Séminaire EIFR Les rendez-vous de la Régulation financière



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Séminaire EIFR Les rendez-vous de la Régulation financière 18 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34 o MACRO-PRUDENTIEL BANQUE ET ASSURANCES v LCB impact du projet de 4ème Directive v Sociétés de financement versus établissement de crédit - solvabilité, liquidité et gouvernance (CRD4 CRR) v Adoption de Solvency II Nature du compromis o INVESTISSEURS ET GESTION D ACTIFS v Evaluation compétence clients - Positions AMF / ACPR 2

LCB impact du projet de 4ème Directive o Le projet de 4ème directive européenne sur la LCB-FT est directement inspiré des recommandations révisées du GAFI (sa troisième révision datant de février 2012). v Elargissement du champ d application Extension aux prestataires de services de jeux d argent et de hasard Les infractions fiscales pénales sont désormais considérées comme des infractions primaires au blanchiment de capitaux L utilisation d un porte-monnaie électronique est vue comme un substitut de compte bancaire, et donc soumise aux mêmes obligations (avec des exemptions) 3 LCB impact du projet de 4ème Directive v Bénéficiaire effectif Il est de la responsabilité de chaque société ou entité juridique d établir une liste de ses bénéficiaires effectifs et de la tenir à disposition S il n y a pas de bénéficiaire effectif, il faut identifier les dirigeants. Seuil de 25% de détention du capital plus une action d une entité comme preuve de propriété ou de contrôle par participation. 4

LCB impact du projet de 4ème Directive v Obligations étendues pour les PPE Distinction entre PPE nationales et PPE étrangères (recommandations actualisées du GAFI) Ce n est que si la relation d affaires avec une PPE nationale est considérée comme présentant un risque plus élevé, que les mesures de vigilance spécifiques sont à mettre en œuvre. Filtrage des PPE étendu au bénéficiaire effectif : L obligation d identification des PPE vise non seulement les clients, mais également les bénéficiaires effectifs des clients 5 LCB impact du projet de 4ème Directive o Approche par les risques : Des modifications non négligeables et des mesures de vigilance arrêtées par chaque Etat 1. Mesures allégées ü L exonération prévue par la 3 ème directive en cas de risques faibles est remplacée par la possibilité donnée aux États d autoriser la mise en œuvre de mesures allégées. ü Sont publiés en annexe de la directive, un certain nombres de facteurs indiquant une situation de risque potentiellement moins élevé et dont doivent tenir compte les établissements assujettis : Facteurs inhérents aux clients Facteurs de risques géographi ques Facteurs inhérents aux produits, aux services et canaux de distribution 6

LCB impact du projet de 4ème Directive 1- Mesures allégées (facteurs inhérents aux clients, zones géographiques et produits) v Facteurs inhérents aux produits, aux services et canaux de distribution ü Contrats d assurance vie dont la prime est faible ; ü Contrats d assurance retraite, lorsqu ils ne comportent pas d option de rachat anticipé et lorsque le contrat ne peut pas être utilisé comme sûreté ; ü Régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits ; ü Produits ou services financiers qui fournissent des services limités et définis de façon pertinente à certains types de clients, en vue d un accès accru à des fins d inclusion financière; ü Produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme sont contrôlés par d autres facteurs tels que la transparence en matière de propriété ou l imposition de limites de chargement (par exemple pour certains types de monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE concernant l accès à l activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements). 7 LCB impact du projet de 4ème Directive 2. Mesures renforcées v Facteurs inhérents aux clients Relation d affaires avec circonstances inhabituelles Structures de détention d actifs personnels Sociétés avec actionnaires apparents ou actions au porteur Activités nécessitant beaucoup d espèces Structures inhabituelles ou complexes par rapport à l activité v Facteurs inhérents aux produits, aux services et canaux de distribution Banque privée Produits ou transactions pouvant favoriser l anonymat Relations d affaires ou transactions sans présence physique des parties Paiements reçus de tiers inconnus ou non associés Nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales 8

