fonction de gérance, unique prestation exigée, une réduction de sa rémunération supplémentaire n est pas nécessairement indiquée. Au vu de cette jurisprudence, un abattement de la rémunération du gérant-chercheur est à prévoir, si certaines tâches ou activités de recherche et de développement sont à la charge du gérant. Dans le cas contraire, d une simple fonction de gérance (commercial), un tel abattement ne doit pas être prévu. Dr. Gerd Leutner Mathilde Ostertag Droit Fiscal Réforme de la fiscalité des entreprises Après l adoption, en mars 2007, du projet de loi portant réforme de la fiscalité des entreprises par le gouvernement, le Bundestag a voté ledit projet. La grande réforme, projetée par la coalition, a pour but de redynamiser la fiscalité allemande, afin de la rendre à nouveau plus attractive pour les investisseurs et sociétés étrangers. Le point central de cette réforme consiste essentiellement en un abaissement important de la charge fiscale, pesant sur les entreprises établies en Allemagne. Parallèlement, le gouvernement souhaite tant lutter contre l évasion fiscale qu inciter au réinvestissement au sein de l Etat, en adoptant de nouvelles mesures contraignantes. L entrée en vigueur de la loi est prévue pour le 1er janvier 2008. France Allemagne 2 CMS Bureau Francis Lefebvre

Voici un bref aperçu des mesures proposées par la réforme: 1. Abaissement des taux d imposition Pour les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés, le taux de l impôt, actuellement fixé à 25%, sera abaissé à 15%. Les sociétés de personnes bénéficient, elles aussi, d un taux réduit d imposition de 28,25% sur leurs bénéfices réalisés, à condition qu elles thésaurisent leurs bénéfices. Les bénéfices agricoles, industriels et commerciaux et ceux provenant d une activité indépendante, non distribués, seront soumis à ce taux privilégié d imposition. Ce taux réduit s applique aux personnes, sur leurs revenus, pour la quote-part correspondant aux bénéfices thésaurisés, indépendamment de la tranche d imposition de l impôt sur le revenu dans laquelle ils se situent. Cette mesure a pour objectif de rendre fiscalement neutre le choix de la forme sociale, à la constitution d une société. 2. Introduction d un plafond de déductibilité des intérêts d emprunt («Zinsschranke») En contrepartie des réductions d impôt accordées, le gouvernement prévoit de plafonner la déductibilité des intérêts versés, en raison d un contrat de prêt. Cette mesure, à priori restrictive ne concernera toutefois que les grandes entreprises. Les intérêts versés à l occasion d un contrat de prêt, au cours d un exercice, sont déductibles : à 100 % du montant des intérêts, lorsque la différence entre les intérêts versés et les intérêts perçus est inférieure à 1 million d euros, à 30 % du résultat courant avant impôt (EBIT), lorsque la différence entre la charge des intérêts versés et le produit des intérêts perçus est supérieure à 1 million d euros («Zinsschranke»), à hauteur de 30 % du EBIT, hors intérêts perçus ou versés, dans le cas d appartenance à un groupe de sociétés. Les intérêts non déductibles restants sont reportables sur l exercice suivant. Le plafond de déductibilité des intérêts ne s applique pas, lorsque : la société concernée n appartient pas ou seulement en partie à un groupe de sociétés (même si la différence des intérêts dépasse 1 million d euros), la société, appartenant à un groupe, justifie que sa quote-part de capitaux propres est au moins égale à celle du groupe, au regard des normes IFRS («Escape-Klausel»). 3. Mesures restrictives du législateur Le législateur reprend donc habilement d une main ce qu il a accordé de l autre! Modifications de la comptabilisation des amortissements L amortissement dégressif pour dépréciation (AfA) a été purement et simplement supprimé. La possibilité de déduire immédiatement les frais d acquisition de biens d équipement à faible valeur sur le bénéfice constaté, a été relativement restreinte. Le mode de calcul des amortissements pour dépréciation linéaires a été modifié. Modification de la constitution des «provisions pour investissement futurs» La «provision pour investissements futurs» se rapporte à la constitution de réserves sur le bénéfice, en vue d une dépense future. Ces réserves échapperaient, sous conditions, à l assiette de l impôt. A compter du 1er janvier 2008, il sera possible de constituer une provision allant jusqu à 40 % des frais prévisionnels d acquisition ou de fabrication, pour l acquisition de biens mobiliers d équipement, si : l entreprise ne dépasse pas certains seuils, déterminés en fonction de son activité, le bien a été acquis en prévision de son utilisation dans un délai de deux ans maximum et le bien a été utilisé dans l entreprise (à plus de 90% du bien) au cours de l année de son acquisition ou lors de l année suivante. 