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Transcription:

Département Finances Département Intercommunalité et territoires 14 février 2013 Dossier suivi par Alain ROBY, Claire GEKAS et Soraya HAMRIOUI LES DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES COMMUNES, LES COMMUNAUTÉS OU LEURS CONTRIBUABLES FIGURANT DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2013 ET DANS LA 3 EME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 [LOIS N OS 2012-1509 ET 1510 DU 29 DÉCEMBRE 2012 PARUES AU J.O. DU 30 DÉCEMBRE] Dans sa version initiale, le projet de loi de finances pour 2013 ne comportait que 3 dispositions relatives à la fiscalité (indirecte) locale : l extension de la taxe sur les logements vacants aux communes appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de 50.000 habitants, l application de droit de la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés en «zone tendue» et le renforcement de la portée de la taxe sur les friches commerciales. Celles-ci (comme celles issues de la LFR 2012) sont présentées en rouge dans la note complète. Une dizaine d autres articles consacrés à la fiscalité sont apparus au cours des débats parlementaires. Les ajouts ou changements effectués par amendement sont présentés en vert (ou en marron, pour les dispositions apparues en nouvelle lecture). Le projet de 3 ème loi de finances rectificative 2012 ne comportait quant à lui qu un seul article à caractère fiscal concernant les collectivités locales : l article 17 (devenu dans la loi article 37). La commission des finances de l Assemblée nationale avait estimé qu il «rassemble des dispositions tout à fait hétéroclites, entre lesquelles on peine à trouver un dénominateur commun sinon de traiter - plus ou moins directement - de fiscalité locale. En dépit du sous-titre retenu, les 123 alinéas (144 après le vote) de cet article ne se contentent pas de tirer d énièmes conséquences de la réforme de la fiscalité professionnelle locale ou de prédire toutes les nouvelles configurations possibles avec la recomposition de la carte intercommunale. Elles prévoient également des modifications : de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom), de la fiscalité des ports ou de la taxe spéciale d équipement perçue par les établissements publics fonciers qui, pour techniques qu elles puissent paraître, auraient sans doute mérité un traitement séparé.» De nombreux amendements, sur des sujets très divers et souvent techniques, ont été inclus lors des débats en 1 ère lecture à l Assemblée nationale, par exemple : dispositions relatives à la cotisation minimum de CFE applicables à compter de 2013, fixation des taux d imposition en cas de rattachement d une commune à un EPCI à fiscalité propre, institution de la commission intercommunale des impôts directs par décision de l administration,, possibilité d exonérer de taxe d aménagement, par délibération pouvant être prise jusqu au 28 février 2013, les surfaces de stationnement intérieur pour certains locaux, dégrèvement, pour 2012, des CFE des auto-entrepreneurs ayant bénéficié en 2010 et 2011 d une exonération, perception en 2013 de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité par les communes de moins de 2 001 habitants en l absence de délibération syndicale en 2012 ( ), et l une des mesures les plus attendues par une centaine de collectivités : possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013, de prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la hausse de cotisation minimum de CFE due au titre de 2012. La loi de finances pour 2013, comme la 3 ème loi de finances rectificative pour 2012, n ont pas été adoptées par le Sénat, qui avait pourtant largement amendé plusieurs articles des projets de loi et voté de nombreuses nouvelles dispositions, notamment afin de faciliter les fusions ou changements de périmètres d EPCI. L Assemblée nationale a adopté en lecture définitive la 3 ème loi de finances rectificative pour 2012 et la loi de finances pour 2013 respectivement les 19 et 20 décembre. Pour les collectivités locales, sont à relever notamment les nouvelles dispositions relatives à l indexation des IFER sur le taux d inflation prévisionnel ou l adaptation des sanctions en cas de défaut de déclaration de la taxe locale sur la publicité extérieure.

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES LA REVALORISATION FORFAITAIRE DE 1,80 % DES VALEURS LOCATIVES FONCIÈRES POUR 2013 L article 87 de la LF 2013 procède, pour 2013, à une revalorisation forfaitaire de l ensemble des valeurs locatives (applicables aux taxes foncières, à la taxe d habitation et à la cotisation foncière des entreprises) de + 1,80 %. Ce taux correspond à celui de l inflation prévisionnelle. Ainsi, à bases équivalentes et en maintenant les taux d imposition à leur niveau 2012, les collectivités pourront disposer de ressources équivalentes (en euros constants). LE REPORT DE 15 JOURS DES DATES LIMITES POUR LA TRANSMISSION DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TAUX OU AUX PRODUITS VOTÉS Les collectivités locales et organismes compétents auront à faire connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril (au lieu du 31 mars), les décisions relatives aux taux ou aux produits des impositions directes perçues à leur profit. La modification ne remet pas en cause l anomalie existant précédemment : il est prévu de faire connaître à la DDFiP les décisions relatives aux taux avant le 15 avril, alors que la date limite de vote du budget primitif est elle-même désormais fixée au 14 avril et que, en vertu de l article L.1612-8 du CGCT, celui-ci doit être transmis à la (sous-) préfecture au plus tard 15 jours après le délai limite fixé pour son adoption (soit désormais jusqu au 29 avril) LA REVALORISATION DE 2 % DES PLAFONDS DE REVENUS À NE PAS DÉPASSER POUR BÉNÉFICIER EN 2013 DES EXONÉRATIONS, ABATTEMENTS, DÉGRÈVEMENTS OU PLAFONNEMENTS DE LA TAXE D HABITATION OU DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES, ET LA REVALORISATION DE 2% DE L ABATTEMENT APPLICABLE AUX REVENUS POUR LE CALCUL DU PLAFONNEMENT DE TH Si le barème de l impôt sur le revenu est de nouveau reconduit, sans indexation, les plafonds de revenus pris en compte pour accorder les exonérations, plafonnements et dégrèvements de taxe d habitation (TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) établies au titre de 2013 sont relevés en fonction de l indice des prix hors tabac de 2012 par rapport à 2011, soit + 2 %, afin de préserver la situation des ménages modestes qui bénéficient des dispositifs d allègement de fiscalité directe locale. Le montant des abattements prévus au [I.] de l article 1414 A (abattements applicables aux revenus pris en compte pour le plafonnement de la taxe d habitation) est également revalorisé de 2%. L AUGMENTATION DE 30 % À 40 % DU TAUX DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES PRESCRITES PAR UN PPRT, PAYÉES ENTRE LE 1 ER JANVIER 2013 ET LE 31 DÉCEMBRE 2014 Le taux du crédit d'impôt relatif aux dépenses prescrites par un plan de prévention des risques technologiques est relevé de 30 % à 40 % (soit le taux qu'il avait atteint après le Grenelle de l'environnement). L'application de ce taux sera toutefois limitée à une période de 2 ans, du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Le coût de cette mesure serait inférieur à 3 millions d'euros. LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA FISCALITÉ DES EPCI ET DE LEUR COMMUNES MEMBRES LE REPORT AU 15 JANVIER DE LA DATE LIMITE D OPTION POUR LE RÉGIME DE LA FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE, POUR LES EPCI NOUVELLEMENT CRÉÉS ET LES EPCI ISSUS D UNE FUSION En cas de création ou de fusion d EPCI relevant de plein droit du régime de la fiscalité additionnelle, celui-ci peut opter, par une délibération prise à la majorité simple des membres du conseil communautaire, pour le régime de la fiscalité professionnelle unique avant le 16 janvier de l année au cours de laquelle la création ou la fusion prend fiscalement effet (au lieu du 31 décembre de l année précédente pour être applicable l année suivante). LES MODIFICATIONS RELATIVES À L ATTRIBUTION DE COMPENSATION DES COMMUNES MEMBRES D UN EPCI LEVANT LA FPU L article 40, apparu en nouvelle (et dernière) lecture, modifie sensiblement, à compter du 1 er janvier 2013 le [V.] de l article 1609 nonies C du CGI, relatif aux modalités de fixation de l attribution de compensation des EPCI levant la FPU : - les éventuels versements de FNGIR transférés par une commune ne peuvent plus faire l objet d une prise en compte dans l attribution de compensation, - lorsqu'à la suite d'une fusion simple, un EPCI fait application du régime de FPU, l'attribution de compensation versée ou perçue est égale : pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un EPCI à FPU : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet EPCI l'année précédente. Il peut être dérogé à cette disposition, uniquement la 1 ère année d'existence du nouvel EPCI, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée (2/3 des communes représentant moitié de la population, ou l inverse). Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ; 2

pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un EPCI qui ne levait pas la FPU : au montant calculé en fonction du régime de droit commun. - les mêmes dispositions s appliquent en cas de transformation-extension d EPCI, - les attributions de compensation sont recalculées, après consultation de la CLECT, lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent pas être indexées, - la possibilité de réduire dans les mêmes proportions l attribution de compensation de toutes les communes membres d EPCI à fiscalité professionnelle unique est supprimée. - les EPCI soumis à la FPU au 1 er janvier 2010 et leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée, à la révision des AC d une partie des communes membres lorsque cellesci disposent d un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au PFi par habitant moyen. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut pas excéder 5 % du montant de celles-ci. LES MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX MAXIMUM DE COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE) POUVANT ÊTRE VOTÉ PAR UN EPCI À FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE EN 2012 ET 2013 (AFIN DE NEUTRALISER L AUGMENTATION DES TAUX RÉSULTANT DES TRANSFERTS OPÉRÉS PAR LA RÉFORME DE LA TP) Les taux maximum de cotisation foncière des entreprises 2012 des EPCI à FPU, FPZ ou FEU dépendaient de l évolution des taux votés par leurs communes entre 2010 et 2011 ou, à défaut de variation, entre 2009 et 2010. De même, les taux maximum de CFE 2013 de ces EPCI dépendront de l évolution des taux votés par leurs communes membres entre 2011 et 2012 ou, à défaut de variation entre ces deux années, entre 2010 et 2011. Pour les taux maximum de CFE 2012 et 2013 de ces EPCI, aucune règle particulière n a été prévue afin de neutraliser l augmentation des taux résultants des transferts opérés par la réforme (part départementale de taxe d habitation et frais de gestion de l État). L absence de prise en compte des taux de référence 2010 pour la détermination du taux maximum de la CFE des EPCI à FPU, FPZ ou FEU de 2012 et de 2013 pourrait conduire à des hausses importantes de CFE pour les redevables concernés. Les augmentations de taux liées aux transferts de ressources fiscales induites par la réforme de la TP pour la détermination des taux maximum de CFE 2012 et 2013 des EPCI à FPU, à FPZ et à FEU, sont neutralisées, «de façon à éviter des ressauts d imposition pour les contribuables». Cette disposition s applique donc de façon rétroactive aux taux votés en 2012 (afin de régulariser ceux-ci). LA FIXATION DES TAUX D IMPOSITION EN CAS DE RATTACHEMENT D UNE COMMUNE À UN EPCI À FISCALITÉ PROPRE : PRÉCISIONS SUR LES TAUX À PRENDRE EN COMPTE EN CAS D INTÉGRATION PROGRESSIVE DES TAUX Lorsque, l année du rattachement, la commune était membre d un EPCI à fiscalité propre, la procédure d intégration fiscale progressive des taux d imposition ne concerne que la différence entre : - le taux qui aurait été appliqué sur la commune l année du rattachement s il avait déjà pris fiscalement effet - et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année. Ainsi est prise en considération l appartenance de la commune à des EPCI avant son rattachement volontaire ou dans le cadre d une transformation d un EPCI avec extension de périmètre. La référence au taux global d imposition permet, lorsque le rattachement à un nouvel EPCI à fiscalité propre s accompagne d une évolution de l appartenance à des EPCI sans fiscalité propre (syndicats à contributions fiscalisées), de tenir compte des différences de taux d imposition appliqués au bénéfice de ces derniers. Ces modalités de calcul permettront de lisser, le cas échéant, l augmentation de la charge fiscale des contribuables locaux. L INSTITUTION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CIID) PAR DÉCISION DE L ADMINISTRATION (ET NON PLUS PAR DÉLIBÉRATION PRÉALABLE DE L EPCI) Les modalités de création des commissions intercommunales des impôts directs (CIID) sont simplifiées. La création de ces commissions a été rendue obligatoire dans les EPCI à fiscalité professionnelle unique par l article 34 de la LFR 2010 qui a lancé le processus de révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Dans le cadre de cette révision, ces commissions seront chargées de donner leur avis sur les choix opérés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en ce qui concerne, notamment, la délimitation des secteurs d évaluation, la fixation du coefficient de localisation des propriétés, la fixation des tarifs. Or, depuis qu elle a été rendue obligatoire, la création des CIID s est heurtée à des difficultés. Afin d y remédier, est supprimée la délibération préalable des EPCI, afin que les CIID soient créées, comme les commissions communales des impôts directs (CCID), par décision de l administration. 3

LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES LA CRÉATION D UNE 3 ÈME TRANCHE DE BASES DE COTISATION MINIMUM DE CFE La cotisation minimum de CFE pourra être établie à partir d une base dont le montant, fixé par le conseil municipal, pourra désormais être compris : - entre 206 et 2.065 euros, pour les contribuables dont le montant du chiffre d affaires ou des recettes hors-taxes est inférieur à 100.000 euros, - entre 206 et 4.084 euros pour les contribuables dont le montant du chiffre d affaires ou des recettes hors taxes est compris entre 100.000 et 250.000 euros, - entre 206 et 6.102 euros, pour les autres contribuables (ceux dont le montant du chiffre d affaires ou des recettes hors taxe est égal ou supérieur à 250.000 euros). Une tranche complémentaire, de 100.000 à 250.000 euros de CA, a été introduite au moment du vote par le rapporteur de la commission des finances de l AN, «afin d'alléger l'imposition des artisans et commerçants, tout en maintenant un niveau de cotisation équitable pour les autres professions indépendantes (ceux dont le CA est supérieur à 250.000 euros)». LE REPORT AU 21 JANVIER 2013 POUR PRENDRE OU MODIFIER LES DÉLIBÉRATIONS RELATIVES À LA FIXATION DES BASES DE COTISATION MINIMUM DE CFE AU TITRE DE 2013 Les communes et EPCI à fiscalité propre pourront, au titre de l exercice 2013, prendre ou modifier les délibérations relatives à la fixation des bases de cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) jusqu au 21 janvier 2013 (et ainsi introduire éventuellement, avec toutes les précautions nécessaires, une 3 ème tranche de cotisation minimum). Cette possibilité s applique également aux EPCI issus d une création ou d une fusion ou optant pour la FPU ou la FPZ au 1 er janvier 2013, qui pourront fixer pour 2013 des bases minimum de CFE différentes selon le territoire des communes. La délibération correspondante (dont un modèle est présenté) devra être transmise au comptable public au plus tard le 2 ème jour ouvré suivant le (lundi) 21 janvier 2013. LA PRISE EN COMPTE, POUR LA BASE MINIMUM DES CONTRIBUABLES DONT LE CA EST COMPRIS ENTRE 100.000 ET 250.000 EUROS, À DÉFAUT DE DÉLIBÉRATION AU 21 JANVIER 2013, DU MONTANT DE LA BASE MINIMUM FIXÉ PAR UNE DÉLIBÉRATION ANTÉRIEURE POUR LES CONTRIBUABLES DONT LE CA EST SUPÉRIEUR À 100.000 EUROS À défaut de nouvelle délibération prise au 21 janvier 2013, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du CA ou des recettes est compris entre 100 000 et 250 000 euros sera le montant de la base minimum fixé par les délibérations antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du CA ou des recettes est supérieur à 100.000 euros. LES MODALITÉS DE FIXATION DES BASES DE COTISATION MINIMUM DE CFE (EN CAS D ABSENCE DE DÉLIBÉRATION) La loi ne prévoyait pas de modalités particulières de fixation de la base minimum de CFE pour les EPCI qui, à la suite d une création, d un changement de régime fiscal ou d une fusion, font application pour la 1 ère fois de la FPU ou de la FPZ (alors que la loi prévoit un mécanisme de lissage des taux). De même, aucun dispositif de convergence n était prévu en cas de rattachement d une commune à un EPCI levant la FPU ou la FPZ. Désormais, à défaut de délibération, le montant de la base minimum applicable sera égal : - pour les communes et les EPCI levant la FPU ou la FPZ existant au 31 décembre 2012 : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l année 2012, - pour les communes nouvelles créées à compter du 1 er janvier 2013, pour celles rattachées à un EPCI levant la FPU ou la FPZ à compter de la même date, ainsi que pour les EPCI soumis à l un de ces régimes pour la 1 ère fois à compter de cette date à la suite d une création, d une fusion ou d un changement de régime fiscal : l année au cours de laquelle cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l année précédente sur le territoire de chacune des communes ou EPCI concernés ; les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la 1 ère année, pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année. LES RÈGLES DE DÉTERMINATION DES BASES MINIMUM DE CFE POUR LES EPCI FAISANT APPLICATION POUR LA 1 ÈRE FOIS, À COMPTER DE 2013, DU RÉGIME DE LA FPU OU DE LA FPZ Lorsque, à la suite d une création, d un changement de régime fiscal ou d une fusion, un EPCI lève la FPU ou la FPZ, le montant de la base minimum de CFE applicable la 1 ère année est égal à celui applicable l année précédente sur le territoire de chacune des communes ou EPCI concernés. 4

