Critères d inscription des élèves dans les écoles. au préscolaire, primaire et secondaire

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4671, rue Principale - Saint-Félix-de-Valois, Québec J0K 2M0 Téléphone : 450 758-3500 Télécopie : 450 889-3154 Critères d inscription des élèves dans les écoles au préscolaire, primaire et secondaire Année scolaire 2018-2019 DOCUMENT OFFICIEL CC 166-170619

LOI SUR L INSTRUCTION PUBLIQUE 239. La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l élève ou de l élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes d inscription dans une école excède sa capacité d accueil, l inscription se fait selon les critères déterminés par la commission scolaire après consultation du comité de parents. (Critères, proximité du lieu de résidence). Les critères d inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence de la commission scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l école. Ils doivent être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d inscription des élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil d établissement. (Projet particulier). Les conditions ou critères d admission à un projet particulier ne doivent pas servir de critères d inscription des élèves dans une école; ils ne peuvent avoir pour effet d exclure de l école de son choix l élève qui a le droit d être inscrit dans cette école en application des critères visés au premier alinéa.

Année scolaire DÉFINITIONS L année scolaire est du 1 er juillet d une année au 30 juin de l année suivante. Bassin d alimentation Portion du territoire de la commission scolaire définit par des limites géographiques associée à une école spécifique accueillant la population étudiante qui y habite. École d origine École accueillant généralement les élèves d un bassin d alimentation déterminé par la Commission scolaire des Samares. Élève excédentaire Élève qui peut être orienté par la commission scolaire vers une autre école en raison du manque de places-élèves disponibles dans son école d origine ou pour des problèmes organisationnels. Parent Pour les fins d application des critères, le mot parent comprend : Fratrie le ou les parent(s) exerçant l autorité parentale; toute personne tenant lieu de tuteur légal d un élève; toute personne qui assure de fait la garde de l élève et qui en fait la preuve; dans le cas d un élève majeur, l expression élève majeur se substitue au mot parent. Ensemble des frères et sœurs issus d un même ou des deux mêmes parents par la naissance ou par l adoption. Zone tampon Une partie du bassin d alimentation d une école d origine pour laquelle des élèves sont ciblés pour un transfert administratif en utilisant la distance entre la résidence de l élève et l école d origine comme critère. Transfert administratif d élèves Sont considérés comme transfert administratif tous les déplacements d élèves imposés par la commission scolaire afin de répondre à des problématiques organisationnelles ou à un nombre d élèves excédentaires. Résidence : Lieu où une personne demeure de façon habituelle (lieu où l élève dort) les journées de classe de l année scolaire visée par l inscription. Dans le cas de garde partagée, la résidence est le lieu déterminé par les parents aux fins d identification de l école d origine (inspiré de la définition du Code civil du Québec art.77) Preuve de résidence Pièce d identité sur laquelle on retrouve l adresse principale du répondant de l élève. Exemples : permis de conduire ou compte de téléphone résidentiel ou compte d Hydro-Québec ou compte de Gaz-Métro ou compte de taxes ou contrat notarié ou encore bail (avec lettre du propriétaire).

1. OBJECTIFS 1.1. Permettre aux élèves de la commission scolaire de recevoir les services appropriés à leurs besoins. 1.2 Rationaliser l utilisation des ressources humaines et matérielles. 1.3 Gérer la réponse aux demandes spécifiques des parents dans le respect des droits de l ensemble de la communauté et des critères établis. 2. CADRE D APPLICATION 2.1 Les critères d inscription s appliquent aux élèves qui relèvent de la compétence de la Commission scolaire des Samares au sens de la Loi sur l instruction publique, à l article 239. 2.2 Les critères d inscription s appliquent aux élèves dont l admission est conforme aux règles fixées par la commission scolaire: documents exigés, autorisations. 2.3 Le droit accordé aux parents en regard du choix annuel de l école tel que décrit à l article 4 1 de la Loi sur l instruction publique s applique conformément aux critères d inscription du présent document. 2.4 Les critères d inscription s appliquent en concordance avec les documents suivants: 3. PRÉALABLES 2.4a Description du territoire des écoles Éducation préscolaireprimaire-secondaire. 2.4b Répartition des services éducatifs - Éducation préscolaire-primairesecondaire. 3.1 La formation des groupes pour l ensemble de la commission scolaire doit se faire dans le respect des paramètres que le MELS reconnaît à la commission scolaire. 3.2 L attribution des ressources enseignantes dans chaque école appartient à la commission scolaire et se fait en fonction des exigences du Régime pédagogique, de la convention collective des enseignantes et des enseignants et du cadre annuel d organisation des enseignements dans ses écoles. 3.3 Toutes nouvelles données imposées par le MELS et ayant un impact sur les ratios d élèves ou les effectifs scolaires pourraient amener la commission scolaire à reconsidérer ses critères d inscription et ses modalités de formation de groupe. 1 L article 4 de la LIP rappelle le droit de l élève de choisir annuellement parmi les écoles de la commission scolaire, ce droit est assujetti aux critères d inscription et ne permet pas d exiger le transport scolaire.

