A V I S N 1.938 ----------------------- Séance du lundi 27 avril 2015 ----------------------------------------



Documents pareils
En application de l accord de gouvernement fédéral du , la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du

Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps

Projet de Protocole d'accord du 28 octobre traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps

La réforme des pensions expliquée

Crédit-temps et congés thématiques dans le secteur privé

A V I S N Séance du mercredi 1er avril

Résumé de la réforme des pensions février 2012

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE

A V I S N Séance du mardi 28 mai

Réformes socio-économiques

mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales

Crédit-temps et diminution de carrière dans le secteur privé. septembre

Analyse de la réforme du crédit-temps

A V I S N Séance du vendredi 20 février

AVIS N 118 DU 13 FEVRIER 2009 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES, RELATIF A LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PORTANT

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Accord relatif à l activité de portage salarial

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Dossier Statut Unique

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Nouvel élu? Solidaris vous informe

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Demande de crédit-temps fin de carrière Nouvelle réglementation

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

TABLEAU COMPARATIF

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter

ACCORD DU 24 JUIN 2010

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Demande de crédit-temps à 1/2 temps Nouvelle réglementation

Demande de crédit-temps fin de carrière

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève


ACCORD GOUVERNEMENTAL MICHEL

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

Demande de crédit-temps à temps plein Ancienne réglementation

Accord relatif à l activité de portage salarial

BUREAUX D ARCHITECTES

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

GUIDE DE LA PORTABILITE

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Instructions aux employeurs

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au

Demande de crédit-temps d 1/5 temps Nouvelle réglementation

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

Demande de crédit-temps d 1/5 temps Ancienne réglementation

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

NOTE D INFORMATION SOCIALE

COMPTE EPARGNE TEMPS

Demande d'allocations de crédit-temps

Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale Humanisation du travail. Fonds de l expérience professionnelle

VI. travail et assurances sociales

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

LETTRE CIRCULAIRE n

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Titre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N DU 22 DECEMBRE Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE

Régime québécois d assurance parentale

Demande de crédit-temps à 1/2 temps

ACCORD DU 24 MAI 2011

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

DOCUMENT DE CONSULTATION

Transcription:

A V I S N 1.938 ----------------------- Séance du lundi 27 avril 2015 ---------------------------------------- Convention collective de travail n 118 du 27 avril 2015 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l abaissement à 55 ans de la limite d âge en ce qui concerne l accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration et concernant la convention collective de travail n 103 bis du 27 avril 2015 adaptant la convention collective de travail n 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d emplois de fin de carrière x x x 2.749-2 Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 89 38 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be

A V I S N 1.938 ----------------------- Objet : Convention collective de travail n 118 du 27 avril 2015 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l abaissement à 55 ans de la limite d âge en ce qui concerne l accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration et concernant la convention collective de travail n 103 bis du 27 avril 2015 adaptant la convention collective de travail n 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d emplois de fin de carrière Sur l initiative de son Bureau exécutif, le Conseil national du Travail a procédé à la mise en œuvre de l accord social du Groupe des 10, qui a été dégagé le 17 décembre 2014, en ce qui concerne l objet susvisé. L examen de ce dossier a été confié à un groupe de travail ad hoc. Sur rapport de ce groupe de travail, le Conseil a émis, le 27 avril 2015, l avis unanime suivant, parallèlement à la convention collective de travail n 118 du 27 avril 2015 et à la convention collective de travail n 103 bis du 27 avril 2015. x x x

- 2 - I. CONTEXTE En exécution de l accord de gouvernement du 9 octobre 2014, un projet d arrêté royal relatif au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière a été soumis au comité de gestion de l Office national de l emploi (ONEM) en date des 20 novembre et 4 décembre 2014. Aucun accord n ayant pu être dégagé sur ce texte, un avis divisé a été émis le 4 décembre 2014. Des discussions s en sont suivies au niveau du Groupe des 10, discussions qui ont abouti à un accord le 17 décembre 2014 sur un certain nombre de volets en vue d amender le projet d arrêté royal précité, ainsi que sur les projets d arrêtés royaux relatifs au RCC et sur les points en suspens de la première phase du dossier sur le statut ouvriers-employés. Sur cette base, et en ce qui concerne le droit aux allocations pour le crédit-temps et les emplois de fin de carrière, le gouvernement a adopté l arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. Concernant les emplois de fin de carrière, cet arrêté royal prévoit, en exécution de l accord de gouvernement précité, que la limite d âge pour les emplois de fin de carrière est portée à 60 ans à partir du 1 er janvier 2015. Des exceptions sont toutefois prévues pour les travailleurs occupés dans des entreprises en restructuration ou en difficultés et pour les travailleurs qui ont une carrière professionnelle de 35 ans ou qui ont été occupés dans un métier lourd, pour lesquels la limite d âge de 55 ans au 1 er janvier 2015 est progressivement relevée pour atteindre 60 ans au 1 er janvier 2019. En exécution de l accord du Groupe des 10 du 17 décembre 2014 précité, l arrêté royal du 30 décembre 2014 dispose que les limites d âge prévues pour le droit aux allocations de ces catégories de travailleurs avec une carrière longue, un métier lourd ou dans une entreprise en difficultés ou en restructuration ne sont pas relevées selon le calendrier prévu si le Conseil national du Travail conclut à ce sujet, pour la période 2015-2016, une CCT-cadre rendue obligatoire par arrêté royal qui, sous certaines conditions, doit permettre aux secteurs et aux entreprises en difficultés ou en restructuration de conserver pour cette période la limite d âge de 55 ans dans une convention collective de travail conclue en application de cette convention collective de travail. Cette CCT-cadre peut être prorogée ou adaptée tous les deux ans.