LCB impact du projet de 4ème Directive 2- Mesures renforcées v Facteurs de risques géographiques Systèmes de lutte contre la LCBFT inefficaces Soutien à des activités terroristes Pays ayant ou susceptibles d avoir : Corruption ou autre activité criminelle Soumis à des embargos ou mesures similaires 9 LCB/FT position recommandation AMF 2013-23 v Obligations étendues pour les PPE ü Position-recommandation AMF 2013-23 publiée le 13 février 2013 «Lignes directrices relatives à la notion de bénéficiaire effectif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme» Recommandation : L AMF recommande aux professionnels de prendre en compte la recommandation 12 du GAFI relative aux Personnes Politiquement Exposées (PPE), qui introduit la notion de «PPE nationales» pour laquelle les obligations de vigilance complémentaires peuvent trouver à s appliquer. Recommandation : Lors de l entrée en relation, même si cela n est pas suffisant, il peut être utile au professionnel de mettre en place un questionnaire d identification rigoureux, qui prévoirait contractuellement que ses clients se signalent s ils viennent à répondre aux caractéristiques d une PPE ou s ils cessent d y répondre. 10

LCB position recommandation AMF 2013-23 v Obligations étendues pour les PPE ü Position-recommandation AMF 2013-23 publiée le 13 février 2013 «Lignes directrices relatives à la notion de bénéficiaire effectif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme» Position : Le professionnel doit être vigilant vis-à-vis de clients ou d opérations ayant un lien avec les pays tiers non équivalents ou les pays identifiés, par des sources crédibles, comme présentant des niveaux significatifs de corruption et/ou de criminalité organisée. Recommandation : L AMF recommande aux professionnels de considérer a minima être en présence d une situation de risque élevé à l égard du client et de lui appliquer, si elles apparaissent adaptées, des mesures analogues à celles prévues au II de l article R.561-20 du code monétaire et financier : - lorsque le bénéficiaire effectif dudit client est une PPE au sens de l article R.561-18 du code précité - lorsque ce bénéficiaire effectif dudit client présente un risque jugé élevé par le professionnel au sens de l article L. 561-10-2 de ce même code. 11 LCB position recommandation AMF 2013-23 v Obligations étendues pour les PPE ü Position-recommandation AMF 2013-23 publiée le 13 février 2013 «Lignes directrices relatives à la notion de bénéficiaire effectif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme» Recommandation : Si le professionnel estime que son client, cessant d être PPE, présente néanmoins un risque élevé selon sa propre classification des risques, l AMF recommande de continuer à appliquer à son égard des mesures renforcées adaptées au risque sur le fondement de l article L. 561-10-2 du code monétaire et financier. Dans ce cadre, celles-ci pourront être analogues aux mesures complémentaires prévues à l article R.561-20 II du code précité. 12

Sociétés de financement VS établissement de crédit Solvabilité, liquidité et gouvernance o Points de comparaison : Réglementat ion Ratio de liquidité Ratio de levier Gouvernance Ratio de Solvabilité Passeport Reporting Refinancement Réserves obligatoires Grands risques 13 Sociétés de financement VS établissement de crédit Solvabilité, liquidité et gouvernance Etablissement de crédit Les établissements de Crédit devront appliquer à compter du 1 er janvier 2014 : Société de financement A compter du 1 er octobre 2013, les sociétés financières auront un an pour décider si elles optent pour le nouveau statut de société de financement. Réglementation Ratio de Solvabilité - La directive CRD4 (Capital Requirement Directive 4) à transposer dans la règlementation française. - Le règlement CRR4 (Capital Requirement Regulation) établissant les règles prudentielles à respecter, sans besoin de transposition. Par souci de simplicité, l'exercice de l'opt-out s'exercera par une notification adressée à l'acpr qui disposera d'un délai de 3 mois pour s'y opposer. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaudra acceptation et retrait concomitant de l'agrément en tant qu'établissement de crédit. Le capital minimum sera maintenu au niveau actuel. Les établissements de crédit comme les société s de financement doivent présenter (Art 92) : - un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5%, - un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6%, - un ratio de fonds propres total de 8%. Les ratios sont exprimés en fonction du montant total d'exposition au risque. L'article 84 définit le calcul correctif à appliquer aux intérêts minoritaires qui ne sont plus pris en compte en totalité. 14

