Présentation des principales règles

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Transcription:

LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A l INDEMNISATION DU CHOMAGE - 15 MAI 2014 Page 1/17

Les étapes Un Accord National Interprofessionnel signé le 22 mars 2014 Une convention d assurance chômage et les textes associés signés le 14 mai 2014 Un agrément par l Etat au cours du mois de juin 2014 Des dispositions relatives à l entrée en vigueur qui intègrent deux dates d application pour répondre aux impératifs de mise en œuvre : 1 er juillet 2014 OU 1 er octobre 2014 Page 2/17

L ANI du 22 mars 2014 comporte des règles qui visent à : Soutenir le retour à l emploi droits rechargeables cumul d une rémunération avec une allocation Rétablir l équité entre les demandeurs d emploi calcul de l allocation journalière différés d indemnisation adaptation des annexes VIII et X modification de l assiette des contributions Prendre davantage en compte les situations individuelles des DE information au DE âge du maintien des droits jusqu à l âge de la retraite à taux plein le tout dans une démarche visant à plus de cohérence, d harmonisation et si possible de simplification pour rendre le dispositif plus lisible : aménagement de l annexe IV et harmonisation avec le règlement général D autres dispositions sont issues des travaux conjoints* sur la mise en œuvre de la réglementation : traitement des indus gestion des périodes non déclarées sécurisation du paiement en cas de cumul * Travaux Unédic Pôle emploi Page 3/17

RG 2014 : art. 28 et 29 1 LE DISPOSITIF DES DROITS RECHARGEABLES Les principes à retenir Versement d un droit jusqu à son épuisement. Reprise systématique jusqu à l épuisement du droit. En cours de droit, la reprise de l indemnisation est subordonnée au retour d une demande lorsqu il est avéré qu aucun paiement n a été effectué depuis trois mois civils consécutifs. Le retour de la demande et des justificatifs permettent de vérifier si les conditions de reprise des paiements sont remplies, notamment la condition de chômage involontaire. Condition minimale de 150 heures pour recharger (disparition de la clause de sauvegarde dans ce contexte). Processus automatique : les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l allocataire au moins 30 jours avant la date d épuisement des droits. L absence de réponse de l intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives. Page 4/17

RG 2014 : art. 30 à 32 2 LE CUMUL ALLOCATION / REMUNERATION L activité reprise : suppression des seuils (70% 110 heures 15 mois) L allocataire qui reprend une activité occasionnelle ou réduite en cours d indemnisation peut percevoir l allocation selon les modalités suivantes : Allocation versée = montant mensuel des allocations qui auraient été dues sans reprise d activité 70% de la rémunération brute issue de l activité Un nombre de jours indemnisables par mois est déterminé : somme restant due allocation journalière Le cumul entre le revenu mensuel de l activité reprise et des allocations est plafonné au montant du salaire antérieur de référence ayant servi au calcul de l allocation. Page 5/17

RG 2014 : art. 33 et 34 LE CUMUL ALLOCATION / REMUNERATION (suite) Situation des salariés qui exercent simultanément plusieurs emplois (ACTIVITÉ CONSERVÉE) Le salarié qui exerce plusieurs activités professionnelles et qui perd une ou plusieurs de ces activités peut cumuler intégralement les revenus issus de l activité conservée avec l allocation selon les modalités suivantes : Calcul d un capital déterminé en prenant en compte l affiliation et les rémunérations afférentes à cette activité. Détermination d un nouveau capital obtenu en additionnant ce capital à celui correspondant aux droits non utilisés de la précédente ouverture de droits. L allocation journalière est déterminée en cumulant l allocation initiale avec l allocation correspondant à la perte de l activité conservée. La durée du nouveau droit est déterminée en divisant le nouveau capital par la nouvelle allocation journalière. Le cumul est plafonné au niveau des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte de l une de ces activités (SJC*). * Salaire Journalier Conservé Page 6/17

