Le retour partiel à la retraite à 60 ans



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Transcription:

p.5 Faites connaître la CSN autour de vous p.13 Vous êtes salariés d une très petite entreprise... votez! N 604 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 p.15 La contestation en matière d élections professionnelles p.22 Actualité syndicale ISSN 0041-2872 DOSSIER DU MOIS Le retour partiel à la retraite à 60 ans

2 TRIBUNE LIBRE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012

SOMMAIRE S E P T / O C T 2 0 1 2 EDITO DE LA PRESIDENTE NATIONALE ACTU 3. L édito de la présidente nationale 7. Message du secrétaire général 9. Message du trésorier national SOCIAL 13. Vous êtes salarié d une très petite entreprise... votez 15. La contestation en matière d élections professionnelles La bataille pour l emploi 10. LE DOSSIER DU MOIS Le retour partiel à la retraite à 60 ans pour les carrières longues PRATIQUE 18. Brèves sociales 20. Rendez-vous juridique 22. Actualité syndicale 24. Annonces professionnelles 25. Les conseils malins 26. Salons professionnels VIE DES GROUPES 30. Actualité et informations pratiques départementales Directrice de la publication, Responsable de la Rédaction : Nelly FROGER CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES FORCES DE VENTE 2, rue d'hauteville 75010 PARIS Tél. 01.48.24.97.59 Télécopie : 01.45.23.19.48 www.csn.fr - csn@csn.fr Directrice : Christine Derigny Maquette et réalisation : Joëlle Moya Offres d'emploi et publicité : Joëlle Moya Abonnement annuel : 91,89 (T.V.A. 2,10 % incluse) Imprimé en France Imprimerie CALLIGRAPHY ZA La Gaultière 35220 CHATEAUBOURG Commission paritaire n 0416 S 07817 Dépôt légal à parution La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faites sans le consentement de l'auteur est illicite" (alinéa 1er de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Le seuil historique des 3 millions de chômeurs qui vient d être atteint, montre bien (si besoin en était) l urgence pour le gouvernement de prendre des dispositions pour améliorer le marché du travail. La situation des jeunes ainsi que celle des seniors est très préoccupante, passé 55 ans les salariés éprouvent de réelles difficultés à trouver un emploi, et dans ce domaine la France fait moins bien que ses voisins puisque le taux d activité des 55-64 ans qui s établit en 2011 à 47,5% est inférieur de 6,5 points à la moyenne de l union européenne. Notons entre autres que 47 % des salariés qui font valoir leurs droits à la retraite sont déjà en situation d inactivité. C est dans ce contexte que le gouvernement souhaite mettre en place des contrats d avenir ainsi que des contrats de génération. L ouverture, vendredi 21 septembre, de la négociation sur le contrat de génération se fait à faible régime. Les organisations syndicales vont devoir se montrer inventives car le MEDEF s il s en tient au cadre assigné par le gouvernement ne fait montre, quant à lui, d aucune initiative inventive. Des réunions hebdomadaires sont prévues le vendredi à compter du 21 septembre. Respectant les conclusions de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, le document de cadrage de la négociation sur la sécurisation de l emploi adressé par le ministre du travail Michel Sapin donne la main aux partenaires sociaux pour traiter l intégralité des questions de compétitivité. Le gouvernement n a pas voulu trancher entre flexibilité et sécurité, jugeant ces deux approches complémentaires et non antagonistes. La langue française est magnifique et nous pouvons apprécier les ressources de la sémantique car ce qui se retrouvait sous le vocable «accords compétitivité-emploi» se retrouve maintenant sous le vocable «sécurisation des parcours professionnels.» Syndicats et patronat ont convenu de se réunir tous les jeudis à compter du 4 octobre. Ce calendrier très serré montre la volonté des partenaires sociaux d avancer rapidement. La CSN se félicite de voir la CFE-CGC en appeler à la volonté de tous les acteurs de la négociation pour créer un véritable antidote à la perte de vitesse de notre économie et à l envolée du chômage. Nelly Froger Présidente nationale SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 TRIBUNE LIBRE 3

FAITES CONNAITRE LA CSN A VOS COLLEGUES Vous êtes convaincu(e) de la nécessité d adhérer à la CSN et vous avez raison de croire aux valeurs véhiculées par ce syndicat professionnel, au service des commerciaux. Dans tous les cas la CSN est organisée pour vous informer, vous conseiller, vous défendre. Nous vous remercions de nous retourner le bulletin d adhésion au verso, pour profiter au plus vite de tous les avantages mis à votre disposition : informer conseiller défendre Service juridique Service prévoyance et fiscalité Contrats groupe CSN : «PERMIS ZEN», Revue professionnelle «LA TRIBUNE Libre» Offres d emploi, formation syndicale, et les avantages du Club CSN Plus de 100 ans d actions au service des Forces de Vente Votre cotisation ne vous coûte que 34 % (après déduction fiscale de 66 %) ou est intégrée à 100 % dans vos frais professionnels CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE des FORCES de VENTE 2 rue d Hauteville 75010 PARIS Tél. 01 48 24 97 59 - FAX 01 45 23 19 48 E-mail : csn@csn.fr - www.csn.fr 4 TRIBUNE LIBRE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012