Sociétés de financement versus établissement de crédit Solvabilité, liquidité et gouvernance Ratio de liquidité Ratio de levier Etablissement de crédit Les établissements de Crédit seront soumis au respect des deux ratios de liquidité suivants : - Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) et - Le Net Stable Funding Ratio (NSFR). Le LCR calcule les sorties nettes de trésorerie à 30 jours (sorties moins entrées de trésorerie) ; ces sorties doivent pouvoir être couvertes par des actifs considérés comme liquides (liste limitative). Les actifs liquides doivent couvrir 100% des besoins de trésorerie en 2018, 80% en 2017, 70% en 2016 et 60% au 1 janvier 2015. Le NSFR est le rapport entre les ressources stables et les besoins de financement stables à un an. (applicable à partir de 2018) Les établissements de Crédit devront respecter un ratio de levier (exprimé en %) correspondant aux fonds propres de l'établissement divisés par le montant de l'exposition totale de l'établissement (bilan + hors bilan). Il constituera une exigence contraignante à compter du 1er janvier 2018. Des précisions sont attendues au plus tard le 31 octobre 2016 quant aux niveaux attendus. Société de financement Les sociétés de financement ne seront pas soumises au ratio de liquidité CRR à savoir LCR et NSFR. Elles restent assujetties au ratio de liquidité actuel. Pas de ratio de levier pour les sociétés de financement. 15 Sociétés de financement versus établissement de crédit Solvabilité, liquidité et gouvernance Passeport Refinancement Reporting Etablissement de crédit Les établissements de crédit ont le droit de demander le passeport européen Les établissements de crédit peuvent se refinancer auprès de la BCE. Les établissements de crédit sont assujettis au CRD IV /CRR Société de financement Les sociétés de financement perdront le droit au passeport européen d'établissement de crédit. Elles bénéficieront du passeport d'établissement financier si, notamment, elles sont filiales à 90% d'un établissement de crédit et qu'elles bénéficient de sa garantie inconditionnelle. Les nouvelles sociétés de financement ne pourront plus se refinancer auprès de la BCE. Les sociétés de financement utiliseront les états définis par l'eba, en matière de solvabilité et de grands risques. Le reporting en matière de liquidité se fera en utilisant les états existants définis par l ACP. 16

Sociétés de financement versus établissement de crédit Solvabilité, liquidité et gouvernance Etablissement de crédit L'article 88 du CRD4 précise que le conseil d administration ou de surveillance : Société de financement Gouvernance - définit et supervise la mise en œuvre de dispositifs de surveillance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts, et rende des comptes à cet égard. - doit exercer une responsabilité globale à l'égard de l'établissement, et approuver et superviser la mise en œuvre des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risques et de la gouvernance interne de l'établissement. - doit veiller à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes - doit superviser le processus de publication et de communication - doit être responsable de l'exercice d'une supervision effective de la direction générale Les sociétés de financement devraient également appliquer le CRBF 97.02 modifié. 17 Sociétés de financement versus établissement de crédit Solvabilité, liquidité et gouvernance Gouvernance (suite) Etablissement de crédit Le président du conseil d administration ou de surveillance dans sa fonction de surveillance d'un établissement ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par l'établissement et approuvée par les autorités compétentes.» Société de financement Cette distinction président/directeur général devrait également être applicable aux sociétés de financement Grands risques Réserves obligatoires L'article 392 définit le grand risque comme étant une exposition sur un client ou un groupe de clients qui atteint ou dépasse 10% des fonds propres éligibles de l'établissement. L'article 395 CRR4, stipule que l'exposition ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de soit 25% des fonds propres éligibles, ou 150 000 000 EUR. Oui Non 18