3 LE MONTANT DE L ALLOCATION JOURNALIERE et LA DUREE D INDEMNISATION Evolutions concernant la détermination de l AJ L AJ ne peut être inférieure à 57% du salaire journalier de référence. L AJ ne peut excéder 75% du salaire journalier de référence. La durée d indemnisation Afin de rétablir l équité dans la détermination de la durée d indemnisation, en cas d intensité de travail élevée, une nouvelle disposition permet de corriger partiellement le décalage entre la durée d affiliation en heures et le nombre de jours d appartenance. Page 7/17

4 LES DIFFERES D INDEMNISATION Le point de départ de l indemnisation est reporté à l issue du différé congés payés et du délai d attente dans les conditions antérieures ; en revanche le différé spécifique est différent selon le motif de la rupture du contrat de travail. Le différé spécifique = indemnités supra légales inhérentes à la rupture du contrat de travail 90 Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi à l unité supérieure. Le nombre de jours de différé spécifique est limité à 180 jours. En cas de licenciement pour motif économique ou d une rupture du contrat dans le cadre d une procédure de licenciement économique, le nombre de jours de différé spécifique reste limité à 75 jours. Page 8/17

RG 2014 : art. 51 et 52 Ann 8&10 : art. 60 5 EVOLUTION DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ANNEXES VIII ET X Il est instauré un plafond de cumul ARE/Rémunération, lequel ne peut excéder 140% du plafond mensuel de contributions de la sécurité sociale (4 380,60 brut). La formule du différé d indemnisation est modifiée : Différé d indemnisation = Salaire de la période de référence (NHT* x 1,68 SMIC horaire) Salaire journalier moyen Les parties signataires sont convenues d engager une concertation avec l Etat sur les moyens de lutter contre la précarité (favoriser le recours au CDI) ainsi que sur la liste des emplois concernés. NHT* : nombre d heures travaillées Page 9/17

RG 2014 : art. 51 et 52 Ann 8&10 : art. 60 6 CONTRIBUTIONS : ASSIETTE et TAUX Contributions générales Les rémunérations dues au titre de l emploi de salariés de 65 ans et plus seront désormais soumises à contributions. Elles sont calculées et recouvrées, selon les taux et les modalités de droit commun (6,40% = PP : 4% ; PS : 2,40%). Cette disposition s applique également aux annexes VIII et X. Contributions des annexes VIII et X Les taux des contributions des employeurs et ressortissants des annexes VIII et X sont alignés sur les taux de droit commun. Sont concernés, les taux résultant de l'application des règles de droit commun et ceux résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques, soit un taux global de 12,80% (6,40%). La majoration de la contribution à la charge de l employeur appliquée pour les CDD de courte durée et portant uniquement sur les taux résultant de l'application des règles de droit commun est également alignée sur celle de droit commun. Page 10/17

RG 2014 : art. 45 7 L INFORMATION DELIVREE AU DEMANDEUR D EMPLOI Lors de l ouverture des droits à indemnisation, l allocataire est informé : des modalités de calcul et du montant de son allocation de la date du premier jour de paiement de la durée totale d indemnisation du taux de remplacement du salaire antérieur par l allocation, exprimé par référence au salaire mensuel brut antérieur de l intérêt d une reprise d activité professionnelle et des conséquences de la perte d une activité conservée en cours d indemnisation Il est également informé de la reprise systématique de son droit jusqu à son épuisement du réexamen en fin de droit de la vérification de la condition de chômage involontaire en cours d indemnisation (subordonnée à une demande de poursuite de l indemnisation) Chaque mois, l allocataire est informé : du montant et de la date de paiement des allocations en cas d exercice d une activité professionnelle, du nombre de jours d indemnisation restant. Page 11/17

8 EVOLUTION DE LA CONDITION D AGE RELATIVE AU MAINTIEN DES DROITS JUSQU À L AGE MINIMUM DE RETRAITE A TAUX PLEIN La nouvelle convention modifie l âge à partir duquel le maintien de l indemnisation est possible jusqu à ce que le demandeur d emploi accède à sa retraite à taux plein : ANNEE DE NAISSANCE AGE MIN. RETRAITE A TAUX PLEIN 1953 61 ans et 2 mois 1954 61 ans et 7 mois 1 er janvier 1955 62 ans La nouvelle règle s appliquera dès lors que le droit est issu de la nouvelle convention. Les autres conditions d attribution de cette mesure sont inchangées. Cette mesure s applique également aux annexes VIII et X au règlement général. Page 12/17