FAITES CONNAITRE LA CSN A VOS COLLEGUES CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES FORCES DE VENTE BULLETIN D ADHESION 2012 cadre réservé à la CSN Mr. Mme NOM :... Prénom :... Adresse :... Date de naissance : -----/-----/19-- Code postal :... Ville :... Tél. :... Fax. :... Portable :... e-mail personnel :... VRP EXCLUSIF VRP MULTICARTES TECHNICO COMMERCIAL AGENT COMMERCIAL AUTRE... NOM de la SOCIETE (ou de la société principale pour les multicartes) :... Branche professionnelle ou code NAF :... Comment avez-vous connu la CSN? :... Je m acquitte du règlement de l adhésion 2012 par chèque établi à l ordre de la CSN d un montant de : 1-40 (droit d entrée obligatoire remboursable sous conditions) plus 2-242 cotisation normale ou 305 cotisation de SOLIDARITE et de SOUTIEN TOTAL 1 + 2 = ou situation particulière sur justificatifs et hors dossier contentieux en cours (droit d entrée de 40 compris remboursable sous conditions) 230 - si salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale 176 - si demandeur d emploi 154 - si jeune (moins de 25 ans) ou retraité Fait à :..., le :... Signature Document strictement confidentiel conformément à la loi «informatique et liberté», vous disposez d un droit d accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 TRIBUNE LIBRE 5

CAMPAGNE DE COMMUNICATION Grande campagne de communication sur l intérêt du site CSN auprès de tous les collègues commerciaux, à l aide de vitrophanies, flyers et marque-pages. Nous organisons cette campagne de la manière suivante : Concours Affichage de vitrophanies Flyers papier Marque-page Celles-ci sont à apposer sur la vitre arrière de tous nos véhicules, sur la porte des hôtels que nous fréquentons. Vous devrez solliciter l accord de l hôtelier pour coller cette vitrophanie sur la porte et en contrepartie vous leur accorderez une publicité gratuite d 1/8ème de page dans notre revue La Tribune Libre et sur notre site internet (voir règlement ci-dessous). A mettre sous les essuie-glaces des voitures de nos collègues, sur les parkings des grandes surfaces et des hôtels. A distribuer largement auprès de vos collègues. Ces documents sont à votre disposition, sur votre demande, au siège. Plus le site de la CSN sera consulté, Plus nous aurons de prospects, Plus nous aurons d adhérents, Plus nous serons entendus et forts Dans cette période difficile pour tous les commerciaux, et pour être encore plus efficace au service de ses adhérents, notre CSN doit amplifier son audience. Pour y parvenir, nous vous demandons de nous adresser les coordonnées de collègues commerciaux auxquels nous ferons parvenir une documentation sur notre organisation. A vous de jouer, bon courage et bonne réussite. Claude FORGEOT Règlement du concours (ouvert du 1er juin 2012 au 31 mai 2013) A chaque photo reçue d une affichette posée, sur la porte d un établissement d hôtellerie ou de restauration, accompagnée des éléments nécessaires à la parution de la publicité (photo et rédaction de l annonce à publier), il sera attribué 1 point cadeau. Tous les 5 points il sera attribué un «chèque cadeau» d une valeur de 10. Les deux personnes nous ayant transmis le plus d annonces se verront doubler leurs points. Publicité dans notre revue «LA TRIBUNE LIBRE» Pour chaque vitrophanie posée, il sera offert à cet établissement une publicité d 1/8ème de page gratuite dans notre revue «LA TRIBUNE LIBRE». Si l établissement désire une publicité plus importante à savoir 1 quart de page, elle sera facturée à moitié prix soit : 300 : 2 = 150 HT 6 TRIBUNE LIBRE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012

MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL Le syndicalisme participatif Dans le contexte économique actuel chacun doit faire des efforts, à condition qu ils soient partagés, mais il existe encore certains employeurs qui prétendent, avec des sourires ou de bonnes paroles pour que les commerciaux acceptent des modifications de contrat ou d objectifs sans protester ni négocier, très ignares de leurs devoirs, mais par contre très au courant des charges sociales qu ils ne veulent plus supporter. Ils cherchent à remplacer un contrat de louage de service par un contrat de mandat, ce contrat n étant assorti d aucune protection pour le commercial, mais exonérant l employeur de toutes charges. Nous ne mettons pas en cause l autorité du chef d entreprise qui a des droits, certes, mais aussi des devoirs. Aujourd hui trop de souffrances s aggravent parmi les salariés. Il faut améliorer les conditions de vie et assurer aux salariés un salaire vital décent, il faut développer la réalisation d une justice sociale. Faut-il aller dans le tout revendicatif avec manifestations et autres actions comme certains le préconisent, ou faut-il dialoguer et construire dans l intérêt de la collectivité? Nous penchons nous, la CSN pour la 2ème solution, car l activité syndicale est permanente et c est à vous adhérentes et adhérents de contribuer à la vie syndicale, par vos idées qui renforceront nos négociations aussi bien auprès des pouvoirs publics que des employeurs pour un syndicalisme participatif, préservant aussi bien la compétitivité de l entreprise que l intérêt du salarié. Nous en avons l expérience, nous qui négocions dans les différents domaines juridiques en votre nom avec vos employeurs des accords amiables, qui ne nécessitent pas forcement d action en justice pour être réglés. C est pourquoi, chers adhérentes et adhérents nous vous demandons : - de remonter vos suggestions auprès de vos instances départementales ou régionales CSN pour une action syndicale participative. Vos suggestions seront examinées dans les différentes commissions et des propositions seront faites à notre conseil d administration qui décidera de la mise en œuvre. - de communiquer auprès de vos collègues commerciaux, afin de parler d une même voix dans vos entreprises, et que vous veniez de plus en plus nombreux nous rejoindre dans notre chambre syndicale professionnelle. PROGRESSER DANS L INTERET DE TOUS POUR UNE CSN PLUS FORTE Claude JAILLE Secrétaire général SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 TRIBUNE LIBRE 7

Plus sérieusement... La CSN c est une organisation professionnelle dédiée depuis 1906 à la défense de tous les commerciaux... Vous voulez en savoir plus sur les avantages et services de la CSN? Rendez-vous vite sur notre site : www.csn.fr A bientôt! 8 TRIBUNE LIBRE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012