4. PRINCIPES GÉNÉRAUX 4.1. La commission scolaire détermine la période d inscription et d admission des élèves dans les écoles. 4.2. Règle générale, chaque école inscrit les élèves de son territoire (document 2.4a) en fonction des services dispensés qui y sont reconnus (document 2.4b). 4.3. La commission scolaire ou l école se réserve le droit, à tout moment durant l année scolaire, d exiger une ou des preuves de l adresse de résidence d un élève. 4.4. À chaque année, la commission scolaire considère l ensemble du territoire desservant une école, tel que spécifié dans le document 2.4a, comme étant le point de départ pour déterminer l organisation scolaire de l année suivante, nonobstant les transferts d élèves réalisés l année précédente. 4.5. Un élève est automatiquement réinscrit à l école qu il fréquente à moins qu il soit en transfert volontaire (voir 5.4) ou qu une démarche ne soit entreprise par le parent ou le détenteur de l autorité parentale pour signifier son départ. 4.6. Dans le but de favoriser l organisation des services le plus près possible du lieu de résidence des élèves, la commission scolaire adopte différentes modalités de regroupement des élèves handicapés et des élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage dans des écoles, des classes ou des groupes spécialisés. 4.7. La formation des groupes au préscolaire, au primaire et au secondaire se fait dans le respect des ratios établis par le MELS et pour ce faire, la commission scolaire prévoit divers modèles d organisation scolaire entre autres la formation de groupe à plus d une année d études. 4.8. Aux fins d organisation scolaire ou pour pallier au problème d élèves excédentaires, la commission scolaire peut procéder au transfert administratif d un certain nombre d élèves dans une ou des écoles. 5. MODALITÉS LIÉES AUX CRITÈRES D INSCRIPTION 5.1 INSCRIPTIONS 5.1.1 Au primaire et pour le passage du primaire vers le secondaire, la période d inscription est fixée à la deuxième semaine complète de février. 5.1.2 Au secondaire, la période d inscription est fixée à la semaine suivant la relâche scolaire. 5.1.3 Au secondaire, pour les projets pédagogiques particuliers reconnus par la commission scolaire, la période d inscription est fixée à la dernière semaine complète d octobre. Cependant, les activités reliées à la sélection des candidats peuvent commencer dès le début de l année scolaire selon le calendrier de l école d accueil. La direction de l école d accueil devra donner une réponse aux parents au plus tard le 20 décembre. 5.1.4 La date d inscription d un élève coïncidera avec la date où l ensemble des documents obligatoires auront été fournis.

5.2 FORMATION DES GROUPES 5.2.1 La formation des groupes se fait dans le respect du nombre moyen et du maximum d élèves par groupe selon les ratios établis par le MELS et tient compte de la convention collective du personnel enseignant qui prévoit entre autres la formation de groupe à plus d une année d études. 5.3 TRANSFERTS ADMINISTRATIFS D ÉLÈVES 5.3.1 Advenant un surplus d élèves, la direction procède à l identification des élèves à déplacer selon l ordre et les critères suivants à moins que l ensemble des élèves d un niveau d enseignement soit déplacé : 5.3.1.1 Les élèves en entente extraterritoriale ou qui en font la demande. 5.3.1.2 Les élèves en provenance d un autre bassin d alimentation (transferts volontaires). 5.3.1.3 Les élèves seront transférés en utilisant la date d inscription comme critère et en tenant compte du temps de fréquentation de l élève au sein de l école. Lors d une semaine officielle d inscription, les inscriptions sont considérées comme ayant eu lieu à une seule et même date. 5.3.1.4 Lorsque le nombre d élèves transférés en vertu des étapes précédentes ne suffit pas, une zone tampon est déterminée par le responsable de l organisation scolaire et du transport de la Commission scolaire. À l intérieur de la zone tampon, la distance entre la résidence de l élève et l école d origine est utilisée comme critère. Dans la mesure du possible, une protection est accordée à l élève ayant de la fratrie (au moins un frère ou une sœur) qui fréquente déjà l école et qui est inscrit pour l année scolaire suivante. Un élève de la zone tampon qui a accès à son école de quartier, conserve, dans la mesure du possible, ce privilège pour tout son parcours à moins que la commission scolaire doive transférer des groupes complets d élèves ou un niveau d enseignement. 5.3.2 Les élèves transférés par la commission scolaire pour des raisons administratives ont droit au transport scolaire. 5.3.3 Considérant qu une place se libère à l école d origine, la direction pourra réintégrer un élève avec le consentement des parents jusqu au 25 septembre.