- 3 - En exécution de cette disposition, le Conseil national du Travail a conclu, le 27 avril 2015, la convention collective de travail n 118 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l abaissement à 55 ans de la limite d âge en ce qui concerne l accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. Par ailleurs, en exécution de l accord du Groupe de 10 du 17 décembre 2014, qui prévoit, dans le cadre de la finalisation de la première phase de l harmonisation des statuts ouvriers-employés, une assimilation de l indemnité en compensation du licenciement pour le calcul de la condition de carrière pour les emplois de fin de carrière, le Conseil national du Travail a conclu, le 27 avril 2015, la convention collective de travail n 103 bis adaptant la convention collective de travail n 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d emplois de fin de carrière. Parallèlement à la conclusion de ces deux conventions collectives de travail, il a émis le présent avis, dans lequel, d une part, il examine les conséquences des deux CCT et, d autre part, il formule un certain nombre de propositions d amélioration de l arrêté royal du 30 décembre 2014. II. POSITION DU CONSEIL A. Les conséquences de la CCT-cadre sur le droit aux allocations et au congé 1. Cadre général du droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière L arrêté royal du 30 décembre 2014 dispose, pour le droit aux allocations, que la limite d âge pour les emplois de fin de carrière est portée à 60 ans à partir du 1 er janvier 2015, pour autant que ces travailleurs puissent fournir la preuve d une carrière en tant que salarié d au moins 25 ans au sens de la convention collective de travail n 103. Il prévoit des exceptions pour les travailleurs occupés dans une entreprise en restructuration ou en difficultés et pour les travailleurs qui ont une carrière professionnelle de 35 ans ou qui ont été occupés dans un métier lourd. Pour ces personnes, la limite d âge de 55 ans au 1 er janvier 2015 est progressivement relevée pour atteindre 60 ans au 1 er janvier 2019.

- 4 - Cet arrêté royal dispose par ailleurs que ces limites d âge pour les travailleurs avec une carrière longue, un métier lourd ou dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, ne sont pas relevées selon ce calendrier à condition que le Conseil national du Travail conclue à ce sujet, pour la période 2015-2016, une CCT-cadre rendue obligatoire par arrêté royal qui, en ce qui concerne l accès au droit aux allocations, doit permettre sous certaines conditions aux secteurs et aux entreprises en difficultés ou en restructuration de conserver pour cette période la limite d âge de 55 ans dans une convention collective de travail. Cette CCT-cadre peut être prorogée ou adaptée après 2016. En exécution de cette disposition, le Conseil national du Travail a conclu, le 27 avril 2015, la convention collective de travail n 118 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l abaissement à 55 ans de la limite d âge en ce qui concerne l accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. 2. Les dérogations prévues dans la CCT-cadre pour avoir accès au droit aux allocations Dans la convention collective de travail n 118 du 27 avril 2015, la limite d âge pour avoir accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière est portée, pour la période 2015-2016, à 55 ans pour deux groupes de travailleurs, à savoir, d une part, les travailleurs qui exercent un métier lourd ou ont une carrière longue et, d autre part, les travailleurs qui sont occupés dans une entreprise en restructuration ou en difficultés. La convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2015 et cesse d être en vigueur le 31 décembre 2016. Elle s applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la convention.

- 5 - a. Travailleurs qui exercent un métier lourd ou ont une carrière longue Sur la base de la CCT-cadre précitée, les travailleurs qui exercent un métier lourd ou ont une carrière longue peuvent avoir accès au droit aux allocations à partir de 55 ans si la commission ou sous-commission paritaire compétente a conclu, pour 2015-2016, une convention collective de travail mentionnant explicitement qu elle a été conclue en application de la convention collective de travail n 118 du 27 avril 2015 et s ils remplissent l une des conditions suivantes : - soit ils peuvent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l article 3, 3 de l arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d entreprise ; - soit ils ont été occupés depuis : 1) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l article 3, 1 er de l arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date ; 2) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l article 3, 1 er de l arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date ; 3) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l article 1 er de la convention collective de travail n 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l arrêté royal du 10 mai 1990 ; L adaptation de l article 4, 3, c) de l arrêté royal du 30 décembre 2014 étant demandée par le Conseil afin de prévoir une assimilation conformément à l arrêté royal du 3 mai 2007, le commentaire de l article 3 de la CCT-cadre sera, dans une phase ultérieure, lorsque l arrêté royal aura été adapté dans ce sens, précisé dans le même sens, à savoir par une assimilation pour le personnel de l aviation civile qui est occupé dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit.