MESSAGE DU TRESORIER NATIONAL La CSN..., «être sérieux sans se prendre au sérieux» Cette BD résume en une seule page, les vicissitudes rencontrées quotidiennement par tous les commerciaux dans le cadre de leur activité professionnelle. (Ces difficultés agissent en plus sur leur santé et sur leur vie familiale, mais il aurait alors fallu une deuxième page). Je vous suggère de montrer cette BD à tous vos collègues amis, ou connaissances qui pratiquent notre métier de commercial, qui sont encore isolés ou qui ne nous connaissent pas, afin que sous le couvert de l humour, ceux-ci prennent conscience de la fragilité de leur situation face à leur environnement professionnel. Ainsi ils seront incités à rejoindre la CSN dans leur intérêt personnel et aussi dans l intérêt de l ensemble de notre profession. Si vous souhaitez distribuer cette BD dans les hôtels, les foires ou ailleurs, nous pouvons vous adresser l original par mail ou bien vous adresser des tirages papier. Nous pouvons aussi vous l adresser en format A3 pour affichage. Je vous souhaite bon courage et bonne réussite au profit de la CSN. Claude FORGEOT Trésorier National SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 TRIBUNE LIBRE 9

DOSSIER DU MOIS Le retour partiel à la retraite à 60 ans dans le cadre du dispositif «carrière longue» Les promesses du candidat François Hollande se sont concrétisées en matière de retraite par le décret du 2 juillet 2012. Si le principe du départ à la retraite reste fixé à l âge de 62 ans, ce décret étend l accès au dispositif «carrière longue». Ainsi, la possibilité de partir à 60 ans est désormais rétablie pour les personnes ayant travaillé très tôt et ayant cotisé la durée requise. La condition de début d activité est étendue aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans et non plus seulement avant 18 ans dans le régime antérieur. Sont concernées les pensions prenant effet à partir du 1er novembre 2012 pour le régime général et les régimes alignés, les exploitants agricoles, professions libérales et celles prenant effet au 1er janvier 2012 pour les agents de la fonction publique. Cette réforme sera financée par une hausse progressive des cotisations d assurance vieillesse. Voici les principaux aspects de cette réforme. Augmentation du nombre de trimestres réputés cotisés Rappel Les trimestres cotisés sont ceux durant lesquels vous avez payé des cotisations salariales. Les trimestres «validés» sont ceux qui vous ont ouvert des droits sans cotisations par exemple au titre du chômage. Cette nuance a son importance pour les personnes qui ont commencé à travailler très tôt et qui souhaitent liquider leurs pensions avant l âge légal, car seuls les trimestres cotisés sont alors pris en compte. Pour l appréciation de la durée d assurance cotisée, certaines périodes d absence sont assimilées à des trimestres cotisés. Ainsi, selon le décret du 2 juillet 2012, sont réputées comme ayant donné lieu à cotisations (CSS, article D 351-1-2 modifié) : 10 TRIBUNE LIBRE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012

DOSSIER DU MOIS - les périodes de service national, à raison d un trimestre par période d au moins 90 jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l une ou l autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue, - les périodes d arrêt de travail pour maladie, accident du travail et maternité, dans la limite totale de six trimestres, et sans que le nombre de périodes d arrêt pour maladie et accident du travail ne puisse excéder quatre trimestres, - les périodes de chômage, dans la limite de deux trimestres. Notons qu avant le décret du 2 juillet 2012, les périodes de chômage n étaient pas assimilées à des trimestres cotisés. Quant aux périodes d arrêt de travail pour maladie, accident du travail et maternité, elles ne l étaient que dans la limite totale de quatre trimestres. Ainsi, le décret accorde deux trimestres supplémentaires réputés cotisés au titre de la maternité. S agissant des périodes d absence pour maladie ou accident de travail, est pris en compte le trimestre civil au cour duquel le salarié a bénéficié de la 60ème indemnité journalière de la sécurité sociale. Un trimestre sera également décompté pour chaque nouvelle période d indemnisation de 60 jours. Quant à l absence pour maternité, est pris en compte le trimestre civil au cours duquel est survenu l accouchement. Enfin, les périodes de chômage sont assimilées à raison d un trimestre pour 50 jours de chômage (CSS, art. R 351-12). Dans tous les cas, le nombre total de trimestres (cotisés et/ou réputés cotisés) ne peut dépasser 4 pour une année civile. Cela semble aller de soi, mais avec les majorations diverses, une année d affiliation peut théoriquement comprendre plus de quatre trimestres. Plusieurs exemples pour mieux comprendre : Exemple 1 Une assurée mère de 2 enfants nés en 1973 et en 1976 a connu dans sa carrière une seule interruption pour SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 cause de maladie en 1980. Son relevé de carrière comptabilise les trimestres cotisés de la façon suivante : - année 1973 : 3 trimestres cotisés + 1 trimestre «maternité», - année 1976 : 3 trimestres cotisés + 1 trimestre «maternité», - année 1980 : 4 trimestres maladie. Exemple 2 Une assurée a eu 3 enfants nés en 1975, 1978 et 1981 pas de période de maladie. Sur son relevé de carrière sont comptabilisés : - année 1975 : 4 trimestres cotisés + 1 trimestre «maternité», - année 1978 : 4 trimestres cotisés + 1 trimestre «maternité», - année 1981 : 3 trimestres cotisés + 1 trimestre «maternité», seul le trimestre «maternité» de l année 1981 peut être retenu comme «réputé cotisé» car il ne peut être validé plus de 4 trimestres par an. Exemple 3 Un assuré né en 1953 obtient 166 trimestres à 60 ans. La condition de début d activité est remplie. Sur son relevé on comptabilise : 163 trimestres cotisés et 3 trimestres de chômage. 2 trimestres peuvent être «réputés cotisés» au titre du chômage indemnisé, soit une durée d assurance cotisée de 165 trimestres. La durée requise est atteinte pour partir à partir de 60 ans. Allègement des conditions de départ Avant le décret du 2 juillet 2012, les salariés ayant commencé à travailler jeunes devaient : - totaliser une durée d assurance validée correspondant à celle nécessaire pour une retraite à taux plein, majorée de huit trimestres, - justifier, à l intérieur de ce total, d une durée minimale de cotisation à leur charge, majorée de quatre ou huit trimestres selon l âge de départ. Le décret du 2 juillet 2012 supprime la condition d une durée d assurance validée supérieure de huit trimestres à celle requise pour une retraite à taux plein. Seule la durée d assurance cotisée est prise en compte. En pratique, désormais : - un assuré ayant commencé à travailler avant 20 ans devra justifier d une durée d assurance cotisée au moins égale à la durée d assurance nécessaire pour une retraite à taux plein, et ce pour pouvoir partir à la retraite à compter de 60 ans (CSS, art. D 351-1-1-I modifié), - un assuré ayant débuté son activité avant 17 ans ou 16 ans, souhaitant prendre son départ avant 60 ans, devra justifier d une durée d assurance nécessaire pour une retraite à taux plein majorée de quatre ou huit trimestres selon l âge de départ (CSS, art. D 351-1-1-II modifié). Pour ces derniers le nombre de trimestres cotisés exigés et les bornes d âge de départ demeurent les mêmes. Exemple : avant le décret du 2 juillet, en raison du report de l âge légal de départ à la retraite, un salarié né en 1953, ayant débuté son activité à 19 ans, ne pouvait partir à la retraite qu à 61 ans, sous réserve d avoir cotisé 165 trimestres. Après le décret du 2 juillet 2012, ce salarié pourra bénéficier du dispositif «carrière longue». S il justifie avoir cotisé 165 trimestres, il pourra prendre sa retraite à 60 ans et quatre mois. Hausse des cotisations d assurance vieillesse Pour financer cette réforme, le taux des cotisations plafonnées d assurance vieillesse patronales et salariales va augmenter par palier, à compter du 1er novembre 2012. Ne sont concernées par cette hausse que les cotisations prélevées sur la part des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale. TRIBUNE LIBRE 11