Adoption de Solvency II - nature du compromis o Solvabilité 2 a donc pour finalité de : Proposer un système prudentiel adapté au pilotage opérationnel des entreprises Accroître la protection des assurés Garantir des conditions de concurrence équitables aux assureurs o Elle repose sur deux directives et sur des mesures d application : v La directive Solvabilité 2, adoptée au printemps 2009, fixe les grands principes de la réforme ; v Les mesures d application de niveau 2 de la directive-cadre définissent notamment le niveau de fonds propres requis, leur couverture, et le système de gouvernance et de reporting de l entreprise ; v La directive Omnibus 2 introduit des mesures de transition et des mesures visant à lutter contre une volatilité excessive du bilan des assureurs, laquelle risquerait de détériorer la capacité du secteur d investir sur le long terme. 19 Adoption de Solvency II - nature du compromis o L architecture réglementaire de Solvabilité II, modifiée par Omnibus 2, se décompose ainsi : Niveau 1 : Directive 2009/138/CE, modifiée par Omnibus 2 Niveau 2 : Actes délégués d application directe Compétence de rédaction : Commission ou EIOPA Niveau 3 : Standards techniques d exécution et orientations & recommandations. Contraignants et directement applicables pour les 1ers ; guidelines pour les 2nds. Les autorités de contrôle nationales ont le choix de les faire appliquer ou non selon le principe du «comply or explain». 20

Adoption de Solvency II - nature du compromis o Omnibus II : Un accord sur le texte de la directive entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne dans le cadre du Trilogue v Intervenu le 13 novembre 2013, cet accord devrait permettre la poursuite du processus en vue d une mise en application de Solvabilité II au 1er janvier 2016. v La directive Omnibus II amende la directive Solvabilité II et prévoit la possibilité d'adopter des dispositions transitoires pour permettre l'adaptation progressive des organismes d'assurance au nouveau régime. v Cet accord rend possible la mise en œuvre de Solvabilité II et relance la mécanique sur le pilier 1 (exigences de capital basées sur les risques) devant entrer en vigueur au 1 er janvier 2016, tout en mettant en place des mesures transitoires pour les piliers 2 (gouvernance, ORSA) et 3 (Reporting), s appliquant dès le 1 er janvier 2014. v Cette directive portait essentiellement sur le calibrage des mesures destinées à corriger la volatilité du futur régime. 21 Adoption de Solvency II - nature du compromis o Omnibus II : Un texte de compromis v Le calibrage des mesures contra-cycliques ü L élaboration d un standard international en matière de capital. ü Des mesures clarifiant le traitement des produits d assurance comportant des garanties à long-terme afin de permettre au secteur de l assurance de continuer à proposer ce type de produits. ü La prise en compte de la situation des petites et moyennes entreprises d assurance avec des obligations d'informations allégées. v Les pouvoirs élargis des superviseurs nationaux, et notamment de l ACPR en France. ü Ces derniers pourront exiger des compagnies qu elles réalisent un ORSA (Own Risk and Solvability Assessment) et imposer un surcroît de capital, et cela en plus des contraintes annuelles de communication financière. 22

Adoption de Solvency II - nature du compromis o Omnibus II : Un texte de compromis v Les pouvoirs de l EIOPA et de l ESMA précisés ü Une clarification du rôle de l EIOPA, qui est notamment chargé d harmoniser les pratiques prudentielles nationales et les calculs relatifs aux exigences de capitaux et de provisions. ü Une définition des champs d actions de l EIOPA et de l ESMA au seins desquels ils peuvent proposer des standards techniques. ü Des précisions sur la gestion des désaccords entre les superviseurs nationaux par l EIOPA et l ESMA. v Un calendrier ambitieux mais une base de travail jugée acceptable ü Une étape importante pour une adoption par le Parlement Européen avant les élections de mai prochain. ü Un laps de temps restreint entre la finalisation des actes de délégation et des spécifications techniques et la date d application prévue (1 er janvier 2016). ü Un texte de compromis qui débloque la situation. 23 Position AMF n 2013-02 / RECOMMANDATIONS ACPR o Position AMF n 2013-02 Recueil des informations relatives à la connaissance du client v Champ d application de la position ü Elle s applique au CIF lorsqu il formule des conseils (au sens du COMOFI) et au PSI lorsqu il fournit à un client non professionnel des services de conseil en investissement, de gestion de portefeuille, de réception de transmission exécution d ordres pour le compte de tiers. ü Si cela est pertinent, cette position peut s appliquer à un client professionnel. ü La position s applique à la fourniture de services d investissement aussi bien en présence physique ou à distance des parties. ü Elles est entrée en vigueur le 1er octobre 2013. 24