4. Modification du calcul de la taxe professionnelle En principe et à compter du 1er janvier 2008, la taxe professionnelle ne sera plus déductible de l assiette de l impôt, en tant que charge. Cette règle est générale et s applique tant à l impôt sur le revenu qu à l impôt sur les sociétés. Par contre, le taux d imposition, échelonné entre 1 et 5%, appliqué aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes sera supprimé. Il a été maintenant fixé à 3,5 % et est appliqué uniformément à toutes les formes de sociétés (sociétés de capitaux ou de personnes). En contrepartie de la suppression de l échelonnement du taux d imposition de la TP et de la déductibilité de la TP de l assiette de l impôt, l imputation de la TP sur l impôt sur le revenu sera rehaussée. Plus précisément, pour les associés, personnes physiques, d entreprises individuelles ou de sociétés de personnes, il leur sera dorénavant possible d imputer un crédit d impôt, équivalant à 3,8 fois le montant de la TP acquittée, sur le montant de leur impôt sur le revenu dû. L imputation est cependant restreinte au montant de la taxe professionnelle qui sera effectivement payé. Toujours dans le but de pallier le manque à gagner de l Etat par l abaissement des taux d imposition, le projet de loi propose la mise en place d une panoplie de mesures, restreignant la déductibilité de certains amortissements ou provisions. France Allemagne 3 CMS Bureau Francis Lefebvre

5. Non déductibilité des pertes en cas de «Mantelkauf» En droit fiscal, le «Mantelkauf» est le procédé par lequel une société in boni rachète une société ayant cessé toute activité commerciale, mais disposant de reports déficitaires. Les pertes constatées par la société «en veille» rachetée sont alors reportées sur les exercices suivants de la société cessionnaire. Le 8 KStG sanctionne ce genre de pratique, soumettant la déductibilité des pertes à certaines conditions. La nouvelle rédaction du 8 KStG prévoit, pour seul critère de limitation de la déduction des pertes, le changement d actionnaires. La cession de biens d exploitation ou du capital social ne sera plus le critère déterminant de la déduction des pertes. Le changement d actionnaires est maintenant contrôlé à deux niveaux : toute cession de parts ou de droits de votes, comprise entre 25 % et 50 % du capital, exercée dans un délai de 5 ans, entraîne la perte des reports déficitaires au prorata de la quote-part cédée, en cas de cession dans un délai de 5 ans, de plus de 50 % des parts ou des droits de votes, l intégralité des reports déficitaires sera perdue Ces règles prévalent tant pour les cessions de parts directes qu indirectes. Dr. Wolf-Georg Freiherr von Rechenberg, Mathilde Ostertag Droit Commercial 1. Loi sur le libre accès aux informations administratives fédérales La loi fédérale sur le libre accès aux informations administratives («Bundesinformationsfreiheitsgesetz» (IFG)) est entrée en vigueur en 2006 en Allemagne. Cette loi garantit à chacun le droit d accès aux informations le concernant, détenues ou récoltées par les administrations fédérales. L article 1 de cette loi garantit un accès aux informations détenues par les administrations fédérales, sans qu il ne soit besoin de justifier d un intérêt quelconque. Le champ d application de ce texte se veut le plus large possible, ainsi tous les supports et modes de conservations des données sont concernés. Des dispositifs similaires existent déjà dans quatre Länder (Brandebourg, Berlin, Rhénanie du Nord-Westphalie) et concernent les informations détenues par les administrations régionales. Si le législateur a prévu un accès sans condition aux informations détenues par les administrations fédérales, il a par contre aménagé un grand nombre d exceptions. Les actes en cours ou les informations détenues pour la prise d une décision administrative peuvent ne pas être communiquées par l administration si cette communication est susceptible d influencer