DOSSIER DU MOIS Les taux de cotisation applicables jusqu au 31 octobre 2012 s élèvent à 8,30 % pour la part patronale et 6,65 % pour la part salariale. Ensuite, ils augmenteront progressivement de (CSS, art. D 242-4 modifié) : - 0,1 % pour chaque part à compter du 1er novembre 2012, soit une part patronale à 8,40 % et une part salariale à 6,75 %, - 0,05 % pour chaque part à compter du 1er janvier 2014, soit, une part patronale à 8,45 % et une part salariale à 6,80 %, - 0,05 % pour chaque part à compter du 1er janvier 2015, soit une part patronale à 8,50 % et une part salariale à 6,85 %, - 0,05 % pour chaque part à compter du 1er janvier 2016, soit une part patronale à 8,55 % et une part salariale à 6,90 %. Christine Derigny Directrice Condition du départ anticipé pour carrières longues. Afin de connaître l âge de départ à la retraite, l assuré doit, d une part, avoir commencé à travailler avant un certain âge et, d autre part, justifier d une certaine durée cotisée de la manière suivante : Année de naissance 1952 1953 (1) 1954 1955 (2) 1956 (3) 1957 (3) 1958 (3) 1959 (3) A compter du 1er janvier 1960 (3) Départ à la retraite à partir de : 59 ans et 4 mois 60 ans 56 ans 58 ans et 4 mois 59 ans et 8 mois 60 ans 56 ans 58 ans et 8 mois 60 ans 56 ans et 4 mois 59 ans 60 ans 56 ans et 8 mois 59 ans et 4 mois 60 ans 57 ans 59 ans et 8 mois 60 ans 57 ans et 4 mois 60 ans 57 ans et 8 mois 60 ans 58 ans 60 ans Trimestres (5 ou 4) obtenus avant l âge de : 17 ans 20 ans 16 ans 16 ans 17 ans 20 ans 16 ans 16 ans 20 ans 16 ans 16 ans 20 ans 16 ans 16 ans 20 ans 16 ans 16 ans 20 ans 16 ans 20 ans 16 ans 20 ans 16 ans 20 ans Durée cotisée 164 164 173 169 165 165 169 173 165 174 170 166 174 170 166 174 166 166 174 166 174 166 174 166 (1) On rappelle que le nombre de trimestres requis pour bénéficier d une retraite à taux plein (soit 50 % varie selon l année de naissance de l assuré, soit 164 pour ceux nés en 1952 et 165 pour ceux nés en 1953 ou 1954, 166 pour ceux nés en 1955). (2) Le nombre de trimestres nécessaire pour avoir droit à la retraite au taux plein varie en fonction de la date de naissance et cette durée d assurance est désormais déterminée par décret l année du 56ème anniversaire de l assuré : le décret n 2011-916 du 1er août 2011 a ainsi fixé, pour les assurés nés en 1955, à 166 trimestres la durée d assurance exigée pour avoir la retraite à taux plein. Un nouveau décret est attendu avant fin 2012 pour les assurés nés en 1956. (3) Le nombre de trimestres indiqué reste subordonné à la publication du décret fixant le nombre de trimestres d assurance requis pour le taux plein. L assuré est considéré comme ayant débuté son activité avant l âge de 16 ans, 17 ans ou 20 ans s il justifie d une durée d assurance d au moins cinq trimestres à la fin de l année au cours de laquelle est survenu, respectivement, son 16ème, 17ème ou 20ème anniversaire. Toutefois, par exception, si le salarié est né au cours du quatrième trimestre et qu il ne remplit pas la condition ci-dessus, il doit seulement justifier d une durée d assurance d au moins quatre trimestres au titre de l année au cours de laquelle est survenu son anniversaire (CSS, art. D 351-1-6 modifié). 12 TRIBUNE LIBRE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012

