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Transcription:

MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES -------- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS -------- Le Directeur général -------- REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE Union Discipline Travail ---------- N 0019/MEF/DGI-DLCD NOTE DE SERVICE ----000---- Destinataires : Tous services Objet : Champ d application de l article 108 du Code général des Impôts Les contribuables sont tenus de produire diverses déclarations, concernant soit l établissement de leur propre imposition, soit la vérification des déclarations souscrites par d autres redevables. Pour la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d auteur ou d inventeur, etc. l article 108 du Code général des Impôts dispose: «1 Les entreprises qui, à l occasion de l exercice de leur activité versent à des personnes physiques ne faisant pas partie de leur personnel salarié et à des personnes morales, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues par l article 127 lorsqu elles dépassent 50.000 francs par an pour un même bénéficiaire. 2 Les entreprises, sociétés ou associations, qui procèdent à l encaissement et au versement des droits d auteur ou d inventeur, sont tenues de déclarer dans les conditions prévues par l article 127 le montant des sommes dépassant 10 000 francs par an qu elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.» La présente note a pour objet d apporter des précisions sur le champ d application de cette disposition. 1. Personnes tenues de souscrire la déclaration L article 108-1 du Code général des Impôts met l obligation déclarative à la charge de toutes les entreprises sans distinction de la forme juridique ou du régime d imposition. Sont donc concernées aussi bien les entreprises individuelles que les sociétés.

Sont également concernés par l obligation déclarative, les contribuables exerçant une profession non commerciale. De même, les entreprises, sociétés ou associations, qui procèdent à l encaissement et au versement des droits d auteur et d inventeur doivent souscrire la déclaration. 2. Sommes à déclarer Les sommes à déclarer sont celles qui sont versées par les entreprises à l occasion de l exercice de leur activité, à des personnes physiques ne faisant pas partie de leur personnel salarié et à des personnes morales à titre de commissions, courtages, ristournes commerciales et autres rémunérations, ainsi que les droits d auteur ou d inventeur encaissés ou versés par les entreprises, sociétés ou associations. 2.1 Sommes à déclarer visées par l article 108-1 du Code général des Impôts Les rémunérations concernées par le texte sont : les commissions et courtages ; les honoraires et vacations ; les ristournes commerciales ; les gratifications et autres rémunérations ; les droits d auteur ou d inventeur. Les rémunérations visées ci-dessus sont définies ci-après. 2.1.1 Commissions et courtages Ce sont les rémunérations payées à des commissionnaires ou à des courtiers proprement dits, ainsi que celles allouées à des intermédiaires de commerce libres, représentants de commerce n ayant pas la qualité de salariés. Ainsi, sont à déclarer, les sommes versées par une entreprise à des intermédiaires qui lui ont procuré des marchandises, dès lors qu elle n établit pas qu il s agit d un complément de prix indirectement consenti au fournisseur. Toutefois, les commissions versées aux commissionnaires agréés en douane peuvent ne pas être déclarées à la double condition que ces commissions soient conformes au tarif réglementaire ou en usage dans la profession et qu elles figurent distinctement sur les factures établies par les bénéficiaires.

2.1.2 Honoraires et vacations Ce sont les rétributions des services rendus par les membres des professions libérales et de certains auxiliaires de justice dont le montant n est pas tarifé. Sont notamment concernées, les rémunérations ci-après : les honoraires versés à un comptable ne faisant pas partie du personnel salarié ou à un conseil juridique et fiscal ; les honoraires versés à un expert-comptable ou au commissaire aux comptes de l entreprise ; les honoraires versés à un avocat à l occasion d une consultation ou d un procès intéressant l entreprise ; les honoraires versés à un médecin chargé du service médical de l entreprise ; les honoraires de toute nature versés à des notaires par les entreprises, à l occasion de l exercice de leur activité. 2.1.3 Ristournes commerciales Les ristournes consistent en une réduction de prix calculée sur l ensemble des opérations faites avec le même tiers pour une période déterminée. Elles concernent à titre d exemple, les remises hors factures consenties par les entreprises de ventes en gros ou en demi-gros à leurs clients et payées à ces derniers généralement en fin d année, soit par chèque, soit en espèces, ou par tout autre moyen, avec ou sans reçu. Seules les remises hors facture doivent être considérées comme des ristournes au sens de l article 108 du Code général des Impôts. Les remises, rabais ou escomptes de caisse qui constituent une simple réduction directe de prix n entrent pas dans le champ d application de l article 108-1. 2.1.4 Gratifications et autres rémunérations Ce sont les versements, quelle qu en soit la dénomination, qui sont de même nature que les commissions, courtages, ristournes commerciales, vacations, honoraires, etc. Les autres rémunérations comprennent notamment toutes les rémunérations versées à des tiers, quels que soient leur qualité, leur domicile, leur situation au