le contenu de l acte en lui-même. De même la demande d informations peut faire l objet d un refus, si les intérêts légitimes supérieurs d un tiers sont en jeu. Le tiers pourrait dans ce cas donner son consentement. L accès aux données est également restreint dans certains cas précisément énumérés par la loi : l article 3 al. 9 de la loi sur la protection des données fédérales («Bundesdatenschutzgesetz») dresse une liste des données qui ne peuvent être dévoilées qu avec l accord de l intéressé. Il s agit de la provenance ethnique, de la religion, de l appartenance à un syndicat, de l orientation sexuelle. Les informations concernant le secret des affaires ou bien la propriété intellectuelle ne peuvent être délivrées sans l accord exprès de l intéressé. Contrairement aux dispositifs existant dans les Länder, les administrations fédérales ne peuvent passer outre l autorisation du tiers concerné. La demande devra être satisfaite dans un délai d un mois. Dans l hypothèse où il serait nécessaire de solliciter l autorisation d un tiers, l administration devra s en enquérir par écrit. Le demandeur devra s acquitter d un droit d accès payant, cependant les informations qui ne sollicitent pas de grosses dépenses de l administration seront en accès libre. Les administrations ne doivent pas seulement garantir le droit d accès à leurs données, elles doivent également tenir à jour des répertoires relatant de ces informations et de leur utilisation sous forme électronique. Le gain d information parait extrêmement important, il reste à savoir cependant de quelle manière seront appliquées les différentes exceptions prévues. Dr. Stefan Schilling, Hamburg Cécile Guyot France Allemagne 4 CMS Bureau Francis Lefebvre

2. Responsabilité de l Etat en raison d un défaut flagrant d organisation La responsabilité du Land peut être engagée pour le traitement excessivement différé des demandes d enregistrement au registre du livre foncier, en raison d une surcharge de travail. Dans cette affaire tranchée par la Cour fédérale de justice (BGH) le 11 janvier 2007, la responsabilité de l Etat avait été engagée, en raison d un aménagement insuffisant des tribunaux, n assurant plus l administration d une bonne justice. La Cour fédérale allemande a retenu la responsabilité de l Etat sur deux fondements principaux. Le premier moyen porte sur l organisation de l administration et sa responsabilité pour défaut flagrant d organisation, aboutissant au traitement des demandes dans un délai abusivement long. Dans l autre moyen, la Cour reconnaît le droit à indemnisation du préjudice subi par l acquéreur, en raison de l impossibilité temporaire d inscrire sa prénotation («Vorbemerkung») sur le livre foncier, inscription qui sécurise l acquisition d un immeuble. En l espèce, un promoteur immobilier a procédé à la transformation d un immeuble en logements individuels en copropriété, dans le but de la revente à des particuliers. L ensemble de l opération a été financé par un emprunt à une caisse d épargne. Dans les différents contrats de vente, il a été stipulé que le paiement du prix devait être réalisé à la date, seulement, de l enregistrement de la prénotation au livre foncier, au profit des futurs acquéreurs. Or, l inscription effective de la prénotation n a été réalisée qu un an et 8 mois après la demande d enregistrement. En raison de ce délai excessivement long, la société n a pas pu faire face aux échéances du remboursement des intérêts d emprunt et a fait faillite. Du fait de la faillite de la société, la banque, a réclamé le paiement de dommages et intérêts à hauteur d environ 450 000 euros. Sur le premier moyen, la Cour a retenu la responsabilité de l Etat pour l inexécution d une obligation de son administration judiciaire envers les tiers. En principe, le Land a l obligation d aménager ses tribunaux afin d assurer l administration d une bonne justice et surtout de permettre le prononcé des décisions sans retards évitables! L apport de cet arrêt porte sur la reconnaissance de l existence d un intérêt individuel des administrés auquel l administration doit, dans la mesure du possible, apporter satisfaction, et non plus un intérêt purement d ordre public et général, seule condition permettant d engager la responsabilité de l administration. Toutefois, l accomplissement de cet intérêt personnel doit être observé au regard des moyens financiers et autres