ACTUALITE Vous êtes salarié d une très petite entreprise... votez! Les salariés des très petites entreprises (moins de 11 salariés) et les employés à domicile sont appelés à voter, pour la première fois, pour le syndicat qui les représentera. Cette élection s inscrit dans le cadre de la réforme de la représentativité syndicale dont la loi du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale est la traduction. Pourquoi voter? D abord quelques rappels : La loi du 20 août 2008 a réformé en profondeur les règles de représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau de l entreprise, de l établissement. Cette loi a également mis fin à la présomption irréfragable de représentativité accordée jusqu à présent à toute organisation syndicale affiliée à l une des SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 cinq confédérations considérées comme représentatives au plan national : (CFE /CGC, CGT, CFDT, CGT-FO CFTC). Des dispositions transitoires ont été prévues. Ainsi, jusqu à la première mesure d audience en 2013 sont considérés comme représentatifs au niveau national et interprofessionnel : - les cinq confédérations précitées, - toute organisation syndicale qui pourrait satisfaire, à ce niveau, aux critères mentionnés à l article L 2121-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 20 août 2008 (effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté, attitude patriotique pendant l occupation). Après la première mesure d audience en 2013 : seront considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui : - satisfont aux critères de représentativité (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, TRIBUNE LIBRE 13

ACTUALITE ancienneté minimale de deux ans, audience, influence, effectifs d adhérents et cotisations), - sont représentatives à la fois dans les branches de l industrie, de la construction, du commerce et des services, - et ont recueilli au moins 8% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE, ou de la DUP ou à défaut des DP, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l audience s effectuera tous les quatre ans. Seront également pris en compte les résultats de la mesure de l audience dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d élections professionnelles. Voilà la raison pour laquelle aujourd hui environ 4,5 millions de salariés sont appelés à voter entre le 28 novembre et le 12 décembre prochain. Vous êtes concerné? VOTEZ POUR LA CFE CGC Grâce à vous nous pourrons donner plus de poids à notre confédération qui œuvre : à l élaboration des conventions collectives (temps de travail, rémunération, formation, congés ), à la gestion de nombreux organismes (sécurité sociale, assurance chômage et organismes paritaires), aux concertations et négociations nationales avec l Etat sur les grandes réformes sociales. A savoir c est l article L 2122-11 du code du travail qui précise : «Après avis du haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L 2122-5 à L 2122-10. Le haut conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées. Un décret en conseil d'etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement». Le haut conseil du dialogue social est une instance composée de cinq représentants d organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles : - 5 représentants d organisations représentatives d employeurs au niveau national - et 3 représentants du ministre chargé du travail et trois personnalités qualifiées. Toute organisation syndicale nationale interprofessionnelle pourra, à sa demande, être auditionnée par le haut conseil du dialogue social. Le système de centralisation doit garantir la confidentialité et l intégrité des données recueillies et traitées et d assurer par des contrôles réguliers leur fiabilité et exhaustivité. Il doit également permettre la consultation de ces données par toute personne. Un site internet dédié à l élection est accessible sur : www.electiontpe.travail.gouv.fr 14 TRIBUNE LIBRE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012

ACTUALITE La contestation en matière d élections professionnelles L organisation des élections professionnelles au sein des entreprises peut donner lieu à de nombreux contentieux. Les contestations relatives au droit électoral et à la régularité des élections électorales sont de la seule compétence du tribunal d instance du lieu des élections (R 2314-27 ; R 2324-23). Ainsi, l employeur, même avec l accord des organisations syndicales, ne peut se faire juge de la validité des élections. Il ne peut pas non plus s immiscer dans la rédaction du PV des élections. L élection peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt : employeurs, électeurs, éligibles, organisations syndicales. Qui peut contester? Toute personne ayant un intérêt à agir : - l'employeur, - tout électeur, pour les élections de son collège électoral et ce, même s'il a déjà été élu (Cassation sociale, 21 nov. 2007, n 07-60.058), - tout candidat, pour l'élection du collège auquel il appartient, - chaque syndicat même non représentatif dans l'entreprise, dès lors qu'il a des adhérents dans celle-ci (Cassation sociale, 12 juillet 2006, n 05-60.353). Quel est le délai pour contester? Les contestations portant sur l électorat : doivent être soulevées dans les trois jours de la publication des listes électorales (R 2314-28 ; R 2324-24). SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 Les contestations portant sur la régularité des élections : doivent être portées devant le tribunal dans les 15 jours à dater de l élection. Quand les organisations syndicales n'ont pas été invitées à la négociation de l'accord préélectoral, le délai de 15 jours court à compter du jour où elles ont eu connaissance des résultats du scrutin (Cassation sociale 24 octobre 2007, n 07-60.020) : Extraits : «Attendu que pour débouter l'union locale CGT de Meaux de sa requête en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu au sein de la société Transports Marne et Morin les 20 septembre 2006 et 4 octobre 2006, le jugement énonce que la contestation porte sur l'absence de la régularité de l'élection et retient que, s'agissant du délai de forclusion applicable à cette contestation, les dispositions légales ne comportent aucune précision quant au report du point de départ du délai à compter du moment où les organisations syndicales ont effectivement eu connaissance des élections et ajoute que la proclamation des résultats ayant eu lieu le 5 octobre 2006, la requête en date du 17 novembre 2006 est tardive. Qu'en statuant ainsi alors que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu'à compter du jour où les organisations syndicales intéressées ont eu connaissance des résultats du scrutin lorsqu'elles n'ont pas été invitées à la négociation de l'accord électoral, le tribunal d'instance, devant TRIBUNE LIBRE 15