L INSTITUTION POSSIBLE D UN MÉCANISME DE CONVERGENCE DES BASES MINIMUM, PENDANT 10 ANS AU MAXIMUM L année suivante, les EPCI qui fixent le montant de la base minimum de CFE, peuvent décider d appliquer des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des EPCI préexistants pendant une période maximale de 10 ans. Sont réduits par fractions égales sur la durée qu il a retenue les écarts entre : - les bases minimum appliquées sur le territoire de l EPCI la 1 ère année, - et celle qu il a fixée. Ce dispositif de convergence s applique également en cas de création d une commune nouvelle et en cas de rattachement d une commune à un EPCI levant la FPU ou la FPZ. LA POSSIBILITÉ POUR LES COMMUNES ET LES EPCI À FISCALITÉ PROPRE, PAR UNE DÉLIBÉRATION PRISE AVANT LE 21 JANVIER 2013, DE PRENDRE EN CHARGE, EN LIEU ET PLACE DES REDEVABLES, TOUT OU PARTIE DE L AUGMENTATION DE LA COTISATION MINIMUM DE CFE DUE AU TITRE DE 2012 Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011. La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables (selon que le chiffres d affaires ou les recettes sont inférieurs ou supérieurs à 100.000 euros), le montant de la prise en charge par redevable. Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. Les modalités comptables de cette prise en charge ont été fixées par un arrêté du ministre de l économie et des finances du 2 janvier 2013, paru au J.O. du 9 janvier 2013. Selon l exposé des motifs de l amendement à l origine de cet article, déposé initialement au Sénat dans le PLF 2013, «les règles actuelles qui autorisent les communes et les EPCI à fixer des bases de calcul de la cotisation minimale de CFE entre 206 et 6.102 euros, en fonction du chiffre d affaires, ont parfois entrainé des augmentations considérables de l impôt dû par certaines petites entreprises. Les collectivités territoriales elles-mêmes se sont inquiétées de ces effets dont elles n avaient pas nécessairement pu prendre la mesure, faute de simulation. L amendement tend à apporter une 1 ère réponse à ces difficultés en autorisant les collectivités à revenir exceptionnellement, si elles le souhaitent, sur leur délibération prise au titre de 2012.» A la suite du rejet par le Sénat du PLF 2013, l Assemblée Nationale a voté dans la LFR 2012 un amendement (quasiment) identique à celui voté par la commission des finances du Sénat. LA GÉNÉRALISATION, DE MANIÈRE PROGRESSIVE, DE LA DÉMATÉRIALISATION DES PAIEMENTS DE LA CFE ET DES IFER ET LA FIXATION D UN MONTANT MINIMUM DE MAJORATION (60 EUROS) EN CAS DE PAIEMENT PAR VIREMENT La dématérialisation des paiements de la CFE et de l IFER de manière progressive est généralisée, de même que la dématérialisation des avis d imposition. Celle-ci se fait sur option du contribuable, sauf pour les avis de CFE et d IFER où elle a un caractère systématique dès lors que l entreprise est déjà soumise à une obligation de paiement dématérialisé pour cet impôt. Un montant minimum de majoration est fixé à 60 euros en cas de non-respect de l interdiction de payer un impôt, en particulier la CFE et l IFER, par virement. LE DÉGRÈVEMENT, POUR 2012, DES COTISATIONS FONCIÈRES DES ENTREPRISES DES AUTO-ENTREPRENEURS AYANT BÉNÉFICIÉ AU TITRE DE 2010 ET 2011 D UNE EXONÉRATION Les auto-entrepreneurs ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l exonération de cotisation foncière des entreprises sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l année 2012. Cette exonération est accordée, sous la forme d un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la CFE. LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES LA MENTION OBLIGATOIRE DES EFFECTIFS PAR ÉTABLISSEMENT, AU PRORATA DE LA VALEUR LOCATIVE FONCIÈRE IMPOSÉE À LA CFE DES ÉTABLISSEMENTS, DANS LA DÉCLARATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT NATIONAL FERROVIAIRE En matière de taxe professionnelle, pour les besoins de la répartition des bases imposables, il existait un dispositif spécifique de localisation des véhicules de la SNCF en l absence de lieu de stationnement habituel : une répartition de la valeur locative de ces véhicules entre toutes les communes où la SNCF exerçait son activité était prévue, au prorata des valeurs locatives foncières des locaux et terrains affectés à cette activité. 5

Le dispositif applicable la TP est transposé à la CVAE pour les entreprises de transport ferroviaire (en pratique pour la SNCF). En effet : - compte tenu de la mobilité des effectifs dans ce secteur d activité, leur localisation est particulièrement difficile ; - l application des critères de répartition de droit commun aboutirait à une concentration des effectifs affectés au transport sur Paris, lieu du principal établissement de la SNCF Cette disposition s applique aux déclarations des effectifs établies à compter de 2013, et ne modifiera pas la répartition de la valeur ajoutée de cette entreprise retenue actuellement. LA TAXE D HABITATION LA POSSIBILITÉ, ENTRE LE 1 ER OCTOBRE ET LE 31 DÉCEMBRE 2012, DE RAPPORTER LA DÉLIBÉRATION SUPPRIMANT À COMPTER DE 2013 LA CORRECTION DES ABATTEMENTS DE TAXE D HABITATION Les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1 er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d habitation peuvent rapporter cette délibération jusqu au 31 décembre 2012. L exposé des motifs de l amendement du gouvernement à l origine de cette disposition précise que «s agissant de la 1 ère année de mise en œuvre du dispositif, certains élus locaux ont eu des difficultés à anticiper les effets de la suppression de la variable d ajustement sur les impositions de taxe d habitation établies au titre de 2013.» La disposition, qui concernerait un cas particulier, permet aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1 er octobre 2012 pour supprimer la correction des abattements de TH de revenir exceptionnellement sur cette délibération jusqu au 31 décembre 2012. Le même délai que celui accordé pour la cotisation minimum de CFE (jusqu au 21 janvier 2013) aurait sans doute été préférable, afin que la disposition puisse le cas échéant être utilisée par d autres collectivités LA MAJORATION DU TAUX DE TH 2000 RETENU POUR LE PLAFONNEMENT DE LA COTISATION EN FONCTION DES REVENUS, PROPORTIONNELLEMENT À L AUGMENTATION MÉCANIQUE DE TAUX INDUITE PAR L HARMONISATION DES ABATTEMENTS DE TH EN CAS DE CRÉATION D UNE COMMUNE NOUVELLE En cas de création d une commune nouvelle et dans le cadre de la procédure d harmonisation progressive des taux de taxe d habitation, il est prévu une harmonisation des abattements de taxe d habitation. Cette harmonisation, quand elle se traduit par l instauration d un abattement nouveau sur le territoire d une commune préexistante, conduit à une diminution de base. Cette diminution est compensée par une augmentation mécanique du taux de taxe d habitation. Ce mécanisme n est pas neutre pour les contribuables ne pouvant pas bénéficier des abattements, notamment ceux bénéficiant déjà d un plafonnement de leur cotisation par rapport à leur revenu. Cette situation est corrigée, en majorant le taux de TH 2000 retenu pour le plafonnement de la cotisation de TH en fonction des revenus, proportionnellement à l augmentation mécanique de taux induite par l harmonisation des abattements de taxe d habitation. L ASSUJETTISSEMENT POSSIBLE À LA TAXE D HABITATION DES LOGEMENTS VACANTS DEPUIS PLUS DE 2 ANS (AU LIEU DE 5) L article 106 de la LF 2013 précise que les communes (ou EPCI à fiscalité propre ayant adopté un programme local de l'habitat) n appartenant pas à une zone d urbanisation continue de + de 50.000 habitants peuvent assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux EPCI sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de 2 années (au lieu de 5 ans auparavant). Afin de diminuer la tension locative sur le parc de logements privés, un amendement parlementaire à l origine de cette modification précisait qu elle avait pour objectif «de permettre une meilleure mobilisation des logements vacants, en renforçant le dispositif de majoration de la taxe d habitation qui leur est applicable : les logements visés sont les logements vacants depuis 2 ans au moins (au lieu de 5).» LA FIXATION DU TAUX DE TFNB ET DE TH PAR LES COMMUNES MEMBRES D UN EPCI À FISCALITÉ ADDITIONNELLE LEVANT POUR LA 1 ÈRE FOIS LA FPU ET PAR LES COMMUNES MEMBRES D UN EPCI À FISCALITÉ ADDITIONNELLE QUI INTÈGRENT UN EPCI À FPU L article 88 de la LF 2013 prévoit que, pour les communes membres d un EPCI à fiscalité additionnelle qui devient à fiscalité professionnelle unique et pour celles qui, membres d un EPCI à fiscalité additionnelle, intègrent un EPCI à FPU dans le cadre du dispositif prévu à l article 60 de la loi RCT (schéma départemental de coopération intercommunale, arrêté préfectoral de périmètre, arrêté préfectoral de fusion, création d EPCI nouveaux), et pour la 1 ère année d application de ces dispositions, la limitation de l évolution du taux de TFNB par rapport à celle du taux de TH n est pas applicable. Toutefois, cette mesure ne s applique que lorsque le taux de la TFNB ou le taux de la TH, voté l année précédente par les communes, est inférieur de plus d 1/3 au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l une ou l autre de ces taxes. 6

. L exposé des motifs de l amendement parlementaire à l origine de cette disposition précise que celui-ci a pour objectif «d éviter d avoir à subir, pour les communes qui étaient auparavant membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle et qui en intégrant un autre à fiscalité élevée, lors de la 1 ère année, des réductions mais le plus souvent la hausse des taux de fiscalité des ménages (TH et TNFB) générées par l application : - d une part, des règles de convergence des taxes (prévues par l article 1636 B sexies du CGI) - et d autre part, du régime de convergence des taux. Cette souplesse présente, en préservant l intérêt des contribuables, l avantage de traiter pour la 1 ère année le régime fiscal d intégration des communes membres d un EPCI concerné par une procédure de fusion.» LES TAXES FONCIÈRES LA VALEUR LOCATIVE DES POSTES D AMARRAGE DANS LES PORTS DE PLAISANCE À COMPTER DE 2014 La méthode d évaluation de la valeur locative des ports de plaisance est sécurisée. Dans le cadre de la révision des valeurs locatives de 1970, leur évaluation avait été effectuée par l administration selon une méthode empruntant à la fois à la méthode par comparaison et à la méthode par appréciation directe. Une jurisprudence défavorable du Conseil d État et la perspective de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ont rendu nécessaires une évolution et une sécurisation de cette méthode d évaluation. Ainsi, la valeur locative des postes d amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision sera fixée selon le tarif suivant : 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée, 80 euros pour les autres ports maritimes, 55 euros pour les ports non maritimes. L APPLICATION DE DROIT DE LA MAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES SITUÉS EN «ZONE TENDUE» ET L ADAPTATION DES MODALITÉS D APPLICATION DES MAJORATIONS DE DROIT ET FACULTATIVE L article 82 de la LF 2013 modifie (à compter des impositions dues au titre de 2014) la partie de l article 1396 du CGI, relative à la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles : - les terrains situés sur le territoire d une commune appartenant à une «zone tendue» verront leurs valeurs locatives majorées de droit (sans possibilité d y déroger par délibération ou de moduler le montant de cette majoration) Si les valeurs forfaitaires par m 2 de la majoration (5 euros par m 2 pour les impositions dues au titre de 2014 et 2015, 10 euros par m 2 pour les impositions dues au titre de 2016 et des années suivantes) sont identiques à celles fixées par l article 28 de la 1 ère LFR 2012, une majoration supplémentaire est instituée, qui correspond à 25 % du montant de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles. De plus, la majoration s applique sur la totalité de la valeur locative cadastrale, sans l abattement de 200 m 2. - si les dispositions concernant la majoration facultative pouvant être fixée entre 0 et 3 euros n ont pas été modifiées, les exonérations et modulations pouvant être décidées auparavant ont été supprimées. - les redevables qui, au 31 décembre de l année d imposition, ont cédé leur terrain pourront, sur réclamation, obtenir le dégrèvement de la majoration. Il en sera de même de ceux qui, à la même date, ont obtenu un permis de construire, d aménager ou une autorisation de lotir. LA RÉDUCTION A 15 ANS DE LA DURÉE D EXONÉRATION DE TFPB EN FAVEUR DES LOGEMENTS CÉDÉS PAR LA SOCIÉTÉ ICADE À UN CONSORTIUM DE 26 BAILLEURS SOCIAUX MENÉ PAR LA SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE L article 86 de la LF 2013 ramène de 25 à 15 ans la durée d exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements cédés par la société Icade à un consortium de 26 bailleurs sociaux mené par la Société Nationale Immobilière. Selon l exposé des motifs de l amendement parlementaire à l origine de cette disposition, celle-ci limite «la pénalisation financière des collectivités locales qui, accueillant l ancien patrimoine immobilier d Icade (correspondant à 35 000 logements), contribuent activement au maintien d une offre de logements accessibles aux ménages les plus fragiles, en réduisant la durée d'exonération à 15 ans.» LES IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX (IFER) L INDEXATION SUR LE TAUX PRÉVISIONNEL D INFLATION DES IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX Les montants et tarifs de l imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l année, d évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. 7