5.4 TRANSFERTS VOLONTAIRES D ÉLÈVES 5.4.1 Les demandes de transfert volontaire visées au présent article réfèrent aux demandes autres que celles concernant les projets pédagogiques particuliers reconnus par la commission scolaire. Les parents peuvent faire une demande écrite de choix d école auprès de la directrice ou du directeur d école d origine, à partir de la période d inscription. Cette demande devrait être faite avant le 30 juin pour une fréquentation au préscolaire et au primaire. Pour un choix d école secondaire, la demande des parents doit être faite au moment de la période d inscription, ou au plus tard le 30 mars. Exceptionnellement, si la capacité d accueil de l école choisie le permet, la commission scolaire pourra considérer les demandes de transfert tardives (juillet août). Les demandes de transfert seront traitées en août et la direction de l école d origine informera les parents de la décision au plus tard deux jours avant la première journée pédagogique. 5.4.2 Au secondaire, en ce qui à trait au choix d école lié à un projet pédagogique particulier reconnu par la commission scolaire, non disponible à l école d origine, les inscriptions seront traitées selon le calendrier de l école d accueil dans le respect de la période d inscription (voir art. 5.1.3). Les élèves acceptés dans le cadre d un projet pédagogique particulier reconnu par la commission scolaire le sont pour l ensemble de leur parcours secondaire sans qu ils aient à refaire la démarche s ils demeurent inscrits au projet pédagogique pour lequel ils ont été acceptés. Les élèves qui quittent un projet particulier et qui souhaitent rester à l école doivent procéder selon l article 5.4.1. 5.4.3 Dans le cas des demandes de transfert visées aux articles 5.4.1 et 5.4.2, le transport de l élève est à la charge des parents. Si la situation le permet, la CSS pourra offrir les places disponibles dans les circuits établis par le service du transport de façon équitable à l ensemble des parents et en respectant la Politique du transport de la commission scolaire. Pour toutes les demandes de transfert volontaire, les directrices ou directeurs concernés prennent la décision conformément aux points 5.4.4 et 5.4.5. Dès que possible, la direction de l école d origine en informe les parents. En cas de litige, le responsable des Services éducatifs communiquera aux écoles l orientation retenue. Lors du passage primaire-secondaire, les demandes de transfert doivent être acheminées à l école secondaire d origine.

5.4.4 Lorsque le nombre de demandes excède le nombre de places disponibles, l ordre de priorité est le suivant: L élève a fréquenté l école l année précédente; L ordre d entrée chronologique des demandes écrites aux écoles à compter de la date limite d inscription en privilégiant la fratrie. 5.4.5 Règles régissant les transferts d école dans la commission scolaire : La demande doit être relative à des raisons sociales ou humanitaires ou en relation avec un projet pédagogique particulier. La demande ne doit pas augmenter le nombre de groupes déjà prévus dans l école souhaitée. Sauf pour une raison très exceptionnelle, la demande ne doit pas provoquer le dépassement du nombre moyen d élèves dans le groupe prévu à la convention collective, une fois celui-ci pondéré. Au primaire, pour les groupes à plus d une année d études, on utilisera le maximum moins 2. La demande ne doit pas entraîner la diminution ou affecter l équilibre des groupes-classes dans l école d où provient la demande. Lorsque les demandes de transfert volontaire concernent des élèves admis en classe spécialisée, ces demandes de transfert seront traitées par le responsable du secteur de l adaptation scolaire en fonction de la capacité d accueil des bassins et des besoins pour l année en cours. 5.4.6 La demande d annulation d un transfert volontaire doit être signalée à la direction d école au plus tard deux jours avant la première journée pédagogique sans quoi la demande de retour à l école d origine pourrait se voir compromise.

6. MODALITÉS RÉGISSANT LES TRANSFERTS DANS UNE AUTRE COMMISSION SCOLAIRE 6.1 La demande de fréquentation dans une autre commission scolaire doit être approuvée par la personne responsable à la commission scolaire et, par la suite, faire l objet d une entente avec la commission scolaire choisie. 6.2 La demande de fréquentation d un élève de l extérieur de la commission scolaire doit être acceptée par entente par la personne responsable de la commission scolaire d origine et approuvée par les Services éducatifs de la Commission scolaire des Samares, en s inscrivant dans le respect des règles. 6.3 Règles régissant les ententes de scolarisation extraterritoriales : 6.3.1 Le service d enseignement demandé n est pas disponible à la commission scolaire ou est relatif aux élèves HDAA. 6.3.2 La demande est justifiée par des raisons humanitaires. 6.3.3 La demande est relative à une entente entre des commissions scolaires. 7. MODALITÉS DE DEMANDE DE DÉROGATION À L ÀGE D ADMISSIBILITÉ (ENTRÉE PRÉCOCE EN MATERNELLE OU EN 1 RE ANNÉE) 7.1 L ensemble des motifs et des modalités de gestion des demandes de dérogation à l âge d admissibilité est défini par la LIP, article 241. 7.2 Dans le cas de demande avec le motif d entrée précoce ou tardive au préscolaire ou en 1 re année, la demande de dérogation et les pièces justificatives doivent parvenir au responsable des Services éducatifs avant le 1 er juin. 7.3 Les parents qui désirent présenter une demande de dérogation doivent au préalable se présenter à l école de leur quartier avant le 30 avril. Ils pourront y obtenir les informations sur la loi, les modalités complètes et le formulaire de demande, s il y a lieu. 7.4 Les demandes reçues après le 1 er juin ne seront pas considérées, à moins d une situation très exceptionnelle.