ACTUALITE lequel il n'était pas contesté que l'employeur s'était borné à un affichage ne valant pas invitation régulière des syndicats intéressés, et qui devait dès lors rechercher à quelle date l'union locale CGT avait eu connaissance des résultats du scrutin, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux». Comment décompter ce délai? Une décision de la cour de cassation du jeudi 6 janvier 2011 (n de pourvoi : 09-60398 ) nous éclaire sur la question : «Attendu que M. X..., salarié de la société X, a saisi par voie postale le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation des élections de délégués du personnel s'étant déroulées au sein de cette entreprise le 2 juillet 2009 et dont les résultats ont été proclamés le même jour. Sur le premier moyen : Attendu que la société X fait grief au jugement de déclarer recevable le recours du salarié alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R 2314-28 du code du travail que les contestations sur la régularité de l'élection, dont le tribunal est saisi par voie de déclaration au secrétariat-greffe, ne sont recevables que si elles sont faites dans les quinze jours suivant les élections, qu'il en résulte que lorsqu'une telle contestation est formée par lettre, elle doit, pour être recevable, être parvenue au secrétariat-greffe dans le délai prescrit ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le délai pour contester les élections expirait le 17 juillet 2009 à minuit ; qu'en déclarant recevable la requête au motif qu'elle avait été postée le 17 juillet 2009, quand seule la date de réception importait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé. Mais attendu que, lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R 2314-28 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration. Qu'il s'ensuit qu'après avoir constaté que le délai de contestation des élections litigieuses expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, c'est à bon droit que le tribunal déclare le recours du salarié recevable.» Il s agit d un délai limite : le recours pourra être présenté dès que l irrégularité sera apparue (cass. sociale 4.07.1989-88- 60.547-22.04.1982 81-60865). Quelle est la procédure? La contestation s effectue par simple déclaration au secrétariat greffe selon les articles R 2314-28 ; R 2324-24. Important! Cette contestation n a pas d effet suspensif. Cela signifie que les résultats proclamés au bureau de vote restent valables jusqu au jugement. Le tribunal statue sur simple avertissement donné aux parties trois jours à l avance (R 2314-29). La décision du tribunal est rendue en dernier ressort (R 2314-27 ; R 2324-25). Le recours s effectue donc devant la cour de cassation dans les 10 jours suivants la notification de la décision. Le pourvoi n est pas suspensif, dès lors si la décision prise en première instance est une décision d annulation, l employeur doit procéder à de nouvelles élections. Quelles sont les irrégularités relevant de ces contentieux? - Concernant le contentieux de l électorat : il peut s agir d une contestation portant sur l ancienneté d un salarié ou d une catégorie de salariés (cour de cassation 22 juillet 1980 (80-60133) ou d un litige portant sur l appartenance d un salarié à l un ou l autre des collèges électoraux 14.06.1994 93-60378. - Concernant le contentieux de la régularité : il peut s agir d une contestation portant sur l éligibilité, sur la composition des listes de candidats, sur le décompte des ratures portées sur les bulletins de vote. Nous pouvons citer en la matière également un extrait d une décision récente - 6.01.2011 - qui a eu à se prononcer sur la régularité d une élection professionnelle : «Vu les articles L 2314-23 du code du travail, L 67 et R 47 du code électoral. Attendu que si tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ainsi que d'exiger l'inscription sur le procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations, il n'est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoit expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement, ni que l'employeur invite ces derniers à y assister. Attendu que pour annuler les élections, le tribunal retient que les dispositions du 16 TRIBUNE LIBRE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012

ACTUALITE protocole préélectoral ont omis de prévoir la présence des candidats aux opérations de dépouillement qui avaient été confiées aux seuls délégués du personnel et que l'employeur n'a pas convié M. X..., candidat, à assister à ces opérations. Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'alléguait pas avoir demandé à assister au dépouillement et s'être heurté à un refus, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE.» Quelles sont les irrégularités entraînant l'annulation? Pour entraîner l'annulation des élections, les irrégularités doivent être susceptibles d'avoir faussé les résultats. En cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle dont l'inobservation entraine l annulation des élections (cass. soc., 19 déc. 2007, n 07-60.021). «Attendu que pour débouter la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services de sa demande en annulation des élections tenues le 20 juin 2006 au sein de la société Aspirotechnique pour les délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, premier collège employés, le jugement attaqué énonce que si les électeurs n'ont pas signé sur les enveloppes de transmission des votes par correspondance, il ne s'agit pas là d'une formalité substantielle, qui n'avait d'ailleurs pas été prévue par le protocole d'accord préélectoral. Attendu cependant qu'en cas de vote par correspondance la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, dont l'inobservation entraine la nullité des élections.qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret». De même, une irrégularité dans l'envoi du matériel de vote par correspondance a pu constituer un motif d'annulation du scrutin, dans la mesure où deux candidats étaient à égalité (Cass. soc., 23 mai 2007, n 06-60.210). Extraits : «Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 26 juillet 2006), que la société Pronutra a organisé le 26 juin 2006 le second tour des élections à la délégation unique du personnel en application d'un protocole préélectoral signé avec les organisations syndicales daté du 26 mai 2006 ; que les deux candidats au second collège ayant obtenu le même nombre de voix, le candidat représentant l'union locale CGT a été déclaré élu en raison de son âge. Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur le second moyen : Attendu que l'union locale CGT fait grief au jugement d'avoir annulé le second tour des élections au second collège de la délégation unique du personnel au motif qu'un des salariés, M. X..., absent le jour du scrutin, n'avait pas reçu le matériel de vote par correspondance alors que le protocole préélectoral ne prévoyait l'envoi de ce matériel que pour les salariés dont l'absence était connue au plus tard huit jours avant la date du scrutin, ce qui n'était pas le cas de M. X... Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé une irrégularité dans l'envoi du matériel de vote par correspondance, a pu décider que cette irrégularité, compte tenu de l'égalité des voix entre les deux candidats, constituait un motif d'annulation du scrutin. Que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.» Questions diverses : Une organisation syndicale peut-elle contester le résultat du premier tour même si le quorum n a pas été atteint? Oui le premier tour sert en effet, depuis la loi d août 2008, à mesurer la représentativité des syndicats. Comment se calcule les délais? Les délais se calculent en jours et comprennent les jours ouvrables et non ouvrables. Le jour de l élection, marquant le point de départ du délai ne compte pas et le délai expire le dernier jour à 24 heures (cassation sociale 29.10.2003 02-60702). Les parties signataires du protocole d accord peuvent elles, sous la forme d un avenant à celui-ci, annuler les élections au motif d une irrégularité? Non, dans ce cadre, seul le tribunal peut trancher une irrégularité s il y en a. Christine Derigny Directrice SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 TRIBUNE LIBRE 17