Cet amendement est quasiment identique à celui voté le 14 décembre par le Sénat (dont le gouvernement avait demandé, comme à l Assemblée, le retrait). Il reprend la proposition du rapport de la mission commune d information du Sénat sur le remplacement de la TP par la CET, en substituant toutefois à la référence au coefficient de revalorisation des valeurs locatives celle au taux d inflation associé au projet de loi de finances. Il ne précise pas à compter de quelle date l indexation s applique. Elle pourrait toutefois entrer en vigueur pour les impositions dues au titre de 2013 (soit + 1,80 %). LA FISCALITÉ INDIRECTE LES MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE TAXATION DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TAXATION D OFFICE POSSIBLE EN CAS DE DÉFAUT DE TRANSMISSION DE DÉCLARATION, POSSIBILITÉ D ÉTABLIR UNE IMPOSITION COMPLÉMENTAIRE À L ISSUE D UNE PROCÉDURE DE REHAUSSEMENT CONTRADICTOIRE, SANCTION DU DÉFAUT DE DÉCLARATION PAR UNE AMENDE (SANS PROCÉDURE DE REHAUSSEMENT CONTRADICTOIRE) La rédaction de l article L. 2333-15 du CGCT pouvait conduire paradoxalement à réserver l établissement d amendes aux seuls cas d insuffisance de déclaration donnant lieu à une procédure de rehaussement contradictoire, alors que les redevables faisant l objet d une procédure de taxation d office (absence de déclaration) ne seraient pas pénalisés. Les régimes des sanctions sont harmonisés, par la modification des articles L. 2333-14 et L. 2333-15 du CGCT. L AMÉNAGEMENT DES RÈGLES D ASSIETTE ET DE LIQUIDATION DE LA TASCOM La méthode de calcul en cas de changement de surface en cours d année résultant du décret de 1995 aboutit à des incohérences préjudiciables aux recettes des collectivités locales : une nouvelle disposition précise donc les règles de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales pour les établissements modifiant leurs surfaces, en posant comme principe que la surface s apprécie au 31 décembre de l année précédant l année d imposition. Le président de l AMF avait demandé au directeur général des finances publiques qu un calcul équitable de la taxe soit effectué, en cas de modification de la surface de vente en cours d année. La prise en compte de la surface de vente existant au 31 décembre de l année précédant l année d imposition pour le calcul de la taxe apparaît être une réponse adaptée à cette demande. Les professions qui requièrent des superficies de vente anormalement élevées voient les conditions pour bénéficier de la réduction de 30 % du taux de la taxe précisées. Cette réduction pourra bénéficier aux établissements qui se livrent à titre principal (et non plus exclusif) à l activité de vente de meubles, de véhicules automobiles, de machines agricoles ou de matériaux de construction. L HARMONISATION DE LA MODULATION DE LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) EN CAS DE FUSION D EPCI OU DE CRÉATION D UNE COMMUNE NOUVELLE Les conditions d harmonisation en matière de taxe sur les surfaces commerciales en cas de fusion de communes, de fusion d EPCI ou de rattachement de communes à un nouvel EPCI sont précisées. Il existait un vide juridique : par définition, un nouvel EPCI issu de fusion n étant pas en mesure de délibérer sur ces questions avant le 1 er octobre de l année N pour une entrée en vigueur au 1 er janvier de l année N + 1, il y avait une incertitude sur le barème applicable sur le territoire du nouvel EPCI. En cas de fusion, de transformation d EPCI ou de modification du périmètre intercommunal, les dispositions antérieures (niveau de perception, modulation) seront maintenues sur le territoire de chacun des EPCI ou communes préexistants la 1 ère année d existence du nouvel EPCI. A partir de la 2 ème année, le nouvel EPCI délibèrera : - pour déterminer le niveau de perception de la TaSCom : soit au profit de l EPCI (lorsqu il s agit d un EPCI à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone) sur délibérations concordantes, soit au bénéfice des communes, - ainsi que pour fixer le coefficient de modulation de cette imposition. A défaut de délibération, la TaSCom demeure acquise au niveau communal, lorsque l EPCI, avant le changement de périmètre, ne s était pas substitué à ses communes membres pour sa perception (comme le permettent les dispositions de l article 77 de la loi de finances pour 2010). Des dispositions particulières sont également prévues pour la création de communes nouvelles : - les dispositions antérieures sont maintenues sur le territoire de chacune des communes préexistantes, - à partir de la 2 ème année, la commune nouvelle se substituera aux anciennes communes pour la perception et la modulation de la TaSCom, - un dispositif de lissage est prévu en cas d écart trop important entre les coefficients multiplicateurs des communes préexistantes. 8

LA POSSIBILITÉ D EXONÉRER DE TAXE D AMÉNAGEMENT, JUSQU AU 28 FÉVRIER 2013 POUR UNE EXONÉRATION DÈS 2013, LES SURFACES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR POUR LES LOCAUX BÉNÉFICIANT DE PRÊTS PLUS, PLS OU PSLA ET CEUX ANNEXES À TOUS LES AUTRES LOCAUX (SAUF POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES) Les organes délibérants des communes ou des EPCI, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'ilede-france auront la possibilité d exonérer, totalement ou partiellement : - les surfaces de stationnement intérieur pour les locaux bénéficiant de prêts PLUS, PLS ou PSLA et qui n ont pas bénéficié de l exonération facultative totale sur les logements sociaux (actuellement, 40 % des départements et 87,40 % des communes n ont pas délibéré pour l exonération de ces locaux), - les surfaces de stationnement intérieur, annexes à tous les autres locaux sauf pour les maisons individuelles. LA MAJORATION DE 0,1 POINT DES TAUX-PLAFONDS DU VERSEMENT DE TRANSPORT APPLICABLES EN ILE-DE-FRANCE L article 84 de la LF 2013 majore de 0,10 point les taux plafonds du Versement de Transport applicables en Ile-de- France qui seront ainsi fixés: - de 2,7 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; - de 1,8 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d Etat ; - de 1,5 % dans les autres communes de la région d'ile-de-france. Les recettes supplémentaires engendrées sont évaluées à environ 175 millions d euros pour une année, une fois achevée la période de transition applicable aux communes dont le taux plafond change. Ces nouvelles recettes sont destinées à financer la régénération des transports ferroviaires et le renouvellement du matériel roulant, prioritairement dans le cadre des schémas directeurs des différents RER dont le financement n est aujourd hui qu en partie assuré. LA VALIDATION DES DÉLIBÉRATIONS INSTITUANT LE VERSEMENT TRANSPORT ADOPTÉES PAR LES SYNDICATS MIXTES, OUVERTS OU FERMÉS, AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1 er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des EPCI au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du CGCT. Selon l exposé de motifs de l amendement à l origine de la disposition, «afin d assurer la pérennité des réseaux de transport financés par les syndicats mixtes et de garantir la continuité du service public des transports, il apparaît nécessaire de sécuriser les délibérations prises par les syndicats mixtes avant 2008 et qui se trouvent aujourd hui fragilisées.» LA PERCEPTION EN 2013 DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ÉLECTRICITÉ PAR LES COMMUNES DE MOINS DE 2 001 HABITANTS EN L ABSENCE DE DÉLIBÉRATION SYNDICALE EN 2012 Désormais, lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la TLCFE est perçue par le syndicat en lieu et place de toutes les communes dont la population est inférieure ou égale à 2.000 habitants, ou dans lesquelles la taxe était perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Dans quelques cas, des syndicats intercommunaux (ou des conseils généraux) n ont pas, pour diverses raisons, instauré de TLCFE depuis 2010. Par dérogation, l article 48 de la LFR 2011 avait prévu, qu en l absence de délibération du syndicat (ou du CG) avant le 15 octobre 2011, les communes de moins de 2.000 habitants pouvaient bénéficier en 2012 du produit de la TLCFE. La situation n ayant toujours pas été régularisée dans quelques syndicats, un amendement proroge le dispositif dérogatoire pour l année 2013, en l'absence de délibération du syndicat intercommunal ou du département avant le 1 er octobre 2012. Le ministre délégué au budget a précisé qu il s agissait de «la dernière prorogation que l Assemblée nationale était appelée à consentir à ces collectivités locales afin qu elles se mettent enfin en conformité avec la loi». LE RENFORCEMENT DE LA TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES L article 83 de la LF 2013 modifie (à compter des impositions dues au titre de 2014, afin, selon l exposé des motifs «de laisser aux propriétaires des locaux commerciaux le temps de les céder ou de les mettre en location») l article 1530 du CGI, avec pour objectif de renforcer la portée de la taxe sur les friches commerciales : - le taux de la taxe est fixé à 10 % (au lieu de 5 %) la 1 ère année d'imposition, 15 % la 2 ème (au lieu de 10 %), et 20 % (au lieu de 15 %) à compter de la 3 ème année. - la durée d inoccupation du local est réduite à 2 ans (au lieu de 5 auparavant). 9