dont dispose l administration pour accomplir sa tâche. Ainsi, la charge de la preuve est ici administrée au profit de l administré, car c est à l administration de prouver qu elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour réaliser son obligation dans un délai acceptable. Dans l autre moyen, la Cour a accueilli la demande des propriétaires lésés en dommages et intérêts, mais a fondé sa décision sur un raisonnement par analogie de l expropriation («enteignungsgleicher Eingriff»). Ainsi, selon la Cour, si la cession d un logement en copropriété est temporairement empêchée, en raison d une impossibilité d enregistrement de la prénotation dans le livre foncier, l acquéreur lésé est fondé à demander des dommages et intérêts à l Etat, sur un fondement analogue à celui de l expropriation. Ici, il ne s agit pas de réparer la totalité du préjudice pour une réelle expropriation, mais plutôt d indemniser l impossibilité temporaire de disposer du bien acquis. Cette indemnité est calculée sur la base d une rente foncière, c est-à-dire le loyer qu aurait payé une personne ayant l autorisation de disposer temporairement du bien. La Cour maintient donc l institution jurisprudentielle du «enteignungsgleicher Eingriff» qu elle avait développé afin de combler les lacunes du droit de l expropriation dans les cas où les droits d un propriétaire seraient lésés sans expropriation formelle. Dr. Gerd Leutner Mathilde Ostertag Ainsi, le Land doit prendre toutes les mesures nécessaires et adaptées, et apporter tous les moyens à sa disposition, afin d éviter l engorgement des tribunaux (cette solution fait référence à une décision antérieure du 25 août 1999 de la BGH). France Allemagne 5 CMS Bureau Francis Lefebvre

Droit du Travail 1. Les clauses de flexibilité géographique ou horaire Depuis une décision récente de la Cour fédérale du travail («Bundesarbeitsgericht»), l employeur peut modifier librement les horaires de travail et le lieu de travail sans qu une clause spécifique n ait été introduite dans le contrat de travail. L article 106 de la loi sur les métiers (Gewerbeordnung : loi portant sur toutes les professions règlementées et sur les modalités d exercice des métiers), qui porte sur le droit de direction de l employeur, lui confère cette prérogative. La Cour fédérale du travail a adapté sa jurisprudence aux exigences actuelles de flexibilité du marché du travail. Cette décision aura probablement des répercussions sur les critères établissant l ordre des licenciements, dans le cadre de licenciements pour motif économique. Auparavant, les clauses de flexibilité (géographique ou horaire) devaient être confrontées à l examen prévu aux articles 305 et suivants du Code civil allemand (dispositions mettant en place le dispositif de contrôle des clauses abusives). Les clauses insérées dans le contrat de travail n étaient pas valables si elles allaient à l encontre du principe de bonne foi et qu elles nuisaient de façon disproportionnée au salarié. L employeur se voyait donc souvent obligé d insérer a priori dans le contrat toutes les raisons qui auraient pu le conduire à mettre en œuvre les clauses de flexibilité. La flexibilité recherchée était réduite à néant par l obligation de prévoir tous les cas à l avance. La Cour fédérale du travail a donc considéré comme satisfaisant aux exigences des articles 305 et suivants du Code civil allemand, les clauses de flexibilité mises en œuvre après «appréciation» de l employeur ou à la suite de «la prise en compte des intérêts du salarié». L énumération des cas n est plus requise par la jurisprudence allemande. La Cour n a d ailleurs pas directement fait référence au pouvoir de direction général de l employeur pour motiver sa décision, mais plutôt à la nécessaire évolution des mœurs aux vues de la situation sur le marché du travail. Cette appréciation de l employeur devra prendre en compte les intérêts économiques de l entreprise et les intérêts personnels du salarié. De plus, la Cour fédérale du travail a décidé, dans ce même arrêt qu une clause de mobilité géographique ne devait pas forcément être insérée dans le contrat de travail pour permettre à l employeur d exiger de son salarié de modifier son lieu de travail. Il suffirait visiblement que la mobilité géographique n ait pas été exclue expressément dans le contrat et que l employeur en fasse un usage raisonnable. La flexibilité concédée