BREVES SOCIALES Cumul d indemnisation en cas de harcèlement moral commis par l employeur La cour de cassation au eu l occasion en juin dernier (6.06.2012 10-24694) de se prononcer sur la nature des réparations auxquelles a droit un salarié victime de harcèlement moral : «les obligations résultant des articles L 1152-4 et L 1152-1 du code du travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d elles, lorsqu elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques». Il faut comprendre de cet attendu que lorsque l employeur est reconnu coupable de harcèlement moral, il peut y avoir, en cas de préjudices distincts, cumul d indemnisations. L une au titre des actes de harcèlement eux-mêmes, et l autre au titre du manquement à son obligation de prévention. Pour mémoire : - L 1152-4 : «L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral». - L 1152-1 : «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel». Du nouveau en matière d égalité hommes/femmes «Inscrite depuis longtemps dans notre corpus juridique comme dans nos engagements internationaux, l'égalité entre les femmes et les hommes peine à devenir une réalité de notre vie politique, administrative, sociale et économique. Elle doit désormais devenir une évidence, prise en compte par l'ensemble des acteurs publics et privés et traduite de manière concrète pour les citoyens. Après la composition du premier gouvernement paritaire de notre pays, cette exigence d'exemplarité doit se traduire à tous les niveaux de décision et dans toutes les actions de l'etat.» C est donc afin d améliorer la prise en compte de l égalité entre hommes et femmes que le premier ministre a signé le 23 août dernier une circulaire dont nous venons de citer le préambule. Jean Marc AYRAULT impose donc la prise en compte systématique, dans la préparation des projets de textes législatifs et règlementaires, de leur impact en termes d égalité entre hommes et femmes. Circulaire interministérielle du 23.08.2012 JO du 24 Contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence : pas de minoration possible en cas de démission Un salarié démissionnaire perçoit, en vertu des termes de son contrat de travail, une contrepartie pécuniaire réduite de moitié par rapport à celle découlant d un licenciement. L affaire parvient devant la cour de cassation (25.01.2012 10-11590). L un des moyens portait sur cette minoration de la clause. La juridiction suprême va donner raison au salarié : «le salarié lié par une clause de non concurrence devant bénéficier d une contrepartie pécuniaire, les parties ne pouvaient dissocier les conditions d ouverture de l obligation de non concurrence de celles de son indemnisation.» Finalement il est possible aux parties de conditionner l obligation de non concurrence à certains modes de rupture du contrat de travail (exemple : il est possible de prévoir que l obligation de non concurrence ne pèsera pas sur le salarié en cas de licenciement pour inaptitude), par contre les circonstances de la rupture du contrat de travail ne doivent pas avoir d incidence sur le montant de la contrepartie pécuniaire. Cette jurisprudence rend ainsi inopposable au salarié la disposition contractuelle prévoyant une minoration de la contrepartie pécuniaire en cas de licenciement pour faute. Cette irrégularité ne rend pas nulle la clause mais rend seulement inopposable au salarié les dispositions irrégulières. (cass. sociale 8.04.2012 08-43056). 18 TRIBUNE LIBRE 8 SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012