Evaluation compétence clients Position AMF v Afin de fournir un service adapté à son client, le PSI et le CIF doivent se renseigner sur : Modalités de recueil et la traçabilité des informations Moyens et procédures mis en place Contenu des informations Exploitation des informations 25 Evaluation compétence clients Position AMF v Sur les modalités de recueil et la traçabilité des informations ü Informer le client que le recueil des informations est effectué dans son intérêt et vise à la délivrance d un service d investissement ou d un Conseil adapté ; ü Recueillir les informations au moyen de questions claires, précises et compréhensibles ; ü Attirer l attention du client sur le fait que la fourniture d une information complète et sincère est une condition indispensable à la fourniture d un Conseil/service d investissement de qualité ; ü Accompagner le client durant le processus d évaluation, en lui fournissant les renseignements lui permettant de comprendre les questions et leur finalité ; ü Inviter le client à apporter les modifications nécessaires lorsque les informations fournies présentent des incohérences ou sont incomplètes; 26

Evaluation compétence clients Position AMF v Sur les modalités de recueil et la traçabilité des informations ü S assurer que le Conseil/service d investissement est adapté au profil du client en actualisant les informations recueillies: Au moment de la fourniture du service d investissement/conseil ; Lorsque le PSI ou le CIF entretient une relation régulière avec le client en : Attirant l attention du client sur le fait qu une modification de sa situation peut avoir une incidence sur le service d investissement/conseil fourni et doit donc être signalée au PSI ou CIF ; Mettant en place des procédures permettant de déterminer les informations qui doivent faire périodiquement l objet d une actualisation. La périodicité d actualisation des informations recueillies peut être variable et dépendre par exemple, du profil de risque du client. 27 Evaluation compétence clients Position AMF v Sur les modalités de recueil et la traçabilité des informations ü S assurer de la traçabilité des informations recueillies en : Vérifiant que le document de recueil des informations a bien été remis au client ou tenu à sa disposition, par exemple en cas de vente à distance ; Veillant à la conservation des informations recueillies et à leur accessibilité dans les conditions mentionnées à l article 313-49 du règlement général de l AMF. v Sur le contenu des informations ü Recueillir des informations pertinentes sur la situation familiale, patrimoniale et professionnelle du client. La pertinence de ces informations s analysent au regard du service à fournir et des caractéristiques du client. 28

Evaluation compétence clients Position AMF v Sur le contenu des informations ü Elles peuvent comprendre : En ce qui concerne la situation familiale : identité et âge du client, résidence fiscale, régime matrimoniale des époux/identité et âge conjoint/partenaire de PACS, identité, nombre, âge des personnes à charge. En ce qui concerne la situation patrimoniale : revenus du client et le cas échéant du conjoint/partenaire de PACS (nature, montant, fréquence) ; dépenses courantes actuelles et futures du client ainsi que les facteurs susceptibles de les influencer ; capacité d épargne ; composition, liquidité et disponibilité du patrimoine, valeur indicative des éléments du patrimoine (résidence principale, secondaire, produits d épargne et d investissement) ; quote-part du patrimoine que le client envisage d investir. 29 Evaluation compétence clients Position AMF En ce qui concerne la situation professionnelle : situation professionnelle du client et du conjoint/partenaire de PACS ; le cas échéant, la date prévisionnelle de départ à la retraite. ü S enquérir des connaissances et de l expérience du client en matière financière au moyen de questions : Ne recourant pas indûment à l auto évaluation par le client ; Distinguant la connaissance théorique et la détention de produits d épargne et d investissement ; Reposant notamment sur : L information de la détention présente ou passée de produits d épargne et d investissement, leur mode de gestion (directe, sous mandat, conseillée) ; L existence de gains réalisés ou de pertes déjà subies sur les différents produits d épargne et d investissement, et la réaction du client à ces gains/pertes. 30