regard de l impôt et qui ne constituent pas des recettes normales d exploitation commerciale donnant généralement lieu à l émission de factures. Sont concernées en particulier, les rémunérations citées à l article 85 du Code général des Impôts, qui constituent la contrepartie de prestations intellectuelles, y compris l assistance technique. 2.2 Sommes à déclarer visées par l article 108-2 du CGI Il s agit des droits d auteur ou d inventeur qui ramènent aux droits versés à un auteur ou inventeur du fait de l utilisation ou l exploitation de son œuvre ou de son invention. 2.3 Cadre de versement des rémunérations La déclaration visée à l article 108-1 du Code général des Impôts porte uniquement sur des sommes versées à l occasion de l exercice de leur activité. Ainsi que le précise le texte, l obligation imposée aux intéressés est limitée à la déclaration des rémunérations qu ils versent à l occasion de leur activité, c està- dire en définitive, des rémunérations qui figurent normalement dans la comptabilité de leur exploitation. Concernant les droits d auteur ou d inventeur, il s agit de ceux encaissés et versés par les entreprises, sociétés ou associations à leurs membres ou mandants. Les commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications et rémunérations entrant dans le champ d application de l article 108 ainsi que les droits d auteur ou d inventeur doivent être déclarés quels que soient la nationalité et le domicile des bénéficiaires. Ainsi, sont à comprendre dans la déclaration, les sommes versées à des personnes installées en Côte d Ivoire ou hors de la Côte d Ivoire. 2.4 Mode de paiement des sommes Les sommes versées qui doivent être déclarées sont celles qui ont fait l objet d un paiement effectif et non celles qui figurent en charges à payer dans la comptabilité de l entreprise. Le paiement peut se faire soit par versement en numéraire, soit par tout autre moyen, notamment : par chèque ;

par virement bancaire ; par inscription au crédit d un compte courant ; par remise de biens en nature ; par compensation. Les sommes réglées avec retard ne doivent être déclarées qu au titre de l année au cours de laquelle elles sont effectivement versées. 2.5 Montant des versements à prendre en compte La déclaration est obligatoire lorsque le montant des sommes versées excède 50 000 francs par an pour un même bénéficiaire. En ce qui concerne les droits d auteur ou d inventeur, le montant minimum à déclarer par an pour un même bénéficiaire est de 10 000 francs. Pour apprécier le seuil de 50 000 francs, il y a lieu de faire masse de l ensemble des sommes versées à un même bénéficiaire au cours de l année civile, même si les diverses rémunérations ont des qualifications différentes ou s il s agit pour partie, d avantage en nature. En tout état de cause, l article 46 du Livre de Procédures fiscales fait obligation aux personnes versant des honoraires et autres rémunérations de tenir à la disposition de l Administration, les documents comptables permettant de connaître le montant de ces versements. La déclaration doit se faire sur une base toutes taxes comprises et mentionner pour chaque bénéficiaire, le montant total des sommes effectivement mises à sa disposition. 3. Sanctions L article 108 prévoit trois niveaux de sanctions en fonction de la nature de l irrégularité constatée. En cas de défaut de déclaration, les sommes non déclarées ne sont pas admises parmi les frais professionnels de la partie versante. En cas de retard dans le dépôt de la déclaration, l amende fiscale indiquée ci-dessus est majorée de : 50 % si le retard n excède pas deux mois ; 100 % si le retard est compris entre deux et trois mois ;

300 % si le retard excède trois mois. Toute infraction aux prescriptions du présent article entraine l application d une amende fiscale de 5000 francs par omission ou inexactitude dans les renseignements exigés. F. KESSE