BREVES SOCIALES Congé de paternité : c est au père de fixer la date du congé Un salarié, suite à la naissance de son enfant survenue le 25.07.2007 notifie à son employeur, par lettre du 3 août, qu il veut prendre son congé du 6 au 16 septembre. Son employeur lui répond par un refus en proposant un report du congé pour la période du 8 au 18 novembre. Le salarié passe outre ce refus et prend son congé en septembre. Il est licencié pour faute grave en raison de cette absence. Devant la cour d appel, la société va être condamnée au versement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L employeur décide de saisir la cour de cassation mais sa démarche sera rejetée : «aux termes de l article L 1225-35 alinéa 3 du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin qu il en résulte que l employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s opposer à son départ, ni en exiger le report». Lorsque le règlement intérieur limite le pouvoir de consultation des mails par l employeur Tous les mails non identifiés comme personnels sont présumés professionnels de sorte que l employeur est en droit de les ouvrir librement. Il arrive que des règlements intérieurs prévoient une condition de présence du salarié lors de la consultation de ses messages qu ils soient professionnels ou non. Par un arrêt du (26.06.2012 11 11310) la cour de cassation nous précise que le règlement intérieur peut contenir «des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l employeur en le soumettant à d autres conditions». L inobservation par l employeur de ces conditions rend illicite la preuve obtenue ceci ayant de fait des répercussions sur la cause du licenciement. Dans l affaire précitée il s agissait d un responsable d un service informatique qui avait détourné des données confidentielles récupérées sur la boite de messageries du PDG puis les avait transmises à son avocat. Pour cela il avait été licencié pour faute grave. Ainsi l intéressé a pu obtenir des juges que son licenciement soit considéré comme dénué de tout motif réel et sérieux. Licenciement pour inaptitude professionnelle : absence de préavis Jusqu en mars dernier, en cas de licenciement d un salarié déclaré inapte à la suite d une maladie ou d un accident non professionnel, la rupture du contrat de travail intervenait à la fin du préavis alors même que celui-ci ne pouvait être exécuté et n était donc pas de ce fait rémunéré sauf dispositions contractuelles plus favorables ou sauf manquement de l employeur à son obligation de reclassement. Depuis la mise en œuvre de l article 47 de la loi de simplification du droit - 22.03.2012 loi n 2012-387 - tout ceci est modifié, la loi ayant pris effet vis-à-vis des licenciements notifiés à compter du 24 mars 2012. Selon l article L 1226-4 du code du travail : «Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L 1234-9. Par dérogation à l'article L 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice». SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 TRIBUNE LIBRE 19

RENDEZ-VOUS JURIDIQUE Je viens d être licenciée en septembre pour inaptitude physique et mon employeur refuse de me communiquer mes documents administratifs avant la fin d un préavis qu il me dit être de trois mois. Je ne comprends pas car j avais compris que ce préavis n existait pas en raison de l avis d inaptitude rendu par le médecin du travail. Comment dois-je réagir? Sachez que la loi du 24 mars 2012 vient de réglementer un peu plus précisément la situation dans laquelle vous vous trouvez dès lors que votre arrêt maladie n est pas d origine professionnelle. En effet maintenant, le contrat de travail d un salarié licencié pour inaptitude physique d origine non professionnelle prend fin à la date de notification de son licenciement. Il n y a donc légalement ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis (article L 1226-4 du code du travail modifié). La durée du préavis fictif est néanmoins prise en compte pour calculer l indemnité de licenciement. Par le passé, le contrat prenait juridiquement fin au terme du préavis, même si le salarié ne pouvait l exécuter, ce qui était assez compliqué dans certains cas pour récupérer les documents de fin de contrat que l employeur pensait pouvoir établir et remettre à la fin de cette période fictive. Marie-France Treguer Juriste en droit social Je viens de recevoir ma lettre de licenciement. Je constate que mon employeur a pris l initiative de me dispenser d effectuer mon préavis de 3 mois. Quels sont les effets de cette dispense? Je vous précise que je bénéficie d un véhicule de fonction à usage privé et professionnel et que mes frais professionnels sont remboursés. La dispense notifiée par votre employeur a pour effet de vous interdire de continuer à travailler pour le compte de cette société. Pour autant, elle n avance pas la date à laquelle votre contrat prend fin juridiquement. Vous êtes libre pendant cette période de reprendre une activité de votre choix, sous réserve du maintien éventuel d une clause de non concurrence à laquelle vous seriez soumis. En contrepartie, cette dispense ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages normalement perçus. (code trav. art. L 1234-5). Ce principe a donc plusieurs conséquences, et notamment : - la possibilité de conserver le véhicule de fonction (usage privé) jusqu au terme du préavis,(et cela même si une clause du contrat prévoyait la restitution du véhicule en cas de dispense de préavis, cass. sociale 11 07 2012 n 11-15649). - le versement en lieu et place de la rémunération habituelle d une indemnité compensatrice de préavis qui sera calculée en tenant compte de la partie fixe et variable du salaire, - l acquisition de congés payés jusqu au terme du préavis. Laurence Herbelin Juriste en droit social Je suis VRP multicartes. Mon employeur vient de procéder à mon licenciement pour faute grave considérant que j exerçais une seconde activité salariée au profit d'une société concurrente. Pour établir ces faits, mon employeur s est basé sur les constatations d un huissier mais je m interroge sur la valeur de son procès-verbal ; l huissier a en effet pris une fausse identité pour obtenir de son interlocuteur les éléments qui me sont reprochés aujourd hui. Pensez-vous que je dispose d un recours? é amenés à donner raison à un salarié qui avait été licencié dans des circonstances identiques : «Attendu cependant que manque à ses obligations professionnelles l'huissier de justice, commis en sa qualité d'officier ministériel, dans le cadre de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour effectuer des constatations purement matérielles, qui prend une fausse qualité pour obtenir des renseignements d'un interlocuteur, qu'il en résulte que le procès-verbal de constat qu'il a établi dans ces conditions ne peut être retenu comme preuve. Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait relevé non seulement que l'huissier de justice ne s'était pas borné à taire son identité mais qu'il avait téléphoné à la société Comptoir médical caladois en prétendant, pour obtenir des renseignements, qu'il avait l'intention d'ouvrir un magasin de matériel agricole et alors que, pour établir les actes de concurrence reprochés au salarié, l'employeur ne se fondait sur aucun autre élément de preuve que le constat dressé dans de telles conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.» Il faut donc retenir de ce qui précède que l employeur doit s abstenir d user de certains procédés déloyaux pour confondre ses salariés. Dans le même sens, une décision du 4.07.2012 11-30266 qui concernait une factrice que son employeur avait tenté de piéger avec une lettre dite «festive» ( lettres ayant la particularité de diffuser une encre bleue si elles sont ouvertes, afin de mettre fin à des agissements frauduleux). Christine Derigny Directrice 20 TRIBUNE LIBRE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012