par la Cour permettra à l avenir plus de souplesse dans la gestion du personnel. Les répercussions de cette décision en cas de licenciement économique ne seront pas négligeables. Le nombre de salariés correspondant aux critères de sélection pour l ordre des licenciements sera élargi. Il est donc important de revoir les formules prérédigées de contrat de travail afin de pouvoir user de cette nouvelle flexibilité. En effet, une fois la procédure de licenciement enclenchée, les clauses du contrat de travail sont gelées. Björn Gaul, Köln Cécile Guyot 2. Validité d une convention aménageant les modalités de licenciement Une convention négociée entre l employeur et un salarié, aménageant les conditions d un licenciement antérieur, ne constitue en aucun cas un nouveau contrat de travail. Dans un arrêt du 15 février 2007, la Cour fédérale allemande du travail (Bundesarbeitsgericht, BAG) a décidé qu une déclaration régulière de licenciement, mettant fin à contrat de travail conventionnellement avec un décalage de plusieurs mois, ne peut en aucun cas constituer la conclusion ultérieure d un nouveau contrat de travail. En effet, ce genre de conventions, conclues entre l employeur et un salarié s apparente beaucoup plus à un simple contrat de résiliation, aménageant les modalités de rupture du contrat de travail et ses suites. En outre, cette convention n emporte aucune obligation de fournir un travail en contrepartie par le salarié. Dans cette convention y sont aménagées les modalités d indemnisation du salarié, la rédaction d une recommandation par l employeur, ou encore la restitution par le salarié de biens appartenant à l entreprise. France Allemagne 6 CMS Bureau Francis Lefebvre

Cet arrêt est particulièrement intéressant car il met en lumière les différences majeures sur ce thème entre le droit allemand et le droit français. En effet, en droit français, ce genre de négociations portant sur les modalités de licenciement s apparente à une transaction. Or, à titre de rappel, toute transaction, ne serait-ce que négociée avant la notification du licenciement est nulle et de nul effet, le salarié n ayant pas pu pleinement exprimer son opinion, tant qu il restait sous un lien de subordination (ce principe a été récemment réitéré par la Cour de cassation française dans un arrêt du 4 avril 2007). Mathilde Ostertag Droit des Procédures Collectives Réforme du Droit des Procédures Collectives Le droit des procédures collectives a été réformé par deux lois qui ont pour vocation de favoriser la continuation de l exploitation pendant la durée de la procédure. Le législateur a, par la même occasion, octroyé plus de pouvoir à l administrateur judiciaire, et limité les cas d annulation d actes. Le premier texte concerne la protection contre les saisies abusives de prévoyance vieillesse et l adaptation du droit des annulations («Anfechtung») pour cause de procédures collectives. Cette loi met en place les règles suivantes : Le droit allemand des procédures collectives connaît un cas d ouverture sur requête d un créancier non désintéressé. Le créancier qui suppose ou qui est convaincu que sa créance ne sera pas honorée parce que son cocontractant se trouve en état de cessation des paiements, peut demander au tribunal l ouverture d une procédure collective. Face à cette menace concrète, il arrivait que le débiteur s acquitte alors promptement de sa dette, la requête du créancier se trouvait alors infondée. La nouvelle loi modifie cette règle : le créancier qui présente une requête valable au tribunal ne verra plus sa requête rejetée, même s il a entre temps été satisfait. La requête pourra donner lieu à l ouverture d une procédure si les conditions sont effectivement réunies. D après la nouvelle loi, les prestations obtenues du débiteur suite à la mise en œuvre d une procédure d exécution forcée, ne pourront plus être annulées sur demande de l administrateur judiciaire, pourvu qu il y ait équilibre économique entre la prestation et la contre-prestation. Enfin les cas d annulation des actes lésionnaires vis-à-vis des créanciers, seront restreints. Il suffisait sous l empire de l ancien texte que le débiteur en faillite ait su au moment où il payait un créancier qu il ne pourrait satisfaire tous les autres pour que ce paiement soit remis en cause. Selon la nouvelle loi, seul un comportement illicite du débiteur pourra entraîner une annulation