L EXTENSION DE LA TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS AUX COMMUNES APPARTENANT À UNE ZONE D URBANISATION CONTINUE DE PLUS DE 50.000 HABITANTS ET LA MAJORATION DE SON TAUX À COMPTER DE LA 2 ÈME ANNÉE Afin d inciter à la mise en location ou à la cession de logements dans les agglomérations où les tensions immobilières sont les plus fortes, l article 16 renforce la portée de la taxe sur les logements vacants (TLV) : - les critères de définition des agglomérations où existe un déséquilibre marqué entre l offre et la demande de logements sont revus : outre l abaissement du seuil de zone d urbanisation continue à 50.000 habitants (au lieu de 200.000 habitants), les éléments retenus pour caractériser le déséquilibre entre l offre et la demande de logements ne sont plus liés aux personnes, mais au niveau élevé des loyers ou des prix d achat des logements anciens, ainsi qu au nombre de demandes de logement par rapport aux emménagements dans le parc locatif social, - la durée de la vacance déclenchant l application de la taxe est ramenée de 2 à 1 année, - si le taux applicable à la valeur locative du logement la 1 ère année d imposition reste inchangé (12,5 %), celui applicable dès la 2 ème année est porté à 25 % (au lieu de 15 % la 2 ème année et de 20 % à compter de la 3 ème année, selon les dispositions votées à l article 8 de la 2 ème LFR 2012), - ne sera pas considéré comme vacant un logement dont la durée d occupation est supérieure à 90 jours consécutifs. L abaissement du seuil de zone d urbanisation continue à 50.000 habitants privera les communes dont le territoire est inclus dans une telle zone de la possibilité de percevoir la taxe d habitation sur les logements vacants. Or, la taxe annuelle sur les logements vacants est perçue au profit de l ANAH (dans la limite de 21 M ), alors que la TH sur les logements vacants l est directement au profit des collectivités qui l ont instituée. Pour cette raison, a été créé un prélèvement sur recettes au profit des communes, représentatif de la perte de recettes résultant, pour celles qui avaient institué la THLV au 1 er juillet 2012, de la réforme de la taxe sur les logements vacants : [voir note LF 2013 «concours financiers»]. L AFFECTATION AUX EPCI (ET NON PLUS AUX COMMUNES) D IMPLANTATION DU PRÉLÈVEMENT SUR LES SOMMES ENGAGÉES PAR LES PARIEURS DÛ PAR LE PMU OU LES SOCIÉTÉS DE COURSES INTÉRESSÉES POUR LES PARIS ORGANISÉS L article 85 de la LF 2013 précise que le produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs dû par le PMU ou les sociétés de courses est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 322 550 euros aux EPCI (et non plus aux communes) sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques, dans la limite de 722 579 euros par EPCI. L exposé des motifs de l amendement parlementaire à l origine de la disposition précise que «la commune de destination reçoit un versement pour un équipement dont elle n a souvent pas la charge. Il semble alors plus juste d affecter le produit de la taxe aux établissements publics de coopération intercommunale». De façon étonnante, l amendement ne précise pas que l EPCI doit être à fiscalité propre, alors qu il devrait vraisemblablement s agir de la catégorie visée par les auteurs. A défaut, il faudrait préciser à quel type de syndicat serait destiné le prélèvement LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) L ÉLARGISSEMENT DE LA TVA À TAUX RÉDUIT AUX TRAVAUX EFFECTUÉS DANS DES LOCAUX D HABITATION PAR DES OPÉRATEURS TIERS-INVESTISSEURS (TELS QUE LES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE) L'application du taux réduit de TVA (7 %) prévu à l'article 279-0 bis du CGI est également applicable aux travaux réalisés par l intermédiaire d une société d économie mixte intervenant comme tiers-financeur (ou tiers-investisseur). Le mécanisme de tiers investissement consiste à faire financer des travaux ou équipements d'amélioration de la performance énergétique d'un logement par un autre acteur, qui se rembourse en partie sur les économies d'énergie obtenues. Le contrat de performance énergétique (CPE) s applique notamment aux bailleurs sociaux qui font appel aux services d'un tiers-investisseur (STI), avec qui est conclu le contrat. Le bailleur social peut financer une partie de cette redevance en prélevant sur les locataires un montant correspondant au maximum à 50 % des économies d'énergie réalisées. Si le taux de TVA de 7 % s'applique sans contestation pour les travaux, la SEM organisant des systèmes d'ingénierie technique, financière et d'organisation peut être assujettie à un taux de TVA de 19,6 %. L'adoption de cet article aurait dû lever toute ambiguïté et sécuriser le dispositif, mais il semble que l administration n en fasse déjà pas la même interprétation (la refacturation sur les loyers serait toujours soumise au taux normal ). LES MODIFICATIONS DE TAUX DE TVA PRÉVUES POUR 2014 L article 68 de la LFR 2012 précise, qu à partir du 1 er janvier 2014, les taux de TVA seront modifiés : - le taux normal, qui s applique à la majorité des biens et des prestations de service, passera de 19,6 % à 20 % ; - le taux intermédiaire, qui concerne notamment la restauration, la vente de produits alimentaires préparés, les transports, les travaux de rénovation dans les logements anciens, sera relevé de 7 % à 10 % ; - le taux applicable en Corse passera de 8 % à 10 % ; - le taux réduit, appliqué aux produits de 1 ère nécessité (produits alimentaires et énergie), sera abaissé de 5,5 % à 5 %. 10

LES DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES LES MESURES DE COORDINATION LIÉES À LA RÉFORME DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS DE L ÉTAT Il est apparu nécessaire de tirer les conséquences de l ordonnance n 2011-1068 du 8 septembre 2011, qui a profondément transformé le cadre juridique régissant les 11 établissements publics d aménagement (EPA), les 13 établissements publics fonciers de l État (EPF) et l Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), qui ont la charge de constituer des réserves foncières en amont de la phase de réalisation d un projet d'aménagement public et perçoivent dans cet objectif la taxe spéciale d équipement. Sont en conséquence modifiés les articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 F, 1636 B octies et 1636 C du CGI, afin de prendre en compte les nouvelles références aux dispositions du code de l urbanisme applicables désormais aux établissements publics fonciers. L ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE DU PROJET DE CENTRE DE STOCKAGE SOUTERRAIN DE DÉCHETS RADIOACTIFS DE BURE Dans le cadre de l accompagnement économique associé au projet de centre de stockage souterrain de déchets radioactifs à Bure, des taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base dites «d accompagnement» et de «diffusion technologique» sont reversées aux GIP de Meuse et de Haute-Marne. Le montant cumulé de ces taxes, qui s élevait, jusqu en 2009, à 20 millions d euros par an et par département. a été porté, par voie législative, à partir de 2010, à 30 millions d euros par an et par département. Une nouvelle disposition proroge de 2 années supplémentaires, pour 2013 et 2014, les coefficients fixés par la LFR de 2009, afin de maintenir le montant des taxes à 30 millions d euros. Les assujettis à cette taxe sont EDF, AREVA et le CEA. LA MAJORATION POUR 2012, DE 1,1 À 1,3, DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR APPLICABLE AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS DE FAIBLE ACTIVITÉ ET DE DÉCHETS DE MOYENNE ACTIVITÉ À VIE COURTE Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l année 2012. 9 A ce jour, seul le CSFMA de l Aube (centre de stockage de Soulaines-Dhuys), est redevable de cette taxe, dont le produit est réparti entre les collectivités bénéficiaires des départements de l Aube et de la Haute Marne. LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont le montant des charges financières nettes atteint au moins 3 millions d euros ne pourront déduire que : - 85 % de ces charges pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, - puis 75 % seulement pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014. Lorsque l'entreprise est membre d'un groupe fiscal, le seuil de 3 millions d euros est apprécié au niveau du groupe et la réintégration est opérée dans le résultat d'ensemble par la société mère. Une disposition spécifique prévoit que les charges financières afférentes aux biens acquis ou construits par des concessionnaires et délégataires de services publics ainsi que par des partenaires privés de partenariats publics-privés sont exclues, en ce qui concerne les contrats signés avant le 30 décembre 2012, du champ d application de la mesure. Le sous-amendement à l origine de cette disposition précise que «s il peut être souhaitable de ne pas modifier l équilibre économique des contrats en cours, il n est pas justifié d exclure pour l avenir les charges financières supportées par ces cocontractants du «rabot» prévu par l article 23 de la LF 2013.» L EXTENSION DU DISPOSITIF DE PLAFONNEMENT ET D'ÉCRÊTEMENT DES RESSOURCES FISCALES AFFECTÉES À DES OPÉRATEURS DE L'ETAT ET A DES ORGANISMES CONCOURANT À UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC L article 39 de la LF 2013 : - étend le champ du plafonnement des ressources fiscales affectées à des opérateurs de l'etat et à des organismes concourant à une mission de service public à 10 ressources supplémentaires (dont la taxe additionnelle à la CFE pour frais de CCI de région, la taxe additionnelle à la CVAE affectée au fonds de financement des CCI de région, la taxe additionnelle à la CFE perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la taxe pour frais de chambres d'agriculture, la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles et la redevance d archéologie préventive), pour un montant total soumis à plafonnement de 1,5 milliard d euros de plus qu en 2012, - met en œuvre la réduction du produit de ces ressources affectées dans le cadre de la stabilisation en valeur des dépenses de l État en 2013 par rapport à 2012, conformément aux orientations fixées par les articles 5 et 11 du projet de loi de programmation des finances publiques. 11