- 6-4) ou bien par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction, pour autant qu ils disposent d une attestation qui confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail. À défaut de convention collective de travail sectorielle, ces travailleurs relèvent du calendrier qui est prévu pour eux dans l arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir 55 ans en 2015 et 56 ans en 2016. Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective de travail en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n empêche pas ces secteurs d en conclure une pour la période biennale suivante en application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. Ce raisonnement est aussi valable pour les périodes biennales subséquentes. b. Travailleurs qui sont occupés dans une entreprise en restructuration ou en difficultés Sur la base de la CCT-cadre précitée, les travailleurs qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en application de la réglementation relative au chômage avec complément d entreprise, peuvent avoir accès au droit aux allocations à partir de 55 ans, pour autant qu il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions suivantes : 1) l entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d un plan de restructuration et permet d éviter des licenciements ; 2) l entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du chômage avec complément d entreprise ; 3) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de reconnaissance, que ces conditions sont remplies.

- 7 - À défaut de convention collective de travail conclue dans l entreprise en restructuration ou en difficultés, ces travailleurs relèvent du calendrier qui est prévu pour eux dans l arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir 55 ans en 2015 et 56 ans en 2016. B. L arrêté royal du 30 décembre 2014 1. Au cours de ses travaux, le Conseil a tout d abord relevé une erreur matérielle dans l article 4, 5, point 2 dudit arrêté royal du 30 décembre 2014, qui prévoit que les 35 ans de carrière professionnelle dont un travailleur doit pouvoir disposer pour pouvoir avoir recours à un emploi de fin de carrière dérogatoire, doivent être compris au sens de l article 3, 2 de l arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d entreprise. Le Conseil observe que l article 3, 2 de l arrêté royal du 3 mai 2007 a été abrogé et que, pour le calcul de la carrière professionnelle au sens du régime de chômage avec complément d entreprise, il faut renvoyer à l article 3, 3 de cet arrêté royal. Il insiste par conséquent pour que le renvoi à l article 3, 2 soit remplacé par le renvoi correct à l article 3, 3 de l arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d entreprise. 2. Le Conseil constate ensuite que l article 4, 5, sixième alinéa, point 3 de l arrêté royal dispose que la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prolongation de la période de réduction des prestations de travail doit se situer pendant la durée de validité de cette convention collective de travail. Le Conseil se demande quelle est la portée de cette disposition et, plus précisément, si l intention est aussi que, lorsque les travailleurs satisfont aux conditions de la CCT-cadre au moment de l avertissement écrit adressé à l employeur, mais que la date de début de leur réduction de carrière tombe en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail pour des raisons indépendantes de leur volonté, comme par exemple par un report de six ou douze mois tel que prévu aux articles 14 et 15 de la convention collective de travail n 103, ces travailleurs tombent en dehors du champ d application de la CCTcadre.

- 8-3. Le Conseil signale que, pour des raisons historiques, l aviation civile a été exclue du champ d application de la convention collective de travail n 46 du 23 mars 1990, même si le personnel travaille de nuit. Si une autre réglementation renvoie, pour la définition du travail de nuit, au champ d application de la convention collective de travail n 46, cela a pour conséquence d exclure le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air. Pour le RCC, une solution a été apportée en 2013 en prévoyant, à l article 3 de l arrêté royal du 3 mai 2007, une assimilation pour le personnel de l aviation civile qui est occupé dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit 1. Étant donné que cette assimilation est réglée pour le RCC, le Conseil demande de prévoir la même assimilation pour les emplois de fin de carrière dans l article 4, 3, c) de l arrêté royal du 30 décembre 2014. Pour l application de l alinéa précité de l article 4 de cet arrêté royal, il faut assimiler aux travailleurs visés à l article 1 er de la convention collective de travail n 46 du 23 mars 1990, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l exclusion : 1 des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures ; 2 des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. C. L introduction de la CCT n 103 bis Le Conseil constate que l accord du Groupe des 10 du 17 décembre 2014 prévoit, dans le cadre de la finalisation de la première phase de l harmonisation des statuts ouvriers-employés, une assimilation de l indemnité en compensation du licenciement pour le calcul de la condition de carrière pour les emplois de fin de carrière. 1 Voir l avis n 1.829 du 18 décembre 2012 et l arrêté royal du 15 juillet 2013.

- 9 - En exécution de cet accord, la convention collective de travail n 103 bis du 27 avril 2015 a complété l article 10, 3 de la convention collective de travail n 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d emplois de fin de carrière par le 12 rédigé comme suit : «12 les journées couvertes par une indemnité en compensation du licenciement». On vise par là l indemnité en compensation du licenciement telle que prévue à l article 7, 1 er, troisième alinéa, zf) et à l article 7, 1 er sexies de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. x x x Pour conclure, le Conseil insiste pour que les modifications précitées soient apportées le plus rapidement possible à l arrêté royal du 30 décembre 2014, pour qu elles puissent être mises en œuvre à temps par l ONEM et qu elles puissent également apporter la sécurité juridique nécessaire aux secteurs qui doivent entamer les négociations sectorielles en la matière. -------------------------