9 ANNEXE 4 AU REGLEMENT GENERAL Les dispositions du règlement général et de l annexe 4 sont harmonisées : sur les modalités de cumul d une allocation et d une rémunération surlesconditions d indemnisation. Le champd application del annexe4est limité aux seuls salariés intérimaires. Les spécificités de l annexe 4 portent sur : les conditions de recherche d affiliation exclusivement en heures, du fait de la non application du coefficient temps partiel ; les règles relatives à la détermination du salaire de référence ; le différé d indemnisation lié aux congés payés. Page 13/17

10 ACCORD D APPLICATION N o 12 Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce Modifications apportées Reprise ou rechargement des droits : Introduction des mentions relatives à la reprise et au rechargement des droits afin de prévoir que les IPR soient compétentes lorsque la reprise ou le rechargement ne peut être effectuée en raison d un départ volontaire en cours d indemnisation. Activité partielle : Compte tenu des modifications apportées par la création de l'activité partielle depuis le 1 er juillet 2013, l intervention de l assurance chômage au titre de l article 6 du règlement général est devenue sans objet. Traitement des indus (délai 30j) : La suppression du délai de 30 jours résulte des travaux relatifs au traitement des indus présentés au Bureau de l Unédic en juillet 2013. Désormais, l allocataire peut solliciter une remise de dette pendant toute la procédure de récupération des indus. La procédure de récupération est sécurisée à l article 27 du RG. Application de la sanction périodes non déclarées > à 3j : Ajout d un paragraphe prévoyant la compétence de l IPR pour apprécier s il convient d appliquer la sanction relative à la non prise en compte des périodes non déclarées supérieures à 3 jours (Acc. Appli. 9) lorsque l application de cette sanction a pour conséquence un refus de rechargement des droits pour affiliation insuffisante. Page 14/17

Convention 2014 : art. 11 11 GROUPE PARITAIRE POLITIQUE GPP Le GPP est chargé d étudier notamment les sujets suivants (art. 13 de l ANI) : la modulation des conditions d indemnisation et des contributions ; les modalités de calcul de l allocation ; La communication du taux de remplacement auquel l allocation correspond en pourcentage du montant net du salaire de référence ; la mise en œuvre d une aide spécifique à la reconversion professionnelle et la réforme de l aide différentielle de reclassement ; les règles de cumul de l allocation et de la rémunération issue d une activité non salariée ; la règlementation applicable aux assistants maternels employés par des particuliers ; la concertation avec l Etat sur la mise en place d une affiliation obligatoire au régime d assurance chômage pour les employeurs publics ayant la possibilité d adhérer au régime de manière révocable ou irrévocable ; le suivi des solutions proposées par les organismes tiers pour recueillir les données nécessaires au calcul et au paiement de la majoration de la part patronale des contributions conformément au 1 er de l'accord d'application relatif aux contributions versées par les organismes tiers ; la simplification de la réglementation en vigueur. Le groupe se réunira avant la fin du premier semestre de l année 2014, puis selon une périodicité à définir lors de cette première réunion. Les modalités de communication du taux de remplacement seront examinées avant mars 2015. Page 15/17

Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 et 1 er octobre 2014 1 ER JUILLET 2014 Annexes 8 et 10 Assiette et taux des contributions Différés Information du DE Calcul de l AJ Maintien des droits jusqu à l âge de la retraite Accord d application 12 1 ER OCTOBRE 2014 Droits rechargeables Cumul allocation / rémunération Perte de l activité conservée Information du DE Les nouvelles dispositions sont applicables aux fins de contrat de travail postérieures au 30 juin 2014 Pour les salariés visés par une procédure de licenciement économique, les nouvelles dispositions s appliquent aux procédures de licenciement engagées postérieurement au 30 juin 2014. Page 16/17

Unédic Direction des affaires Juridiques LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A l INDEMNISATION DU CHOMAGE 15 MAI 2014 Page 17/17