LES NOUVELLES DATES LIMITES APPLICABLES A CERTAINES DÉLIBÉRATIONS JUSQU AU 31 DÉCEMBRE 2012 LA REMISE EN CAUSE POSSIBLE DE LA SUPPRESSION DES ABATTEMENTS DE TAXE D HABITATION Les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1 er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d habitation en application du dernier alinéa du [II quater.] de l article 1411 du CGI peuvent rapporter cette délibération jusqu au 31 décembre 2012. JUSQU AU 15 JANVIER L OPTION POUR LA FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE EN CAS DE CRÉATION OU DE FUSION D EPCI Les communautés peuvent opter pour le régime de la fiscalité professionnelle unique à la majorité simple, avant le 31 décembre (pour une application à compter de l année suivante). Par exception, pour les EPCI nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu au 15 janvier de l année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. En cas de fusion d'epci à fiscalité propre additionnelle, l'epci issu de la fusion peut opter pour la fiscalité professionnelle unique, à la majorité simple, prise au plus tard le 15 janvier de l année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion d'epci à fiscalité additionnelle sans fiscalité propre (syndicats de communes). En cas de fusion d'epci soumis à fiscalité professionnelle de zone, l'epci issu de la fusion peut opter pour la fiscalité professionnelle unique, à la majorité simple, prise au plus tard le 15 janvier de l année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion : - d'un EPCI à fiscalité professionnelle de zone, - avec un EPCI à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre (syndicats). JUSQU AU 21 JANVIER 2013 - LA FIXATION DES BASES DE COTISATIONS MINIMUM DE CFE POUR 2013 Les délibérations prévues à l article 1647 D au titre de l exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusqu au 21 janvier 2013. Elles sont à transmettre au comptable public assignataire au plus tard le 2 ème jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. Notamment, le conseil municipal ou communautaire [exemple de délibération p. 19 de la note complète] peut fixer les bases de cotisation minimum : - entre 206 et 2.065 euros, pour les contribuables dont le montant du chiffre d affaires ou des recettes est inférieur à 100.000 euros, - entre 206 et 4.084 euros, pour les contribuables dont le montant du chiffre d affaires ou des recettes est compris entre 100.000 et 250.000 euros, - entre 206 et 6.102 euros, pour les autres contribuables (plus de 250.000 euros). Pour les impositions dues au titre de 2013, les EPCI à fiscalité propre issus d une création, d une fusion ou d un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1 er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise jusqu au 21 janvier 2013, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des EPCI préexistants. Cette disposition s applique également en cas : - de création d une commune nouvelle - ou de rattachement d une commune à un EPCI levant la FPU ou la FPZ prenant fiscalement effet au 1 er janvier 2013. 12

LA POSSIBILITÉ DE PRENDRE EN CHARGE TOUT OU PARTIE DE LA HAUSSE DE LA COTISATION MINIMUM DE CFE DUE AU TITRE DE 2012 Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de CFE due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011. La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables (CA inférieur ou supérieur à 100.000 euros) le montant de la prise en charge par redevable. JUSQU AU 28 FÉVRIER 2013 LA POSSIBILITÉ D EXONÉRER DE TAXE D AMÉNAGEMENT LES SURFACES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR POUR LES LOCAUX BÉNÉFICIANT DE PRÊTS PLUS, PLS OU PSLA ET CEUX ANNEXES À TOUS LES AUTRES LOCAUX Les délibérations prises en application des [6 ] et [7 ] de l article L. 331-9 du code de l urbanisme, relatives à l exonération de taxe d aménagement sur les surfaces de stationnement intérieur pour les locaux bénéficiant de prêts PLUS, PLS ou PSLA et ceux annexes à tous les autres locaux, sont à adopter au plus tard le 28 février 2013 pour une entrée en vigueur au 1 er avril 2013 Ces délibérations sont transmises au service de l État chargé de l urbanisme dans le département au plus tard le 1 er jour du 2 ème mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées (soit le 1 er avril 2013 au plus tard si la délibération n a été prise que le 28 février, ou le 1 er mars 2013, si la délibération a été prise au cours du mois de janvier). AVANT LE 15 AVRIL LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TAUX OU AUX PRODUITS DES IMPOSITIONS DIRECTES Désormais, la date limite de transmission des décisions relatives aux taux ou aux produits des impositions directes est fixée de façon pérenne au 14 avril. AVANT LE 1 ER OCTOBRE LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TASCOM INTERCOMMUNALE À PRENDRE L ANNÉE SUIVANT LA FUSION OU LE CHANGEMENT DE PÉRIMÈTRE L'EPCI issu de la fusion doit se prononcer avant le 1 er octobre de l année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions relatives à la TaSCom applicables à compter de l année suivante sur l ensemble de son territoire. L'EPCI issu de la fusion n appliquant pas la FPU peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la TaSCom et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'epci et des communes concernées prises avant le 1 er octobre de la 1 ère année de la fusion. L'EPCI ayant changé de périmètre délibère avant le 1 er octobre de la 1 ère année de ce changement sur les dispositions applicables à compter de l année suivante sur l ensemble du territoire. 13

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SOMMAIRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 19 La revalorisation forfaitaire de 1,8 % des valeurs locatives foncières pour 2013 (art. 1518 bis CGI) [art. 87 LF2013] 19 Le report de 15 jours des dates limites d échange d informations relatives aux impôts directs locaux : modifications du CGI (art. 1522 bis, 1638-00 bis et art. 1639 A CGI) [art. 37 II.A. LFR 2012] 20 La revalorisation de 2 % des plafonds de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier en 2013 des exonérations, abattements, dégrèvements ou plafonnements de la taxe d habitation ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et la revalorisation de 2% de l abattement applicable aux revenus pour le calcul du plafonnement de TH 22 (art. 1391 B, 1391 B ter, 1411, 1414, 1414 A et 1417 CGI) [art. 2 LF 2013] L augmentation de 30 % à 40 % du taux du crédit d'impôt pour les dépenses prescrites par un PPRT, payées entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 (art. 31 et 200 quater A CGI) [art. 7 LF 2013] 24 - les charges de propriété déductibles pour la détermination du revenu net des propriétaires-bailleurs 24 - le crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale 25 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPCI ET À LEURS COMMUNES MEMBRES 26 Le report au 15 janvier de la date limite d option pour la FPU, pour les EPCI nouvellement créés et les EPCI issus d une fusion ([IV.] art. 1379-0 bis et [I.] et [II.] art. 1638-0 bis CGI) [art. 7 IV.A. LFR 2012] 26 Les modifications relatives à l attribution de compensation des communes membres d un EPCI levant la FPU ([V.] art. 1609 nonies C CGI) [art. 40 I LFR 2012] 27 La répartition volontaire du produit des impositions économiques locales : possibilité de reversement des recettes fiscales perçues par une commune sur une ZAE créée ou gérée par un groupement [art. 40 II LFR 2012] 33 Les modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un EPCI à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013 ([VI.] de l art. 1640 C du CGI) [art. 37 II.D. LFR 2012] 33 La fixation des taux d imposition en cas de rattachement d une commune à un EPCI à fiscalité propre : les taux à prendre en compte en cas d intégration progressive des taux (art. 1638 quater CGI) [art. 41 LFR 2012] 35 L institution de la CIID par décision de l administration (art. 1650 A CGI) [art.42 LFR 2012] 38 LES AJUSTEMENTS CONSÉCUTIFS À LA SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (CONCERNANT LA CFE ET SA COTISATION MINIMUM) 39 Le report au 21 janvier 2013 pour prendre ou modifier les délibérations relatives à la fixation des bases de cotisation minimum de CFE au titre de 2013 ([I] de l art. 1639 A bis du CGI) [art. 37 I.A. LFR 2012] 39 La prise en compte, pour la base minimum des contribuables dont le CA est compris entre 100.000 et 250.000, à défaut de délibération au 21 janvier 2013, du montant de la base minimum fixé par une délibération antérieure 40 pour les contribuables dont le CA est supérieur à 100.000 euros (art. 1639 A bis CGI) [art. 37 I A LFR 2012] Les modalités de fixation des bases de cotisation minimum de CFE (en cas d absence de délibération) et nouvelle date limite de délibération fixée au 30 septembre (art. 1647 D CGI) [art. 37 I.B. LFR 2012] 40 - les trois bases de cotisations minimum de CFE applicables 41 - les trois possibilités de réduction de moitié au plus des montants de base minimum 42 - la fixation de bases minimum par un EPCI à FPU ou à FPZ 43 - la revalorisation annuelle des montants pris en compte pour le calcul de la base minimum 43 - les modalités de fixation du montant de la base minimum de CFE en cas d absence de délibération 43 Délibération du Conseil municipal [ou communautaire] relative aux bases minimum de CFE 44 - les modalités de fixation du montant de la base minimum de CFE en cas d absence de délibération dans une commune nouvelle créée à compter du 1 er janvier 2013 45 - la possibilité de réduire le montant de la base minimum avant le 1 er octobre 45 - les règles de détermination des bases minimum de CFE pour les EPCI faisant application pour la 1 ère fois, à compter de 2013, de la FPU ou de la FPZ à la suite d une création, d un changement de régime fiscal ou d une fusion 45 - l institution possible d un mécanisme de convergence des bases minimum, pendant 10 ans au maximum 45 - l assujettissement à la cotisation minimum de certains redevables 46 La possibilité, pour un EPCI issu d une création, d une fusion ou optant pour la FPU ou la FPZ au 1 er janvier 2013, de fixer pour 2013 des bases minimum de CFE différentes selon les communes [art. 37 I.C. et D. LFR 2012] 46 La possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013, de prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la hausse de cotisation minimum de 47 CFE due au titre de 2012 (art. 1647 D CGI) [art. 46 LFR 2012] Quelques conseils et informations pratiques 49 Extraits de l arrêté du 2 janvier 2013 présentant les différentes opérations nécessaires à la prise en charge de tout ou partie de l augmentation de la cotisation minimum de CFE 51 Délibération du conseil municipal [ou communautaire] relative à la prise en charge de tout ou partie de l augmentation de la cotisation minimum de CFE due au titre de 2012 53 15