de l acte. Le second texte voté par le législateur allemand concerne la simplification des procédures collectives et a pour but de simplifier la procédure de redressement pour les entreprises qui peuvent y prétendre. La revendication de biens meubles ne sera plus possible même avant l ouverture de la procédure collective (les cas de revendication permettent aux créanciers concernés, soit d obtenir un privilège de paiement, selon l article 49 de la loi sur les faillites, soit de faire sortir le bien de la masse, selon l article 47 de la même loi). Cette mesure empêchera les créanciers qui revendiquaient leur bien juste avant l ouverture de la procédure de nuire aux chances de redressement («Sanierung») de l entreprise. Les plans de cessions doivent être possibles avant la première réunion du tribunal de la faillite. Ainsi les cessions les plus avantageuses pour le débiteur pourront être envisagées très en amont de la procédure. La dernière mesure d importance prise par le législateur concerne les informations sur les procédures collectives ouvertes, qui seront dorénavant en ligne sur le site www.insolvenzbekanntmachungen. de Dr. Alexandra Schluck-Amend, Stuttgart Cécilie Guyot France Allemagne 7 CMS Bureau Francis Lefebvre

CMS Bureau Francis Lefebvre et sont membres du réseau transnational juridique et fiscal CMS, comptant aujourd hui 2000 avocats répartis dans 24 pays : Aberdeen, Amsterdam, Antwerpen, Arnhem, Belgrade, Berlin, Bristol, Bratislava, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Chemnitz, Cologne, Dresde, Dusseldorf, Francfort, Hambourg, Hilversum, Hong Kong, Leipzig, Londres, Lyon, Madrid, Marbella, Milan, Montevideo, Moscou, Munich, Paris, Prague, Rome, Sevilla, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Utrecht, Varsovie, Vienne, Zagreb, Zurich Comité de rédaction Gilles Dubois*, Rechtsanwalt & Avocat associé - Tél.: + 49 (211) 17 59 10 - Email: g.dubois@cmsbfl.de François Hellio*, Avocat associé - Tél.: + 33 1 47 38 40 62 - Email: francois.hellio@cms-bfl.com Dr. Gerd Leutner**, Rechtsanwalt associé - Tél.: + 49 (30) 203 60 127 - Email: gerd.leutner@cms-hs.com Dr. Michael Schley*, Rechtsanwalt Tél.: + 49 (211) 17 59 10 - Email: m.schley@cmsbfl.de Wolfhard Tillmanns*, Rechtsanwalt, Conseil fiscal (Steuerberater) & Avocat associé - Tél.: + 49 (211) 17 59 10 - Email: w.tillmanns@cmsbfl.de * CMS Bureau Francis Lefebvre ** Avertissement légal Cette lettre diffuse des informations juridiques et fiscales à caractère général destinées à aider les entreprises françaises et francophones sur le marché allemand. Nous nous efforçons de présenter des informations correctes et corrigerons, le cas échéant, les éventuelles erreurs qui pourraient nous être signalées. Toutefois, les informations contenues dans cette lettre ne constituent en aucune manière un conseil personnalisé susceptible d engager, de quelque manière que ce soit, la responsabilité des auteurs. Titularité des droits Cette lettre d information est la propriété commune de CMS Bureau Francis Lefebvre et de. Toute reproduction et / ou diffusion, en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit est interdite sans autorisation préalable. Toute infraction constitue un acte de contrefaçon engageant les responsabilités civile et pénale de son auteur. Directeur de la publication Pierre-Sébastien Thill CMS Bureau Francis Lefebvre et ont constitué le Groupe de travail franco-allemand destiné notamment à aider les entreprises françaises et francophones sur le marché allemand. Membres du Groupe de travail franco-allemand France Paris CMS Bureau Francis Lefebvre T + 33 1 47 38 55 00 F + 33 1 47 38 55 55 François Hellio Jacques Isnard Gérard Kling Geneviève Olivier Alexandra Rohmert Allemagne Berlin T + 49 30 203 60 0 F + 49 30 203 60 20 00 Dr. Gerd Leutner Andreas J. Roquette Cologne T + 49 221 77 16 0 F + 49 221 77 16 10 Dr. Christian Scherer-Leydecker Dr. Hendrik Schindler Gerd Schoenen Dusseldorf CMS Bureau Francis Lefebvre T + 49 211 175 910 F + 49 211 164 0411 Gilles Dubois Dr. Michael Schley Wolfhard Tillmanns Francfort / Main T + 49 69 71 701 0 F + 49 69 71 701 130 Dr. Heinz-Joachim Freund Hambourg T + 49 40 37 63 00 F + 49 40 37 63 040-600 Dr. Ludwig Linder Munich T + 49 89 23 80 70 F + 49 89 23 80 71 10 Isabelle Père Dr. Klaus Sachs Stuttgart T + 49 711 97 640 F + 49 711 97 64 900 Birge Kubala Albrecht Schulz Dr. Franz-Jörg Semler