Evaluation compétence clients Position AMF ü Déterminer les objectifs et l horizon d investissement du client en : Proposant une liste d objectifs d investissement (préparation de la retraite, transmission d un capital au moment du décès, constitution d une épargne de précaution, investissement à LT/MT/CT), en les explicitant et en offrant la possibilité de les hiérarchiser; Interrogeant le client sur la durée envisagée de l investissement. ü Déterminer objectivement le profil du client au regard du rendement attendu par le client et du niveau de risque qu il est prêt à supporter en : Attirant son attention sur le fait qu un rendement élevé est susceptible d entraîner un risque important en s appuyant, le cas échéant sur plusieurs scénarios d évolution de l épargne (rendement, possibilité de quantifier ce que le client est prêt à perdre/gagner, probabilité d occurrence...) ; Définissant de manière compréhensible et précise les différents profils, les termes techniques/complexes ; Se fondant principalement sur des questions en lien avec l investissement. 31 Evaluation compétence clients Position AMF v Sur l exploitation des informations ü D identifier et gérer les réponses manifestement incohérentes entre elles, incomplètes apportées par le client à l occasion du recueil initial des informations et lors de leur mise à jour en : Mettant en place des mécanismes d alerte à l occasion du recueil des informations ; Attirant, le cas échéant, l attention du client sur cette situation (situation financière, objectifs d investissement, connaissance et expérience en matière financière). ü D exploiter l ensemble des informations recueillies nécessaires pour déterminer le profil du client et notamment, le risque qu il est prêt à supporter ; ü De s assurer que les personnes en charge d accompagner le client lors de la fourniture d un service d investissement/conseil : Disposent des connaissances suffisantes pour exploiter les outils/documents de recueil des informations ; 32

Evaluation compétence clients Positions AMF / ACPR Evitent lorsqu elles ne sont pas en mesure de fournir un service de conseil en investissement d orienter le client vers le service d investissement de réception transmission d ordre ou d exécution d ordre pour le compte de tiers. Si le PSI fournit ce service néanmoins, il doit être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle d une part les raisons et d autre part que ce service a été fourni à la demande du client. v Sur les moyens et procédures mis en place ü De mettre en œuvre les moyens et procédures nécessaires pour s assurer du respect des règles de protection de la clientèle sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client. ü Pour les entités tenues de se doter d un dispositif de contrôle interne : De prendre en considération dans le dispositif de contrôle interne les modalités de recueil, la gestion et l exploitation des informations fournies par le client ainsi que le fonctionnement de l outil utilisé ; D être en mesure de justifier auprès de l AMF des moyens et procédures mis en place pour le recueil des informations relatives à la connaissance du client. 33 Evaluation compétence clients Position ACPR o Recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013 de l ACPR sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie v Champ d application de la position ü Publiée en même temps que la position de l AMF n 2013-02 applicable à la commercialisation des instruments financiers, cette recommandation de l ACPR relative au devoir de conseil en assurance-vie relève 3 catégories de mauvaises pratiques : un questionnement insuffisant sur les charges financières et la prise de risque, des questions inappropriées (la pratique d un sport à risque, par exemple) ou encore une exploitation du questionnaire peu adaptée. ü Cette recommandation s applique aux organismes d assurance et aux intermédiaires d assurance, et donc à l ensemble de la distribution d assurancevie. ü Elle précise les bonnes pratiques et notamment les modalités de recueil des informations sur les clients : leur profil, leur aversion au risque et la traçabilité de leurs données. Le vendeur d'assurance vie doit aller au-delà d une simple auto-évaluation et évaluer les connaissances du client en matière financière. ü Cette recommandation est également entrée en vigueur le 1er octobre 2013. 34

Evaluation compétence clients Position ACPR v Afin de fournir un service adapté à son client, conformément aux articles L. 612-1, II 3 et L. 612-29-1, alinéa 2 du COMOFI, les organismes d assurance et aux intermédiaires d assurance doivent : ü Les obligations sont Identiques à celles développées dans la Position de l AMF. Modalités de recueil et la traçabilité des informations Moyens et procédures mis en place Contenu des informations Exploitation des informations 35