Les limites de l article 46 de la LFR 2012 54 Communiqué de presse du 28 novembre 2012 du ministre de l Economie et des Finances 55 LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : AUTRES DISPOSITIONS 56 La généralisation, de manière progressive, de la dématérialisation des paiements de la CFE et des IFER et la fixation d un montant minimum de majoration (60 euros) en cas de paiement par virement 56 (art. 1681 sexies et 1738 CGI, art. L.253 livre des procédures fiscales) [art. 43 LFR 2012] - les cas de paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvement 56 - les sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique 56 - les modalités de recouvrement et les mesures préalables aux poursuites 57 Le dégrèvement, pour 2012, des cotisations foncières des entreprises des auto-entrepreneurs ayant bénéficié au titre de 2010 et 2011 d une exonération [art. 47 LFR 2012] 58 LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES 59 La mention des effectifs par établissement, au prorata de la VLF imposée à la CFE des établissements, dans la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire (art. 1586 octies CGI) [art. 39 LFR 2012] 59 - la déclaration et la date limite de son dépôt au service des impôts 59 - le lieu de déclaration des salariés 59 - le lieu de déclaration des effectifs affectés aux véhicules de transport 59 - le lieu de déclaration spécifique aux entreprises de transport national ferroviaire 59 LA TAXE D HABITATION 60 La possibilité, entre le 1 er octobre et le 31 décembre 2012, de rapporter la délibération supprimant à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d habitation (art. 1639 A bis CGI) [art. 37-VI-C. LFR 2012] 60 La majoration du taux de TH 2000 retenu pour le plafonnement de la cotisation en fonction des revenus, proportionnellement à l augmentation mécanique de taux induite par l harmonisation des abattements de TH en 61 cas de création d une commune nouvelle ([III.] de l art. 1414 A CGI) [art. 38 LFR 2012] L assujettissement possible à la TH des logements vacants depuis plus de 2 ans (au lieu de 5) (art. 1407 bis CGI) [art. 106 LF 2013] 62 La fixation du taux de TFNB et de TH par les communes membres d un EPCI à FA levant pour la 1 ère fois la FPU et 63 par les communes membres d un EPCI à FA qui intègrent un EPCI à FPU (art. 1636 B decies CGI) [art. 88 LF 2013] LES TAXES FONCIERES 64 La valeur locative des postes d amarrage dans les ports de plaisance (art. 1501 CGI) [art. 37 III.A. LFR 2012] 64 L application de droit de la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés en «zone tendue» et l adaptation des modalités d application des majorations de droit et facultative (art. 1396 et 1519-I CGI, 146 loi n 2005-157, 24 loi n 2006-436, et 24 loi n 2006-872) [art. 82 LF 2013] - l assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 65 - les majorations de droit applicables aux terrains constructibles situés en zone tendue 65 - la majoration facultative applicable aux terrains constructibles situés dans une zone urbaine ou à urbaniser 66 - l établissement et la transmission de la liste des terrains constructibles 66 - les terrains sur lesquels les majorations ne sont pas applicables 66 - les contribuables bénéficiant, sur réclamation, d un dégrèvement de la majoration 66 - la non-application de la majoration aux taxes spéciales d équipement 67 - les modifications des autres textes législatifs 67 La réduction à 15 ans de la durée d exonération de TFPB en faveur des logements cédés par la société Icade à un consortium de 26 bailleurs sociaux mené par la Société Nationale Immobilière (art. 1384 C CGI) [art. 86 LF 2013] 68 LES IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES (IFER) 69 L indexation sur le taux prévisionnel d inflation des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (art. 1635-0 quinquies CGI) [art. 37 VI.B.4 LFR 2012] 69 LA FISCALITE INDIRECTE 70 Les modalités de déclaration et de taxation de la taxe locale sur la publicité extérieure (taxation d office possible en cas de défaut de transmission de déclaration possibilité d établir une imposition complémentaire à l issue 70 d une procédure de rehaussement contradictoire) (art. L. 2333-14 CGCT) [art. 37 VI.D. et E. LFR 2012] - l établissement d un titre de recette au vu d une déclaration (annuelle ou complémentaire) 70 - la déclaration annuelle avant le 1 er mars ou dans les 2 mois suivant l installation ou la suppression 70 - la taxation d office possible en cas de défaut de transmission de déclaration 70 - la possibilité d établir une imposition complémentaire à l issue d une procédure de rehaussement contradictoire 70 - le recouvrement à compter du 1 er septembre 71 65 16

Les sanctions applicables et les modalités de contrôle ou de constat en matière de TLPE : sanction du défaut de déclaration par une amende (art. L. 2333-15 CGCT) [art. 37 VI.D. et E. LFR 2012] 71 - la sanction du défaut de déclaration par une amende (sans procédure de rehaussement contradictoire) 71 - la possibilité de condamnation, au paiement du quintuple des droits, par le tribunal de police 71 - l affectation à la commune ou à l EPCI du produit des amendes et condamnations 71 - la possibilité de recourir aux agents de la force publique 71 L aménagement des règles d assiette et de liquidation de la TaSCom (art. 3 loi n 72-657) [art. 37 VII.A. LFR 2012] 72 - l institution de la TaSCom 72 - la détermination de la surface de vente prise en compte 72 - le barème de la taxe 73 - les réductions, majorations ou franchises applicables 73 L harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) en cas de fusion d EPCI ou de création d une commune nouvelle ([1.2.4.1.] art. 77 LF 2010) [art. 37 VII.B. LFR 2012] 74 - le maintien des dispositions relatives à la TaSCom, la 1 ère année suivant la fusion d EPCI 74 - les dispositions relatives à la TaSCom intercommunale à prendre avant le 1 er octobre de l année suivant la fusion 74 - le cas où les communes membres continuent à percevoir la TaSCom après la fusion 74 - la prise en compte, la 2 ème année, du plus faible des coefficients des EPCI préexistant à la fusion 75 - le maintien des dispositions relatives à la TaSCom, la 1ère année suivant le rattachement volontaire d une commune ou la transformation de l EPCI 75 - les dispositions relatives à la TaSCom à prendre avant le 1 er octobre de l année suivant le changement de périmètre 75 - la substitution de l EPCI à ses communes membres pour la perception de la TaSCom à décider par délibérations concordantes avant le 1 er octobre de la 1ère année 75 - le cas où les communes membres continuent à percevoir la TaSCom après le changement de périmètre 75 - la prise en compte, la 2 ème année, du plus faible des coefficients des EPCI préexistant au changement de périmètre 75 - courrier de l AMF envoyé au directeur général des finances publiques le 10 mai 2012, relatif au calcul de la TaSCom en cas de modification de la surface de vente en cours d année 76 - le maintien des dispositions relatives à la TaSCom, la 1 ère année suivant la création d une commune nouvelle 78 - la réduction des écarts de coefficients les 2 ème et 3 ème années de la commune nouvelle 78 - la fixation d un coefficient unique par délibération de la commune nouvelle dès la 1 ère année 78 La possibilité d exonérer de taxe d aménagement, jusqu au 28 février 2013 pour une exonération dès 2013, les surfaces de stationnement intérieur pour les locaux bénéficiant de prêts PLUS, PLS ou PSLA et ceux annexes à 79 tous les autres locaux (sauf pour les maisons individuelles) (art. L. 331-9 code de l urbanisme) [art. 44 LFR 2012] La majoration de 0,1 point des taux-plafonds du Versement de Transport applicables en Ile-de-France (art. L. 2531-4 CGCT et [II.] de l art. 32 LFR 2010) [article 84 LF 2013 80 La validation législative des délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1 er janvier 2008 [art. 50 LFR 2012] 81 La perception en 2013 de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité par les communes de moins de 2.001 habitants en l absence de délibération syndicale en 2012 (art. L. 5212-24 CGCT) [art. 51 LFR 2012] 82 L extension de la taxe sur les logements vacants aux communes appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de 50.000 habitants (art. 232 CGI) [art. 16-I LF 2013, déclaré conforme à la Constitution, avec 3 réserves] 83 - l institution de la taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de 50.000 habitants «tendue» 85 - les modalités d application et de contentieux de la taxe 85 - l affectation du produit de la taxe 86 Les réserves du Conseil constitutionnel relatives au paragraphe *I.+ de l art. 16 de la LF 2013 86 - la création d une dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et 87 les EPCI percevant en 2012 la taxe d habitation sur les logements vacants Liste des communes dans lesquelles s applique le futur decret présenté au CFL le 12 février 2013 88 Le renforcement de la taxe sur les friches commerciales (art. 1530 CGI) [art. 83 LF 2013] 91 L affectation aux EPCI (et non plus aux communes) d implantation du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs dû par le PMU ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés (art. 302 bis ZG CGI) [art. 85 LF 2013] LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 93 L élargissement de la TVA à taux réduit aux travaux effectués dans des locaux d habitation par des opérateurs tiers-investisseurs (tels que les sociétés d'économie mixte) (art. 279-0 bis CGI) [art. 21 LF 2013] 93 La modification des taux de TVA à compter du 1 er janvier 2014 94 92 17

LES DISPOSITIONS DIVERSES 97 Les mesures de coordination liées à la réforme des établissements publics fonciers de l État (art. 1607 bis, 1607 ter, 1609 F, 1636 B octies et 1636 C CGI) [art. 37 VI. A. LFR 2012] 97 Les corrections d erreurs rédactionnelles dans le CGI (art. 1379-0 bis, 1519 I C, 1522 bis et 1639 A ter CGI) [art. 37 VI.B. LFR 2012] 99 L accompagnement économique du projet de centre de stockage souterrain de déchets radioactifs de Bure : prolongation, jusqu en 2014, du versement de la taxe additionnelle de recherche aux départements de la Meuse 101 et de la Haute-Marne ([V.] art. 43 LF 2000) [art. 45-1 LFR 2012] La majoration pour 2012, de 1,1 à 1,3, du coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité ([VI.] art. 43 LF 2000) [art. 45-2 LFR 2012] 102 La déductibilité des charges financières des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : maintien de celleci, en totalité, lorsque le montant des charges financières est inférieur à 3 M ou pour les contrats de concession, de DSP ou de DSP signés avant le 31 décembre2012 et, au-delà de 3 M, non déductibilité de 15 % 103 de ces charges à compter de 2013, de 25 % à compter de 2014 (art. 209, 212 bis, 223 B bis, 235 ter ZAA et 235 ter ZC du CGI) [art. 23 LF 2013] - la non prise en compte, pour le calcul des charges financières, des fractions d intérêts non déductibles 105 - la déductibilité des charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d une entreprise non membre d un groupe, seulement à hauteur de 85 %, lorsque ces charges sont supérieures à 3 millions 108 d euros, - la déductibilité des charges financières nettes seulement à hauteur de 85 %, lorsque ces charges sont supérieures à 3 millions d euros, pour les entreprises bénéficiant du régime de l'intégration fiscale 108 - la déductibilité des charges financières nettes seulement à hauteur de 75 %, à compter du 1er janvier 2014, pour les entreprises non membres d un groupe ou celles bénéficiant du régime de l'intégration fiscale 109 - l adaptation des articles 235 ter ZAA et ZC du CGI, suite aux modifications de la déductibilité des charges financières 109 L extension du dispositif de plafonnement et d'écrêtement des ressources fiscales affectées à des opérateurs de l'etat et à des organismes concourant à une mission de service public (art. 46 LF 2012 n 2011-1977, 1600, 1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies CGI, L. 131-5-1 et L. 423-27 code de l'environnement, L. 115-6 111 code du cinéma et de l'image animée, L. 524-11 et L. 524-14 code du patrimoine, 706-163 code de procédure pénale, 3 loi n 48-977, 73 LFR 2003, 154 et 158 LF 2011, 25 LFR 2005) [art. 39 LF 2013] - les nouvelles taxes entrant dans le champ du plafonnement et d'écrêtement des ressources fiscales 111 - les prévisions de recettes pour 2013 112 - l actualisation du plafond des taxes affectées déjà incluses dans le champ du plafonnement 113 - l extension du dispositif de plafonnement des ressources fiscales à la taxe additionnelle à la CFE pour frais de chambres de commerce et d industrie de région (art. 1600 CGI) [art. 39-II-A LF 2013] 113 - l extension du dispositif de plafonnement des ressources fiscales à la taxe additionnelle à la CVAE affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région (art. 1600 CGI) [art. 39-II-A LF 2013] 113 - l extension du dispositif de plafonnement des ressources fiscales à la taxe additionnelle à la CFE perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de 114 l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (art. 1601 CGI) [art. 39-II-B LF 2013] - l extension du dispositif de plafonnement et d'écrêtement des ressources fiscales à la taxe pour frais de chambres d'agriculture (art. 1604 CGI) [art. 39-II-C LF 2013] 114 - l extension du dispositif de plafonnement des ressources fiscales à la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles et son affectation à un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs 114 (art. 1605 nonies CGI) [art. 39-II-D LF 2013] - l affectation de la TGAP à l ADEME et le maintien du plafond fixé par l art. 46 de la LF 2012 (art. L. 131-5-1 code de l environnement) [art. 39-III LF 2013] 115 - l extension du dispositif de plafonnement des ressources fiscales à la redevance d archéologie préventive (art. L. 524-11 et 14 code du patrimoine) [art. 39-V LF 2013] 115 Les articles votés par le Sénat le 14 décembre 2012 [avant qu il ne rejette globalement le PLFR 2012] 117 Les changements induits sur les textes actuels, par les différents articles (initiaux) du projet de loi de finances pour 2013, sont présentés en rouge. Les modifications apportées par l Assemblée nationale en 1 ère lecture figurent en vert. Les parties supprimées par le texte initial sont barrées et grisées. Les parties supprimées par les modifications apportées par l Assemblée nationale sont barrées et grisées. Les modifications apportées par l Assemblée nationale en nouvelle lecture figurent en marron. 18

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES LA REVALORISATION FORFAITAIRE DE 1,80 % DES VALEURS LOCATIVES FONCIÈRES POUR 2013 [ARTICLE 87 DE LA LF 2013] Disposition nouvelle L article 87 de la LF 2013 complète l article 1518 bis du CGI par un alinéa ainsi rédigé : «[zg] Au titre de 2013 : - à 1,018 pour les propriétés non bâties, - à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du [1 ] de l'article 1500, - et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties». (article 1518 bis du CGI) L'exposé des motifs de cet article précise que «l amendement vise à revaloriser forfaitairement les valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales. En effet, comme les années précédentes, le projet de loi de finances ne prévoit aucune actualisation de ces valeurs locatives en dépit de l absence de révision générale entamée à ce jour. Le taux de revalorisation proposé pour 2013 est de 1,80 %, soit le niveau de l inflation prévisionnelle.» L application du coefficient de revalorisation de 1,018 aura, en fonction du choix effectué par les assemblées délibérantes en matière de taux, les conséquences suivantes sur les contribuables (hors dégrèvement, abattement ou variation physique) : Coefficient de variation choisi (appliqué au taux 2012) Variation pour le contribuable en 2013 Coefficient de variation choisi (appliqué au taux 2012) Variation pour le contribuable en 2013 1,0000 + 1,80 % 0,9921 + 1,00 % 0,9627-2,00 % 0,9971 + 1,50 % 0,9725-1,00 % 1,0120 + 3,00 % 0,9823 0,00 % 1,0220 + 4,00 % Exemple : si l assemblée délibérante applique aux taux 2012 un coefficient de «variation» de 1,000, le contribuable verra son imposition augmenter de + 1,80 %. Pour que le contribuable paie le même montant qu en 2012, il conviendrait d appliquer un coefficient de 0,9804 au taux 2012. Rappel des revalorisations précédentes 2012 + 1,80 % 2008 + 1,60 % 2011 + 2,00 % 2007 + 1,80 % 2010 + 1,20 % 2006 + 1,80 % 2009 (bâti) + 2,50 % 2005 + 1,80 % 2009 (non bâti) + 1,50 % En vertu du [1.b.] de l article 1636 B sexies du Code général des impôts, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d habitation. En ce qui concerne le taux de CFE, il ne peut pas augmenter plus : - que la moyenne pondérée des taux des 3 taxes ménages, - ou que le taux de la taxe d habitation (la plus faible des deux augmentations). La possibilité d augmenter le taux de l impôt économique dans la limite d 1,5 fois l évolution des taux des impôts ménages (ou du taux de la taxe d habitation) a été supprimée depuis 2010. 3 Seules subsistent les possibilités dérogatoires liées à des «situations atypiques» (par exemple, la majoration spéciale du taux de CFE). 19

LE REPORT DE 15 JOURS DES DATES LIMITES D ÉCHANGE D INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPÔTS DIRECTS LOCAUX : MODIFICATIONS DU CGI [ARTICLE 37 II.A. DE LA LFR 2012] Situation antérieure (articles 1522 bis, 1638-00 bis et article 1639 A du CGI) Les collectivités locales et organismes compétents doivent notifier aux services des finances publiques leurs décisions relatives aux taux ou aux produits des impositions directes perçues à leur profit au plus tard le 31 mars de chaque année (l année de leur renouvellement, cette date est fixée au 15 avril pour les conseils municipaux ou généraux et au 30 avril pour les conseils régionaux). Lorsque les informations indispensables à l établissement de leur budget ne leur sont communiquées qu après le 15 mars, ils disposent d un délai de 15 jours à compter de la date de communication. Dispositions nouvelles Le [II.A.] de l article 37 de la LFR 2012 modifie le CGI, à compter du 1 er janvier 2013. LA DATE LIMITE POUR LA TRANSMISSION DES MONTANTS DE LA PART INCITATIVE DE LA TEOM (REPORT DE 15 JOURS) Le [II.] de l article 1522 bis, relatif à la taxe d enlèvement des ordures ménagère incitative, est ainsi rédigé : [II.] Les communes et les EPCI au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe (d enlèvement des ordures ménagères) font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars 15 avril de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves. Pour l'imposition des constructions neuves, les communes et les EPCI au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement. En l'absence de transmission des éléments mentionnés au 1 er alinéa du présent [II.] avant le 31 mars 15 avril et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au 2 ème alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits. La modification ne remet pas en cause l anomalie existant précédemment : il est prévu de transmettre à la DDFiP le montant de la part incitative de TEOM avant le 15 avril, alors que la date limite de vote du budget primitif est elle-même désormais fixée au 14 avril (et que les collectivités disposent d un délai 15 jours pour transmettre celui-ci à la préfecture) LA DATE LIMITE POUR L INTERVENTION DE L ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE SCISSION DE COMMUNES (REPORT DE 15 JOURS) L article 1638-00 bis, relatif à l arrêté préfectoral de scission de communes, est ainsi rédigé : L'arrêté de scission de communes pris par le représentant de l'etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1 er octobre de l'année. Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au plus tard le 31 mars 15 avril de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. À défaut, les impositions sont recouvrées selon les décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente. 20